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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition: |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants: |
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X.________ et Y.________, à 1********, |
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Autorité intimée: |
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Objet: |
Refus de délivrer |
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Recours Y.________ et X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 667'641) du 28 septembre 2007 refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement d'établissement par regroupement familial à Z.________. |
Vu les faits suivants
A. Z.________, de nationalité capverdienne, est née le 1er septembre 1991 à Santa Catarina au Cap-Vert, pays où elle vit dans la ville d'2********. Ses parents, A.________ et X.________, ne se sont pas mariés. Sa mère habite à 3********, en France.
B. X.________, père de l'intéressée, est formellement arrivé en Suisse le 6 août 1999, date à laquelle il a épousé Y.________, ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a signé un premier formulaire de demande de main-d'oeuvre étrangère le 18 août 1999 et rempli un rapport d'arrivée le 26 octobre suivant. Depuis le 12 octobre 2004, il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C - CE/AELE) obtenue par son mariage. Le couple XY.________ réside à 1********.
En janvier 2003, X.________ a déposé auprès du Bureau des étrangers de la commune de 1******** une demande de regroupement familial pour sa fille Z.________. Il a par la suite produit divers documents, adressés par le bureau précité au Service de la population (SPOP) le 6 septembre 2004, notamment:
- Déclaration d'acceptation de l'exercice de l'autorité parentale sur Z.________ "jusqu'à ce que la mineure ait atteint la majorité légale et ait fixé son domicile avec son père (... en Suisse), aussi longtemps que la déclarante le voudra", déclaration datée du 27 octobre 2003 et signée par A.________ domiciliée à 3******** (F), établie par l'Ambassade de la République du Cap-Vert à Paris, rédigée en portugais et traduite en français;
- Attestation de prise en charge financière du 29 mars 2004, portant sur un montant de 2'100 fr. par mois, signée par X.________ et Y.________;
- copie du bail à loyer du couple XY.________ (4.5 pièces);
- lettre explicative de X.________ du 29 mars 2004.
D'autres pièces ont été produites au SPOP le 3 novembre 2004, dont:
- deux lettres de X.________ datées du 1er novembre 2004, à savoir
la première selon laquelle ses cinq enfants aînés vivaient au Cap-Vert, le cadet B.________ résidant en Suisse où il était né. Il précisait souhaiter faire venir la totalité de ses enfants en Suisse afin qu'ils puissent y suivre des études, mais qu'il n'en avait pas les moyens pour le moment, raison pour laquelle seule la venue de Z.________ était sollicitée;
la deuxième par laquelle il explique qu'il n'avait pas annoncé tous ses enfants dans le formulaire d'arrivée et de prise d'emploi, parce qu'il s'agissait d'enfants nés hors mariage et qu'il pensait ne devoir mentionner que les enfants issus d'un mariage.
- extraits de naissance des cinq enfants à l'étranger de X.________, soit, outre Z.________, C.________ (?) né le 20 octobre 1994 de D.________, E.________ née le 26 décembre 1994 (sic) de F.________, G.________ née le 4 novembre 1996 de F.________ et H.________ (?) né le 6 février 1998 de F.________.
C. La demande formelle d'autorisation d'entrée a été déposée par Z.________ le 7 novembre 2006 auprès du Consulat suisse, à Praia au Cap-Vert. Elle était accompagnée de diverses pièces, notamment d'une autorisation de sortie établie le 3 novembre 2006 par le juge des mineurs du Tribunal de la région de Santa Catarina dont le contenu est le suivant:
"A toutes fins utiles, déclare que la mineure Z._______ (sic), née le 01 septembre 1991, fille de X.________ et de A.________, originaire de Santa Catarina et domiciliée à 2******* est dûment autorisée par ses parents à s'absenter du territoire national à destination de la Suisse en compagnie de son père, afin d'y résider.
(...)"
Etait en outre joint à la demande un "certificat" du "Tribunal judiciaire de l'arrondissement de Santa Catarina" daté du 1er mars 2004 attestant qu'un "procès en régulation de l'autorité parentale" avait été enregistré (n° 21/2004) à la demande de Z.________ et de sa mère domiciliée au Cap-Vert, à l'issue duquel "les facultés de l'exercice de l'autorité parentale prévues par l'art. 1818 CC" avaient été conférées au père.
D. Par courrier du 25 mai 2007, le Bureau des étrangers de 1******** a informé le SPOP qu'il préavisait négativement la demande de regroupement familial. Il précisait notamment que Z.________ vivait auprès de ses grands-parents, au Cap-Vert, et que sa mère séjournait en France. Parmi les pièces annexées au courrier précité figurait une lettre explicative de X.________ du 5 avril 2007, dont on extrait les passages suivants:
"(...)
1) Z.________ n'a pas fait une demande d'entrée en Suisse en 2004, car on a dû tout interrompre car c'était ma mère qui s'occupait de tous les papiers, mais malheureusement elle est tombée gravement malade et [elle ne pouvait plus] s'en occuper, et la grand-mère de Z.________ du côté maternel ne sait ni lire ni écrire.
2) Elle a vécu jusqu'à ce jour avec sa grand-mère !
3) Sa maman habite actuellement en France avec son époux, et malheureusement Z.________ ne pourrait pas les rejoindre car le beau-père n'est pas consentant d'avoir sa belle-fille chez lui !
4) elle n'a pas encore terminé l'école, et son intention en Suisse, c'est évidemment de continuer sa scolarité ensuite apprentissage.
5) Avec ma fille on a des rapports très amicaux je lui téléphone 2 fois par semaine et j'essaie d'aller 1 fois par an pour la voir.
6) Jusqu'à présent j'ai contribué à son entretien, comme je pouvais, parfois j'envoie de l'argent avec un de mes frères, ou amis et parfois j'envoie avec Western Union quand il y a personne qui va au pays.
On a hâte de l'accueillir car cela fait [environ] quatre ans et demi que l'on a pris un 4 ½ et on est actuellement que trois à y habiter (notre fils B.________; mon épouse et moi-même).
(...)"
E. Par décision du 28 septembre 2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation d'établissement par regroupement familial à Z.________, pour les motifs suivants:
"(...)
A l'examen de la demande présentée, force nous est de constater que cette adolescente a été séparée de son père depuis de nombreuses années étant donné que ce dernier vit en Suisse depuis 1999, que cette jeune fille ne voit son père qu'une fois par année lors des vacances de ce dernier au Cap-Vert, qu'elle est âgée de plus de 15 ans au moment du dépôt de la requête, qu'elle a grandi et suivi toute sa scolarité auprès de sa grand-mère au Cap-Vert où elle conserve toutes ses attaches familiales et culturelles.
Nous relevons également que le père de l'intéressée n'a pas déclaré sa fille sur son annonce d'arrivée lors de son arrivée en Suisse. Il en va de même pour ses autres enfants vivant au Cap-Vert.
L'intéressée, qui réside dans son pays d'origine, n'est pas au bénéfice d'un titre de séjour dans un état membre de l'Union Européenne, de sorte que sa requête doit être examinée au regard des dispositions de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et de la réglementation complémentaire.
Au vu de ces éléments, nous considérons que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ne sont pas remplies. Il apparaît bien plutôt que la demande de regroupement familial est déposée en réalité pour des motifs essentiellement économiques afin de procurer à l'intéressée de meilleures chances sociales et professionnelles dans notre pays. Dans cette mesure, elle est constitutive d'un abus de droit.
(...)"
Agissant par l'intermédiaire de leur conseil le 5 novembre 2007, X.________ et Y.________ ont déféré la décision du SPOP du 28 septembre 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement d'une autorisation d'établissement par regroupement familial en faveur de Z.________. Les recourants expliquaient en substance que le père avait toujours entretenu d'excellentes relations avec ses enfants, notamment sa fille Z.________ et qu'il avait entrepris les premières démarches dans le but de la faire venir auprès de lui en Suisse en 2001 déjà. Il contribuait à son entretien par des versements d'argent (envoi par Western Union et remise de main à main lors de séjours annuels sur place). Il était dans l'intérêt de l'enfant qui vivait jusqu'alors chez sa grand-mère, maintenant malade, de pouvoir rejoindre son père, cela d'autant plus que sa mère ne pouvait l'accueillir. Les revenus du couple étaient suffisants pour subvenir à l'entretien de l'enfant et leur appartement assez vaste pour y loger quatre personnes. Si le père n'avait pas encore déposé une demande de regroupement familial visant tous ses enfants, c'est en raison des difficultés financières qu'il avait rencontrées durant ses premières années en Suisse; il estimait opportun d'avoir une activité professionnelle stable et un logement suffisamment grand pour requérir une telle autorisation. Paradoxalement, s'il avait déposé pareille demande plus tôt, il n'était pas exclu que les autorités lui auraient reproché de ne pas avoir l'assise financière suffisante. Dans un premier temps, il avait estimé judicieux de déposer la demande en faveur de sa fille aînée au motif qu'elle vivait désormais seule auprès d'une grand-mère maternelle peu apte à s'en occuper, et dont la mère vivait en France depuis un certain temps déjà. Il envisageait d'ailleurs de déposer prochainement une nouvelle demande de regroupement familial pour ses autres enfants plus jeunes restés au pays.
Dans ses déterminations du 17 décembre 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que l'enfant avait toujours vécu dans son pays d'origine, tout d'abord auprès de sa mère, puis de sa grand-mère. L'enfant y avait effectué toute sa scolarité obligatoire. Sa demande n'avait été déposée qu'en novembre 2006. En outre, son père avait indiqué que le regroupement familial devait lui permettre de terminer sa scolarité et d'entamer un apprentissage dans notre pays. Or, ce but principalement économique ne pouvait être invoqué pour un regroupement familial. La relation prépondérante du père avec sa fille n'avait pas été démontrée, l'envoi régulier de sommes d'argent, les contacts réguliers par téléphone et les visites une fois l'an n'étant à cet égard pas suffisants. Ont également été relevées les difficultés d'intégration que pourrait rencontrer l'intéressée qui n'avait jamais quitté son pays. Il était enfin rappelé que le père n'avait pas déclaré l'existence de ses enfants lors de son arrivée en Suisse.
Par lettre du 19 décembre 2007, le juge instructeur a fixé aux recourants un premier délai au 18 janvier 2008 pour déposer un mémoire complémentaire ou de nouvelles pièces; à la demande du conseil des recourants, il a prolongé ce délai une première fois jusqu'au 11 février 2008 et une ultime fois au 26 février 2008. Une nouvelle prolongation sollicitée le 26 février 2008 a été refusée par lettre du juge instructeur du 27 février 2008.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. En l'espèce, la demande litigieuse a été formulée avant le 1er janvier 2008, de sorte que le litige doit être examiné à l'aune de la LSEE.
2. Il n'est pas certain que l'épouse du recourant - qui n'est pas la mère de l'enfant intéressée - dispose de la qualité pour agir dans la présente procédure. La question souffre néanmoins de demeurer indécise, dès lors que le père de l'enfant est habilité à recourir.
3. L'art. 1a LSEE prévoyait que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statuait librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités devaient tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficiaient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires qui résultaient de la loi ou des accords internationaux.
En l'espèce, l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) n'est pas applicable, dès lors que le membre de la famille pour lequel le regroupement familial est demandé n'a pas la nationalité d'un Etat membre ni ne réside déjà légalement dans un Etat membre (ATF 2C_42/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.5.3 qui confirme ATF 130 II 1; TA PE.2006.0015 du 29 mai 2006 consid. 4 al. 2 et PE.2005.0477 du 22 février 2006 pour un développement).
En revanche, le recourant est sur le principe habilité à se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE pour réclamer une autorisation d'établissement en faveur de sa fille, du moment qu'il dispose lui-même d'un tel permis.
4. Le SPOP relève que le recourant n'a pas déclaré sa fille sur son annonce d'arrivée en Suisse. Il en va de même pour ses autres enfants vivant au Cap-Vert.
L'art. 3 al. 2 LSEE précise que l'étranger, ainsi que son employeur, sont tenus de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision. De plus, l'art. 8 al. 4 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE; RS 142.201) prévoit que les membres de la famille dont le parent étranger résidant en Suisse a dissimulé l'existence au cours de la procédure d'autorisation qui le concernait n'ont pas droit à une autorisation de séjour ou d'établissement fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE.
Ces deux dispositions ont pour but de permettre aux autorités de police des étrangers de prendre en considération, lors de la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, toutes les conséquences prévisibles de celles-ci sur la surpopulation étrangère, à savoir sur le marché du travail (ATF 115 Ib 97 consid. 3b - JdT 1991 I 213).
La jurisprudence a précisé qu'en dépit de la lettre de l'art. 8 al. 4 RSEE, le fait de cacher l'existence d'un enfant ne peut entraîner dans tous les cas une péremption automatique du droit à l'autorisation de séjour ou d'établissement. Cet élément est toutefois d'importance lorsqu'il s'agit d'examiner si une telle autorisation doit être accordée. Seules des circonstances particulières permettent de passer outre à une telle dissimulation pour accorder une autorisation de police des étrangers (ATF 2A.424/1999 du 3 décembre 1999 dans la cause S. K. contre Tribunal administratif du canton de Vaud, arrêt PE.1998.0342 du 1er juillet 1998).
En l’occurrence, le mémoire recours du recourant est muet sur la question de l'absence d'annonce de ses enfants. Il ressort toutefois du dossier qu'il a, dans un courrier du 1er novembre 2004, expliqué cette absence "tout simplement parce que, comme ce sont des enfants hors mariage, j'y croyais qu'il ne fallait mettre que les enfants du mariage, sur le formulaire." Pareille justification ne résiste pas à l'examen. En effet, l’étranger est tenu, comme on l’a vu, de renseigner complètement l’autorité sur les faits essentiels qui le concernent. En particulier, le rapport d’arrivée déposé par le recourant contient une rubrique expresse relative aux "membres de la famille de l’étranger (conjoint et enfants - y compris les enfants nés avant mariage ou d'un mariage précédent)". Il en résulte que le recourant ne pouvait pas ignorer l’importance de mentionner l’existence de ses enfants dans la rubrique en cause, dont le libellé ne lui laissait aucune marge d’appréciation. A cela s'ajoute qu'il a apposé sa signature sous la mention indiquant que "le soussigné certifie que les indications mentionnées sont complètes et conformes à la vérité." Par conséquent, le recourant a procédé à de fausses déclarations. Enfin, le recourant a laissé vide la case réservée au "nombre d'enfants mineurs à l'étranger" dans les divers formulaires de demande de main-d'oeuvre étrangère qu'il a signés.
Par ailleurs, lorsqu'un étranger a dissimulé l'existence d'un enfant dans la demande d'autorisation d'entrée puis dans la déclaration d'entrée, il n'est pas exclu de retenir qu'il ne le considérait pas comme faisant partie de la famille et qu'il a renoncé d'emblée à le faire venir en Suisse.
5. Cela étant, il faut examiner si des motifs permettent de fonder une exception à la règle de l’art. 8 al. 4 RSEE.
Dans un arrêt TA PE.2000.0137 du 10 août 2000, le Tribunal a admis la demande de regroupement familial déposée en faveur d’un enfant dont l’existence avait été cachée sans justification ni explication convaincante par ses parents lors de leur arrivée en Suisse, compte tenu de l’âge de cet enfant (neuf ans) qui avait besoin, précisément vu son âge, de vivre auprès de ses parents et qui était pour la même raison en mesure de s’intégrer en Suisse.
En l’espèce, l'intéressée, née le 1er septembre 1991, était toutefois déjà âgée de quinze ans au moment du dépôt de la demande d’entrée en Suisse le 7 novembre 2006. Sa situation diffère de celle envisagée dans l’arrêt précité. Les besoins d’un adolescent ne sont plus les mêmes que ceux d’un enfant plus jeune. Pour le surplus, la solution à donner à cette question est liée à l'examen des raisons pour lesquelles la demande de regroupement familial a été différée (cf. ci-dessous).
6. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions très strictes. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l'étranger dans le giron de l'autre parent ou de proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) n'est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9-10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14-15). Quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation, ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14-15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366, ainsi que les arrêts cités). Il existe une relation familiale prépondérante justifiant le regroupement partiel, lorsque le parent vivant en Suisse a continué d'assumer de manière effective la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, pendant toute la période de la séparation, en réglant à distance les questions essentielles de l'existence, reléguant en quelque sorte l'autre parent dans un rôle de second plan (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 10-11). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen d'ensemble des circonstances, s'agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement source de difficultés d'intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l'enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 10-11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). En outre, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2, 3ème phrase, LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de séparation (ATF 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 115 Ib 97 consid. 3a).
7. On rappellera en liminaire que le recourant est le père de cinq enfants à l'étranger, issus de ses relations avec trois femmes différentes, avec lesquelles il ne s'est pas marié. Ses enfants résident au Cap-Vert avec leurs mères respectives, sauf Z.________ qui vit chez sa grand-mère maternelle.
a) Lorsque le recourant a quitté le Cap-Vert en août 1999, sa fille Z.________ n'avait que huit ans. Celle-ci a vécu avec sa mère, puis avec ses grands-parents maternels après le départ de sa mère pour la France. Il est établi qu'il ne vit plus avec sa fille depuis plus de huit ans. Le recourant affirme avoir néanmoins conservé des contacts très réguliers avec sa fille par téléphone et dit lui envoyer des sommes d'argent ou les lui remettre lorsqu'il se rend en vacances dans son pays d'origine, une fois par année. Or, pour que le recourant puisse prétendre au regroupement familial, encore faudrait-il que cette relation puisse être qualifiée de prépondérante, notamment par rapport à celle que l'enfant a entretenu avec sa mère ou ses grands-parents maternels. Selon la jurisprudence, une relation familiale prépondérante entre l'enfant et le parent vivant en Suisse peut être reconnue lorsque ce dernier a, entre autres éléments, assumé de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler l'existence de celui-ci dans les grandes lignes, au point de reléguer l'autre parent à l'arrière-plan (v. arrêt TF non publié 2A.581/2004 du 14 février 2004 cité dans l'arrêt TA PE.2006.0015 du 29 mai 2006 consid. 6c). A cet égard, des téléphones même réguliers et une visite une fois l'an ne sont pas constitutifs d'une relation prépondérante. Quant aux versements d'argent, leurs destinataires sont D.________ (juin 2007 300 fr.; sans date 400 fr.), X.________ lui-même (sans dates ou dates illisibles 1'800 fr., 200 fr., 2'000 fr., 9.9.2002 500 fr.), I.________ (sans date 1'900 fr.), J.________ (28.08.2006 400 fr.), K.________ (date illisible 200 fr.) et F.________ (28.11.2001 600 fr., 12.6.2002 300 fr., 28.8.2001 500 fr., 8.2.2001 ou 2007? 500 fr.). L'enfant Z.________, sa mère A.________, ou sa grand-mère L.________, voire son grand-père maternel M.________, ne figurent pas au nombre des bénéficiaires des sommes versées par le recourant ou son épouse au Cap-Vert. Au contraire, certains d'entre eux sont manifestement les mères de ses autres enfants (D.________ et F.________). Les versements allégués de la main à la main ou par des intermédiaires sont d'autant moins crédibles qu'aucune preuve écrite de ces paiements n'a été apportée. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'intéressé entretient ou aurait entretenu avec sa fille Z.________ une relation prépondérante au sens précité.
b) Le recourant n'établit pas non plus que des changements sérieux de circonstances auraient rendu nécessaire la venue de l'enfant. Certes, sa mère aurait quitté le Cap Vert pour la France et la grand-mère serait malade. Toutefois, si l'on ignore la date exacte à laquelle la mère s'est installée en France, il s'agit au plus tard d'octobre 2003 (cf. déclaration du 27 octobre 2003). En outre, le recourant n'a nullement démontré les troubles de santé dont souffrirait la grand-mère. Quoi qu'il en soit, âgée de seize ans et demi, l'enfant n'a plus besoin d'une personne qui s'occupe d'elle à plein temps. A cet égard, on relèvera d'ailleurs qu'elle ne serait guère mieux lotie en Suisse, son père et sa belle-mère exerçant tous deux une activité lucrative et ayant un enfant encore jeune - âgé de six ans - à leur charge.
c) En outre, l'intéressée a passé toute son enfance dans son pays d'origine, entourée des membres de sa famille maternelle. Elle a tissé avec son pays d'origine des attaches familiales, sociales et culturelles importantes, de sorte que sa venue en Suisse est susceptible d'entraîner un déracinement. Certes, le recourant a déclaré qu'il envisageait que sa fille termine sa scolarité en Suisse et entreprenne ensuite un apprentissage et l'expression d'un tel désir, en soi légitime, ne signifie pas nécessairement qu'il constitue le but premier de la requête de regroupement familial (PE.2005.0477 du 22 février 2006). Toutefois, cet objectif ne tient pas compte des réalités et des difficultés liées à la poursuite d'une scolarité dans une nouvelle langue et dans un pays inconnu pour une adolescente (v. arrêt TF 2C_544/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.3). Le recourant n'a d'ailleurs jamais invité sa fille à venir passer des vacances auprès de lui, quand bien même la situation financière de la famille l'autorisait, invitation qui aurait permis à l'enfant de se familiariser avec un nouvel environnement.
d) Enfin, on ne s’explique guère les motifs pour lesquels le recourant et sa fille ont attendu le 7 novembre 2006 pour déposer une demande d'autorisation de séjour, alors que le recourant disposait d’un permis de séjour depuis plus de sept ans. Certes, le recourant indique dans son mémoire de recours s’être efforcé de faire venir sa fille (puis ses autres enfants) dès qu'il en avait eu les moyens financiers. Ces déclarations ne sont toutefois pas convaincantes. En effet, selon son écriture du 5 avril 2007, il avait renoncé à agir plus tôt - soit à poursuivre les démarches interrompues en 2004 - au motif que la grand-mère paternelle, qui s'occupait des démarches, était tombée gravement malade, la grand-mère maternelle ne pouvait y suppléer dès lors qu'elle était analphabète. Or, pareil motif ne justifie pour le moins pas une attente de deux ans entre les dernières démarches précédant le dépôt d'une autorisation d'entrée (en novembre 2004) et le dépôt effectif de celle-ci (le 7 novembre 2006).
e) Force est ainsi de retenir que les strictes conditions auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet le regroupement familial partiel différé ne sont pas remplies en l'espèce.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté en tant que recevable et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant que recevable.
II. La décision rendue par le Service de la population le 28 septembre 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.