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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 mai 2008 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs |
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recourante |
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A. X.________, c/o B. X.________, à 1********, représentée par Me Francesco Andrea DELCO, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 octobre 2007 refusant de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante turque, est née le 4 janvier 1986. Elle est la fille de B. X.________ né en 1953 qui vit à 1******** et qui est titulaire d'une autorisation d'établissement.
B. Le 2 août 2002, A. X.________ a déposé à l'Ambassade de Suisse à Ankara une demande d'entrée dans notre pays afin de rejoindre son père. Dans le cadre de l'instruction de sa requête et du recours subséquent, il a été établi que le divorce des époux X.________ avait été prononcé le 5 janvier 1996, l'ex-épouse, prénommée C.________ demeurant en Turquie. Le couple a eu six enfants dont deux, à savoir D.________ né le 23 août 1979 et E.________, née le 5 juin 1983 vivaient avec leur père, les autres demeurant en Turquie. Il était précisé que la recourante A. X.________ avait vécu chez sa mère jusqu'au printemps 2002, qu'elle était depuis lors hébergée par des membres de sa famille, plus précisément sa soeur et qu'elle ignorait où se trouvait sa mère, qu'elle avait achevé sa scolarité et qu'elle entendait venir en Suisse pour exercer une activité lucrative. Le 11 novembre 2003, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé l'octroi de l'autorisation requise aux motifs que la demande déposée était abusive et dictée avant tout pour des raisons économiques. A. X.________ ayant déposé recours, le Tribunal administratif, dans un arrêt du 12 avril 2005 a confirmé la décision de l'autorité intimée et imparti un délai au 31 mai 2005 à A. X.________ pour quitter le territoire vaudois.
C. En date du 1er décembre 2006, la recourante est revenue en Suisse sans être au bénéfice du visa requis. Le 30 janvier 2007, l'entreprise "Y.________ SA" a déposé une demande d'autorisation de travail en sa faveur et le 1er mars 2007 elle a annoncé son arrivée dans la Commune de 1******** et sollicité une autorisation de séjour pour vivre auprès de son père. Le Service de l'emploi a refusé la demande d'autorisation de travail sollicitée le 2 mai 2007 et le 17 octobre 2007 le SPOP a refusé l'autorisation de séjour requise, décision qui a été notifiée à la recourante le 24 octobre 2007.
D. Le 13 novembre 2007 A. X.________ par l'intermédiaire de son conseil a déposé un recours contre la décision précitée. L'effet suspensif a été donné au recours le 21 novembre 2007 et le 5 décembre de la même année le SPOP a déposé ses déterminations. La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire nonobstant la prolongation de délai qui lui a été octroyée.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation, les parties ont été informées par lettre du 8 mai 2008 de la composition de la Cour.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
5. L'art. 36 OLE prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Cette disposition permet donc, si les conditions d'application en sont réalisées, de délivrer exceptionnellement des autorisations de séjour à d'autres catégories d'étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative que ceux mentionnés dans le chapitre 3 de l'OLE, à ses art. 31 à 35, soit les élèves, étudiants, les personnes devant suivre un traitement médical, les rentiers et les enfants placés. Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans indique que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0011 du 15 juillet 2003 et les nombreuses références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). L'art. 13 litt. f OLE présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les références). Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (directives ODM ch. 552).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. arrêts non publiés 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998).
6. Dans le cas présent, la recourante ne conteste pas que l'autorité intimée est liée, conformément à l'art. 42 al. 4 OLE par la décision préalable négative du Service de l'emploi. Dès lors que la recourante est âgée de 21 ans au moment du dépôt de sa demande, elle ne se prévaut pas non plus dans son mémoire de l'art. 17 al. 2 LSEE relatif au regroupement familial, et ceci avec raison puisque celui-ci ne peut s'appliquer aux enfants âgés de plus de 18 ans. Le recours fait exclusivement mention de l'application au cas d'espèce de l'art. 36 OLE.
Il ressort du dossier que A. X.________ a vécu avec sa mère en Turquie au moins jusqu'à l'âge de 16 ans puis semble-t-il auprès d'autres membres de sa famille en Turquie, en particulier chez sa soeur F. X.________. Des six enfants qu'a eu le couple X.________, deux, à savoir D.________ et E.________ sont venus vivre avec leur père dans le cadre d'un regroupement familial. Les quatre autres enfants de la recourante sont restés en Turquie avec la mère à la suite du divorce de leurs parents intervenu en janvier 1996. Comme l'avait déjà fait remarquer les juges dans leur décision du 12 avril 2005, la recourante a toujours vécu, à tout le moins jusqu'à l'âge de 17 ans dans son pays d'origine avec sa mère puis avec des membres de sa famille. D'autre part, le père de la recourante B. X.________ n'a jamais mentionné l'existence de sa fille A. X.________ alors même qu'il obtenait l'autorisation de faire venir auprès de lui deux autres de ses enfants. Le Tribunal fédéral a relevé que ce défaut d'indication attestait que le père ne la considérait pas comme faisant partie la communauté familiale (ATF 115 Ib 97). Ces éléments sont suffisants à établir que le centre d'intérêt de la recourante demeure dans son pays d'origine, soit la Turquie. Elle y a passé toute son enfance et son adolescence et, contrairement à ses affirmations, elle y possède encore d'importants liens familiaux.
La recourante fait encore état du fait que son retour en Turquie constituerait un véritable drame pour ses parents, se basant en particulier sur un certificat médical établi par la Doctoresse G.________ en date du 31 octobre 2007. Selon les pièces au dossier, la situation des époux X.________ n'est pas des plus claire. En effet, il est établi que B. X.________ a divorcé de C. X.________ en janvier 1996 et que la mère des enfants est restée en Turquie, notamment avec la recourante jusqu'en 2002. Courant 1996, B. X.________ s'est remarié avec Mme H. Z.________ qui, en janvier 2003, a signé la déclaration de prise en charge relative à la recourante. D'autre part, on trouve au dossier du SPOP une copie de l'autorisation de séjour relative à Mme C. X.________, avec comme état civil divorcée, et qui serait rentrée en Suisse le 11 août 2004, soit postérieurement au dépôt de la première demande d'autorisation requise par la recourante. A la même époque, et dans le cadre de la procédure précédente, cette dernière déclarait avoir perdu la trace de sa mère.
En regard des éléments et contradictions qui précèdent, il ne fait aucun doute que la recourante ne démontre pas être exposée dans son pays d'origine à d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier qui rendrait sa vie plus difficile que celle vécue par les autres habitants de sa région. En particulier, ni sa santé ni sa sécurité ne sont exposées à des risques par un retour dans son pays d'origine. Les conditions d'application de l'art. 36 OLE font en conséquence défaut.
Bien que la recourante ne l'ait pas invoqué, il reste encore à examiner si elle peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour pouvoir invoquer ces dispositions, la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) doit être étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tente à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensembles. Les descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition vis-à-vis de leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces derniers à l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie grave les empêchant de gagner leur vie et de vitre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (arrêt du TF du 12 juillet 2007 2C.174/2007).
En l'occurrence, A. X.________ ne peut invoquer l'art. 8 CEDH en relation avec son père B. X.________, titulaire d'une autorisation d'établissement pour justifier un regroupement familial en Suisse. En effet, elle ne se trouve pas vis-à-vis de ce dernier dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires. Elle ne souffre pas d'un handicap ou maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de son père, mais fait valoir essentiellement son isolement en Turquie. Or, comme on l'a vu ci-dessus, elle y a encore de la famille et les liens qu'elle peut avoir avec son père ou sa mère ne ressortent pas d'une relation de dépendance au sens de la jurisprudence précitée. Le présent recours doit dès lors également être rejeté sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
7. Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 octobre 2007 est confirmée.
III. Le SPOP fixera un délai de départ à la recourante.
IV. Un émolument de justice fixé à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 21 mai 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.