TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2008

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Sandra GERBER, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen des conditions de séjour 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 octobre 2007 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour (demande de réexamen)

 

La Cour de droit administratif et public,

Vu l'arrêt du Tribunal administratif du 10 mai 2007 confirmant la décision du Service de la population du 26 mai 2007 refusant notamment au recourant une autorisation de séjour (arrêt TA PE.2007.0126, aux considérants duquel il est fait référence dans leur intégralité pour le surplus),

vu le caractère définitif et exécutoire de cet arrêt à ce jour,

vu la demande de réexamen présentée par le recourant le 2 octobre 2007,

vu la décision du Service de la population du 29 octobre suivant, notifiée à son conseil le 31 octobre 2007, déclarant que la demande de réexamen était irrecevable subsidiairement devrait être rejetée, et impartissant un délai immédiat au recourant pour quitter la Suisse,

vu le recours déposé le 16 novembre 2007 contre la décision précitée qui prend les conclusions suivantes, avec dépens (sic) :

"I. Le recours est admis.

Principalement:

II. La décision rendue le 29 octobre 2007 par le Service de la population est modifiée en ce sens que la demande de réexamen est déclarée recevable et que l'autorisation de séjour du recourant est prolongée.

Subsidiairement:

III. La décision rendue le 29 octobre 2007 par le Service de la population est annulée et renvoyée audit service pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

 

vu la décision incidente du 27 novembre 2007 rejetant la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles contenues dans le recours,

vu les pièces du dossier,

attendu que le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise par le tribunal par 500 francs, dans le délai imparti,

que, conformément à l'art. 2 des dispositions transitoires de la novelle de la loi sur la juridiction et la procédure administrative du 12 juin 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal se voit transmettre d'office toutes les causes pendantes devant le Tribunal administratif au moment dès son entrée en vigueur,

attendu que le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour du recourant le 1er mars 2004,

que cette décision est définitive et exécutoire,

que l'Office fédéral des migrations a étendu à tout le territoire de la Confédération dite décision,

que cette dernière est également définitive et exécutoire,

que le recourant a déjà sollicité le réexamen de sa situation à la suite de sa libération conditionnelle en invoquant le fait qu'il avait pris un emploi et qu'il allait débuter une activité indépendante,

qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal de céans du 10 mai 2007 que le fait que celui-ci ait pris un emploi, sans être autorisé à le faire, à l'issue de sa libération était une raison supplémentaire pour lui refuser toute autorisation de séjour,

qu'à cela s'ajoute le fait que, par sa simple présence dans notre pays, le recourant violait les conditions à lui imposées par la Commission de libération lors de sa relaxation,

que le recourant invoque à nouveau le même moyen devant l'autorité intimée,

qu'il convient de le renvoyer aux considérants de l'arrêt du Tribunal administratif du 10 mai 2007, lesquels sont applicables dans la présente cause mutatis mutandis,

que c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen du recourant à ce titre,

que le recourant invoque également le fait que son divorce a été prononcé comme un fait nouveau justifiant le réexamen de ses conditions de séjour,

que force est de constater que ni son épouse ni ses enfants ne disposent d'une quelconque autorisation de séjour dans notre pays,

qu'il ressort en effet de l'arrêt du Tribunal administratif précité que leur statut est identique à celui du recourant,

que dans ces circonstances, ce fait nouveau n'est pas de nature à modifier d'une quelconque manière le statut du recourant,

qu'au surplus, il n'est pas établi que le divorce a été prononcé,

que ce moyen doit dès lors être rejeté,

qu'enfin, force est de constater que les arguments du recourant qui seraient prétendument de nature à justifier le réexamen de ses conditions de séjour ne sont manifestement pas de nature à modifier d'une quelconque manière son statut dans notre pays,

qu'il apparaît plutôt à la Cour de céans que le recourant tente par tous les moyens de retarder son départ de notre pays,

que de tels procédés dilatoires ne sauraient être tolérés,

qu'il appartient au Service de la population de mettre tout en oeuvre dans les plus brefs délais pour exécuter les mesures de renvoi,

que, en définitive, c'est à juste titre que l'autorité intimée à refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant,

que sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté, conformément à la procédure de l'art. 35a LJPA, vu son caractère manifestement mal fondé,

que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire de 500 francs et n'a pas droit à des dépens,


arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 29 octobre 2007 est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 31 janvier 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.