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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM: Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 octobre 2007 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant d’Iraq né en 1976, est entré en Suisse le 11 août 2002, au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il a épousé en 2001 une compatriote, Y.________, née en 1977, qui vivait en Suisse depuis 1994 et avait obtenu depuis lors un permis d’établissement. Ils ont un enfant, B.Z.________, né en 2003.
B. Docteur en médecine de l’Université de 1.********, titre non reconnu en Suisse, A.X.________ n’a jamais trouvé un emploi, malgré ses recherches, et sa famille a toujours vécu des prestations des services sociaux. Son attention sur les conséquences éventuelles de cette situation sur son statut a régulièrement été attirée à l’occasion du renouvellement de son permis. Au 30 juin 2007, il avait contracté une dette de 190'587 francs envers la collectivité publique.
C. Le 26 juin 2007, A.X.________ a requis la transformation de son autorisation de séjour en un permis d’établissement. Le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a rendu à cet égard une décision négative contre laquelle A.X.________ a recouru, en demandant son annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D. La Cour de droit administratif et public qui, le 1er janvier 2008, a succédé au Tribunal administratif, a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. On retire toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant cette dernière. Sur le plan matériel, le présent recours sera donc jugé à la lumière des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2007.
2. a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Le Tribunal administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (PE.2004.0224 du 27 août 2004 consid. 1a), sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (PE.2004.0306 du 16 mars 2005 consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
b) En l’occurrence, l’épouse du recourant est au bénéfice d’un permis d’établissement. Cela signifie que le recourant peut se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE, qui lui donne un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement, droit qui s'éteint en revanche lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
3. a) Conformément à l'art. 11 al. 1 RSEE, avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examine de nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Au 2ème alinéa, il est précisé que lorsque l'autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourrait être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 LSEE, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date; cependant, même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international.
Les motifs d'expulsion sont ceux énumérés à l'art. 10 al. 1 LSEE, soit notamment si l'étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (lettre d). Selon la jurisprudence relative à l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, un simple risque d'assistance ne suffit pas; il faut qu'il existe un danger concret à cet égard. La mesure dans laquelle l'intéressé émarge à l'assistance publique s'apprécie en tenant compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Le caractère continu de ce recours à l'assistance publique s'évalue en examinant la situation financière à long terme de l'intéressé, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001; voir aussi arrêt PE.2005.0459 du 8 mai 2006).
Dans le canton de Vaud, l'aide sociale vaudoise (ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été regroupés par la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dans une prestation unique appelée revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 ch. 2 et 27 LASV).
b) Depuis son arrivée en Suisse en 2002, le recourant dépend de l’aide des services sociaux lausannois, puisqu’il a perçu successivement le RMR et le RI. Sans doute, il n’est pas resté inactif puisque son dossier renferme de nombreuses recherches d’emploi et atteste de sa volonté de pratiquer sa profession, nonobstant le fait que son diplôme de médecin ne soit pas reconnu. Il reste que le recourant a accumulé à ce jour une dette importante envers la collectivité publique et que l’on ne cerne actuellement aucune perspective sérieuse de changement de cette situation.
Il convient dès lors d'admettre que le risque que le recourant, respectivement le couple, n'émarge de manière durable à l'aide sociale est en l’espèce concret. Si tel ne devait plus être le cas et si sa situation évolue de manière positive, le recourant a d'ailleurs la possibilité de présenter une nouvelle demande. Quoi qu’il en soit, l'autorité intimée était par conséquent justifiée à refuser la transformation de l'autorisation de séjour (permis B) en autorisation d'établissement (permis C). Quant aux moyens qu’entend tirer le recourant de l’art. 8 CEDH, ils n’entrent pas en considération ici puisque la décision attaquée n’entraîne nullement la séparation de la famille.
4. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée, confirmée, ce aux frais du recourant.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 octobre 2007 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.X.________.
Lausanne, le 8 février 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.