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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 mars 2008 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Yan Schumacher, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2007 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement (demande de réexamen) |
Vu les faits suivants
A. X._____________, née le 31 août 1968, ressortissante de Serbie-et-Monténégro, est entrée en Suisse le 21 août 1996. Elle a obtenu une autorisation de séjour à titre de regroupement familial pour vivre auprès de son époux, ressortissant de Serbie-et-Monténégro et titulaire d’une autorisation d’établissement.
Quatre enfants sont issus de l’union de X._____________ et de son époux. Deux d’entre eux ont acquis le 2 mai 2007 la nationalité suisse, les deux autres étant titulaires d’autorisations d’établissements.
B. Le 13 janvier 2005, X._____________ a déposé une demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement.
Le 24 mai 2005, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé la transformation de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement en faveur de l’intéressée du fait de sa situation de dépendance à l’aide sociale. Le Service a relevé qu’au 22 mars 2005, elle avait perçu un montant total de prestations de l’aide sociale de 65'737.55 francs.
C. Le 16 novembre 2005, X._____________ a requis l’octroi d’une autorisation d’établissement.
Le 9 janvier 2006, le SPOP a à nouveau refusé la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement du fait de sa situation de dépendance à l’aide sociale. Le Service a relevé qu’au 17 novembre 2005, elle avait perçu un montant total de prestations de l’aide sociale de 94'900 francs 70.
D. Le 18 janvier 2006, X._____________ a déposé un recours contre cette décision. Elle a invoqué le fait que ses quatre enfants et son époux étaient tous au bénéfice d’une autorisation d’établissement et qu’elle résidait depuis le 21 août 1996 dans le canton de Vaud. X._____________ n’ayant pas effectué un dépôt de garantie auprès du Tribunal administratif dans le délai imparti, le juge instructeur a décidé que son recours était irrecevable le 4 avril 2006 (PE.2006.0020).
E. Le 5 juin 2007, elle a déposé une nouvelle demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement. A l’appui de sa demande, elle a déposé une déclaration de l’Office des poursuites de l’arrondissement de 1.*********** du 11 juin 2007 aux termes de laquelle il est attesté qu’elle ne fait pas l’objet de poursuite en cours et n’est pas sous le coup d’acte de défaut de biens après saisie. Il ressort également d’une attestation du Centre social régional de La Broye que X._____________ et son époux sont au bénéfice de prestations de l’aide sociale et qu’ils ont perçus à ce titre des prestations d’un montant total de 171'915 francs 45 au 15 juin 2007.
F. Par décision du 22 octobre 2007, le SPOP a considéré la demande du 5 juin 2007 déposée par X._____________ comme une requête de réexamen sur laquelle il a refusé d’entrer en matière. Il a considéré qu’aucun élément nouveau n’était invoqué à l’appui de sa requête et que la naturalisation de deux de ses enfants, intervenue le 2 mai 2007, ne constituait pas un élément relevant susceptible de modifier sa position.
Le même jour, le Dr Edmond Pradervand, médecin généraliste FMH, à 1.*********** a établi le certificat médical suivant :
«Le médecin soussigné certifie pour le suivre depuis avril 2002 et l’avoir encore examiné récemment, la dernière fois le 16 octobre 2007, qu’en raison d’une affection médicale chronique, invalidante, Monsieur Y._____________, né le 06.10.63, de 1.***********, présente un état de santé précaire qui impose pour sa surveillance la présence continuelle de son épouse qui est donc dans l’incapacité, pour raisons médicales, de travailler et de rechercher un emploi».
G. Le 29 octobre 2007, X._____________ a adressé au SPOP un courrier libellé comme suit :
«Refus de transformation de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement
Je suis en incapacité de travailler et de rechercher un emploi au vu des problèmes de santé de mon époux, qui impose une surveillance de ma présence continuelle.
Je vous envoi en annexe une copie du certificat médical du médecin traitant».
Considérant ce courrier comme un recours, le SPOP l’a transmis le 2 novembre 2007 au Tribunal administratif (Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008), avec le dossier d’X._____________.
H. Le SPOP a déposé des déterminations du 22 novembre 2007. Le Service y a repris les motifs à l’appui de la décision entreprise. Il a relevé que la recourante s’était bornée à préciser être dans l’incapacité de travailler et de rechercher un emploi, au vu des problèmes de santé de son époux qui lui impose une surveillance et une présence continues, et qu’elle n’avait pas fait valoir que sa situation financière s’était améliorée. Selon le SPOP, ces arguments lui étaient déjà connus lorsqu’il a pris les décisions du 24 mai 2005 et du 9 janvier 2006. Au surplus, il a considéré que ces arguments n’étaient pas relevants et ne sauraient être retenus. Il a conclu au rejet du recours.
I. La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.
J. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi notamment compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
3. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20). Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, la demande litigieuse a été formulée avant le 1er janvier 2008, de sorte que le litige doit être examiné à l’aune de la LSEE.
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d’établissement. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Le Tribunal administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (PE.2004.0224 du 27 août 2004 consid. 1a), sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (PE.2004.0306 du 16 mars 2005 consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a). Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement (art. 17 al. 2, 2ème phrase, LSEE). Ce droit s'éteint en revanche lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Les motifs d'expulsion sont ceux énumérés à l'art. 10 al. 1 LSEE, soit notamment si l'étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (lettre d).
5. C’est à juste titre que l’autorité intimée a traité la requête du 5 juin 2007 comme une demande réexamen.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l’autorité administrative n’est tenue d’entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Le recourant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés ou dont il a appris l’existence après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l’ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Les faits doivent être importants, soit de nature à entraîner une modification de l’état de fait à la base de la décision, respectivement susceptibles d’influencer favorablement l’issue de la procédure. La demande de nouvel examen ne saurait toutefois servir à remettre continuellement en question les décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (TA arrêt du 5 septembre 2007, PE.2007.0362 et références citées, étant précisé qu’il convient de lire en page 2, PE.2006.0137, en lieu et place de PE.2006.0037).
6. Le seul élément nouveau invoqué par la recourante est la naturalisation de deux de ses enfants. Or, en l’espèce, cet élément n’est manifestement pas important. La question de la prise en charge par la recourante de tous les travaux ménagers de la famille ainsi que de son mari, au vu des problèmes de santé de ce dernier, était connue du SPOP lorsqu’il a rendu sa décision du 9 janvier 2006. S’agissant de la dépendance de la recourante à l’aide sociale, motif ayant fondé principalement les refus successifs de transformation de l’autorisation de séjour, elle s’est aggravée depuis le 9 janvier 2006. Ainsi, la demande de réexamen déposée par la recourante ne remplit pas les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de céans.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Débouté, la recourante devrait supporter un émolument de justice. Vu sa situation financière, elle en sera toutefois libérée pour les motifs d’équité de l’art. 55 al. 3 LJPA. La recourante ayant été dispensée d’effectuer une avance de frais, il n’y a pas lieu à restitution.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 octobre 2007 est maintenue.
III. Il n’est pas alloué d’émolument de justice.
Lausanne, le 19 mars 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.