TRIBUNAL CANTONAL

Cour de droit administratif et public

 

Arrêt du 18 janvier 2008

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Laurent Merz, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

X.________, p.a. 1.********, à 2.********, représenté par Me Patrick MANGOLD, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 octobre 2007 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour CE-AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                Par arrêt PE.2005.0631 du 23 novembre 2006, le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 19 octobre 2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE à X.________, ressortissant portugais né le 16 mars 1983 pour des motifs d'ordre public fondés sur son passé pénal. L'intéressé avait été reconnu coupable de multiples infractions, la dernière fois le 9 août 2006 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de 3.********, lequel a ordonné son placement dans une maison d'éducation au travail (en lieu et place d'une peine privative de liberté de l'ordre de trois ans) et son maintien en détention a été ordonné jusqu'à ce que la mesure précitée soit exécutée (v. prononcé rectificatif du 4 décembre 2006 indiquant qu'il ne s'agissait pas d'une détention préventive).

Dans l'arrêt PE.2005.0631 précité, le tribunal de céans a considéré ce qui suit:

" (…)

              Du point de vue de l’intérêt public, il existe en l’état un intérêt public très important au renvoi du recourant dès lors que depuis son retour en Suisse, intervenu au début de l’année 2002, il n’a cessé de faire l’objet de plaintes et a été détenu pendant presque la totalité de son séjour. Il a été jugé à quatre reprises, a fait l’objet de trois condamnations à des peines d’emprisonnement, dont l’une de 18 mois, et d’une mesure de placement dans une mesure d’éducation au travail en lieu et place d’une peine privative de liberté de l’ordre de trois ans. Il résulte par ailleurs du dossier que le recourant souffre d’un trouble de la personnalité avec des traits borderline et anti-sociaux, qu’il est illettré et dispose d’une capacité d’apprentissage limitée. Le risque de récidive est qualifié de grand par les experts psychiatres si le recourant devait recouvrer en l’état sa liberté. En l’état actuel des choses et sous réserve des effets que devraient déployer le placement en maison d’éducation au travail dans l’évolution de la personnalité de l’intéressé, il apparaît que le recourant représente actuellement une menace concrète et très sérieuse pour l’ordre public, les jugements pénaux au dossier, auxquels on se réfère pour le surplus, étant éloquents à cet égard.

              Du point de vue de l’intérêt privé du recourant à poursuivre en Suisse, il apparaît que celui-ci y a vécu de l’âge de 6 à 18 ans et qu’il y a été scolarisé, avec le résultat que l’on connaît toutefois. Le recourant est revenu en Suisse peu de temps après l’annonce de son départ. Il n’a plus de contact avec les membres de sa famille qui résident en Suisse, ni avec ceux demeurant au Portugal. Il ne parle ni sait écrire le portugais.

              Il faut constater qu’en dépit de la présence de sa famille en Suisse, le recourant a récidivé. Le temps qui passe démontre qu’il est ancré dans la délinquance et la structure de sa personnalité n’offre aucune garantie quant au respect de l’ordre public. Le recourant n’a jusqu’ici pas tenu compte des sanctions subies. La resocialisation poursuivie jusqu’ici a échoué. Le recourant commence enfin à prendre conscience de la nécessité d’apprendre à lire et à écrire et a entrepris des efforts dans ce sens. On ne peut faire aucun pronostic sur les chances qu’ils obtiennent finalement une formation à l’issue de la mesure de placement. Le recourant a rompu avec tous les membres de sa famille, que ce soit en Suisse ou au Portugal. Le recourant n’est pas intégré en Suisse où il n’a pas démontré jusqu’ici pouvoir exercer une activité lucrative stable de manière à assurer durablement son entretien. Il n’entretient aucun lien avec ses frères et sœurs résidant dans notre pays. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant aurait davantage d’attaches en Suisse qu’au Portugal, celles-ci étant en vérité inexistantes dans les deux pays. Il n’existe aucune raison militant en l’état actuel des choses de permettre au recourant de poursuivre son séjour en Suisse plutôt que dans son pays d’origine. A l’inverse, il existe un intérêt public très important de ne pas permettre au recourant de vivre dans notre pays au terme de sa mesure de placement ; la société suisse a en effet un intérêt notable à se protéger d’un individu marginal et anti-social. En l’état, cet intérêt l’emporte sur l’intérêt privé du recourant. Dans l’état actuel des choses, le refus d’autoriser la poursuite du séjour du recourant en Suisse après l’accomplissement de son placement en maison d’éducation au travail doit être confirmé. En effet, il ne viole nullement le droit fédéral, ni l’art. 8 CEDH et paraît conforme au principe de la proportionnalité. A ce stade, seul le renvoi du recourant permet de préserver la société de toute nouvelle atteinte à l’ordre public. Il convient de réserver ici un éventuel réexamen de la situation peu avant le terme de la fin de l’exécution de cette mesure pour le cas où le recourant parvient à inverser de manière significative le cours des choses, ayant amorcé un virage décisif tant dans l’évolution de sa personnalité que dans ses perspectives de réinsertion, notamment au niveau professionnel."

B.                               Par jugement rendu le 23 août 2007, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de 3.******** a révoqué la mesure de placement en maison d'éducation au travail ordonnée à l'encontre de X.________ par jugement rendu par ce même tribunal le 9 août 2006; il a condamné X.________ à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de 777 jours de détention subis à titre de détention préventive et de détention en vue de placement dans une maison d'éducation au travail.

Il convient d'en extraire le passage suivant :

"2.          Le Tribunal de céans a été saisi d'une requête de l'Office d'exécution des peines du 11 juin 2007 visant à prononcer à l'encontre de X.________ une peine en lieu et place de la mesure d'éducation au travail, aucune place n'étant disponible pour l'accueillir dans une maison d'éducation au travail. A cet envoi étaient jointes copies de différentes correspondances échangées entre l'office précité, le Centre éducatif de 4.********, l'Office du juge d'application des peines et X.________.

3. (…)

              Le Tribunal relève que X.________ n'est en rien responsable de l'impossibilité de débuter dans un délai raisonnable une mesure pourtant clairement prévue par le Code pénal (ancien article 100 bis et actuel article 61). Il peut tout au plus regretter que les infrastructures actuellement disponibles ne permettent pas de mettre en œuvre correctement le Code pénal.

(…)

              Il convient encore de signaler que l'évolution de X.________ a été tout à fait favorable nonobstant les désillusions qu'il a dû vivre depuis le 9 août 2006 en comprenant qu'une mesure pour laquelle il était motivé ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Le rapport du Service pénitentiaire du 25 juillet 2007 atteste de cette évolution positive de X.________. Les témoins ont également confirmé à l'audience de ce jour que, nonobstant la déception à laquelle il avait dû faire faire lorsqu'il avait compris qu'il ne pourrait pas intégrer une maison d'éducation au travail, X.________ n'avait jamais baissé les bras, s'était investi dans son travail en détention et avait d'ores et déjà entrepris des démarches pour pouvoir bénéficier d'un encadrement social et d'une formation professionnelle lorsque son régime d'exécution de peine le permettrait. A ce propos les débats ont révélé que deux foyers seraient disposés à accueillir X.________ lorsque les conditions de détention le permettraient. Le Tribunal l'encourage donc à mener à bien ses démarches pour qu'il puisse être correctement suivi lorsqu'il pourra bénéficier d'une mesure d'élargissement, libération conditionnelle par exemple.

(…)"

C.                               Le 27 septembre 2007, X.________ a sollicité le réexamen de sa situation au regard de l'évolution de celle-ci et a demandé la délivrance d'une autorisation d'établissement. A cette occasion, il s'est prévalu du fait qu'il résultait du jugement précité du 23 août 2007 qu'il avait amorcé un changement décisif; il a établi qu'il avait un projet à sa sortie de prison consistant à intégrer un foyer. Il a expliqué que la mise en oeuvre de ce projet, dont dépendait l'octroi de sa libération conditionnelle par le juge d'application des peines, supposait que le SPOP entre en matière sur sa demande de réexamen.

D.                               Par décision du 11 octobre 2007, notifiée le 15 octobre 2007, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour CE-AELE en faveur de X.________ et lui a imparti "un délai immédiat dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise" pour quitter la Suisse. Cette décision considère que les perspectives de réinsertion dans la vie professionnelle ne sont clairement pas démontrées; elle estime par ailleurs que le comportement de l'intéressé ne permet pas d'envisager de régler ses conditions de séjour en raison des condamnations dont il a fait l'objet.

E.                               Par jugement rendu le 17 octobre 2007, le juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________ en raison du fait qu'il ne disposait pas actuellement d'un statut du point de vue de la police des étrangers en Suisse. Il convient d'extraire de ce jugement le passage suivant :

"(…)

              que la Direction des EPOP pose un préavis négatif à la libération conditionnelle de X.________, au motif que celui-ci a impérativement besoin d'un cadre à sa sortie de prison et que ses projets d'insertion socio-professionnelle en Suisse sont subordonnées à la condition, non remplie en l'état, que sont statut administratif lui permettent de les mettre en oeuvre,

              que, se ralliant à ce préavis, l'Office d'exécution des peines (OEP) propose de lui refuser la libération conditionnelle, en précisant que l'intéressé, qui a déjà été condamné auparavant, souffre d'un développement caractériel gravement perturbé et que la possibilité d'une récidive ne peut être exclue en cas d'élargissement anticipé,

              que dès lors, la meilleure solution pour lui serait d'exécuter le solde de peine, ce qui lui permettrait de rester dans un environnement structuré, d'être suivi et de préparer le mieux possible sa sortie,

              que, dans ses déterminations du 18 septembre 2007, le Ministère public a fait savoir que, s'il considérait en l'état que la libération conditionnelle pouvait être prématurée, il ne partageait cependant pas tous les arguments de l'OEP,

              qu'ainsi, dans l'hypothèse où les démarches du condamné en vue d'accomplir une formation professionnelle et d'obtenir un placement dans un foyer aboutissaient, sous réserve que son statut en Suisse l'y autorise, le Parquet ne s'opposerait-il pas à la libération conditionnelle,

(…)

              qu'au regard des perspectives d'insertion socio-professionnelle, X.________ a démontré avoir obtenu des réponses favorables à ses demandes d'hébergement et d'aide à l'insertion professionnelle au Foyer du 5.******** à 6.******** et au Relais-Services Entreprises d'insertion à 7.********,

              que, cependant, la concrétisation des ces projets dépendent de l'obtention d'un titre de séjour,

              qu'au vu des éléments qui précèdent et dans le cadre circonscrit de l'examen de la libération conditionnelle, il apparaît assez clairement que X.________ a de bien meilleures chances d'insertion socio-professionnelle en Suisse qu'au Portugal,

              qu'il n'a pas pu créer de véritables attaches dans ce pays et que, de surcroît, il n'y bénéficiera d'aucun soutien familial,

              que ses démarches en vue de mettre en place un encadrement sérieux dans la perspective de sa libération conditionnelle sont, à tout le moins, un bon indice de sa motivation à vouloir se donner les moyens de couper avec ses comportements délinquants,

              qu'il a démontré être capable d'améliorer son comportement et ses connaissances durant sa détention,

              que les possibilités d'aide à l'insertion socio-professionnelle qu'il a sollicitées paraissent supérieures à celles dont il pourrait bénéficier en prison en exécutant sa peine jusqu'à son terme, étant rappelé qu'il a été privé de l'exécution d'une mesure d'éducation au travail qu'il souhaitait et que l'autorité de jugement estimait appropriée,

              que, compte tenu de son âge et de son parcours chaotique, l'objectif d'insertion doit être privilégié, en précisant que le risque de récidive, qui est certainement lié aux caractéristiques de la personnalité de l'intéressé mais aussi à son isolement et son désoeuvrement peut être réduit avec un bon encadrement,

              que, dès lors, on ne peut conclure à un pronostic défavorable qui s'opposerait à l'octroi de la libération conditionnelle,

              que, cependant, l'on doit admettre que les caractéristiques de la personnalité de X.________ et son parcours judiciaire recommandent que tout élargissement anticipé soit soumis à la condition d'un encadrement absolument nécessaire, soit un hébergement dans un Foyer et une prise en charge socio-professionnelle, encadrement qui doit être effectif dès la sortie de détention,

              que, jusqu'à droit connu sur son statut administratif en Suisse, cette condition ne peut être réalisée,

              qu'en conséquence, l'on doit renoncer en l'état à prononcer la libération conditionnelle, l'examen de celle-ci pouvant être repris en tout temps à la demande du condamné;

(…)"

F.                                Par acte du 5 novembre 2007, X.________ a saisi le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, subsidiairement qu'il est réintégré dans la qualité de titulaire d'un permis d'établissement.

Dans ses déterminations du 21 novembre 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique du 4 décembre 2007, le recourant a confirmé les conclusions de son recours.

Le 7 décembre 2007, le SPOP s'est borné à indiquer qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations.

Ensuite, la cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 et les références).

En l'occurrence, l'autorité intimée est entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant puisque le SPOP a rendu une nouvelle décision au fond par laquelle elle a refusé, au terme de l'examen de la situation de l'intéressé, de lui délivrer une autorisation de séjour CE-AELE. Le SPOP n'est ainsi pas revenu sur son refus du 19 octobre 2005 confirmé, sur recours, par l'arrêt PE.2005.0631 du 23 novembre 2006. Toute la question en l'espèce est de savoir si l'évolution de la situation du recourant commande une solution différente.

2.                                a) Le recourant insiste sur le fait qu'il a - contrairement à ce que retient le SPOP - des perspectives tout à fait concrètes de réinsertion comprenant l'exercice d'une activité professionnelle. Il souligne que son évolution favorable a été relevée par le Tribunal correctionnel de 3.******** dans son jugement du 23 août 2007; à cette occasion, le tribunal précité a constaté, en effet, que nonobstant les désillusions qu'il avait dû vivre du fait qu'il ne pourrait pas intégrer une maison d'éducation au travail, il n'avait jamais baissé les bras, qu'il s'était investi dans son travail en détention et avait entrepris des démarches afin de pouvoir bénéficier d'un encadrement lorsque son régime d'exécution de peine le permettrait. Le recourant remarque que le juge d'application des peines a aussi considéré de son côté dans son jugement du 17 octobre 2007 qu'il avait des perspectives d'insertion socio-professionnelle en Suisse, dont la concrétisation ne dépendait que de l'octroi d'une autorisation de séjour. Le recourant en conclut que l'octroi d'un tel titre de séjour répond à son intérêt privé à pouvoir enfin entreprendre une activité constructive, mais également à l'intérêt public puisqu'il évitera qu'il ne retombe dans la délinquance en occupant une place dans la société.

b) Du point de vue de l'intérêt public, les condamnations encourues par le recourant constituent - comme on l'a déjà constaté lors de la précédente procédure - des motifs sérieux à l'appui d'une mesure d'éloignement en présence d'un étranger multirécidiviste. Il y a lieu de se référer aux considérants de l'arrêt PE.2005.0631 du 23 novembre 2006 à ce propos, sans épiloguer davantage sur cet intérêt public au regard du passé pénal de l'intéressé. Il faut néanmoins relever que la situation à la base du premier refus du SPOP a évolué en ce sens que durant sa détention, le recourant a démontré qu'il était capable d'améliorer son comportement et ses connaissances, en dépit du fait qu'il a été privé de l'exécution d'une mesure d'éducation au travail qu'il souhaitait et que l'autorité de jugement estimait appropriée. De l'avis du juge d'exécution des peines, le risque de récidive, qui est lié aux caractéristiques de la personnalité du recourant, mais aussi à son isolement et son désoeuvrement, peut être considéré comme "réduit" avec un bon encadrement. Il résulte également du jugement du 17 octobre 2007 que le Ministère public partageait cette appréciation puisqu'il avait indiqué qu'il ne s'opposerait à la libération du recourant dans l'hypothèse où les démarches de celui-ci en vue de l'accomplissement d'une formation professionnelle et de son placement dans un foyer aboutissaient. Il en résulte que, moyennant ces cautèles garantissant une structure et un encadrement du recourant, l'intérêt public à ordonner le renvoi du recourant dans son pays d'origine a nettement faibli.

c) Dans l'intervalle et dans la perspective de rejoindre une institution, l'intérêt privé du recourant à pouvoir rester en Suisse s'est accru. En effet, ses chances d'insertion socio-professionnelle, par le biais d'un placement en foyer, sont réelles; elles apparaissent désormais meilleures en Suisse qu'au Portugal où, à l'inverse, elles sont faibles. En effet, le recourant dispose d'une promesse d'engagement comme peintre non qualifié (pièce n° 9 du bordereau du 5 novembre 2007).

d) Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut prendre en considération le fait que le recourant a été privé - sans sa faute - d'une mesure d'éducation au travail, faute de place disponible. Il faut relever que cette situation n'a cependant pas entamé la volonté du recourant qui a amorcé, selon les pièces au dossier, une évolution positive. Dans son arrêt PE.2005.0631 du 23 novembre 2006, le tribunal avait réservé un éventuel réexamen de la situation du recourant pour le cas où il parviendrait à inverser de manière inverser de manière significative le cours des choses en amorçant un virage décisif tant dans l'évolution de sa personnalité que dans ses perspectives professionnelles. Or, tel est le cas en l'espèce. En l'état, le placement en foyer du recourant, qui conditionne l'octroi de sa libération conditionnelle, dépend de l'octroi d'un titre de séjour. Compte tenu du fait que le risque de récidive est désormais considéré comme réduit par les autorités pénales, il n'y a donc plus lieu de refuser au recourant un titre de séjour pour des motifs d'ordre et de sécurité publics au sens de l'art. 5 Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0142.112.681), afin que le recourant puisse bénéficier de la chance qui lui est offerte d'être placé en foyer et d'amorcer enfin une nouvelle vie. La décision attaquée, qui ne procède pas d'une appréciation correcte des circonstances décisives du cas et des intérêts en présence, doit être annulée. Le dossier doit être renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre l'autorisation de séjour CE-AELE sollicitée. L'attention du recourant doit être ici formellement attirée sur le fait qu'il s'agit pour lui de la dernière chance de démontrer qu'il est capable de se conformer désormais à l'ordre public; toute incartade éventuelle entraînera la révocation de son titre de séjour.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'allocation des conclusions principales du recourant de sorte que le recours doit être admis aux frais de l'Etat. Vu l'issue de son pourvoi, le recourant a droit à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 11 octobre 2007 par le SPOP est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 18 janvier 2008

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.