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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juin 2008 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Peter SCHAUFELBERGER, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler une autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 octobre 2007 refusant de renouveler son autorisation de séjour de longue durée CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. a) A. X.________, né Y.________, ressortissant russe né le 18 juillet 1957, est entré en Suisse en 1991 à la faveur d¿un visa touristique de 6 mois, avec 90 jours de séjour maximum pour affaires.
Par jugement du Tribunal correctionnel du district de Vevey du 25 novembre 1991, A. Y.________ a été libéré des charges d¿infraction à la loi sur le séjour et l¿établissement des étrangers et d¿escroquerie à la carte de crédit, au bénéfice du doute.
Le 17 février 1992, A. Y.________ a sollicité, par l¿intermédiaire de la société B.________ SA à 2********, une autorisation de séjour annuelle avec prise d¿activité en qualité de « responsable des relations avec l¿Europe de l¿Est ». Cette demande est demeurée vaine. Toutefois, sa première épouse et leurs deux enfants, C. X.________, née le 24 août 1980, et D. X.________, né le 5 juillet 1988, l¿ont rejoint à cette époque. Un troisième enfant, E. X.________, est née en Suisse le 23 novembre 1994.
Dans un rapport annexé à un courrier du 10 avril 1992, le Bureau des étrangers de la Commune de Montreux a informé l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (aujourd¿hui : le Service de la population, ci-après le SPOP) que, d'après ses sources, A. Y.________ obtiendrait des visas de complaisance à l'Ambassade suisse de Moscou, qu'il facturerait des prestations fictives entre diverses sociétés, qu'il serait proche du milieu des vendeurs d'armes et aurait une activité en relation avec les milieux du crime organisé.
Par ordonnance du 13 novembre 1992, rendue par le juge informateur de l¿arrondissement de l¿Est vaudois, M. A. Y.________ a été condamné à une amende pour violation grave des règles de circulation routière.
b) Le 9 décembre 1992, la société de commerce international F.________ S.A., à 3********, a déposé auprès du Bureau communal des étrangers une nouvelle demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de A. Y.________, pour l'engager en qualité de directeur commercial.
Le 27 avril 1993, l'Office fédéral des étrangers (aujourd¿hui : l¿Office fédéral des migrations, ci-après : l¿ODM) a formellement autorisé A. Y.________ à entrer en Suisse et, le 13 mai 1993, une autorisation de séjour annuelle (permis B) valable jusqu'au 27 avril 1994 lui a été délivrée par le SPOP. Celle-ci a été ensuite régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 1997. Dès le 12 novembre 1997, les membres de la famille Y.________ se sont vu délivrer de simples attestations, valables au plus six mois, servant à légitimer leur séjour dans le canton de Vaud, jusqu'à droit connu sur la décision concernant le renouvellement de leurs autorisations de séjour. En totalité, sept attestations de ce type leur ont été périodiquement délivrées, la dernière fois le 11 octobre 2000.
En 1996, A. Y.________ a subi un retrait de permis d¿un mois pour excès de vitesse commis dans le canton de Neuchâtel.
Par jugement du Tribunal de police du district de Vevey du 7 décembre 1998, il a été reconnu coupable de violation grave des règles de circulation routière et condamné à une amende de 2'000 fr.
Sur la base d¿un rapport sur le développement de ses activités économiques, fourni par A. Y.________ le 23 juillet 1998, l¿Office cantonal de la main-d¿¿uvre et du placement (OCMP, devenu aujourd¿hui le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, ci-après : le CMTPT) a donné un préavis favorable le 27 juillet 1998 pour le renouvellement de son autorisation de séjour et de celles des membres de sa famille. Toutefois, le CMTPT a formellement demandé au SPOP de réexaminer la situation à l'échéance, pour tenir compte de la création récente de la société SITADEL S.A., dont A. Y.________ est administrateur. L¿intéressé a en effet réorienté ses activités économiques en Suisse en 1998, en créant la société précitée qui a pour but l'acquisition, la vente, l'utilisation et l'exploitation de tous brevets, notamment ceux liés à la création et à l'exploitation d'une usine de fabrication de pierres de synthèse, ainsi qu'à leur commercialisation.
Dans un courrier du 12 août 1998, le SPOP s'est également déclaré favorable au renouvellement des autorisations de séjour de l'intéressé et des membres de sa famille, tout en rappelant que la validité des autorisations était formellement subordonnée à l'approbation de l'ODM, auquel le dossier avait, dans l¿intervalle, été transmis.
Dans le cadre de l¿instruction complémentaire menée par le SPOP, notamment sur la réalité de la présence de l'intéressé en Suisse, A. Y.________ a déclaré à la Police de sûreté vaudoise le 14 janvier 1999 séjourner de manière permanente et régulière en Suisse, excepté de fréquents séjours de courte durée à l'étranger pour des raisons professionnelles (une quinzaine depuis l'été 1997), et s'est plaint que le non-renouvellement de son autorisation de séjour entravait ses déplacements à l'étranger et ses activités professionnelles en général. Pour le reste, le rapport a constaté que le comportement de la famille Y.________ sur la Riviera vaudoise ne suscitait pas de commentaires particuliers. Dans un courrier adressé à l'ODM le 27 janvier 1999, le SPOP a lui-même constaté que ce rapport semblait n'apporter aucun élément négatif.
Par décision du 19 avril 1999, l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour sollicité au motif que, selon les informations de l'Office fédéral de la police, section analyse criminelle, A. Y.________ était le chef d'un groupe de criminalité organisée. La poursuite de son séjour ainsi que de celui de sa famille ne pouvait plus être autorisée. Un délai au 30 mai 1999 a été imparti à la famille Y.________ pour quitter le territoire suisse. Le 26 avril 1999, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée a été prononcée à leur encontre.
Toutefois, le 28 juillet 1999, l¿ODM a spontanément révoqué ces deux décisions, dans le cadre de l¿instruction des recours dirigés contre elles, constatant que des règles de procédure avaient été violées. Il a cependant précisé qu¿il poursuivait l¿examen du cas. Un visa de retour a alors été délivré à l'intéressé ainsi qu'aux membres de sa famille le 17 juin 1999 et les recours ont été rayés du rôle sans frais le 5 août 1999.
c) Une plainte pénale a été déposée dans le canton de Vaud le 17 août 1999 contre A. Y.________ et une enquête pénale a été ouverte à son encontre pour abus de confiance, faux dans les titres, obtention frauduleuse d¿une constatation fausse et infractions à la loi fédérale sur l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à l¿étranger.
d) Le 30 juin 2000, les époux Y.________ ont acquis la nationalité grecque et simultanément renoncé à leur précédente nationalité. Jusqu'à cette date, ils se sont toujours légitimés auprès des autorités de police des étrangers au moyen de passeports russes, le recourant étant de surcroît détenteur d'un passeport diplomatique du Tadjikistan valable jusqu'au 16 août 1999. Le 28 juillet 2000, le conseil des époux Y.________ a déposé une demande d'autorisation d'établissement en leur faveur en se fondant sur la Convention d'établissement et de protection juridique conclue entre la Suisse et la Grèce le 1er décembre 1927 et sur le chiffre 2 de l'Echange de lettres du 12 mars 1992 relatif au traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans.
Le CMTPT, sollicité par le SPOP sur requête de l¿ODM, a émis, le 10 août 2000, un préavis favorable pour le renouvellement du permis de séjour de A. Y.________, du point de vue de l¿activité économique développée par ce dernier. Dans l'intervalle, pour lui permettre de poursuivre son activité professionnelle impliquant de fréquents déplacements à l'étranger, l¿intéressé et sa famille ont été régulièrement mis au bénéfice de visas de retour par le SPOP ou l'ODM lui-même.
Au vu du préavis du CMTPT, le SPOP a émis un préavis favorable le 28 août 2000 pour la prolongation de l¿autorisation de séjour, tout en laissant à l¿ODM le soin de fixer la date de libération du contrôle fédéral, à la suite du changement de nationalité de l¿intéressé. C¿est seulement à la connaissance de cette date que le SPOP examinerait l¿opportunité de délivrer un permis d¿établissement à A. Y.________ et à sa famille.
Par une décision du 6 novembre 2000, le SPOP a prolongé l¿autorisation de séjour, sous réserve de l¿approbation de l¿ODM, jusqu¿à droit connu sur la procédure pénale en cours. Pour cette même raison, le SPOP a refusé de délivrer à A. Y.________ une autorisation d¿établissement. Toutefois, dans une notice du 28 novembre 2000, l'ODM a affirmé que l'Office fédéral de la police ne lui avait pas fourni d'élément permettant actuellement de refuser un permis B.
Le recours déposé le 28 novembre 2000 contre la décision du 6 novembre 2000 a été rejeté le 31 mai 2001 par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) ; PE.2000.0583 du 31 mai 2001).
Vu l¿enquête pénale en cours, le SPOP a délivré, après approbation de l¿ODM, une autorisation de séjour limitée à 6 mois le 20 juillet 2001. Cette autorisation a valablement été prolongée jusqu¿au 17 juillet 2003.
e) Par ordonnance du 28 avril 2003, le juge d¿instruction de l¿arrondissement de l¿Est vaudois a renvoyé A. Y.________ devant le Tribunal correctionnel pour escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à l¿étranger.
Une seconde plainte pénale a été déposée contre A. Y.________ le 6 juin 2002 pour injure et menace. Cette plainte a été toutefois retirée par un courrier du 27 novembre 2003.
Le 11 juillet 2002, sa première épouse a également porté plainte contre lui pour insoumission à une décision de l¿autorité. Cette plainte a été retirée le 26 novembre 2003.
En raison du renvoi de A. Y.________ devant le Tribunal correctionnel, le SPOP a rejeté le 17 juillet 2003 la demande visant à transformer son autorisation de séjour en autorisation d¿établissement et il a prolongé son autorisation de séjour jusqu¿au 10 septembre 2007. Le recours déposé contre cette décision le 11 août 2003 a été rejeté par le Tribunal administratif le 23 septembre 2003 ( PE.2003.0269).
f) Le divorce entre A. Y.________ et son épouse a été prononcé le 18 juillet 2003. L¿autorité parentale et le droit de garde sur l¿enfant D. X.________ ont été attribués au père, tandis que la mère se voyait confier les mêmes droits sur l¿enfant E. X.________. Une nouvelle union avec une ressortissante suisse a été célébrée le 12 mars 2004. C¿est à cette occasion que A. Y.________ a pris le nom de sa nouvelle épouse et est devenu A. X.________.
g) Par jugement du 1er avril 2004, le Tribunal correctionnel de l¿Est vaudois a condamné A. X.________ à trois ans d¿emprisonnement pour banqueroute frauduleuse, diminution effective de l¿actif au préjudice des créanciers, abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et délit contre la loi fédérale sur l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à l¿étranger. Par ailleurs, une expulsion de 9 ans du territoire suisse a été prononcée, avec sursis pendant 5 ans.
L¿intéressé a fait l¿objet d¿une arrestation immédiate à l¿issue de l¿audience et il a été placé en détention préventive, dans la mesure où les risques de fuite apparaissaient élevés. Sa demande de mise en liberté de a été rejetée par la Cour de cassation pénale le 8 avril 2004. Il a toutefois pu bénéficier d¿une liberté provisoire fin septembre 2004.
Un rapport de la police de sûreté vaudoise du 21 septembre 2005, rédigé à l¿occasion d¿infractions à la loi fédérale sur le séjour et l¿établissement des étrangers commises par deux ressortissants russes, connaissances de A. X.________, indique que :
« (¿) Précisons que Y.________ et Z. sont très défavorablement connus des services de police suisses et étrangers pour leurs liens probables avec les milieux mafieux russes notamment »
h) Sur demande de l¿Office cantonal de la population genevois (OCP), le conseil de A. X.________ a indiqué, dans une lettre du 31 mars 2006, les éléments suivants :
« Pour des raisons que je ne souhaite pas évoquer ici, M. A. X.________ a effectivement vécu, depuis octobre 2004, à 4********, à l¿adresse 5********, 4******** et ceci jusqu¿au 1er février 2006, date à laquelle l¿appartement en question a été remis.
« Depuis lors, M. X.________ habite chez des amis, dans l¿attente de fixer définitivement son domicile compte tenu des informations qui doivent lui parvenir encore (¿) »
i) La Cour de cassation pénale a confirmé, le 22 novembre 2004, le jugement rendu le 1er avril 2004 par le Tribunal correctionnel de l¿Est vaudois.
Le 25 octobre 2005, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision du jugement rendu le 1er avril 2004 par le Tribunal correctionnel de l¿arrondissement de l'Est vaudois.
La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté, le 24 janvier 2006, le recours formé par A. X.________ contre le jugement précité.
Par courrier du 10 juillet 2006, A. X.________ a été convoqué à exécuter sa peine dès le 29 novembre 2006 au sein du pénitencier de Bellechasse. Il a toutefois été placé en détention préventive à la prison de Champ-Dollon le 30 août 2006, suite à son inculpation, le même jour, par un juge d¿instruction genevois, pour abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale, et de faux dans les titres, dans le cadre de la procédure 6********. L¿intéressé a par ailleurs déclaré, lors de cette audition, qu¿il vivait séparé de son épouse, laquelle n¿avait pas accepté sa condamnation pénale dans le canton de Vaud (procès-verbal d¿audition du 30 août 2006, p. 2).
j) La faillite de A. X.________ a été prononcée le 6 mars 2007.
k) Le 5 avril 2007, il a fait l¿objet d¿une nouvelle inculpation, dans le cadre de la procédure 7********, pour crime ou délit dans la faillite et la poursuite pour dettes.
Le 20 avril 2007, A. X.________ a été inculpé d¿abus de confiance et d¿escroquerie, subsidiairement d¿abus de confiance et de gestion déloyale, ainsi que de faux dans les titres, dans le cadre de la procédure 8********.
Le 24 mai 2007, dans le cadre de la procédure 9********, l¿intéressé a encore été inculpé d¿escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale qualifiée, une inculpation pour dénonciation calomnieuse étant en l¿état réservée.
Finalement, il a fait l¿objet d¿une inculpation complémentaire le 27 juillet 2007, dans la procédure 6********, de banqueroute frauduleuse, de diminution effective de l¿actif au préjudice des créanciers et/ou de gestion fautive.
B. a) Le SPOP a informé A. X.________ le 12 mars 2007 qu¿il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, étant donné la condamnation dont il faisait objet. Ce dernier a fait part de ses déterminations le 29 juin 2007.
Par décision du 24 octobre 2007, le SPOP a refusé de renouveler le permis de séjour de A. X.________ au motif que :
« L¿intéressé a été condamné en date du 22 novembre 2004 par la Cour de cassation pénale de Lausanne à trois ans d¿emprisonnement pour banqueroute frauduleuse, diminution effective de l¿actif au préjudice des créanciers, abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à l¿étranger.
Au vu de la gravité de la peine, il se justifie de refuser le renouvellement de l¿autorisation de séjour de Monsieur A. X.________ en application de l¿article 10, alinéa 1, lettres a et b de la Loi fédérale sur le séjour et l¿établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) et de l¿article 5 de l¿Annexe I de l¿Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)»
b) D. X.________ Y.________ est entretenu depuis sa majorité par sa s¿ur aînée, C. X.________ Y.________, selon un courrier qu¿il a envoyé au SPOP le 5 novembre 2007, en vue du renouvellement de son permis de séjour.
C. X.________ Y.________ a été naturalisée suisse le 27 février 2008.
C. A. X.________ a recouru le 14 novembre 2007 contre la décision du SPOP du 24 octobre 2007, auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]), concluant à l¿annulation de la décision du 24 octobre 2007 et au renouvellement de son permis de séjour.
L¿effet suspensif a été accordé au recours le 20 novembre 2007. Par ailleurs, l¿intéressé a été dispensé de l¿avance de frais et son conseil désigné en qualité d¿avocat d¿office. Le SPOP s¿est déterminé sur le recours le 3 décembre 2007, concluant à son rejet. Le 28 janvier 2008, A. X.________ a fait parvenir au tribunal un mémoire complémentaire.
D. A la requête du juge instructeur, le procureur général de la République et Canton de Genève a produit, le 9 avril 2007, copie des inculpations prononcées à l¿encontre de A. X.________, dans le cadre des procédures pénales 7********, 6********, 8******** et 9********. Il a précisé que l¿intéressé était actuellement en attente du renvoi en jugement pour les inculpations prononcées dans le cadre de ces deux procédures.
Invité à se déterminer, A. X.________ a indiqué, par le biais de son conseil, que ces inculpations dateraient principalement du début de l¿enquête pénale et que celle-ci aurait amené des précisions à ce propos. Notamment, les reproches formulés au sujet de l¿utilisation d¿une carte de crédit (procès-verbal d¿audience du 24 mai 2007) se seraient révélés infondés. En outre, toutes sortes de démarches auraient été entreprises pour nuire à A. X.________. Son arrestation à l¿issue de l¿audience de jugement du 1er avril 2004 serait la cause des procédures pénales genevoises et des inculpations dont il fait l¿objet : privé de tout contact avec l¿extérieur, ses affaires en cours auraient brutalement cessé, conduisant à la faillite de ses sociétés. Les autorités compétentes auraient dû pour le moins lui désigner un curateur, afin de l¿assister dans la conduite de ses affaires durant sa détention. Le conseil de l¿intéressé a également rappelé les principes de présomption d¿innocence et de libre-circulation des personnes, ainsi que la notion d¿ordre public, et concluait que l¿autorité intimée n¿avait pas procédé à une pesée des intérêts en présence. Par courrier séparé, il a précisé que E. X.________, fille cadette de A. X.________ aurait acquis très récemment la nationalité suisse, concluant que les liens de l¿intéressé avec la Suisse seraient extrêmement forts, son épouse et deux de ses enfants étant de nationalité suisse.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure de leur pertinence.
Considérant en droit
1. Le premier moyen invoqué par le recourant est la violation du droit d¿être entendu et l¿existence d¿un déni de justice. En raison du caractère formel de ces principes constitutionnels, leur violation entraîne l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 4P.308/2005 du 1er juin 2006 consid. 3.1 ; 127 V 431 consid. 3d/aa). Il convient donc d'examiner cette critique en premier lieu.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d¿être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend, de manière générale, le droit de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 122 I 109 consid. 2a). Une violation de ces différentes prérogatives peut être réparée devant l'autorité de recours dotée d'un libre pouvoir d'examen, si l'intéressé obtient la possibilité de s'exprimer, d'administrer les preuves requises, ou de consulter les pièces désirées (ATF 1P.326/2000 du 22 septembre 2000 consid. 2b ; 126 I 68 consid. 2 p. 72).
Ainsi, le droit d'être entendu confère aux parties le droit d'obtenir l'administration des preuves qu'elles ont valablement offertes, à moins que celles-ci ne portent sur un fait dépourvu de pertinence ou qu'elles soient manifestement inaptes à faire apparaître la vérité quant au fait en cause (ATF 1P.548/2000 consid. 3 du 26 mars 2001; 125 I 417 consid. 7). Toutefois, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2A.661/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
Finalement, le droit d'être entendu comprend le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2 ). Ainsi, d¿une part, l'intéressé doit pouvoir comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, l'autorité de recours doit être en mesure d¿exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000 consid. 2b ; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180 consid. 1a in fine). Le juge n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits ressortant de l'instruction; il peut au contraire se limiter à retranscrire ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents pour la solution du litige. En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 2A.496/2006 du 15 octobre 2007, consid. 5.1.1 ; 112 Ia 107 consid. 2b).
b) En l¿espèce, le recourant reproche à l¿autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des moyens qu¿il a invoqués dans son courrier du 29 juin 2007, car il n¿y est pas fait référence dans la décision du 24 octobre 2007. Ainsi, le recourant estime que l¿autorité intimée a violé son droit d¿être entendu non seulement par le fait qu¿elle aurait ignoré les arguments qu¿il a soulevés, mais encore parce qu¿elle n¿aurait pas motivé sa décision sur les éléments invoqués. Le fait de ne pas mentionner l¿existence des déterminations du recourant serait par ailleurs constitutif d¿un déni de justice formel.
Même si l'argumentation de l¿autorité intimée est succincte, il ressort toutefois de manière très claire de la décision attaquée que l¿autorisation de séjour n¿a pas été renouvelée en raison de la condamnation du recourant à une peine de trois ans d¿emprisonnement pour infractions contre le patrimoine. Cette décision est fondée sur les art. 10 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20) et 5 de l¿annexe I de l¿accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). Le recourant a d'ailleurs correctement saisi la portée de la décision entreprise, puisqu'il dénonce une application de la LSEE et de l¿ALCP contraire au droit au respect à la vie familiale, garanti par l¿art. 8 CEDH. S¿il est vrai que la décision querellée ne mentionne pas expressément les moyens invoqués par le recourant, ils y sont toutefois implicitement contenus : procédant à une balance des intérêts entre l¿intérêt public à préserver l¿ordre public suisse et l¿intérêt privé du recourant à maintenir une vie familiale, l¿autorité intimée a considéré que la gravité de la sanction justifiait le non-renouvellement de l¿autorisation de séjour.
Ces considérations commandent le rejet du grief de violation du droit d'être entendu, sous l'angle de la motivation de la décision entreprise, dans la mesure où il est recevable.
2. Le recourant se plaint encore d¿un déni de justice formel, également sous l¿angle de la motivation de la décision attaquée. Selon la jurisprudence, commet en principe un déni de justice formel l'autorité qui statue sur un recours sans se prononcer sur un grief soulevé par le recourant. Elle n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties car elle peut se limiter aux questions essentielles ou décisives ( ATF 1P.331/2004 du 27 août 2004 consid. 3 ; 126 I 97 consid. 2b). Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au consid. 1e) ci-dessus, ce moyen est également rejeté.
3. Le recourant se plaint ensuite de la violation de l¿art. 5 de l¿annexe 1 ALCP, de l¿art. 8 CEDH, des art. 7 et 10 LSEE. Ces moyens vont être examinés successivement.
a) En sa qualité de citoyen grec, le recourant peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (RS 0142.112.681), qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 lettre a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP).
Selon l¿art. 2, al. 1 de l¿annexe I ALCP, les ressortissants d¿une partie contractante ont le droit de séjourner et d¿exercer une activité économique sur le territoire de l¿autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Toutefois, l¿art. 5 de l¿annexe 1 ALCP dispose que:
« Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d¿ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
(2) Conformément à l¿art. 16 de l¿accord, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850)1, 72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32)2 et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)3. »
Ainsi, lorsque les autorités suisses appliquent l¿ALCP, elles doivent tenir compte des directives susmentionnées et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de la signature de l¿accord (art. 16 ALCP).
b) En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public; selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle ( ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.1 ; 130 II 176 consid. 3.4.1 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24).
Toutefois, on ne saurait déduire des différentes jurisprudences précitées qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et les restrictions à ce principe doivent s¿interpréter de façon restrictive. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.1 et 130 II 493 consid. 3.3). Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d¿ordre public suppose, en tout état de cause, l¿existence, en dehors du trouble social que constitue toute infraction à la loi, d¿une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité ( ATF 2A.12/2004 consid. 3.3 et 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).
c) Dans le cas particulier, l'autorité intimée a retenu à juste titre que le recourant représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. En effet, depuis son arrivée en Suisse et jusqu¿à aujourd¿hui, le recourant a fait l¿objet de nombreuses enquêtes pénales et condamnations, ainsi que de soupçons d¿infractions répétés:
- Par jugement rendu 25 novembre 1991, il a été libéré, au bénéfice du doute, des chefs d¿infractions à la LSEE et d¿escroquerie à la carte de crédit par le Tribunal correctionnel du district de Vevey ;
- Le 17 avril 1992, le Bureau des étrangers de la commune de Montreux a informé l¿autorité intimée que le recourant serait un proche de la « mafia russe » ;
- Par ordonnance du 13 novembre 1992, rendue par le juge informateur de l¿arrondissement de l¿Est vaudois, il a été condamné à une amende pour violation grave des règles de circulation ;
- En 1996, il a subi un retrait de permis d¿un mois pour excès de vitesse commis dans le canton de Neuchâtel ;
- Par jugement du Tribunal de police du district de Vevey du 7 décembre 1998, il a été reconnu coupable de violation grave des règles de circulation routière et condamné à une amende de 2'000 fr. ;
- Par décision du 19 avril 1999, l¿ODM a refusé de renouveler l¿autorisation de séjour au motif que, selon les informations de l'Office fédéral de la police, section analyse criminelle, le recourant était le chef d'un groupe de criminalité organisée ;
- Le 17 août 1999, une plainte pénale pour abus de confiance, faux dans les titres, obtention frauduleuse d¿une constatation fausse et infractions à la loi fédérale sur l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à l¿étranger a été déposée à son encontre ;
- Le 6 juin 2002, une nouvelle plainte pénale a été déposée contre le recourant pour injure et menace ;
- Le 11 juillet 2002, la première épouse a également porté plainte contre A. X.________ pour insoumission à une décision de l¿autorité ;
- Par jugement du 1er avril 2004 rendu par le Tribunal correctionnel de l¿Est vaudois, le recourant a été condamné à trois ans d¿emprisonnement pour banqueroute frauduleuse, diminution effective de l¿actif au préjudice des créanciers, abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, délit contre la loi fédérale sur l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à l¿étranger. Par ailleurs, une expulsion de 9 ans du territoire suisse a été prononcée avec sursis pendant 5 ans ;
- Le 30 août 2006, le recourant a été inculpé à 4******** pour abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale, et de faux dans les titres ;
- Le 5 avril 2007, il a fait l¿objet d¿une nouvelle inculpation, pour crime ou délit dans la faillite et la poursuite pour dettes ;
- Le 20 avril 2007, il a été inculpé d¿abus de confiance et d¿escroquerie ;
- Le 24 mai 2007, le recourant a encore été inculpé d¿escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale qualifiée et
- Finalement, il a fait l¿objet d¿une inculpation complémentaire le 27 juillet 2007, pour banqueroute frauduleuse, diminution effective de l¿actif au préjudice des créanciers et/ou de gestion fautive.
d) En l¿espèce, ce n¿est pas tant la gravité intrinsèque des infractions commises que la constance de leur répétition qui caractérise le comportement répréhensible du recourant (ATF 2A.12/2004 du 2 août 2004, consid. 5.2.3). Par ailleurs, dès 1991 et jusqu¿à aujourd¿hui, plusieurs autorités (Bureau des étrangers de la commune de Montreux, ODM, Office fédéral de la police, Police cantonale vaudoise) ont émis de nombreux soupçons de relations entre le recourant et des organisations mafieuses. La décision de l¿ODM du 19 avril 1999 de renvoyer de Suisse le recourant et sa famille n¿a pas été exécutée uniquement en raison de la constatation de vices de procédure. De plus, alors même qu¿il était déjà condamné à une peine de trois ans d¿emprisonnement, il a fait l¿objet de plusieurs procédures et inculpations successives par un juge d¿instruction genevois. Il convient cependant d¿apprécier cet élément avec retenue, compte tenu du principe de la présomption d¿innocence. Le recourant invoque le fait que ces inculpations seraient la conséquence directe de sa mise en détention à l¿issue de l¿audience de jugement du 1er avril 2004 ; cet argument ne peut toutefois être retenu : le recourant, représenté par un avocat, aurait aisément pu prendre les dispositions nécessaires à la continuation de la bonne marche de ses affaires, même incarcéré. Par ailleurs, il a bénéficié d¿une mise en liberté provisoire fin septembre 2004 et n¿a été placé en détention préventive dans le cadre des procédures pénales genevoises que le 30 août 2006. Pendant cette période de deux ans, le recourant aurait eu largement le temps de mettre en place un administrateur pour ses sociétés, d¿autant plus qu¿il savait, dès le 24 janvier 2006, qu¿il allait devoir exécuter la peine de trois ans d¿emprisonnement, prononcée par le jugement du 1er avril 2004, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait définitivement rejeté son recours contre cette décision. Par ailleurs, la lecture des actes d¿inculpation révèle que les faits sur lesquelles elles se fondent s¿étalent de 1998 à 2006, période pendant laquelle le recourant n¿a subi que six mois de détention préventive. Celle-ci n¿est donc ni la cause de la faillite de ses sociétés, ni celle des inculpations dans le cadre des procédures pénales genevoises. Au surplus, la seule faillite d¿une société correctement gérée n¿implique pas nécessairement l¿ouverture des procédure pénales qui ont suivi la faillite des sociétés du recourant.
Le tribunal ne peut donc que constater que le recourant maintient un comportement qui menace l¿ordre public, en particulier la bonne foi dans les affaires, de façon constante depuis plus d¿une quinzaine d¿années et qu¿il le maintiendra très vraisemblablement également à l¿avenir.
e) Au vu de ce qui précède, force est donc d'admettre que le recourant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société de nature à justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE.
4. Le recourant se plaint encore de la violation des art. 7 al. 1 et 10 al. 1 LSEE.
a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Tel est le cas de la demande d¿autorisation de séjour du recourant ; le litige doit ainsi être examiné à l'aune de la LSEE.
b) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités internationaux, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE], RS 142.201). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d¿une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (voir par exemple, ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335, consid. 1a). De même, l¿étranger n¿a droit au renouvellement de son autorisation de séjour que s¿il peut se prévaloir d¿un droit de séjour découlant du droit fédéral (art. 7 et 17, al. 2 LSEE, art. 26 LAsi) ou du droit international (art. 8 CEDH ou d¿autres traités internationaux).
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Aux termes de l¿art. 10 al. 1 LSEE, l¿étranger peut être expulsé de Suisse ou d¿un canton notamment s¿il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu¿il ne veut pas s¿adapter à l¿ordre établi dans le pays qui lui offre l¿hospitalité ou qu¿il n¿en est pas capable (let. b). Il est interdit aux expulsés d¿entrer en Suisse; à titre exceptionnel, l¿expulsion peut être temporairement suspendue ou entièrement levée (art. 11 al. 3 LSEE). Il convient de tenir compte à cet égard de la gravité de la faute commise par l¿étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu¿il aurait à subir avec sa famille du fait de l¿expulsion, respectivement du refus d¿accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (art. 16 al. 3 RSEE). Le droit à l¿octroi d¿une autorisation de séjour au sens de l¿art. 7 al. 1 LSEE ne s¿éteint pas ipso facto parce que le requérant a été précédemment condamné ; la décision à ce propos dépend d¿une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour procéder à la balance des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 aCP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b). Dès lors, l¿autorité administrative est parfaitement fondée à prendre une décision d¿expulsion alors même que le juge pénal y aurait renoncé ou l¿aurait prononcée avec sursis. L¿argument du recourant, qui estime que les autorités pénales et administratives doivent coordonner leurs décisions, doit donc être rejeté sur ce point.
d) Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en compte, lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour (ATF 130 II 176 consid. 4.1 ; 120 Ib 6 consid. 4b se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse ( ATF 2A.267/2005 du 14 juin 2005 ; 2A.57/2005 du 7 février 2005 ; 130 II 176 consid. 4.4; arrêts PE.2006.0142 du 28 décembre 2006; PE.2006.0383 du 9 novembre 2006 ; PE.2005.0313 du 8 novembre 2006).
e) En l¿espèce, la peine infligée au recourant est de trois ans, soit moitié plus que la peine limite à partir de laquelle l¿expulsion du conjoint d¿un époux suisse est admise par la jurisprudence. De plus, il comparaîtra prochainement à Genève pour de nouvelles infractions contre la patrimoine, passibles de peine de plusieurs années d¿emprisonnement. Ainsi, au vu des art. 7 et 10 LSEE et de la jurisprudence précitée, le non-renouvellement de son permis de séjour est parfaitement fondé. Toutefois, d¿autres considérations entrent en ligne de compte pour procéder à la balance des intérêts en présence. A cet égard, la réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est similaire au droit interne suisse (ATF 2.C.42/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1).
5. a) Le recourant, en sa qualité d'époux d'une ressortissante suissesse et de père d¿enfants résidant en Suisse, dont deux ont acquis récemment la nationalité suisse, invoque également l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de sa vie privée et familiale.
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une atteinte à l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, il faut tenir compte en premier lieu de la gravité des actes commis ainsi que de sa situation personnelle et familiale (ATF 2A.12/2004 du 2 août 2004, consid. 5.2.3).
b) Par ailleurs, toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne qu'au regard de la CEDH et de l'ALCP. Lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de Suisse (art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 RSEE). La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long. (ATF 2A.12/2004 du 2 août 2004, consid. 5.2.3 ; 130 II 176 consid. 3.4.2 et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975 p. 1219, point 32; du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002 I-6279, points 42 ss).
c) En l¿espèce, la multiplicité des enquêtes pénales, des condamnations et des soupçons de liens du recourant avec la mafia russe depuis plus de 17 ans démontre son incapacité de se conformer aux lois en vigueur. Son éloignement du territoire suisse s'inscrit donc dans le souci de prévention des infractions pénales consacrée au paragraphe 2 de l'art. 8 CEDH. Pour le surplus, indépendamment de la gravité des actes commis et du risque de récidive, la mesure litigieuse n'apparaît pas non plus disproportionnée au vu des autres circonstances à prendre en considération, notamment la situation familiale et personnelle du recourant. S¿il faut tenir compte de son long séjour en Suisse (plus de 17 ans), il s¿agit également de le relativiser par le fait qu¿il a été amené, de par son activité professionnelle, à de très fréquents déplacements à l¿étranger. Cependant, le recourant participe à la vie économique du pays par le biais des différentes sociétés qu¿il a créées ou administrées. Il peut donc se prévaloir d¿une bonne intégration socioprofessionnelle. Ses revenus lui ont permis, du moins jusqu¿à aujourd¿hui, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, sans recourir à l¿aide des services sociaux. Au regard de sa vie familiale, le recourant est marié avec une ressortissante suisse depuis le 12 mars 2004. Toutefois, cette union a été célébrée moins de trois semaines avant sa condamnation à une peine de trois ans d¿emprisonnement et, bien que le recourant, sous la plume de son conseil, prétende le contraire, il semble difficile que son épouse ait pu ignorer à cette date qu¿il était sous le coup d¿une procédure pénale. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant n¿a plus fait ménage commun avec sa femme dès sa mise en liberté provisoire, le 30 septembre 2004 et jusqu¿à sa nouvelle incarcération en détention préventive le 30 août 2006. Le recourant a ainsi vécu moins de trois semaines avec son épouse et cela il y a près de quatre ans. Le moyen tiré du mariage avec une suissesse paraît donc abusif, d¿autant plus qu¿il a lui-même reconnu, dans le procès-verbal du 30 août 2006, qu¿il vivait séparé de son épouse, qui n¿avait pas supporté sa condamnation pénale du 1er avril 2004. Reste à examiner la question des enfants. Le recourant se prévaut du fait que sa fille aînée a acquis la nationalité suisse récemment. Cela est sans influence sur l¿autorisation de séjour du recourant. Bien au contraire, le fait d¿avoir acquis cette nationalité permettra à sa fille d¿aller le voir à l¿étranger plus aisément qu¿auparavant. Le recourant se prévaut également du fait qu¿il a obtenu le droit de garde sur le deuxième enfant. Il convient de relever ici que celui-ci réside toujours à 3******** et ne vit donc plus avec son père depuis sa première incarcération le 1er avril 2004. Il est en outre majeur depuis le 5 juillet 2006. Par ailleurs, selon un courrier du 5 novembre 2007 qu¿il a fait parvenir à l¿autorité intimée, c¿est sa s¿ur aînée qui subvient à ses besoins, dans l¿attente qu¿il trouve un travail. Quant à la benjamine, encore mineure, il convient de relever que le droit de garde a été confié à la mère, de telle sorte qu¿elle ne vit plus avec son père depuis 2003. Une résidence du père à l¿étranger n¿entraverait ainsi pas de façon disproportionnée le droit de visite. Le fait qu¿elle ait également acquis la nationalité suisse récemment n¿y change rien.
d) Au vu de ce qui précède, l¿intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse avec son épouse et ses enfants ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement, non seulement en raison de la nature et de la gravité des infractions commises, mais aussi des risques de récidive constatés encore récemment. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
6. Le recourant a été mis au bénéfice de l¿assistance judiciaire, en application de l¿art. 40 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Toutefois, les renseignements que l'on peut tirer du dossier en ce qui concerne la situation de fortune de l¿intéressé sont trop lacunaires pour que l'on puisse admettre l'indigence du recourant. En effet, il se contente de dire que « ses affaires ont périclité », qu¿il se trouve en détention et que « sa faillite a été prononcée en date du 6 mars 2006 », sans fournir aucun justificatif. Il précise que l¿assistance judiciaire a été refusée dans les autres causes qui l¿ont récemment concerné, ce qui fait l¿objet d¿un recours au Tribunal fédéral. Il ne donne aucune information sur ses revenus, sa fortune et sa situation financière en général. Le recourant est peut-être confronté à un manque passager de liquidités, mais sa situation antérieure ne permet pas d'exclure qu'il bénéficie d¿une fortune lui permettant de procéder au paiement des frais de la cause. La condition de l'absence de ressources suffisantes n'est donc pas remplie. De surcroît, le recours apparaît mal fondé. Dès lors, le tribunal se voit contraint de révoquer la décision du juge instructeur du 20 novembre 2007 en ce qui concerne l¿octroi l¿assistance judiciaire.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, l¿assistance judiciaire est révoquée et les frais de justice seront mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 octobre 2007 est confirmée.
III. La décision du juge instructeur du 20 novembre 2007 accordant l¿assistance judiciaire est révoquée.
IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2008
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.