CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 décembre 2007

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________________, à Lausanne, représentée par Leila Roussianos, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 octobre 2007 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante algérienne née le 13 avril 1956, X.________________ (ci-après : X.________________) a épousé le 18 mai 2000 un compatriote titulaire d'un permis C. Le 29 novembre 2002, elle est venue une première fois en Suisse et y a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 28 novembre 2003. Le 8 octobre 2003, l'intéressée est repartie pour l'Algérie. Son départ a été enregistré auprès du SPOP comme un départ définitif pour l'Algérie dans le but de vivre auprès de son époux. La recourante est revenue dans notre pays le 31 décembre 2005, au bénéfice d'un visa pour visite d'une durée limitée à 90 jours. Le 26 janvier 2006, la recourante a présenté une demande d'autorisation de séjour afin de pouvoir s'occuper de son mari gravement malade. Ce dernier est décédé le 15 février 2006.

B.                               Par décision du 22 septembre 2006, notifiée le 24 octobre 2006, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante et a imparti à cette dernière un délai de 2 mois dès notification pour quitter le territoire. Le SPOP relevait en substance que les conditions relatives à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial n'étaient pas remplies, l'époux de l'intéressée étant décédé et que quand bien même les motifs invoqués étaient dignes d'intérêt, la durée du séjour avait été très courte. X.________________ ne faisait par ailleurs pas état d'une situation d'extrême gravité au sens restrictif de la jurisprudence en la matière.

C.                               L'intéressée a recouru contre cette décision le 7 novembre 2006 en concluant, principalement, à son annulation et à la constatation de son droit à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour en application de la directive 654 de l'Office fédéral des migrations (ODM) et, subsidiairement, à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE, si elle trouvait un employeur prêt à l'engager et en application de l'art. 36 OLE, si elle n'y était pas parvenue.

D.                               Le tribunal de céans a rejeté le recours précité par arrêt du 14 mai 2007. Dans ses considérants, il a notamment retenu ce qui suit :

" Il résulte de l'examen des critères mentionnés ci-dessus que la recourante ne se trouverait pas dans un cas de détresse personnelle si elle devait quitter la Suisse. Elle n'a pas vécu si longtemps dans notre pays et ne s'y est pas constituée des attaches si fortes qu'un départ dans son pays d'origine ne puisse plus être exigé. En outre, sa présence durable dans le canton de Vaud pour les besoins de la liquidation de la succession de feu son mari n'est pas indispensable. Elle peut en effet se faire représenter et obtenir un visa temporaire si sa présence personnelle devait s'avérer indispensable pour l'accomplissement de l'une ou l'autre opération. Enfin, comme cela ressort d'une correspondance de l'ambassade de Suisse en Algérie au SPOP (cf. courriel du 13 septembre 2006), il semblerait que l'intéressée puisse recevoir sa rente de veuve (AVS et LPP) dans son pays d'origine, ce qui lui permettrait, compte tenu du taux de change et du niveau de vie qui y règne, d'obtenir un pouvoir d'achat nettement plus élevé qu'en Suisse. Si tel ne devait pas être le cas, la recourante aurait à tout le moins la faculté, dans la mesure où il n'existe effectivement pas de convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Algérie, de déposer une demande de remboursement des cotisations payées par son défunt conjoint auprès de la Caisse suisse de compensation, à Genève (cf.http://www.avs-ai-international.ch/ccv12_cdc/csc.php?elid=613&action=200476) et obtenir ainsi le paiement de cette somme en francs suisses."

E.                               Suite à cet arrêt, le SPOP a imparti à l'intéressée un délai au 14 juillet 2007 pour quitter le territoire.

F.                                Le 10 juillet 2007, X.________________ a présenté au SPOP une demande de réexamen de sa situation en invoquant le fait qu'elle perdrait son droit à une rente AVS en cas de départ de Suisse. De même, elle alléguait qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement des cotisations payées par son défunt mari auprès de la Caisse suisse de compensation à Genève, dans la mesure où Monsieur Y.________________ avait été marié à plusieurs reprises avant de l'épouser. Elle annonçait la production prochaine d'une attestation de la Caisse suisse de compensation confirmant ses déclarations. Le 3 septembre 2007, elle a produit copie d'une correspondance adressée à son conseil le 28 août 2007 par la Centrale de compensation CdC, à Genève, indiquant uniquement qu'elle ne pourrait continuer à percevoir de rente AVS si elle devait quitter la Suisse étant donné que la Suisse et l'Algérie n'avaient pas conclu de convention en matière de sécurité sociale. Invitée par le SPOP à produire, comme elle l'annonçait le 10 juillet 2007, une attestation certifiant qu'elle ne pourrait demander le remboursement des cotisations payées par feu son mari, la recourante n'a pas procédé dans le délai imparti au 17 août 2007.

G.                               Par décision du 23 octobre 2007, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen de l'intéressée et a fixé à cette dernière un délai au 30 novembre 2007 pour quitter territoire.

H.                               X.________________ a saisi le Tribunal administratif contre la décision susmentionnée le 14 novembre 2007.

I.                                   Par avis du 19 novembre 2007, l'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours.

J.                                 L'autorité intimée a produit son dossier le 21 novembre 2007. Faisant application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la production du dossier, le tribunal a statué par voie de circulation.

K.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne  naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

2.                                Dans le cas présent, force est de constater, comme l'a fait à juste titre l'autorité intimée, que la recourante n'invoque aucun élément nouveau et pertinent à l'appui de sa requête de réexamen. Les circonstances ayant conduit le SPOP à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour le 22 septembre 2006, à savoir le fait que les conditions du regroupement familial n'étaient plus remplies et que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation d'extrême rigueur lui sont toujours opposables. Le fait que la recourante ne puisse continuer à percevoir sa rente AVS si elle devait quitter la Suisse étant donné que la Suisse et l'Algérie n'avaient pas conclu de convention en matière de sécurité sociale n'était certes pas clairement établi lorsque le tribunal de céans a rendu son premier arrêt, mais il avait néanmoins été envisagé comme une hypothèse plausible et tenu pour non déterminant, dans la mesure où l'intéressée pourrait alors se faire rembourser les cotisations de son défunt conjoint. Or, quand bien même elle soutient aujourd'hui que tel ne serait pas le cas, la recourante n'apporte aucune preuve de cette affirmation, la lettre de la Caisse suisse de compensation produite le 3 septembre 2007 ne faisant que confirmer un élément pris en compte dans l'arrêt du 14 mai 2007. Dans ces conditions l'autorité intimée a considéré à juste titre que les difficultés de l'intéressée d'obtenir des prestations sociales dans son pays d'origine ne constituaient pas un élément nouveau au sens décrit ci-dessus.

3.                                Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA.

Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt devraient être mis à la charge de la recourante déboutée. Vu la situation financière de cette dernière, le présent arrêt sera cependant rendu sans frais (art. 55 al. 1 et 3 LJPA). La recourante n'a en revanche pas droit à des dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 23 octobre 2007 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 décembre 2007

 

                                                         La présidente:                                     
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.