|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 11 septembre 2008 |
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Magali Gabaz, greffière |
|
Recourante |
|
X.______________, à 1.*************, représentée par Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2007 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.______________, née ************* le 25 février 1973, de nationalité camerounaise, est entrée en Suisse le 1er janvier 2005 selon le rapport d¿arrivée déposé auprès de la Commune de 2.*************. Elle est la mère de huit enfants ; sept, âgés respectivement de 20, 18, 16 et 14 ans, sont domiciliés au Cameroun et un, âgé de 9 ans, en France auprès de son père.
Lors de son arrivée, X.______________ était au bénéfice d¿un passeport camerounais et d¿un titre de séjour français valable du 25 février 2004 au 24 février 2005. Elle séjournait en France depuis le courant de l¿année 2000, pays dans lequel elle n'a jamais exercé d¿activité lucrative et était au bénéfice de l¿aide sociale.
B. X.______________ a rencontré feu son mari, Y.________________, dans le courant de l¿année 2003 par le biais de petites annonces parues dans un quotidien local. Dès ce moment-là, elle a fait des séjours réguliers en Suisse pour lui rendre visite ; il s¿est également rendu en France à quelques reprises pour la rencontrer.
Dans le courant du deuxième semestre de l¿année 2004, Y.________________ l¿a demandée en mariage, ce qu¿elle a accepté. La procédure préparatoire de mariage a été initiée auprès de l¿état civil compétent le 8 décembre 2004. X.______________ s¿est installée définitivement chez son fiancé dès ce moment-là. Les démarches pour régulariser son séjour ont été opérées peu de temps après.
Entre temps, elle avait effectué le 11 mars 2005 une demande de renouvellement de sa carte de séjour en France ; l¿autorité compétente lui a délivré un récépissé confirmant ce point et valable jusqu¿au 10 juin 2005.
C. Par prononcé préfectoral du 29 septembre 2005, X.______________ a été condamnée au paiement d¿une amende de 1'030 fr. pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse, contrevenant ainsi notamment à la loi fédérale sur le séjour et l¿établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci‑après : aLSEE), abrogée le 1er janvier 2008 par l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci‑après: LEtr; RS 142.20).
D. Le 9 janvier 2006, X.______________ et Y.________________ ont été informés de la clôture de la procédure préparatoire de mariage et du fait qu¿ils pouvaient contracter mariage entre le 20 janvier et le 9 avril 2006.
E. Le 12 janvier 2006, le Service de la population (ci-après : SPOP) a requis la police cantonale de procéder à une enquête et/ou aux auditions d¿usage d¿X.________________ et Y.________________ afin de déterminer si l¿union de ceux-ci ne relevait pas d¿un mariage de complaisance, conclu uniquement dans le but de procurer une autorisation de séjour à X.______________, et d¿établir un rapport général.
F. X.________________ et Y.________________ se sont mariés devant l¿Officier de l¿état civil de 1.************* le 22 mars 2006.
G. Le 8 mai 2006, la police cantonale a établi le rapport requis par le SPOP. Il en ressort notamment ce qui suit :
"(¿)L¿enquête fait apparaître que le couple XY.________________ fait ménage commun et occupe dès le 8 avril 2006 un appartement à 1.************* / VD, rue ************** (¿)
Selon le contrôle des habitants de 2.*************, elle (réd. X.______________) est établie dans cette commune depuis le 1er janvier 2005, chez M. Y.________________. (¿)
Mme X.______________ et M. Y.________________ paraissent vivre en harmonie.
Durant son court séjour à 2.************* / VD, Mme X.________________ ne s¿est pas défavorablement faite remarquer des autorités de cette commune, où M. Y.________________ est honorablement connu.(¿)
Nous n¿avons pas pu établir qu¿il y ait eu mariage de complaisance entre Mme X.______________ et son époux, M. Y.________________, dans le but de procurer à la prénommée un permis "B". De même, Mme X.______________ ne semble manifestement pas avoir abusé de la naïveté de M. Y.________________ (¿)."
H. Le 6 octobre 2006, X.______________ s'est vue délivrer une autorisation de séjour valable jusqu'au 21 mars 2007 en raison de son mariage avec Y.________________. Afin d'obtenir cette autorisation, elle a également dû déposer sa carte de séjour en mains des autorités françaises.
Le 23 février 2007, elle a requis le renouvellement de son autorisation de séjour qui lui a été octroyé jusqu'au 21 mars 2009.
I. Y.________________ est décédé le 8 mai 2007. Le SPOP a alors informé X.______________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour par courrier du 27 août 2007.
X.______________, par son conseil, s'est déterminée sur ce courrier en date du 18 septembre 2007. Dans sa réponse, elle a prétendu au renouvellement de son autorisation de séjour aux motifs que sa relation avec feu son mari avait duré plusieurs années, soit depuis 2003, bien que le mariage n'ait lui duré qu'un an, qu'elle avait entrepris une formation d'aide-soignante auprès de la Croix-Rouge qui devait se terminer en avril 2008, qu'à l'issue de sa formation, elle avait déjà été engagée par sa belle-s¿ur (soit la s¿ur de feu son mari) à titre d'aide-soignante à domicile, qu'en outre son mari avait pris des dispositions pour cause de mort lui octroyant un droit d'habitation de trois ans sur un de ses immeubles et qu'elle pouvait également prétendre au versement d'une assurance-vie pour conjoint survivant. Dès lors, son avenir professionnel et économique était assuré. Ces motifs devaient donc conduire au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de ses dires, elle a produit plusieurs pièces attestant notamment de sa formation professionnelle et des dernières volontés de feu son mari.
J. Par décision du 31 octobre 2007, notifiée au conseil d'X.______________ le 6 novembre 2007, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire suisse au motif que la raison initiale de son séjour, soit vivre auprès de son époux, n'était plus réalisée. Le SPOP a en outre considéré que la durée du séjour en Suisse d'X.______________, ainsi que la durée de la vie commune du couple étaient brèves, qu'aucun enfant n'était issu de leur union, qu'X.______________ n'avait pas d'attaches particulières dans notre pays, toute sa famille proche vivant à l'étranger, notamment un de ses fils en France et ses autres enfants au Cameroun, et qu'enfin, elle n'avait pas de qualifications professionnelles particulières et n'exerçait aucune activité lucrative en Suisse.
Par acte motivé du 23 novembre 2007, X.______________ a interjeté recours contre cette décision concluant, avec dépens, à ce que la décision soit annulée, respectivement réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est attribuée et qu'elle peut continuer à résider en Suisse au bénéfice de l'autorisation délivrée et valable jusqu'au 21 mars 2009. Elle a également sollicité l'effet suspensif au recours et produit un bordereau de pièces.
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais.
L'autorité intimée a produit son dossier et a été invitée à se déterminer sur le recours.
Par décision incidente du 13 décembre 2007, l'effet suspensif a été accordé (I).
Le 26 décembre 2007, l'autorité intimée a déposé des déterminations du 19 décembre 2007 concluant au rejet du recours.
Le 14 février 2008, la recourante a déposé un mémoire complémentaire et produit une déclaration rédigée par une de ses belles‑s¿urs qui confirme le souhait de la famille X.________________ de voir la recourante s'occuper d'une autre de ses belles-s¿urs paralysée, une fois sa formation achevée.
Par lettre du 21 février 2008, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa conclusion en rejet.
Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Les parties ont été informées de la composition de la cour, qui a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'article 4 alinéa 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA ; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de polices des étrangers.
2. D'après l'article 31 alinéa 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. Déposé en temps utile, il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'article 31 alinéa 2 et 3 LJPA; le recours est donc recevable. Par ailleurs, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'article 37 alinéa 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. A l'appui de son recours, la recourante invoque notamment les éléments déjà indiqués dans son courrier du 18 septembre 2007 au SPOP. Elle précise en outre qu'elle est bien intégrée en Suisse et y a des attaches, notamment avec sa belle-famille qui l'a accueilli et dont un des membres souhaite l'avoir comme aide-soignante. Elle prétend par ailleurs qu'il faut tenir compte des dispositions testamentaires de son mari qui a tout mis en ¿uvre par ce biais pour qu'elle puisse continuer à vivre en Suisse décemment. Elle soutient également qu'il faut appliquer moins strictement les conditions de révocation d'une autorisation de séjour lorsque la dissolution du lien conjugal est due à un décès. Elle allègue enfin à ce propos que son autorisation de séjour avait été prolongée jusqu'en 2009, ce qui démontre que l'autorité compétente ne doutait pas de la volonté du couple XY.________________ de maintenir une communauté conjugale.
Quant à l'autorité intimée, elle soutient que la durée du séjour de la recourante en Suisse ne peut être calculée que depuis son mariage et qu'ainsi, ni ses séjours précédents en Suisse, ni l'intensité des liens qui unissaient les conjoints, ni encore les dispositions testamentaires de Y.________________ ne peuvent être pris en considération, respectivement revêtir une quelconque pertinence au regard des directives fédérales applicables en la matière. Le SPOP considère qu'on ne peut admettre un profond enracinement de la recourante en Suisse, alors qu'elle y séjourne depuis une année et demie. Sa situation ne l'empêche ainsi nullement de quitter le territoire helvétique, étant rappelé que tous ses enfants vivent à l'étranger, dont un en France, pays où elle a été autorisée à séjourner dans le passé. L'autorité intimée indique cependant dans ses déterminations être prête à tenir compte de la fin de la formation de la recourante pour fixer son délai de départ.
4. La LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé la LSEE, abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d'exécution. Il ressort toutefois de l'article 126 alinéa 1 LEtr que, sur le plan matériel, l'ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.
5. a) Selon l'article 1a aLSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Aux termes de l'article 4 aLSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économique du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 aLSEE et 8 al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après: RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (Arrêt du Tribunal fédéral Suisse [ci-après: ATF] 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
b) En vertu de l'article 7 alinéa 1 aLSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. L'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie (art. 9 al. 2 let. b aLSEE).
En l'espèce, la recourante a obtenu une autorisation de séjour uniquement en raison de son mariage le 22 mars 2006 avec feu son mari, de nationalité suisse. Ce dernier étant décédé le 8 mai 2007, force est de constater que le but initial du séjour de la recourante en Suisse est atteint. Depuis le décès, elle ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour de l'article 7 alinéa 1 1ère phrase aLSEE (ATF 120 Ib 16, JT 1996 I 302 consid. d; ATF 2A.212/2004 consid. 1.2; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [ci-après: JAAC] 69/2005 n°76 p.933). En d'autres termes, le décès de son mari a mis fin au mariage de la recourante et ainsi, fait disparaître le motif pour lequel elle avait été admise en Suisse (JAAC 69/2005 op. cit.). Elle n'a en outre pas de droit à la prolongation qui découlerait des précédentes autorisations obtenues (ATF 120 op. cit., JT 1996 I 302 consid. c), contrairement à ce qu'elle soutient.
Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'article 7 aLSEE et comme mentionné précédemment, le décès du conjoint suisse d'un étranger entraîne pour ce dernier l'extinction du droit à une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse personnellement revendiquer un droit à une autorisation d'établissement sur la base de l'article 7 alinéa 1 2ème phrase aLSEE (JAAC 69/2005 op. cit. consid. 13.2 et réf. citées). Il ressort en effet de cette dernière disposition que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à une autorisation d'établissement après un séjour ininterrompu de cinq ans. Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le ressortissant suisse. Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage ¿ en particulier lors d'une précédente union avec un ressortissant suisse ¿ n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b). En l'espèce, la recourante ne remplit pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'article 7 alinéa 1 2ème phrase, la durée de son mariage ayant été de treize mois et quelques jours.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante, la raison de son séjour en Suisse ayant été atteint.
6. Dans une telle hypothèse, les Directives et commentaires "Entrée, séjour et marché du travail" (Directives LSEE) (3ème version de mai 2006) de l'Office fédéral des migrations permettent encore un examen du cas d'espèce en relation avec l'ensemble des circonstances existantes afin d'éviter un cas de rigueur.
a) Les Directives LSEE prévoient notamment ce qui suit:
" 65 Règlement des conditions de séjour après dissolution de la communauté conjugale (¿)
652 Conjoint étranger d'un citoyen suisse
Au sens des dispositions du droit civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou le jugement en nullité. Si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans après la conclusion du mariage et l'octroi de l'autorisation de séjour, le droit du conjoint étranger à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement prend fin. (¿)
654 Prolongement de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstance suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Son également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. (¿)"
Il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son pouvoir d'appréciation (art. 4 aLSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 aLSEE), de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante en vertu de ces directives.
b) Conformément à l'article 16 aLSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (JAAC 69/2005 op. cit. et réf. citées).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger qui a régulièrement résidé en Suisse jusqu'au décès de son conjoint, qu'il quitte ce pays. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (ibidem).
Dans une jurisprudence traitant d'une situation similaire, mais pas identique au cas d'espèce (ATF 2A.212/2004), le Tribunal fédéral (ci-après: TF) a rappelé que l'examen des intérêts public et privé ne saurait être subordonné à des exigences aussi sévères que celles qui président à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'article 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: aOLE), abrogée lors de l'entrée en vigueur de la LEtr. Dans cette affaire, le TF a eu à juger de la prolongation de l'autorisation de séjour d'une ressortissante russe et de sa fille dont le mari était décédé subitement. L'intégration de ces dernières et leurs attaches d'ordre familial avec la Suisse, même si un renvoi en Russie n'était pas inexigible, ont conduit le TF à privilégier l'intérêt privé de la recourante et a approuvé la prolongation de séjour de cette dernière que le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) avait refusé, alors que le SPOP y était favorable. La prolongation d'une autorisation de séjour a également été admise, cette fois par le DFJP, dans le cas similaire d'une autre ressortissante russe dont l'époux suisse âgé était décédé des suites d'une maladie. Là encore, l'intérêt privé de la recourante dans son ensemble, quand bien même le retour dans son pays d'origine n'était pas inexigible, l'a emporté sur l'intérêt public à l'éloigner de Suisse (JAAC 69/2005 n° 76).
c) En l'espèce, la recourante est entrée légalement en Suisse le 1er janvier 2005 pour venir vivre auprès de celui qui allait devenir son époux. Auparavant, elle avait déjà effectué de courts séjours dans notre pays pour rendre visite à son fiancé. Elle a ensuite obtenu une autorisation de séjour en octobre 2006, à la suite de son mariage. Il ressort des pièces au dossier que la recourante a vécu au Cameroun jusqu'à son départ pour la France en l'an 2000. Elle détenait, jusqu'à son mariage avec feu son mari, un titre de séjour en France qu'elle a dû abandonner pour obtenir un titre de séjour en Suisse. La recourante a sept enfants au Cameroun, élevés par sa famille, et un enfant qui vit en France, auprès de son père. Bien que ne vivant plus au Cameroun depuis huit ans, la recourante y a dès lors encore des attaches importantes, presque tous ses enfants y demeurant. Elle y a d'ailleurs vécu la plus grande partie de sa vie. Elle a également des attaches particulières avec la France, puisque ce pays l'a accueilli pendant quatre ans et qu'un de ses enfants y vit. Ainsi, il ne serait pas inexigible de renvoyer la recourante dans son pays d'origine, son séjour total en Suisse n'ayant duré que trois ans et demi (dont treize mois de mariage) ce qui n'est a priori pas suffisant pour couper les liens étroits qui subsistent avec son pays d'origine. Cependant, il convient de ne pas faire abstraction du fait qu'elle séjourne en Europe depuis plus de huit ans maintenant, ce qui pourrait compliquer sa réinsertion au Cameroun.
Cela étant, il n'est pas contesté que la recourante est bien intégrée en Suisse, comme en témoigne l'attachement de sa belle-famille à celle-ci et les éléments repris du rapport établi le 8 mai 2006 par la police cantonale en faveur de l'autorité intimée. D'ailleurs, cette même belle-famille désire qu'elle s'occupe d'un de leur membre handicapé en raison d'une sclérose en plaque (cf. lettre de Z.________________ produite à l'appui du mémoire complémentaire). Les relations entretenues par la recourante avec sa belle-famille sont dès lors dignes de considération. En outre, après le décès de son mari, elle a entrepris rapidement une formation professionnelle afin d'assurer sa propre subsistance, ce qui est louable de sa part. Ainsi, elle n'a jamais émargé à l'aide sociale dans notre pays. Par ailleurs, c'est un fait notoire que le secteur de la santé, dans lequel la recourante a entrepris sa formation, est en manque de personnel qualifié suisse; dès lors, l'exercice par la recourante d'un emploi dans ce secteur ne mettrait pas à mal la situation du marché du travail. En effet, il est certain qu'elle n'occupera en l'état pas un poste que l'on aurait pu confier à un ressortissant suisse. De surcroît, la recourante n'a pas de dette, et son comportement est exempt de reproche, hormis le prononcé préfectoral rendu à son encontre le 29 septembre 2005. Elle n'a cependant plus eu affaire à la justice depuis cette date.
Par ailleurs, la recourante a obtenu une autorisation de séjour à la suite d'un mariage dont il n'a pas été démontré qu'il était de complaisance. A cela s'ajoute que l'union n'a pas été dissoute par le divorce, mais par le décès de l'époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement leur vie conjugale en Suisse. Il n'est pas contesté que l'union des époux XY.________________ était réelle et intensément vécue; à ce propos, le rapport de la police cantonale relève d'ailleurs que les époux XY.________________ vivait en harmonie; l'union conjugale n'a été interrompue que par le décès du conjoint. Ces circonstances participent également aux attaches de la recourante en Suisse. Il en va de même de l'existence du logement familial sur lequel feu Y.________________ a attribué un droit d'habitation à la recourante par dispositions de dernières volontés. Il doit en être tenu compte, contrairement à ce que prétend l'autorité intimée; le TF a en effet jugé cet élément pertinent dans un cas semblable (ATF 2A.212/2004).
Sa bonne intégration sociale, ses relations avec sa belle-famille, sa formation professionnelle et les circonstances de la dissolution de son mariage conduisent dès lors à reconnaître que la recourante possède un intérêt notable à demeurer en Suisse, quand bien même une réadaptation à son pays d'origine (voir en France), si elle n'était pas exempte de difficultés, ne poserait pas de problèmes insurmontables.
En résumé, l'intérêt privé de la recourante est important dans son ensemble, même si un renvoi au Cameroun n'est pas inexigible. Quant à l'intérêt public à éloigner la recourante, il consiste uniquement dans le respect d'une politique stricte en matière d'émigration étrangère, destinée à lutter contre la surpopulation étrangère et à conserver l'équilibre du marché du travail. Quoique non négligeable, cet intérêt public doit être relativisé en l'espèce, puisque que, comme mentionné précédemment, la recourante a opté pour une formation dans le domaine médical qui souffre d'une pénurie de personnel qualifié suisse.
En conséquence, au vu de ce qui précède, l'intérêt privé de la recourante, pris dans son ensemble, doit l'emporter sur l'intérêt public et le cas de rigueur doit être admis. L'autorisation de séjour de la recourante doit ainsi être prolongée.
7. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 31 octobre 2007 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.