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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 juin 2008 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1.********, représenté par La Fraternité, M. Francisco Merlo, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour. |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 novembre 2007 refusant de lui accordé une autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 2.********, de nationalité américaine, est arrivé en Suisse en 1961.
Selon ses déclarations, X.________ est né dans une base militaire où travaillait son père. Ce dernier ayant été appelé en Corée, la mère de X.________ l'a emmené en Suisse où elle l'a confié à un oncle et une tante à 2.********. Le divorce des parents de X.________ a ensuite été prononcé. En 1967 environ, l'oncle et la tante de X.________ rendirent sa garde à son père venu en Suisse après avoir combattu au 3.********. Le père de X.________ se remaria, vécu avec son fils une année sur une base militaire américaine en Allemagne puis fût rappelé au 3.********. Il renvoya alors son fils chez son oncle et sa tante à 2.********. A son retour en Suisse, X.________ alors âgé de onze ans n'a pas retrouvé son oncle et sa tante, ni même sa mère. Il a dès lors vécu dans la rue jusqu'à ce qu'il soit récupéré par un inconnu qui fit le nécessaire auprès des autorités pour retrouver les membres de sa famille. X.________ est dès lors retourné vivre chez son oncle et sa tante, puis chez sa mère, également domiciliée dans le canton de 2.******** et qui s'était, dans l'intervalle, remariée avec un ressortissant suisse. X.________, qui a été victime de violences domestiques infligées par son beau-père, a finalement été placé dans une famille d'accueil par le Service de protection de la jeunesse.
En 1971, X.________ a commencé un apprentissage de mécanicien chez un garagiste 2.********. Le 1er janvier 1973, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Après l'obtention du certificat fédéral de capacité de mécanicien en 1975, il a exercé diverses activités professionnelles dans le canton de 2.********.
B. Par jugement rendu par le Tribunal de police de 2.******** le 31 octobre 1978, X.________ a été reconnu coupable d'infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis ainsi qu'à une mesure d'expulsion du territoire suisse, cette dernière mesure ayant été également assortie du sursis.
Par jugement rendu par le Tribunal de police de 2.******** le 16 janvier 1981, X.________ a à nouveau été reconnu coupable d'infractions à la LStup et condamné à trois mois d'emprisonnement.
Par jugement rendu par le Tribunal de police de 2.******** le 2 décembre 1981, X.________ a été reconnu coupable d'infractions contre le patrimoine et condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois ainsi qu'à une peine d'expulsion du territoire suisse d'une durée de cinq ans.
Le 22 mars 1982, le Département de justice et police de 2.******** a prononcé l'expulsion de X.________ pour une durée indéterminée. Cette décision a été confirmée par arrêté du Conseil d'Etat de 2.******** du 1er mai 1983. X.________ s'étant évadé des Etablissements de la Plaine de 4.******** le 10 avril 1983, son départ de Suisse n'a pu être organisé.
C. X.________ a ensuite voyagé et travaillé épisodiquement aux Etats-Unis entre 1983 et 2000. Il est régulièrement revenu en Suisse où il a travaillé au noir.
D. Le 30 août 2000, X.________ a été interpellé par la police alors qu'il circulait à vélo dans les rues de 2.********. Un délai pour quitter la Suisse échéant le 4 septembre 2000 lui a été imparti. Dans l'intervalle, X.________ a été condamné par le Juge d'instruction d' 5.******** dans le canton de 6.******** à deux mois d'emprisonnement pour rupture de ban. X.________ a quitté le territoire suisse le 24 janvier 2001.
Par arrêt rendu par la Cour correctionnelle de 2.******** le 11 novembre 2002 et confirmé par arrêt de la Cour de cassation de 2.******** du 27 juin 2003 puis par arrêt du Tribunal fédéral du 6 novembre 2003, X.________ a été reconnu coupable de viol et de rupture de ban et condamné à une peine de trois ans de réclusion et dix ans d'expulsion du territoire suisse. Le 22 mai 2003, X.________ a été libéré provisoirement dans l'attente de l'issue de la procédure pénale susmentionnée.
Le 23 septembre 2003, X.________ a été interpellé par la police 2.******** en possession de 7,6 grammes de cocaïne. Il a été relaxé le lendemain.
Le 7 janvier 2004, X.________ s'est présenté spontanément à la l'Office pénitentiaire, la "7.********". Du 7 janvier au 4 août 2004, X.________ a été mis au régime de la semi-liberté. Par décision du 28 juin 2004, la Commission de libération conditionnelle de 2.******** a, compte tenu de l'absence de tout lien avec le pays d'origine du condamné, de ses problèmes de santé et de ses meilleures chances de réinsertion en Suisse où sa famille est prête à l'accueillir, ordonné la libération conditionnelle de X.________ le 5 août 2004 et différé l'exécution immédiate de la mesure d'expulsion du territoire suisse dont il faisait l'objet.
E. A l'occasion d'un examen réalisé au sein du Service d'ophtalmologie des Hôpitaux universitaires de 2.******** le 24 mars 2004, une dystrophie maculaire de Stargardt bilatérale avec un pronostic peu favorable a été mise en évidence. Dans un rapport daté du 29 avril 2005, un ergothérapeute de l'Hôpital ophtalmique 8.******** a affirmé que les capacités de lecture de X.________ étaient considérablement réduites, qu'il devait impérativement être accompagné pour se déplacer dans des lieux inconnus et aidé pour ses activités quotidiennes. Une maculopathie sévère compatible avec une maladie de Stargardt très avancée et entraînant une cécité légale a été diagnostiqué le 30 janvier 2006 à l'Hôpital ophtalmique 8.********.
F. Le 13 juin 2005, X.________ a sollicité l'octroi d'un permis humanitaire. A l'appui de sa demande, il a insisté sur son parcours familial tourmenté, sur le fait qu'il avait passé la majeure partie de sa vie en Suisse, qu'il n'avait aucune attache aux Etats-Unis, tous ses proches vivant en Suisse, et qu'il était atteint d'une grave cécité qui le rendait dépendant dans sa vie quotidienne. A l'appui de sa demande, X.________ a produit plusieurs lettres rédigées par des personnes de son entourage attestant de ses forts liens avec la Suisse.
G. Le 11 mai 2005, X.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Pendant l'instruction de cette demande, il a bénéficié de l'aide sociale vaudoise puis a perçu le Revenu d'Insertion.
H. Par décision du 8 novembre 2007, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X.________ au motif qu'il avait été expulsé du territoire suisse en 1982 pour une durée indéterminée, qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, que suite à sa libération conditionnelle en 2004, il séjournait en Suisse sans aucune autorisation et qu'il recourait à l'aide sociale.
I. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif (depuis le 01.01.2008: la Cour de droit administratif et public - ci-après: CDAP) en concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée en application des art. 13 let. f, 33 et 36 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). A l'appui de son recours, X.________ a allégué qu'il percevait l'aide sociale suisse dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité, que les condamnations pénales dont il avait fait l'objet étaient anciennes et consécutives à sa toxicomanie dont il avait réussi à se défaire, qu'en cas de retour aux Etats-Unis, il n'aurait droit à aucune prestation sociale, n'ayant pas travaillé suffisamment longtemps dans ce pays, et qu'il serait dès lors condamné à la mendicité et à l'isolement. A l'appui de son recours, X.________ a produit une lettre de sa mère datée du 6 décembre 2007, laquelle atteste n'avoir jamais entretenu de relation avec la famille vivant aux Etats-Unis. Il a également produit une attestation établie par son médecin-traitant le 4 décembre 2007, lequel affirme que les problèmes de vue de X.________ l'empêchent de vivre seul et de manière autonome. X.________ a encore produit une attestation du Centre médico-social d'9.******** datée du 12 décembre 2007 selon laquelle il n'est plus en mesure d'accomplir lui-même des tâches ménagères et administratives ni de se déplacer seul.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire, X.________ a ajouté que, renseignements pris auprès de l'ambassade américaine, il n'existait pas de minimum vital obligatoire aux Etats-Unis et que le droit aux prestations pour les handicapés était lié aux années de cotisations. X.________ a également invoqué l'application de la Déclaration des droits des personnes handicapées proclamée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. X.________ a par ailleurs indiqué avoir sollicité une curatelle volontaire pour gérer la rente qui lui serait versée par l'assurance-invalidité. Pour le surplus, il a produit une lettre du Centre médico-social d'8.******** datée du 31 mars 2008 et attestant de son besoin d'assistance dans l'accomplissement des tâches ménagères et administratives ainsi que dans ses déplacements.
Par lettre du 8 avril 2008, le SPOP a confirmé sa position.
Par courrier du 8 mai 2008, X.________ a produit un projet de décision de l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud daté du 22 avril 2008 et lui octroyant une rente entière à partir du 1er octobre 2006.
Par lettre du 9 mai 2008, le SPOP a confirmé une nouvelle fois sa position, indiquant que la rente de l'assurance-invalidité pourrait être versée aux Etats-Unis dans la mesure où une convention conclue avec ce pays prévoyait cette possibilité.
J. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) remplace l'ancienne OLE (RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
b) La demande ayant été formulée par le recourant avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2. Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. Le recourant conteste la décision du SPOP refusant de lui octroyer une autorisation de séjour en application des art. 13 let. f, 33 et 36 OLE.
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Pour les autorisations, elle doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 pp. 497s; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers; il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la proposition du canton.
Dans un arrêt de principe PE.2006.0451 du 23 avril 2007, la jurisprudence a précisé que « le SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions de la LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment remplies ».
Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale». Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les arrêts citées; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).
L'art. 36 OLE prévoit la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Dans un tel cas, les critères dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE exposés ci-dessus s'appliquent par analogie (PE.2006.0661 du 27 avril 2007).
b) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de quatre ans. Il y a passé toute son enfance et son adolescence et y a suivi toute sa scolarité. A l'âge de seize ans, il a été mis au bénéfice d'un permis d'établissement. L'enfance chaotique et le cadre familiale extrêmement instable du recourant peuvent expliquer, sans l'excuser pour autant, la consommation de drogue qu'il a entamée alors qu'il était adolescent et qui l'a conduit à commettre de nombreuses infractions dont certains crimes. Le recourant a toutefois purgé les peines auxquelles il avait été condamné et a même été mis au bénéfice d'un régime de semi-liberté avant d'être libéré conditionnellement. A cet égard, la Commission de libération conditionnelle a estimé qu'il se justifiait de différer l'expulsion judiciaire du recourant compte tenu de l'absence de tout lien avec son pays d'origine, de ses problèmes de santé et de ses meilleures chances de réinsertion en Suisse où sa famille était prête à l'accueillir. Par ailleurs, depuis plusieurs années, le recourant souffre d'une maculopathie sévère compatible avec une maladie de Stargardt très avancée et entraînant une cécité légale. Cette grave affection entrave lourdement le recourant dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne. Non seulement, le recourant n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative, mais il a en outre besoin d'assistance pour ses tâches ménagères et administratives et pour se déplacer. Le recourant a établi à satisfaction de droit qu'il n'avait aucun lien avec la famille de son père aux Etats-Unis, ni avec quelqu'autre personne résidant sur le territoire de cet Etat. Par conséquent, le renvoi du recourant, aveugle et en mauvaise santé, dans son pays d'origine où il ne connaît personne le placerait sans aucune doute dans une situation de détresse personnelle. A l'inverse, le recourant a démontré l'existence d'un large réseau social en Suisse qui lui permet de mener son existence malgré son handicap. C'est donc de manière arbitraire que l'autorité intimée affirme que le recourant n'a développé aucune attache particulière et n'a construit aucun avenir en Suisse. Par ailleurs, le recourant perçoit une pleine rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er octobre 2006 dont il envisage de confier la gestion à un curateur de telle sorte qu'on ne peut lui opposer des motifs d'assistance publique pour lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour. S'agissant enfin de son passé houleux, il convient de rappeler que le recourant a fait amende honorable et a fait preuve de très bonne volonté pour se réinsérer et s'adapter à l'ordre établi. Le renvoi du recourant aux Etats-Unis entraînerait immanquablement des conséquences très pénibles, lui imposant des conditions d'existence extrêmement difficiles. Il est par conséquent disproportionné de refuser le droit au recourant de séjourner en Suisse, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, où il a toutes ses attaches et dont il aurait pu d'ailleurs prétendre à l'acquisition de la nationalité alors qu'il était adolescent.
Il découle de ce qui précède que le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour au recourant. Partant, son recours doit être admis aux frais de l'Etat et la décision du SPOP réformée, l'approbation de l'ODM étant réservée (art. 52 let. b OLE).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 novembre 2007 par le SPOP est réformée dans le sens des considérants.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 6 juin 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.