TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er février 2008

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière

 

Recourante

 

A. X.________, p.a. B.________, à 1******** VD, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2007 refusant de renouveler son autorisation de courte durée CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, née le 8 mars 1984 au Brésil, est entrée en Suisse le 31 août 2005. Elle s'est légitimée auprès des autorités suisses au moyen d'un passeport portugais délivré le 9 juillet 2001.

Sur la base de ce document, soit en sa qualité de ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne, elle a été mise  au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail CE/AELE de courte durée valable pour toute la Suisse jusqu'au 30 août 2006. Cette autorisation a été renouvelée le 5 octobre 2006 jusqu'au 29 août 2007.

B.                               A. X.________ a été entendue par la police cantonale de sûreté le 22 mars 2007, sur réquisition du juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, en qualité de prévenue dans le cadre d'une enquête instruite à son endroit pour faux dans les certificats et infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. Lors de son audition, elle a été informée que l'Office fédéral des migrations (ODM) pourrait prononcer à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, ce dont elle a pris formellement acte.

L'intéressée a été dénoncée le 5 juin 2007 par la police cantonale de sûreté pour s'être légitimée au moyen d'un faux passeport portugais, ainsi que pour avoir, sur la base de ce faux certificat, séjourné et travaillé illégalement en Suisse où elle avait obtenu indûment un permis de séjour de courte durée.

Le SPOP a reçu le procès-verbal d'audition de l'intéressée et le rapport de police précités respectivement les 27 mars et 27 juin 2007, avec une copie du passeport brésilien de A. X.________. Le  SPOP n'a pas réagi.

C.                               Le 1er octobre 2007, l'employeur de A. X.________ est intervenu auprès du SPOP en indiquant qu'il avait appris que le permis de séjour de la prénommée "ne serait plus valable". Il a demandé au SPOP une confirmation dans ce sens.

D.                               Par décision du 22 octobre 2007, notifiée le 26 suivant, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de courte durée CE/ALE de A. X.________ compte tenu du fait qu'elle s'était légitimée au moyen d'un faux passeport portugais, selon les vérifications effectuées par la police cantonale, qu'elle ne disposait pas de la nationalité portugaise et qu'elle avait effectué des fausses déclarations aux autorités suisses en vue d'obtenir abusivement une autorisation de séjour de courte durée. Le SPOP lui a ordonné de quitter immédiatement la Suisse.

E.                               Par acte du 12 novembre 2007, A. X.________ a saisi le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 22 octobre 2007, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision et au renouvellement de son autorisation de séjour.

A l'appui de son recours, la recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue au motif qu'elle n'a pas pu se déterminer avant que la décision attaquée ne soit rendue. Elle fait valoir pour le surplus qu'à ce stade les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne légitiment pas le SPOP à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle fait enfin grief à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné si elle n'avait pas, en réalité, la nationalité portugaise.

F.                                L'effet suspensif a été accordé au recours.

La recourante s'est acquittée du paiement de l'avance de frais et a déposé le 13 décembre 2007 un mémoire complémentaire dans lequel elle se prévaut des circonstances dans lesquelles elle s'est procurée - de bonne foi selon elle - son passeport portugais. A cette occasion, elle a sollicité la production du dossier pénal. Elle a en outre demandé à ce que les autorités portugaises soient interpellées de manière à déterminer si elle pouvait obtenir la nationalité portugaise.

G.                               La juge instructeur a donné suite à la réquisition de la recourante tendant à la production du dossier pénal de cette affaire (enquête 2********); elle a levé une copie des pièces de ce dossier.

Il en résulte que par ordonnance du 27 septembre 2007 - soit antérieurement à la décision du SPOP du 22 octobre 2007 -, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a déclaré A. X.________ coupable de délit contre la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr.; il a suspendu l'exécution de cette peine, avec un délai d'épreuve de deux ans. Il convient d'extraire le passage suivant de cette ordonnance:

"1.          Durant l'été 2005, à 1********, A. X.________ a présenté un passeport portugais en vue de la délivrance d'un permis L, qu'elle a obtenu par la suite. L'examen ultérieur de ce document a établi qu'il s'agissait d'un faux. L'inculpée se l'était procuré à Lausanne auprès d'un inconnu dans des circonstances et pour un prix qui devaient à tout le moins attirer son attention sur le caractère suspect de l'opération.

(…)"

La recourante s'est opposée à cette ordonnance de condamnation si bien que le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois statuera sur cette cause le 23 avril 2008.

H.                               Le 8 janvier 2008, la juge instructeur a avisé les parties que l'instruction était close. La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s., et les arrêts cités). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution  fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.).

b) Selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif, lorsque le SPOP envisage de rendre une décision négative au sujet de la délivrance, de la révocation ou du refus de renouvellement d'un permis, il a l’obligation d’avertir la personne visée de l’ouverture d’une telle procédure, de manière à ce qu'elle puisse prendre part activement au processus devant aboutir à la décision et effectuer les démarches nécessaires, par exemple recourir à un avocat ou réunir des éléments de preuve. L'avis en cause devrait à tout le moins signaler à l'étranger concerné - outre l'ouverture d'une procédure à son encontre - qu'il peut faire valoir ses arguments, fournir des pièces (le cas échéant qu'il sera entendu par la police) et qu'il aura la possibilité de consulter son dossier (arrêt PE.2006.0361 du 19 avril 2007, rendu sur ce point selon la procédure de coordination prévue par l’art. 21 de l'ancien règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997; ROTA).

2.                                a) En l'espèce, la recourante a été entendue le 22 mars 2007 par la police, sur réquisition du juge d'instruction, dans le cadre d'une affaire pénale instruite contre elle pour faux dans les certificats. A connaissance de cette audition et du rapport de dénonciation subséquent, le SPOP n'a pas averti l'intéressée qu'un refus de prolonger son autorisation de séjour pourrait s'en suivre, ni ne lui a donné la possibilité de présenter ses arguments liés non seulement à la question de sa nationalité, mais également à sa situation personnelle, en faveur du renouvellement de son autorisation de séjour. Il a laissé s'écouler plusieurs mois sans réagir avant de rendre - sans préavis - la décision attaquée, qui a fait d'ailleurs suite à l'intervention - fortuite - de l'employeur de la recourante qui s'est inquiété des conditions de séjour de son employée. Pendant des mois, la recourante a été tenue dans l'ignorance par le SPOP du fait qu'il connaissait les soupçons pesant sur l'authenticité de son passeport portugais et qu'il allait se fonder sur ces éléments à l'échéance de son permis. De surcroît, le SPOP ne s'est pas enquis de la suite pénale de cette affaire avant de rendre sa décision, de sorte qu'il a notifié celle-ci en se référant aux vérifications effectuées par la police cantonale reçues plusieurs mois auparavant, dans l'ignorance même du fait qu'à cette époque, le juge d'instruction avait déjà rendu une ordonnance de condamnation (laquelle n'est actuellement pas définitive).

Le fait que la police de sûreté ait informé la recourante que l'Office fédéral des migrations (ODM) pourrait prononcer à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, ne permettait pas à l'intéressée d'exercer son droit d'être entendu en connaissance de cause.

Dans ces conditions, force est de constater que la procédure suivie par le SPOP a violé le droit d'être entendu de la recourante.

b) Certes, il n'est pas exclu que la violation du droit d'être entendu puisse être guérie à certaines conditions (ATF 133 I 201;132 V 387; 126 I 68; ATF 6P.123/2003 du 21 novembre 2003; arrêt précité PE.2006.0361), mais cela serait particulièrement choquant en l'espèce si l'on considère que le SPOP a statué sans permettre d'aucune manière à la recourante de faire valoir ses arguments en faveur du renouvellement de son autorisation de séjour.

3.                                Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. La cause doit être renvoyée au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV 173.36).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 22 octobre 2007 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er février 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:
                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.