TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 avril 2008  

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

X.________, p.a. Y.________, à 1********, représenté par Me Christian DENERIAZ, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 octobre 2007 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant de l'ex- Serbie et Monténégro né le 25 mars 1984, a épousé le 5 août 2006 à 2******** (Serbie) Z.________, ressortissante suisse. L'intéressé est entré en Suisse le 30 août 2006 et a été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour, valable jusqu'au 4 août 2007, pour vivre auprès de son épouse.

B.                               Par lettre du 9 janvier 2007 adressée au SPOP, Z.________ s'est plainte du comportement de son mari vis-à-vis d'elle et a informé les autorités que celui-ci n'habitait plus avec elle et qu'elle était même décidée à demander le divorce.

Le 8 février 2007, répondant aux informations du SPOP, Z.________ a confirmé qu'elle avait annoncé le départ de son mari de la Commune de 3********, ainsi que leur "divorce et séparation"; le 11 février 2007, elle a produit un acte judiciaire du Tribunal municipal de 2******** daté du 8 février 2007 dont il résulte qu'elle a demandé la dissolution de son mariage. La Commune de 3******** a considéré que le divorce était intervenu au 8 février 2007 sur la base de l'acte judiciaire de la même date et procédé à la modification correspondante de l'état civil des intéressés.

X.________ a annoncé son arrivée au 20 février 2007 dans la Commune de 4********.

Le 18 mai 2007, le SPOP a informé X.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour sur la base du jugement de divorce prononcé le 8 février 2007 par le Tribunal communal de 2******** et l'a invité à se déterminer.

X.________ a produit le 12 juin 2007 des pièces dont il résulte que la procédure de divorce n'est pas terminée et que le Tribunal municipal de 2******** certifie ne pas avoir prononcé le divorce entre Z.________ et X.________.

X.________ a demandé à pouvoir travailler du 16 juillet au 20 décembre 2007 auprès de A.________ à 5******** en qualité de stewarding.

L'audience du Tribunal communal de 2********, fixée le 17 août 2007, a été ajournée et refixée au 1er octobre 2007, X.________ n'ayant pas été atteint par l'assignation à comparaître.

C.                               Z.________ a déposé le 6 septembre 2007 une plainte pénale contre son mari pour menaces, diffamations et abus du téléphone

D.                               Par décision du 2 octobre 2007, notifiée le 25 suivant, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ en raison du fait qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2007 et qu'une procédure de divorce était en cours. Le SPOP a considéré que son mariage était ainsi vidé de sa substance et invoqué abusivement à l'appui de la prolongation de ses conditions de séjour.

E.                               Le 19 octobre 2007, le Tribunal municipal de 2******** a prononcé la dissolution du mariage de Z.________ et de X.________.

F.                                Par acte du 14 novembre 2007, X.________ a saisi le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme duquel il conclut, avec dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Dans sa réponse au recours du 18 février 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 7 avril 2008, le recourant a exposé qu'il avait  interjeté appel  le 20 novembre 2007 auprès du Tribunal départemental de 2********, lequel a confirmé le 29 novembre le jugement de première instance. Il a fait valoir que pour des raisons notamment d'assignation et de notification, il n'avait pas pu se défendre sur le fond et a requis la production de l'intégralité du dossier du divorce des époux XZ.________.

Le 8 avril 2007, le juge instructeur a rejeté la mesure d'instruction sollicitée par le recourant dès lors que le dossier du divorce constitué à l'étranger n'était pas déterminant dans la présente affaire.

Le 17 avril 2008, le conseil de Z.________ dans la procédure de divorce a transmis au tribunal une copie du jugement de divorce rendu le 19 octobre 2007 munie de l'apostille de la Convention de la Haye. A cette occasion, a également été produit une copie d'un extrait de l'acte de mariage serbe, daté du 1er décembre 2007, mentionnant le divorce intervenu au 29 novembre 2007.

Le 22 avril 2008, le SPOP a communiqué au tribunal des documents dont il résulte que la représentation suisse de Belgrade, informée par Z.________ du divorce intervenu, a transmis les données d'état civil correspondantes à l'OFEC.

S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; art. 125 LEtr et Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.

2.                                En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.

D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut constituer un abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

3.                                En l’espèce, le recourant s'est séparé de son épouse après quelques mois de mariage. Les époux n'ont pas repris la vie commune depuis le mois de janvier 2007 et leur divorce a été confirmé en deuxième instance dans le pays d'origine. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP a considéré que le mariage des époux - dissous dans l'intervalle par un jugement apparemment exécutoire -, se limitait, au moment où il a statué, à un lien purement formel. Le recourant ne peut plus invoquer un droit au renouvellement sur la base de l’art. 7 al. 1 LSEE, sous peine de commettre un abus de droit. Il n'est pas contesté que les époux n'ont aucune intention de reprendre la vie commune.

4.                                a) Cela étant, il faut examiner si en dépit de la rupture définitive de l'union conjugale le recourant peut prétendre au maintien de son titre de séjour. Les directives et commentaires intitulés "Entrée, séjour et marché du travail" édictées par l'Office fédéral des migrations (ODM; directives LSEE, état mai 2006) prévoient ce qui suit :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (…)"

En l'occurrence, le couple n'a pas eu d'enfants. Le recourant ne vit en Suisse que depuis le 30 août 2006. Il n'y a pas d'attaches familiales. A l'inverse, il conserve des liens avec son pays d'origine où il a vécu les 22 premières années de sa vie et où il a gardé par la force des choses des attaches socioculturelles très fortes. Dans ces conditions, son renvoi ne devrait pas lui poser de problèmes majeurs si l'on considère que le recourant avait, selon ses affirmations, un cadre de vie tout à fait agréable en ex-Serbie et Monténégro et un emploi bien rémunéré. Ne procédant pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, la décision attaquée doit être confirmée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 2 octobre 2007 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.