TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juin 2008

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

A. A.________, alias B. B.________, à 1********, représenté par Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey.

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour   

 

Recours A. A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2007 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. A.________, ressortissant serbe, né le 15 juin 1981, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial à la suite de son mariage célébré le 25 mars 2005 avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est entré en Suisse le 23 décembre 2005.

B.                               Pour différents vols commis les 8 et 20 février 2006, A. A.________ a été condamné le 1er mai 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

C.                               A. A.________ a été entendu en qualité de prévenu le 18 octobre 2006 par la police dans le cadre d'une enquête instruite à son endroit pour voies de fait, voire lésions corporelles, et menaces sur son épouse. Lors de cette audition, l'intéressé a admis avoir giflé à plusieurs reprises son épouse et l'avoir saisie par deux fois au cou, prétextant avoir agi de la sorte à la suite d'un mensonge qu'elle lui aurait dit. Il a également précisé qu'elle était tombée au sol accidentellement après s'être pris les pieds dans un tapis lors de l'altercation et qu'une fois à terre, il l'avait saisie par les cheveux dans le but qu'elle lui avoue ses mensonges. Il lui aurait ensuite lâché les cheveux, et la tête de son épouse aurait alors, à nouveau malencontreusement, heurté le sol. Pour sa part, l’épouse a déclaré que son mari aurait frappé sa tête à plusieurs reprises sur le sol et serré le cou. Ce ne serait pas la première fois qu'il levait la main sur elle; depuis le début de leur relation, elle aurait reçu des coups à une dizaine de reprises, son mari se laissant emporter par sa jalousie excessive. A. A.________ a également admis avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de son épouse, tout en précisant que ce genre de propos était courant dans son pays et qu'il ne signifiait pas qu'il avait l'intention de mettre ses menaces à exécution. Cette enquête a été close par un non-lieu.

D.                               A. A.________ a également été entendu par la police le 3 mars 2007 dans le cadre d'une enquête instruite à son endroit pour dommages à la propriété (avoir percé des pneus au moyen d'un objet pointu). Cette enquête a été close par un non-lieu.

E.                               Dans le cadre d'une autre enquête instruite à l'encontre de A. A.________ pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, il a été constaté que l'intéressé s'était identifié par le passé sous différentes autres identités.

F.                                Le 10 janvier 2007, l'Office fédéral des migrations a transmis au Service de la population (ci-après : le SPOP) une copie d'un courrier de l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais daté du 18 décembre 2006, selon lequel une instruction était ouverte à l'encontre de B. B.________, né le 15 juin 1981, pour infractions contre le patrimoine. Il s’avérait que ce B. B.________ était en réalité A. A.________ titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. La juge d'instruction en charge du dossier a également précisé que ce B. B.________, alias A. A.________, avait été condamné le 15 janvier 2002 dans le canton de Zoug à une peine d'emprisonnement de six mois pour lésions corporelles simples, menaces, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, dénonciation calomnieuse, faux dans les certificats et séjour illégal. L'intéressé avait également fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 27 janvier 2002 au 26 janvier 2012.

G.                               Le 17 mars 2007, l'épouse de A. A.________ a donné naissance à un fils C. C.________.

H.                               Le SPOP a accusé réception le 10 août 2007 de la demande de A. A.________ relative au renouvellement de son autorisation de séjour. Le SPOP a indiqué à l'intéressé que, sous l'identité de B. B.________, il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse; ses condamnations des 15 janvier 2002 et 1er mai 2006 lui ont en outre été rappelées. Le SPOP a informé A. A.________ qu'au vu des graves infractions commises aux prescriptions de police des étrangers, soit en particulier l'obtention d'une autorisation de séjour en faisant de fausses déclarations et en dissimulant des faits essentiels, ainsi que pour être entré en Suisse sous le coup d'une interdiction, l'autorité avait l'intention de refuser sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire. L'intéressé a disposé de la possibilité de se déterminer à ce sujet.

I.                                   Par décision du 31 octobre 2007, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A. A.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire dès la notification de cette décision.

J.                                 a) Par acte déposé le 21 novembre 2007, A. A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) contre la décision du SPOP en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi qu'au renouvellement de son autorisation de séjour. L'intéressé a en outre déposé des requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire. Il se prévaut en substance de son droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Il a notamment produit un courrier du Juge d’instruction de l’Est vaudois du 15 novembre 2007 précisant qu’il ne faisait pas l’objet, comme prévenu, d’enquêtes en cours à ce jour dans le canton de Vaud.

b) L'effet suspensif a été accordé au recours par décision incidente du juge instructeur le 3 décembre 2007 ; le même jour, il a été renoncé au paiement d’une avance de frais. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 10 décembre 2007 en concluant à son rejet ; cette autorité a en outre transmis au tribunal le 14 décembre 2007 une copie d'un rapport de police du 6 décembre 2007 concernant l'intéressé. A. A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 19 février 2008 en maintenant les conclusions de son recours; il a de plus produit un courrier de son épouse du même jour indiquant qu'elle ne supporterait pas l'idée de vivre sans son mari et que leur fils C. C.________ subirait les conséquences de l'absence de son père. Il a enfin transmis au tribunal une attestation de son employeur du 15 février 2008 indiquant qu'il avait été engagé dès le 1er février à l'année en qualité d'aide-jardinier avec un salaire mensuel fixe.

c) Le 6 mars 2008, le juge instructeur a requis de la Juge d’instruction du Bas-Valais qu’elle lui indique si elle était toujours en charge d’une enquête ouverte pour infractions contre le patrimoine à l’encontre de A. A.________, mais sous son autre identité, celle de B. B.________. Le juge instructeur a également demandé si l’intéressé faisait l’objet, comme prévenu, d’autres enquêtes que la juge d’instruction aurait la charge d’instruire. Celle-ci s’est déterminée à ce sujet le 2 avril 2008 en précisant qu’une instruction était ouverte à l’encontre de B. B.________, né le 15 juin 1981, alias B. D.________, né le 15 juin 1981, alias B. D.________, né le 15 septembre 1981, alias D. E.________, né le 15 septembre 1982, pour les infractions suivantes : vols, rupture de ban, faux dans les certificats, abus de confiance, infraction à la loi sur les armes, violation simple des règles de la circulation routière, recel, circulation sans permis de conduire, et infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers. La juge d’instruction a également indiqué qu’à ce jour, l’instruction se poursuivait.

d) Invité à se déterminer sur les informations apportées par la Juge d’instruction du Bas-Valais, A. A.________ a requis le 11 avril 2008 la production du dossier complet d’instruction, ainsi qu’un délai pour faire valoir sa prise de position à ce sujet. Le dossier concerné a été transmis au tribunal le 23 avril 2008 et l’intéressé s’est déterminé à son propos le 19 mai 2008. Le SPOP a encore produit le 24 avril 2008 une copie d’un rapport de police du 25 mars 2008.

e) Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En l’espèce, la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour ayant été formée avant le 1er janvier 2008, elle doit être examinée à l’aune de l’ancienne LSEE.

2.                                a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d'un étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Le droit à la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsque l'ayant droit a enfreint l'ordre public. La déchéance de ce droit est soumise à des conditions moins rigoureuses que celles requises par l'art. 7 al. 1 LSEE, qui, s'agissant du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, subordonne cette extinction à l'existence d'un motif d'expulsion (cf. ATF 120 Ib 129 consid. 4a p. 130), mais elle doit également respecter le principe de la proportionnalité, conformément aux règles générales du droit administratif. Cependant, étant donné qu'en principe, une atteinte moindre suffit au regard de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, les intérêts privés opposés pèsent moins lourds dans la balance que s'il s'agissait d'une expulsion (ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a et 4b p. 130/131).

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour, respectivement le renouvellement de son autorisation de séjour. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les relations entre les époux ainsi qu'entre les parents et les enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). La protection découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

c) L’art. 10 al. 1 LSEE dispose qu’un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, notamment : s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ; ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas ou n’est pas capable de s’adapter à l’ordre établi (let. b). L’expulsion doit paraître appropriée à l’ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) ; la mesure doit donc respecter le principe de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice que lui-même et ses proches auraient à subir du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour ou d’établissement (cf. art. 16 al. 3 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE] ; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182). Si le motif d’expulsion tient dans la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216 ; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. En effet, le juge pénal se fonde, au premier chef, sur des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. Il en résulte que l'appréciation faite par les autorités de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500/501 et les arrêts cités).

3.                                a) Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. art. 7 al. 1 LSEE), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif. Il est enfin rappelé que les conditions de refus d'autorisation de séjour selon l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que pour l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 2A/220.2006 du 31 juillet 2006).

b) En l’espèce, il est en particulier reproché au recourant, marié avec une compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement, d’avoir fait l’objet de deux condamnations. La première est une peine d’emprisonnement de six mois avec délai d’épreuve de deux ans prononcée le 15 janvier 2002 dans le canton de Zoug pour lésions corporelles simples, menaces, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, dénonciation calomnieuse, faux dans les certificats et séjour illégal. La deuxième est une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans prononcée le 1er mai 2006 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol, vol d’importance mineure et dommages à la propriété. Il lui est en outre reproché de s’être légitimé sous de fausses identités, et d’avoir de ce fait obtenu une autorisation de séjour en dissimulant des faits essentiels, et enfin d’être entré en Suisse au mépris d’une interdiction prononcée par l’Office fédéral des migrations valable jusqu’au 26 janvier 2012. Il ressort enfin de la mesure d’instruction complémentaire ordonnée le 6 mars 2008 auprès de la Juge d’instruction du Bas-Valais que le recourant fait l’objet d’une enquête en cours d’instruction à ce jour pour vols, rupture de ban, faux dans les certificats, abus de confiance, infraction à la loi sur les armes, violation simple des règles de la circulation routière, recel, circulation sans permis de conduire, et infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers.

Le recourant se prévaut du peu de gravité de ses deux condamnations, qui sont notablement inférieures aux deux ans de privation de liberté indiqués par la jurisprudence. Le tribunal reconnaît en effet que les deux peines prononcées n’atteignent pas cette limite. Toutefois, la question à se poser en l’espèce est celle de savoir si le recourant a enfreint l’ordre public conformément à l’art. 17 al. 2 LSEE. Il est encore rappelé à cet égard que les conditions d’extinction du droit à l’autorisation de séjour pour atteinte à l’ordre public selon l’art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que celles prévues pour la perte du droit à l’autorisation de séjour du conjoint étranger d’un ressortissant suisse selon l’art. 7 al. 1 LSEE, en ce sens que dans le premier cas, la réalisation d’un motif d’expulsion au sens de l’art. 10 al. 1 LSEE n’est pas nécessaire.

Le tribunal relève au préalable que les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné (lésions corporelles simples, menaces, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, dénonciation calomnieuse, faux dans les certificats, séjour illégal et vols) sont variées ; plusieurs biens juridiques ont été violés par le recourant. Ensuite, le nombre important de rapports de police figurant au dossier ; le fait qu’une enquête soit ouverte à l’encontre du recourant dans le Bas-Valais pour neuf chefs d’infraction ; les fausses identités utilisées (cf. notamment courrier de la Juge d’instruction du Bas-Valais du 2 avril 2008) ; la violation de l’interdiction d’entrée en Suisse ; et le comportement que le recourant a adopté à l’égard de son épouse (cf. dans les faits considérant C), témoignent de violations répétées à l’ordre établi. Il est vrai que la procédure instruite par la Juge d’instruction du Bas-Valais n’est pas close, mais ce sont les circonstances considérées dans leur ensemble qui permettent de constater que le recourant a violé l’ordre public à plusieurs reprises.

S’agissant de son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse, le recourant a produit un courrier de son épouse du 19 février 2008 indiquant qu’elle ne supporterait pas l’idée de vivre sans son mari et que leur fils C. C.________ subirait les conséquences de l’absence de son père. Au vu toutefois du peu d’égards que le recourant semble avoir envers son épouse, en particulier des menaces de mort que ce dernier a admis avoir proférées à son encontre selon le rapport d’audition de la police du 18 octobre 2006 (cf. considérant C), le tribunal ne peut exclure que ce courrier ait été écrit sous la contrainte. De même, le non aboutissement de cette procédure instruite pour voies de fait, voire lésions corporelles, et menaces, est lié au fait que l’épouse n’a pas souhaité la poursuivre, selon renseignements obtenus par le tribunal ; on peut ainsi se demander si cette rétractation a été décidée selon le libre arbitre de l’épouse. De toute manière, l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse ; il a fondé une famille alors qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrée et d’enquêtes ouvertes à son endroit ; il devait pourtant s’attendre à ce que sa situation ne lui permettrait pas de rester en Suisse auprès de son épouse et de leur fils. En outre, il a tenté de dissimuler au tribunal le fait qu’une instruction le concernant était pendante en Bas-Valais et il a répondu par la négative à la question figurant sur son rapport d’arrivée concernant d’éventuelles condamnations en Suisse ou à l’étranger; ce dernier élément aurait d’ailleurs pu également amener l’autorité à révoquer l’autorisation de séjour en application de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE. Enfin, le nombre d’identités utilisées témoigne encore plus clairement de son intention, réitérée de surcroît, de cacher son comportement délictueux et d’obtenir par conséquent des avantages injustifiés concernant son droit de séjour. Ces éléments font dès lors pencher la balance des intérêts en défaveur du recourant, qui par ailleurs n’est arrivé en Suisse que le 23 décembre 2005 à la suite de son mariage et qui n’a pas fait preuve d’une intégration professionnelle et personnelle particulière en Suisse.

Concernant enfin l’intérêt de l’épouse et de l’enfant de pouvoir vivre avec leur mari et père en Suisse, il faut relever que celle-ci est une compatriote qui a vécu pendant dix-huit ans dans son pays d’origine et que leur fils n’est âgé que d’une année et quelques mois. Ces circonstances permettent de considérer qu’un retour avec le recourant dans leur pays d’origine ne serait pas déraisonnable.

Le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant doit ainsi être confirmé.

4.                                a) Le recourant a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. L'art. 29 al. 3 2ème phrase de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst) prévoit que l'assistance judiciaire est accordée à la personne indigente, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 40 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) réglemente l'assistance judiciaire en matière administrative cantonale. Il dispose que lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire le rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.

b) La jurisprudence fédérale a précisé que l'ancien art. 4 Cst offrait à la partie nécessiteuse le droit d'être dispensée des frais de procédure pour mener un procès non dénué de chances de succès et de bénéficier de l'assistance gratuite d'un avocat si elle s'avère nécessaire à la défense des intérêts en cause. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de victoire et le risque d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les secondes.

c) En l’espèce, le tribunal considère que l’assistance d’un avocat était nécessaire à la défense des intérêts du recourant qui ne peut supporter les frais de cette procédure, puisqu’il doit entretenir sa famille avec son seul salaire d’aide-jardinier. En application de l'art. 40 al. 3 LJPA, les dispositions de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) sont applicables par analogie ; le montant de l’indemnité est fixé par le règlement d'exécution du 3 juin 1988 de la LAJ (RLAJ), applicable par renvoi de l'art. 17 al. 1 LAJ ; ce montant correspond au 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 du Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 1 al. 1 let. b RLAJ). Il apparaît ainsi, au vu des opérations de procédure accomplies, qu’une indemnité fixée à 1’500 fr. doit être allouée au conseil désigné d’office.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 38 al. 2 et 55 al. 3 LJPA), et au vu de l’issue du recours, il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 31 octobre 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

IV.                              Me Pascal Nicollier, avocat à Vevey, est désigné conseil d’office de A. A.________ et une indemnité arrêtée à 1’500 (mille cinq cents) francs, à charge de la caisse de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, lui est allouée à ce titre.

Lausanne, le 11 juin 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.