CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 décembre 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

recourante

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 octobre 2007 refusant la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissante cubaine née le 6 septembre 1947, a épousé, le 29 avril 1999, B.________, citoyen suisse. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé, une autorisation de séjour à A.________. Le 5 juillet 2007, celle-ci a demandé une autorisation d’établissement. Le 18 octobre 2007, le SPOP a rejeté cette demande, au motif que la requérante n’a pas d’activité lucrative et qu’elle dépend de l’aide sociale.

B.                               A.________ a recouru. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE). Tel est le cas notamment lorsque l’étranger dépend de manière continue et dans une large mesure de l’assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Avant de délivrer à un étranger une autorisation d’établissement, l’autorité examinera de nouveau à fond comment il s’est comporté jusqu’alors (art. 11 al. 1 RSEE). En l’occurrence, la recourante est mariée avec un citoyen suisse depuis plus de cinq ans; elle aurait ainsi droit, en principe, à l’autorisation qu’elle convoite. Le SPOP lui oppose à cela le défaut d’activité lucrative et la dépendance de l’aide sociale, soit le motif visé à l’art. 10 al. 1 let. d LSEE.

Au regard de cette disposition, un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, on tient  compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Quant à la continuité de la dépendance, elle s’examine au regard de la situation financière à long terme de la personne concernée. S’agissant d’un couple ou d’une famille, est considérée la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II 633 cons. 3c p. 641/642; 122 II 1 consid. 3c p. 8/9; cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0633 du 23 octobre 2007; PE.2006.0386 du 29 septembre 2006).

c) La recourante n’a pas d’activité lucrative. Elle dépend entièrement des revenus de son mari, qui ne dispose pas lui-même de revenus stables. Le Centre social intercommunal de 2******** a, le 3 juillet 2007, établi un rapport indiquant que la recourante a reçu l’aide sociale d’août 2002 à avril 2005, de juillet à septembre 2005, ainsi que de novembre à décembre 2005, et qu’elle bénéficie du revenu d’insertion, depuis février 2006. Le montant total des prestations versées était à cette date de 43'215,05 fr. On se trouve ainsi dans le cas d’une dépendance importante et durable de l’aide sociale. La recourante explique qu’elle a été empêchée de travailler à cause de sa santé (problèmes cardiaques) et fait valoir que l’obtention de l’autorisation d’établissement faciliterait ses recherches d’emploi. Ces arguments ne sont pas dénués de sens. Ils ne changent rien toutefois au fait que les conditions de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE sont remplies. Le SPOP n’a partant pas violé la loi en décidant comme il l’a fait.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Eu égard à la situation financière précaire de la recourante, celle-ci sera exceptionnellement dispensée des frais (art. 55 al. 3 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.


 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 18 octobre 2007 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2007

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

 Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.