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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 avril 2008 |
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M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation de l’autorisation de séjour |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 août 2007 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. X._____________, ressortissant portugais né le 8 novembre 1982, est entré en Suisse le 1er mai 2000 pour vivre auprès de sa mère. Il a obtenu une autorisation de séjour, qui a été régulièrement renouvelée.
B. Entre juillet 2001 et août 2004, l'intéressé a commis une multitude d’infractions, ce qui a justifié sa mise en détention préventive du 8 au 27 septembre 2002 et du 28 février au 20 mai 2003. Dès le 25 juin 2003, soit 35 jours après la fin d’une période de détention de près de trois mois, il a commis de nouvelles infractions.
Par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 28 octobre 2005, X._____________ a été condamné à une peine de vingt mois d’emprisonnement et à cinq ans d’expulsion du territoire suisse pour lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, voies de fait, vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace envers les autorités ou les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaque, soustraction de plaque, infraction et contravention à la loi fédérales sur les stupéfiants , infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les transports publics.
Il a par ailleurs été reconnu débiteur de huit plaignants, à titre de dommages et intérêts ou d’indemnités pour tort moral, pour un montant total de plus de 23'000 frs.
Dans le cadre de cette affaire, X._____________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique.
« Les experts ont posé un diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale (F 60.2). […] L’accusé se trouve aux limites de la désorganisation psychique dès qu’il est surstimulé, des éléments de nature pérsécutoire se manifestant alors. Lorsqu’il n’y a pas de cadre contenant autour de lui, il lui est très difficile de contenir ses agirs impulsifs. Il est alors très influençable en raison du besoin de s’identifier à ses pairs. Il ne perçoit pas toujours l’importance et les conséquences de la violence pour autrui et pour lui. […] Les experts en déduisent une diminution moyenne de la responsabilité. Le risque de récidive existe et il pourrait être diminué en favorisant une insertion socioprofessionnelle. […] L’accusé fait des efforts visibles pour s’intégrer, mais il n’en n’a peut-être pas les capacités.»
(Jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 28 octobre 2005, page 14 et 15)
Par ailleurs, le jugement précité retient que :
« La culpabilité de X._____________ doit être considérée comme lourde. Depuis près de quatre ans, il n’a eu cesse d’adopter un comportement violent, verbalement et physiquement. A la moindre contrariété, il adopte une position de confrontation, en particulier à l’égard de toute forme d’autorité, sans craindre de passer à l’acte. Il n’a ainsi pas hésité à s’en prendre à moult reprises au personnel des transports publics et aux forces de l’ordre. Il fait preuve d’une allergie inquiétante à l’uniforme. A cela s’ajoute une propension à collectionner et à porter des armes blanches, si possible prohibées, ainsi qu’un attrait pour les chiens potentiellement dangereux qu’il est incapable de maîtriser. Il ne se pose aucune limite et apparaît comme fondamentalement dangereux. Deux périodes de détention, dont une relativement longue, n’ont eu aucun effet dissuasif. Nul ne sait jusqu’où cette dérive pourrait aller. Le risque pour la sécurité publique est patent.
(…)
En cas de responsabilité pleine et entière, c’est une peine de l’ordre de trois ans et demi d’emprisonnement qui aurait été prononcée. Compte tenu de l’avis des experts, c’est une peine de vingt mois d’emprisonnement qui paraît adéquate.
(…)
X._____________ a commencé sa longue litanie d’infractions à peine un an après son arrivée en Suisse. Le mode de vie dans notre pays l’irrite manifestement. Son comportement général comporte un danger pour l’ordre public. Les attaches de l’accusé avec la Suisse sont ténues : sa mère avec qui il s’est montré agressif et quelques connaissances de mauvais aloi. Ses quelques missions de travail temporaire ne représentent pas une intégration socioprofessionnelle digne de protection. X._____________ doit être expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Pour les motifs indiqués ci-dessus, l’expulsion ne qu’être ferme, tant les perspectives d’amendement apparaissent inexistantes.»
(Ibidem, p. 38-40)
A la suite du recours du condamné, le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 28 octobre 2005 a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois par arrêt du 8 mars 2006.
Par ailleurs, entre novembre 2004 et juillet 2006, X._____________ a fait l’objet de neuf prononcés de conversion d’amende en arrêts.
Du 19 au 30 juin 2006, il a exécuté une mission temporaire en qualité d’aide couvreur.
L’exécution de peine de X._____________ a été fixée du 26 juillet 2006 au 24 février 2008 ; il a toutefois bénéficié d’une libération conditionnelle le 12 juillet 2007, avec délai d’épreuve d’un an.
A sa sortie de prison, il a assumé deux missions temporaires de quelques semaines en qualité d’aide-couvreur pour différentes sociétés de travail temporaire. Son travail a donné entière satisfaction à ses employeurs.
C. Le 30 mai 2007, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé X._____________ qu’il entendait révoquer son autorisation de séjour en raison de sa condamnation à vingt mois d’emprisonnement et de l’expulsion de cinq ans du territoire suisse prononcée par le Tribunal correctionnel. L’intéressé a déclaré, par courrier parvenu au SPOP le 25 juillet 2007, qu’il s’y opposait car il souhaitait trouver du travail en Suisse et devenir un honnête citoyen.
D. Par décision du 7 août 2007, notifiée le 17 octobre 2007, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X._____________. Celui-ci a recouru le 14 novembre 2007 contre cette décision auprès du Tribunal administratif (depuis le 01.01.08 : la Cour de droit administratif et public ; CDAP), concluant à l’annulation de la décision du 7 août 2007 et à la prolongation de son permis de séjour. L’effet suspensif a été accordé au recours par décision du juge instructeur du 14 novembre 2007. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 18 décembre 2007, concluant à son rejet.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure de leur pertinence.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) En sa qualité de citoyen portugais, le recourant peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (RS 0142.112.681, ci-après : ALCP), qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 lettre a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP) et de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV (art. 2 al. 1 de l’annexe I ALCP).
b) Toutefois, les droits octroyés par l’ALCP peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 de l’annexe 1 ALCP). Lorsque les autorités suisses appliquent l’ALCP, elles doivent tenir compte de certaines directives européennes et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de la signature de l’accord (art. 5 al. 2 de l’annexe 1 ALCP et art. 16 ALCP). Ainsi, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre la libre-circulation des personnes suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société. En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public; selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle ( ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.1 ; 130 II 176 consid. 3.4.1 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24).
On ne saurait cependant déduire des différentes jurisprudences précitées qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas, en réalité, être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.1 et 130 II 493 consid. 3.3). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme et en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 2A.12/2004 consid. 3.3 et 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).
c) Dans le cas particulier, depuis son arrivée en Suisse, le recourant n’a eu cesse de perpétrer des infractions. Selon l’expertise psychiatrique réalisée à l’occasion du jugement du Tribunal correctionnel, il a été clairement établi que le risque de récidive existe, compte tenu notamment de la personnalité du recourant. Par ailleurs, les deux périodes de détention préventive subies ne l’ont pas dissuadé de perpétrer de nouvelles infractions. Celles-ci ont atteint des biens juridiques importants, tels l’intégrité physique, la sécurité publique, la propriété privée, etc. En outre, le Tribunal correctionnel a retenu que la culpabilité du recourant était lourde, qu’il était violent physiquement et verbalement, qu’il passait à l’acte à la moindre contrariété, qu’il avait une propension à collectionner et à porter des armes blanches ainsi qu’un attrait pour les chiens potentiellement dangereux. Finalement, le Tribunal correctionnel a retenu que le recourant apparaissait comme fondamentalement dangereux, que le risque pour la sécurité publique était patent et que son comportement général mettait en danger l’ordre public. Il a donc prononcé une expulsion de cinq ans du territoire suisse.
d) Le risque de récidive, déterminant en l'espèce, ne peut pas être exclu et paraît même élevé. Ce pronostic se fonde sur le nombre, la fréquence et la gravité des infractions commises, sur l’absence totale d’amendement du recourant à la suite des deux périodes de détention préventive subies, sur son état psychologique, ses mauvaises fréquentations, l’absence de tout facteur de stabilisation, comme par exemple un travail fixe, sur le fait que la vie en Suisse ne semble pas lui convenir et sur l’ensemble des autres circonstances, relevées par le juge pénal. Force est donc d'admettre que le recourant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société pour à justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
3. a) Cette appréciation est par ailleurs conforme aux garanties offertes par la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, le droit au respect de la vie privée et familiale, découlant de l'art. 8 CEDH, n'est pas absolu : une atteinte à l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, il faut tenir compte en premier lieu de la gravité des actes commis ainsi que de sa situation personnelle et familiale (ATF 2A.12/2004 du 2 août 2004, consid. 5.2.3).
Par ailleurs, toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne qu'au regard de la CEDH et de l'ALCP. Lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de Suisse. La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long. (ATF 2A.12/2004 du 2 août 2004, consid. 5.2.3 ; 130 II 176 consid. 3.4.2 et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975 p. 1219, point 32; du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002 I-6279, points 42 ss).
b) En l’espèce, le recourant est en Suisse depuis bientôt huit ans. Toutefois, ni son intégration personnelle ni son intégration professionnelle n’apparaissent particulièrement réussies. En effet, sa mère est le seul membre de sa famille présent en Suisse et il s’est montré agressif avec elle par le passé ; il n’a que peu d’amis ; il fréquente des personnes peu recommandables en compagnie desquelles et il a commis bon nombre d’infractions ; ses quelques missions de travail temporaire ne représentent pas une véritable intégration socioprofessionnelle et, en cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier. Les attaches du recourant avec la Suisse sont donc ténues. Son père, sa belle-mère, ses demi-frères et sœurs résident au Portugal, où le recourant a d’ailleurs passé les 18 premières années de sa vie. Le retour dans son pays ne présente dès lors pas de difficulté particulière. En conséquence, la révocation du permis de séjour du recourant respecte tant l’art. 8 CEDH que le principe de la proportionnalité : l’intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse avec sa mère ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement, non seulement en raison de la nature et de la gravité des infractions commises, mais aussi des risques élevés de récidive.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 7 août 2007 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 14 avril 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.