TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2008

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs

 

recourante

 

A. X________, anciennement rue 1********, à 2********, actuellement sans domicile connu,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

- vu la décision rendue le 31 octobre 2007 par le Service de la population (ci-après: SPOP) refusant une autorisation de séjour en faveur de la recourante A. X________ motif pris qu'elle n'était pas en mesure de présenter les justificatifs des démarches entreprises auprès de l'Etat civil cantonal en vue de concrétiser ses intentions de mariage avec M. B. Y.________ qui n'était pas encore divorcé,

- vu le recours déposé le 11 novembre 2007 par A. X________ concluant à l'annulation de la décision du SPOP et alléguant qu'une procédure préparatoire de mariage avait été déposée, son fiancé étant désormais divorcé,

- vu la décision incidente du 18 décembre 2007 suspendant l'exécution de la décision attaquée,

- vu la lettre du SPOP du 28 novembre 2007 se déclarant d'accord de suspendre la procédure de recours sur la base des démarches entreprises en vue du mariage,

- vu la décision incidente du 11 mars 2008 suspendant la cause jusqu'à nouvelle décision du SPOP suite à la procédure de mariage,

- vu la lettre de M. B. Y.________ du 11 mars 2008 informant la Cour de céans de sa séparation d'avec la recourante et de l'abandon de la procédure en vue du mariage,

- vu la lettre du SPOP du 17 mars 2008 maintenant sa décision du 31 octobre 2007,

- vu les divers courriers adressés à la recourante tant à son ancienne adresse qu'à sa nouvelle adresse communiquée par M. B. Y.________ et qui sont tous revenus en retour,

- vu la communication du SPOP du 25 avril 2008 produisant une mutation du Contrôle des habitants de 2******** annonçant le départ de A. X________ pour une destination inconnue le 10 mars 2008,

 

Considérant en droit

- que la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; art. 125 LEtr, RO 2007 5488),

- que selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit,

- que la présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE,

- que selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation,

- que selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

- que les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi,

- qu'en regard de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement,

que d'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE en vue d'obtenir une autorisation de séjour peut constituer un abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (PE.2007.0520 et les arrêts cités),

- qu'en l'espèce, le seul motif invoqué par la recourante pour obtenir une autorisation de séjour était sa perspective de mariage avec M. B. Y.________,

- que la recourante n'invoque aucun autre moyen que son futur mariage pour obtenir une autorisation de séjour,

- que les procédures en vue du mariage ayant été définitivement interrompues, la recourante ne saurait obtenir une autorisation de séjour,

- qu'au surplus, elle est entrée en Suisse le 21 juillet 2005 au bénéfice d'un visa touristique et qu'elle a séjourné dans notre pays sans autorisation jusqu'à son annonce d'arrivée auprès du Bureau des étrangers de 2******** le 24 avril 2007,

- que ce faisant, elle a commis de graves infractions en matière de police des étrangers,

- que le recours se révèle donc manifestement mal fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 35a LJPA,

- qu'il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice de 500 francs,

- qu'il ne sera pas alloué de dépens,

- que la Cour a statué par voie de circulation.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 31 octobre 2007 est confirmée.

III.                                Il appartient au Service de la population de fixer un nouveau délai de départ et de veiller à son exécution.

IV.                              Un émolument de justice, fixé à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 8 mai 2008

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.