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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 janvier 2008 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 novembre 2007 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour (demande de réexamen) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro né en 1961, séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis 1988.
Par décision du 4 septembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et de transmettre son dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM) en vue d'une exemption des mesures de limitations pour cas personnel d'extrême gravité.
Par arrêt PE.2006.0576 du 2 novembre 2006, le Tribunal administratif a confirmé ladite décision.
Par arrêt 2A.661/2006 du 7 décembre 2006, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt du 2 novembre 2006.
B. Le 25 janvier 2007, A.________ a présenté une demande de réexamen de la décision négative du 4 septembre 2006 du SPOP, en alléguant la longue durée et la stabilité de son séjour en Suisse ainsi que ses qualités de citoyen.
Par décision du 17 avril 2007, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen et a imparti à A.________ un délai au 21 mai 2007 pour quitter le territoire cantonal; l'autorité intimée a considéré en bref que les éléments avaient déjà été largement examinés tant par le SPOP que par les instances de recours successives.
Par arrêt PE.2007.0026 du 6 juin 2007, le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 17 avril 2007.
Par arrêt 2C_337/2007 du 9 août 2007, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire dirigé contre l'arrêt du 6 juin 2007.
Le 23 août 2007, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 9 octobre 2007 pour quitter le canton de Vaud.
C. Le 14 septembre 2007, A.________ a sollicité le réexamen de ses conditions de séjour en revenant notamment sur le fait qu'il résidait et travaillait en Suisse depuis près de 20 ans.
D. Par décision du 12 novembre 2007, le SPOP a déclaré sa demande de réexamen irrecevable et lui a imparti un délai au 12 décembre 2007 pour quitter le canton de Vaud.
E. Par acte du 1er décembre 2007, A.________ a saisi le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2007, au terme duquel il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la recevabilité de sa demande de réexamen, à la transmission de son dossier à l'ODM pour une exemption aux mesures de limitation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
F. Après réception du dossier de l'autorité intimée et du paiement de l'avance de frais, la Cour a statué sans autre mesure d'instruction selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 et les références).
2. Dans son recours, le recourant se prévaut notamment du fait qu'il vient d'obtenir son permis de grutier et qu'il est ainsi au bénéfice de qualifications reconnues.
Lors des deux procédures précédentes, le recourant s'était déjà prévalu du fait qu'il travaillait comme grutier au bénéfice d'un permis provisoire, de sorte que l'obtention de ce permis de grutier ne change pas notablement sa situation.
Pour le reste, il apparaît que dans le cadre de la présente procédure, le recourant rediscute l'appréciation des éléments dont il s'était déjà prévalu lors des procédures précédentes, en se fondant sur les circonstances - déjà examinées - relatives en particulier à la durée de son séjour en Suisse, à l'activité professionnelle qu'il y a exercée et à sa situation personnelle. La similitude des moyens est telle que le mémoire de recours daté du 30 novembre 2007 reprend, sous une présentation quelque peu différente, des paragraphes entiers de l'acte de recours du 4 mai 2007. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, faute d'éléments ou de moyens de preuve inconnus du recourant lors des précédentes procédures et en l'absence de fait nouveau décisif postérieur au refus du SPOP du 4 septembre 2006. La décision attaquée doit être confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a LJPA, aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 novembre 2007 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 22 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.