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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 avril 2008 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 septembre 2007 (VD 787'157) révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Après avoir obtenu un visa pour la Suisse dans le but de s'y marier, X._____________, ressortissant tunisien né le 14 juillet 1978, est entré en Suisse le 27 novembre 2004 et a épousé une ressortissante suisse le 14 janvier 2005. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial dès le 28 janvier 2005.
Le 23 janvier 2007, ayant appris que l'intéressé s'était constitué un domicile séparé de son épouse, le SPOP a ordonné une enquête administrative. Auditionné par la police le 25 mai 2007, l'intéressé a indiqué que la séparation de son couple remontait au 5 novembre 2006 et qu'elle avait été requise par son épouse car elle lui reprochait de boire de l'alcool. Il a également ajouté que son couple n'avait pas connu de violences physiques ou psychiques. S'agissant de sa situation financière, l'intéressé a exposé qu'il recevait 1'100 fr. par mois du service social de Lausanne. De son côté, la femme de l'intéressé a été auditionnée le 16 mai 2007. A cette occasion, elle a expliqué qu'elle avait demandé la séparation car son mari avait abusé d'elle physiquement et financièrement et qu'elle avait fait l'objet de violences psychiques, raisons pour lesquelles elle avait obtenu du juge qu'interdiction soit faite à son mari de l'appeler et de l'approcher. Elle a ajouté qu'elle avait entamé une procédure de divorce et qu'elle serait heureuse que son époux soit contraint de quitter le territoire suisse, pays avec lequel il n'avait aucune attache.
B. Le SPOP, selon décision du 21 septembre 2007, notifiée le 14 novembre 2007, a révoqué l'autorisation de séjour de X._____________ pour le motif que son mariage était vidé de toute substance et qu'il ne pouvait plus l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour en Suisse. Le SPOP a également relevé que l'intéressé avait été condamné à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, le 30 août 2006, pour conduite non accompagnée d'un véhicule dépourvu de plaques de contrôles et non couvert par une assurance de responsabilité civile. En outre, une enquête pour vol était également en cours contre l'intéressé.
Dans son recours du 29 novembre 2007 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X._____________ a notamment expliqué que c'était en raison de la jalousie de son épouse qu'il n'avait pas pu retrouver du travail après son licenciement du restaurant le "2.************" et que ce trait de caractère avait rendu la vie conjugale de plus en plus pénible, à tel point qu'il avait commencé à sombrer dans une profonde dépression, ce qui le plaçait, en définitive, dans une situation de rigueur au sens du chiffre 654 des directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), ce dont l'autorité n'avait pas tenu compte. Il a ajouté que c'était néanmoins son épouse qui avait entamé des démarches pour leur séparation et qu'il avait signé, sans y prendre garde, la convention qui l'entérinait. Le recourant s'est également prévalu de son intégration sociale "très étoffée", ajoutant qu'il avait sans peine adopté les us et coutumes suisses, ce qui démontrait, en tant que de besoin, sa profonde intégration. Au terme de son pourvoi, le recourant a sollicité l'effet suspensif et a notamment conclu au maintien de son autorisation de séjour.
Par décision incidente du 13 décembre 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a suspendu l'exécution de la décision attaquée, autorisant le recourant à poursuivre son séjour et son activité en terre vaudoise jusqu'à l'issue de la procédure de recours cantonale.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 19 décembre 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse, ajoutant que l'intéressé, qui avait travaillé de manière irrégulière depuis son arrivée dans notre pays, ne faisait pas état de qualifications particulières.
Dans ses observations du 17 janvier 2008, le recourant a expliqué qu'il n'avait eu connaissance des déclarations de son épouse qu'à travers l'écriture du SPOP et que leur contenu l'avait choqué dans la mesure où, selon lui, son épouse se plaçait faussement en victime dans le conflit conjugal.
Par courrier du 28 février 2008, le SPOP a transmis à la Cour de céans le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 8 janvier 2008 dont il résulte que le recourant a été condamné à une peine de dix jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour vol.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le pourvoi de X._____________ est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Une interprétation littérale de cette disposition révèle qu'elle s'applique à la situation de l'administré qui sollicite une décision. Les autres situations déclenchant l'entrée en matière de la part de l'autorité de décision ne sont pas réglées. En l'espèce, bien que le recourant n'ait formellement déposé aucune demande, la décision litigieuse, de même que le recours, ont été notifiés bien avant le 1er janvier 2008, de sorte que l'application de la LEtr doit être écartée et le litige examiné à l'aune des dispositions de la LSEE.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4. a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi d'une autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement. L'art. 7 al. 2 précise que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.
L’existence d’un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145 consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Il y a notamment abus de droit lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de rupture ne sont, à cet égard, pas déterminants (ATF 130 II 113, consid. 4.2).
b) En l'espèce, le recourant et son épouse se séparés après un peu deux ans de vie commune après la célébration de leur mariage. Aucun des époux ne conteste que l'union conjugale est définitivement rompue. En effet, l'épouse du recourant a elle-même initié une procédure de divorce. Interrogée par la police, elle a même dit souhaiter que son époux soit contraint de quitter la Suisse. Il n'y a donc manifestement aucune perspective objective et raisonnable de reprise de la vie commune. Il faut donc constater que, depuis le mois de décembre 2006 à tout le moins, le mariage du recourant était vidé de toute substance.
Depuis cette époque, le recourant ne peut plus invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les liens du mariage pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour acquise exclusivement en raison de son union avec une citoyenne suisse, de sorte qu'il n'a pas droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE. Contrairement à ce que pense le recourant, il importe peu que ce soit son épouse ou peut être lui-même qui soit à l'origine de cette séparation.
5. Il reste à déterminer si le recourant peut être maintenu au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) A cet égard, les directives de l’Office fédéral des migrations prévoient ce qui suit (ch. 654) :
« (…).
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.
(…) »
b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en Suisse du recourant peut être qualifiée de brève à moyenne. Il n’a pas d’attache familiale dans notre pays ; aucun enfant n’est issu de son mariage. Au plan professionnel, il n’a pas fait preuve d’une grande stabilité alors que la situation économique et du marché de l’emploi lui est pourtant favorable dans la mesure où de nombreux employeurs se plaignent de ne pas trouver de main-d’œuvre pour des emplois peu ou moyennement qualifiés. Il a en outre émargé à l'aide sociale. Le comportement du recourant n'est pas exempt de toute critique dès lors qu'il a fait l'objet de deux condamnations pénales. Il ne démontre en outre pas qu'il serait particulièrement intégré au tissu social de son lieu de séjour. Il importe peu, à cet égard, que le recourant ait maintenu ou non des contacts avec son pays d'origine. Ce qui est déterminant, c'est la comparaison des années durant lesquelles il a vécu dans son pays d'origine, soit 26 ans, en comparaison avec celles passées en Suisse, soit plus de trois ans, et, surtout, l'inexistence de liens familiaux en Suisse.
A titre superflu, il sied d'ajouter que l'argument de la bonne intégration sociale, mis en avant par le recourant, qui a indiqué qu'il avait sans peine adopté les us et coutumes de notre pays, ne peut être suivi car, si les condamnations pénales dont a fait l'objet le recourant sont relativement modestes, elle démontrent néanmoins qu'il peine à se conformer à l'ordre juridique du pays qui l'héberge.
De la pesée de ces éléments, il résulte que le maintien de l’autorisation de séjour du recourant ne se justifie pas. En effet, si la durée de son séjour en Suisse n'est pas insignifiante, elle ne suffit pas à elle seule pour admettre un profond enracinement, ce d'autant plus que le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. A l’évidence, le recourant ne se trouverait pas dans une situation de détresse personnelle en cas de retour dans son pays d’origine.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 21 septembre 2007 est confirmée.
III. Les frais de la procédure, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à charge du recourant.
Lausanne, le 4 avril 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.