TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juin 2009

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Laurent Merz et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Grégoire Ventura, greffier.

 

Recourants

1.

X._______________, à Yverdon-les-Bains,

 

 

2.

Y._______________, à Yverdon-les-Bains,

 

 

3.

Z._______________,

 

 

4.

A._______________,

 

 

5.

B._______________,

dont le conseil commun et l'avocat Jean-Pierre MOSER, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 octobre 2007 refusant de délivrer une autorisation de séjour à B._______________

 

Vu les faits suivants

A.                                B._______________, ressortissant camerounais né le 10 octobre 1990, est arrivé illégalement en Suisse en date du 15 octobre 2006 en provenance de Douala (Cameroun). Le 18 avril 2007, il a déclaré son séjour au Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP). Z._______________ ainsi que A._______________, tous deux ressortissants camerounais, nés respectivement le 16 juin 1985 et le 2 juin 1993, résident au Cameroun. Par le biais de leur mandataire, tous trois ont requis la délivrance d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Ils ont allégué avoir été adoptés (adoption simple), le 19 septembre 2002, par Y._______________, ressortissante camerounaise, alors titulaire d’un permis de séjour (converti en permis d’établissement le 21 juin 2007), délivré en raison de son mariage avec X._______________, un ressortissant suisse.

En date du 2 juillet 2007, le SPOP a accusé réception de la demande d’autorisation de séjour déposée en faveur de B._______________ et a constaté que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur n’étaient pas remplies. Il a en particulier fait valoir que l’adoption simple de l’intéressé était une institution non reconnue en Suisse. Le SPOP a imparti à Y._______________ un délai afin qu’elle puisse faire valoir ses déterminations à ce sujet.

Les intéressés ont informé le SPOP, le 4 juillet 2007, que Z._______________ et A._______________ étaient hébergés au Cameroun chez une amie qui leur demandait, vu sa situation critique, de reprendre les enfants dans de brefs délais.

Le 3 septembre 2007, les requérants ont fait valoir que c’était à tort, sur la base de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (RS 291, ci-après, LDIP), que l’adoption des enfants de Y._______________ ne pouvait pas être reconnue. Ils ont par ailleurs relevé que la relation entre un adoptant et un adopté était protégée par l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après, CEDH). Par ailleurs, le mandataire a insisté sur l’excellente intégration à l’école de B._______________ en Suisse et des efforts importants qu’il faisait à cet égard. Plusieurs pièces à l’appui de ces allégations ont été produites.

B.                               Le 15 octobre 2007, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour de B._______________. Il a en particulier relevé que ce dernier ne remplissait pas les conditions ayant trait aux enfants placés à des fins d’entretien ou d’adoption. Il a en outre rappelé que l’adoption simple du requérant ne pouvait être reconnue en Suisse. Enfin, le regroupement familial ne serait pas reconnu de toute façon au vu de l’âge de l’intéressé, proche de la majorité, et de son éloignement de sa mère d’adoption durant plusieurs années.

C.                               Y._______________, son époux X._______________ et B._______________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP), par le biais de leur mandataire, contre la décision du SPOP précitée. Les autres enfants adoptifs de Y._______________, soit Z._______________ ainsi que A._______________ se sont joints au recours. Les recourants ont principalement conclu à ce que les trois enfants soient mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, ou, à tout le moins pour ce qui concerne Z._______________ et A._______________, d’une assurance d’autorisation de séjour. Ils ont motivé leur recours en expliquant que l’adoption qui avait été effectuée, à l’inverse de ce que prétendait le SPOP, emportait un lien de filiation selon le droit camerounais et qu’il n’y avait dès lors aucun motif de ne pas reconnaître, en application de la loi LDIP, une telle adoption. Dans cette mesure, l’art. 8 CEDH serait pleinement applicable. A l’argument selon lequel B._______________ était proche de la majorité, les recourants ont rétorqué que le SPOP n’était pas fondé à invoquer cette objection puisque la demande de regroupement familial aurait déjà été déposée en avril 2002, soit à l’arrivée de Y._______________ en Suisse. Ils ont encore fait valoir que la mère naturelle des enfants, C._______________, était alcoolique et incapable de s’occuper d’eux. D’ailleurs, depuis le départ de Y._______________ en Suisse, c’est la mère de cette dernière qui aurait pris en charge les enfants, avant que ceux-ci ne le soient par une sœur de Y._______________ puis par une de ses connaissances, D._______________. Cette dernière soulignait, par lettre du 23 mai 2007, qu’elle ne pourrait désormais plus s’en occuper. Les recourants ont encore précisé que le SPOP n’avait jamais répondu à la requête d’autorisation de séjour de Z._____________ et de A._____________ qui daterait également d’avril 2002.

Accusant réception du recours, le juge chargé de l’instruction du recours a imparti un délai aux recourants pour qu’ils se déterminent sur la question de la qualité pour agir de Z._______________ et de A._______________ d’une part, lesquels n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de la part du SPOP, et de celle de X._______________ d’autre part qui ne peut faire valoir aucun lien de parenté avec les requérants.

Le 7 décembre 2007, le SPOP s’est déterminé sur le recours. Il a entièrement maintenu sa position.

Les recourants ont déposé, le 21 janvier 2008 un mémoire complémentaire. Par ailleurs, ils ont produit plusieurs documents attestant l’intégration de B._____________ ainsi que le fait que la famille X._______________ avait les moyens de soutenir l’ensemble de la famille. Ils ont également versé des lettres de soutien de l’intéressé émanant de ses professeurs.

Accusant réception du mémoire ampliatif, le SPOP a entièrement maintenu sa décision.

Le 25 janvier 2008, les recourants ont confirmé le fait que selon eux, ils avaient chacun qualité pour agir.

Le SPOP a transmis le 22 décembre 2008 à la Cour de céans l’ensemble du dossier concernant la famille X._______________. Il en ressort notamment que le 10 janvier 2003, A._______________ et Z._______________ avaient déposé une demande de visa en vue d’un regroupement familial. Par lettre du 15 mai 2003, adressée au Bureau des étrangers de la commune de Vallorbe et transmise au SPOP, Y._______________ avait confirmé la demande de regroupement familial à l’égard de ses enfants adoptifs.

Le 28 avril 2009, le tribunal a statué par voie de délibération.

 

Considérant en droit

1.                                La présente cause étant pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée, en principe, selon celle-ci (art. 117 LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

2.                                a) La qualité pour recourir devant la Cour de céans appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 LPA, par renvoi de l’art. 99 LPA). Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 let. c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF; RS 173.110) et peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (voir p. ex. arrêt TA AC.2006.0028 du 4 mai 2006). Le droit de recours suppose, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 103 OJ, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c p. 159).

b) En l’occurrence, il convient de relever que la décision querellée ne concerne que la demande d’autorisation de séjour de B._______________, qui, touché directement par celle-là, a manifestement qualité pour recourir. Il en va de même pour Y._______________ puisque, en se voyant contester son droit au regroupement familial avec son fils adoptif, celle-ci est directement atteinte par la décision dans ses droits et obligations.

c) S’agissant de X._______________, la Cour relève qu’en tant que « beau-père » des enfants de Y._______________ et époux de cette dernière, celui-ci fait valoir un intérêt particulier dans le cadre de la présente procédure. La Cour de céans laissera indécise la question de savoir si cet intérêt constitue un intérêt digne de protection et entraîne la qualité pour recourir, dès lors que le Tribunal fédéral lui-même a laissé cette question ouverte (cf. ATF 122 II consid. 1c in fine, p. 389 ainsi que 2A.425/2003 consid. 4.1, et ZBI 2005, p. 532).

d) Z._______________ et A._______________ ont également recouru dans le cadre de la présente procédure. Aucune décision n’a été rendue à leur sujet. Une requête de permis de séjour pour regroupement familial a toutefois été introduite pour ces enfants. Les recourants prétendent que celle-ci a été déposée le 23 avril 2002 déjà, lorsque Y._______________ avait déclaré au SPOP son arrivée en Suisse. S’il est vrai qu’à cette date l’intéressée avait déjà fait mention de sa volonté de faire venir ses enfants adoptifs, on ne peut toutefois pas la considérer comme étant une demande valable, puisque l’intéressée avait indiqué sa volonté de façon incidente, sous la forme d’une simple remarque complémentaire inscrite dans le formulaire que l’intéressée avait dû remplir auprès du SPOP lors de son arrivée dans le canton de Vaud. Quoi qu’il en soit cependant, cette requête a été dûment déposée un peu plus tard, sous la forme d’une demande de visa pour la Suisse le 10 janvier 2003. Ensuite, par lettres du 15 mai 2003 et du 26 juin 2003, Y._______________ a clairement confirmé cette demande de regroupement familial en faveur de l’ensemble de ses enfants adoptés. Il est dès lors manifeste que les enfants ont un intérêt à ce qu’une décision soit rendue sur leur demande. N’en ayant jusqu’ici obtenu aucune, ils ont donc qualité pour recourir en tant qu’ils invoquent un déni de justice au sens de l’art. 74 al. 2 LPA.

e) Mis à part X._______________, dont la qualité pour recourir demeure indécise, les recourants ont qualité pour recourir. Dans cette mesure, le recours, interjeté dans le délai imparti, et respectant par ailleurs les autres règles de forme, est recevable.

3.                                a) La Cour se penchera en premier lieu sur le recours en tant qu’il conteste la décision du SPOP du 15 octobre 2007 concernant B._______________ et conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.

b) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (RS 142.20, ci-après : LEtr) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

4.                                Aux termes de l’art. 35 OLE, que le SPOP examine en premier lieu dans sa décision querellée, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil suisse soumet l’accueil de ces enfants sont remplies. Le Conseil fédéral a édicté à ce sujet l’ordonnance du 19 octobre 1997 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (ci-après OPEE, RS 211.222.338). En l’occurrence, les recourants ne contestent pas que les conditions de la présente ordonnance à l’obtention d’une autorisation de séjour à ce titre ne sont manifestement pas remplies. Le Tribunal peut dès lors se dispenser d’examiner ce point. Il relève uniquement dans ce contexte que même si le recourant faisait l’objet d’une adoption selon le droit suisse, sa majorité empêcherait de la faire valoir à titre de regroupement familial. Au demeurant, selon les pièces ressortant du dossier, les recourants n’auraient entrepris aucune démarche devant les autorités compétentes en matière de placement (en l’occurrence le Département de la formation et de la jeunesse, cf. art. 30 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs), ce qui rend d’autant plus mal fondé toute demande d’autorisation de séjour fondée sur ces prescriptions légales.

a) Selon l’art. 17 al. 2 LSEE, un enfant de moins de 18 ans d’une personne titulaire d’une autorisation d’établissement a le droit, en principe, d’être compris dans l’autorisation d’établissement de son père ou de sa mère. Y._______________ étant titulaire d’un permis d’établissement, cette disposition est applicable. On relève certes que B._______________ a actuellement 19 ans. Toutefois cela n’importe pas en l’espèce puisque l’âge décisif dans une demande de regroupement familial est celui lors du dépôt de la demande, lorsque, en l’occurrence, le recourant était encore mineur (cf. ATF 130 II 137). Dans le cas d’espèce, B._______________ fait valoir un lien de filiation avec Y._______________ issu d’une adoption simple. Il convient donc d’examiner quels effets, sur le plan du droit international privé (b), puis sur le plan du droit des étrangers (c), un telle adoption engendre.

b) En droit international privé, s’il est vrai que la reconnaissance d’une adoption simple en tant qu’adoption plénière en droit suisse n’est pas possible (cf. en particulier le Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Bernard Dutoit, p. 203, § 4), en revanche, la reconnaissance de l’adoption simple, avec ses effets diminués (subsistance des liens de filiations antérieurs), ne pose pas de problèmes particuliers, pour autant que l’adoption intervenue à l’étranger a été prononcée dans l’Etat du domicile ou dans l’Etat national de l’adoptant ou des époux adoptant (art. 78 al. 1 LDIP). En effet, la seule limite à la non-reconnaissance d’un jugement civil étranger consiste en la violation de l’ordre public matériel ou formel, ce qui n’est pas le cas par principe dans l’hypothèse d’une adoption simple (cf. art. 27 LDIP et ATF du 21 décembre 2005, 5A.20/2005, consid. 3.3.4). Il convient néanmoins de veiller à ce que le consentement à l’adoption des parents naturels, qui est inhérent à l’ordre public suisse, a été donné (cf. ATF 120 II 87, consid. 3). Il faut encore que l’intérêt supérieur de l’enfant soit respecté. Dans ce contexte, les raisons de l’adoption, et la mesure dans laquelle ces dernières sont conformes au but de l’adoption et ne poursuivent pas exclusivement d’autres visées, comme l’obtention d’un permis de séjour, doivent être examinées (cf. ATF 5A.20/2005, consid. 3.3). Du moment qu’une adoption ne viole pas l’ordre public, le Tribunal fédéral ne voit aucun inconvénient à inscrire une adoption simple dans le registre d’état civil, en tant qu’adoption simple (cf. ATF 5A.20/2005, consid. 3.4.2). La reconnaissance d’une adoption simple implique celle d’un lien de filiation entre l’adoptant et l’enfant adopté. Ce lien apparaît complet et englobe tous les aspects de filiation, en particulier l’autorité parentale et les droits de succession (cf. en particulier art. 351 et 356 du code civil camerounais).

c) Il convient dès lors d’examiner quels sont les effets de la reconnaissance d’une adoption simple, sur le plan du regroupement familial. Le Tribunal fédéral ne s’est jamais prononcé précisément sur la question. En effet, en cas d’adoption, le Tribunal fédéral a considéré que l’on pouvait invoquer l’art. 17 al. 2 LSEE, « jedenfalls dann, wenn », c’est à dire « en tout cas quand » il y avait une adoption plénière (cf. ATF 2A.171/2006 du 15 juin 2006, consid. 2.2 ainsi que l’ensemble des références qui y sont citées à ce sujet et ATF 2A.655/2004 du 11 avril 2005, consid. 2.2 in PJA 2005, p. 1277 et Pra 2006 n° 14). Cette expression, utilisée par le Tribunal fédéral dans chacun de ses arrêts sur ce sujet, implique que les Juges de Mon-Repos laissent la question ouverte de savoir si l’art. 17 al. 2 LSEE pourrait trouver application, cas échéant, lors d’une adoption simple. Il est vrai que dans l’ATF 2A.16/1995 du 9 janvier 1996 ainsi que dans celui du 21 décembre 2005 (5A.20/2005, consid. 3.4.1), le Tribunal fédéral a considéré que par manque d’adoption complète (soit dans le cas d’une adoption simple), l’art. 17 al. 2 LSEE ne transmettait pas de droit au regroupement. Dans tous les autres arrêts recensés, il ne s’agissait que d’adoptions complètes et ceux-ci maintenaient la formulation « jedenfalls dann, wenn ». Il résulte du compte-rendu qui précède que la jurisprudence fédérale n’est pas claire à ce sujet. En effet, s’il est certain que l’art. 17 al. 2 LSEE trouve application en cas d’adoption plénière, il n’est en revanche pas sûr que le TF ait voulu exclure, dans tous les cas de figure, l’application de l’art. 17 al. 2 LSEE, en cas d’adoption simple. On fait référence à ce propos à l’hypothèse, par exemple, où les liens de filiation naturels seraient rompus de facto, à défaut de l’être de jure. La non-prise en compte pure et simple du lien de filiation engendré par l’adoption simple serait d’autant plus exagérée que les conditions de la légitimation adoptive camerounaise (tirée du droit civil français), qui équivaut, quant à ses effets, à l’adoption plénière suisse, sont très strictes (l’enfant doit être âgé au plus de cinq ans et doit être abandonné de ses parents, cf. à ce sujet art. 368 du Code civil camerounais). Enfin, on relève que le lien de filiation engendré par l’adoption simple est susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH. En effet, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme admet que les liens de filiation engendrés par une adoption (sans en préciser son caractère simple ou plénier) sont en principe de même nature que ceux protégés par l’art. 8 CEDH (cf. par exemple X c. France, n° 9993/82, décision de la Commission du 5 octobre 1982, Décisions et Rapports (DR) 31, p. 241). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que le critère décisif pour déterminer les relations familiales au sens de l’art. 8 CEDH reposait sur l’intensité et la qualité d’un relation au sein d’une famille, plutôt que sur la notion stricte de famille nucléaire (cf. ATF 125 II 185. consid. 2 b).

5.                                a) En l’espèce, selon les éléments qui ressortent actuellement du dossier, l’adoption de B._______________ ne semble pas violer l’ordre public matériel ou formel suisse. En particulier, le consentement de la mère naturelle a été donné. Par ailleurs, l’adoption simple, même si elle a été prononcée alors que l’adoptante savait qu’elle vivrait désormais en Suisse, semble bel et bien consacrer une relation profonde entre la mère et l’enfant, dans l’intérêt de ce dernier, et antérieure au départ pour la Suisse de Y._______________. On rappelle que selon les allégations des recourants, Y._______________ s’est occupée des enfants de son frère à partir de son décès, en 1996.

b) Il convient d’examiner à présent dans quelle mesure l’adoption simple du recourant emporte des effets sur le plan du regroupement familial. Ainsi qu’on l’a vu dans le considérant précédent, l’adoption simple doit être prise en compte dans ce domaine, à tout le moins comme un élément important à pondérer, ce d’autant que les liens de filiation naturels sont très diminués, non seulement en raison de la mort du père, mais également en raison de l’incurie alléguée de la mère naturelle à l’endroit de ses enfants. Par ailleurs, même si l’on n’accorde, à tort, aucun poids à l’adoption simple dans l’application de la législation interne, il ne fait pas de doute en revanche qu’une telle relation, pour autant qu’elle soit d’une certaine intensité, peut entrer dans la notion de famille au sens de l’art. 8 CEDH. Il est vrai que cette norme entre en considération uniquement dans l’hypothèse où un intéressé est mineur au moment où l’autorité statue (cf. ATF 126 II 335, consid. 1b). Toutefois, à l’époque du dépôt de la requête (par lettres de mai et de juin 2003), B._______________, âgé de 13 ans, était encore largement mineur. L’art. 8 CEDH était déjà pleinement applicable puisque Y._______________ bénéficiait d’un permis de séjour au renouvellement duquel elle avait droit (cf. à ce sujet par exemple arrêt du tribunal administratif fédéral du 2 décembre 2008 C-2266/2007, consid. 6.2.). Il serait incompatible avec le principe de la bonne foi d’opposer au recourant son âge actuel, lorsque la procédure a perduré longtemps, sans que le recourant n’en soit fautif. Certes, on peut critiquer un certain attentisme de sa part. Cela n’est pas suffisant pour justifier le retard pris dans le prononcé par le SPOP, lequel était au courant de la requête de regroupement familial, Y._______________ l’ayant formulée à plusieurs reprises. S’agissant des autres éléments à prendre en considération, la Cour de céans relève que vu le caractère précoce de la demande de regroupement familial, les restrictions habituelles liées au regroupement familial différé ne s’appliquent que dans une moindre mesure. En ce qui concerne le caractère partiel de la demande, inévitable en cas d’adoption simple, celui-ci doit être également relativisé dès lors que les liens de filiation naturelle semblent très lâches.

c) En résumé, le SPOP, en estimant que la demande a été déposée en avril 2007 seulement et en minimisant trop les effets de l’adoption simple en matière de regroupement familial, a constaté les faits de façon inexacte et a violé le droit. Partant, le recours est partiellement admis sur ce point. La décision querellée est annulée et le dossier sera renvoyé au SPOP pour qu’il statue à nouveau sur la demande de regroupement familial de B._______________, en tenant compte de l’ensemble des éléments évoqués dans le présent considérant.

6.                                a) Il convient à présent de se pencher sur le recours de Z._______________ et de A._______________.

b) Conformément à l'art. 74 al. 2 LPA, lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, l’absence de décision peut également faire l’objet d’un recours. En procédure vaudoise, la compétence pour connaître du recours pour déni de justice formel n'est pas donnée à l'autorité de surveillance, comme en procédure administrative fédérale (cf. art. 70 al. 1 PA), mais appartient à l'autorité de recours ordinairement compétente pour connaître du recours contre la décision si cette dernière avait été régulièrement prise (cf. arrêt TA GE 99.0014 du 24 mars 1999). De sorte qu'à défaut de disposition légale attribuant la compétence à une autre autorité, c'est bien à la Cour de céans qu'il appartient de trancher le présent recours en vertu de la clause générale de compétence que lui reconnaît l'art. 92 al. 1 LPA.

c) Sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale, le Tribunal fédéral avait déduit de l'interdiction du déni de justice formel rattachée à l'art. 4 aCst. le droit pour les parties d'exiger qu'une procédure soit achevée dans un délai raisonnable (cf. parmi d'autres ATF 119 II 386, consid. 1b; 125 V 188, consid. 2a; 125 V 373, consid. 2b/aa; cf. ég. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 153 p. 53 s.). Cette garantie est désormais consacrée expressément à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, qui prescrit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 6 ch. 1 CEDH consacre une garantie équivalente, son champ d'application étant toutefois limité aux contestations de caractère civil ou aux accusations en matière pénale (cf. ATF 130 I 269 consid. 2.3 p. 272). Ces dispositions consacrent le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331/332 et les références citées). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; celle-ci ne saurait en revanche exciper d'une organisation judiciaire déficiente ou d'une surcharge structurelle, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2006, 1P.459/2006, consid. 4.1). En l'absence, comme en l'espèce, de dispositions légales spéciales impartissant à l'autorité des délais pour statuer, le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier dans chaque cas en fonction des circonstances particulières de la cause. Il y a par conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 1 Cst, lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une décision dans un délai déterminé (JAAC 1997, no 21, p. 190, consid. 1a et les auteurs cités; ATF 107 III V; ATF 103 V 1999). L'autorité saisie n'a en effet qu'un pouvoir d'annulation et non de réforme, sous peine de priver les parties d'un degré d'instance voulu par le législateur (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 347).

d) En l'espèce, le retard du SPOP dans cette affaire ne se comprend pas. En effet, cela fait maintenant depuis bientôt 6 ans que des demandes de regroupement familial ont été déposées en faveur de A._______________ et de Z._______________, sans qu’aucune réponse n’ait été communiquée jusqu’ici. Certes, plusieurs mesures d’instruction ont été entreprises, en particulier afin d’analyser l’authenticité des documents relative à l’adoption simple des intéressés. On se rend cependant aisément compte que 6 ans pour mener une telle instruction sans rendre une quelconque décision est un laps de temps manifestement trop élevé. C’est donc à juste titre que le mandataire des recourants a estimé, par fiction, que le SPOP a rejeté les demandes de visa, et plus largement de regroupement familial des deux enfants précités. 

e) Dans ces conditions, force est de constater que les conditions du déni de justice formel sont réalisées. Le recours est admis sur ce point et, vu le pouvoir de cassation et non de réforme de la Cour de céans dans ce contexte, le dossier est renvoyé au SPOP afin qu’il rende une décision s’agissant de la demande de regroupement familial des deux intéressés.

7.                                Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis s’agissant de B._______________ et admis s’agissant du recours pour déni de justice formel de A._______________ et Z._______________. Le dossier est renvoyé au SPOP pour décision au sens des considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais et des dépens légèrement réduits doivent être alloués aux recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause (art. 55 al. 1 LPA).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis en ce qui concerne la décision du 15 octobre 2007, en ce sens que cette dernière est annulée.

II.                                 Le recours est admis en tant qu’il invoque le déni de justice formel s’agissant de Z._______________ et de A._______________.

III.                                Le dossier est renvoyé au SPOP afin qu’il statue dans le sens des considérants.

IV.                              Il n’est pas perçu de frais de procédure.

V.                                L’Etat de Vaud, par le Service de la population, doit aux recourants un montant de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 18 juin 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.