TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mars 2008

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

X.______________, à Lausanne, représenté par Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 novembre 2007 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant serbe né le 8 août 1984, X.______________ est entré en Suisse le 1er septembre 2004 sans être au bénéfice d'un visa. Le 1er avril 2005, il a annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne et a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial suite à son mariage célébré le 7 mars 2005 avec Y.______________, ressortissante allemande. Le 1er septembre 2005, l'intéressé a quitté le canton de Vaud pour aller s'installer avec son épouse dans le canton de Zurich. Le 4 décembre 2006, il a annoncé son arrivée à Lausanne et a expliqué être séparé de son épouse et avoir trouvé du travail dans le canton de Vaud.

B.                               L'épouse du recourant a été entendue par la police cantonale de Zurich en date du 24 novembre 2006. A cette occasion, elle a notamment déclaré que le couple ne faisait plus ménage commun depuis septembre 2005, date depuis laquelle elle vivait chez sa mère dans le canton de Zurich. Elle a également précisé qu'une procédure en divorce était en cours et que les conjoints n'avaient plus aucun contact depuis la fin du mois de février 2006.

De son côté, X.______________ a été entendu par la police cantonale vaudoise le 26 avril 2007. A cette occasion, il a déclaré ce qui suit :

"(...)

D.3     Quelle est brièvement votre situation personnelle ?

R       J'ai vécu à Prizren, avec mes parents, jusqu'au moment où il y a eu la guerre. J'ai fréquenté l'école jusqu'en 7ème année, puis je suis venu en Suisse avec ma mère, mes deux frères et ma grand-mère, comme requérant d'asile. C'était en 1997. Nous sommes tout d'abord venus à Lausanne, chez mon oncle, Monsieur Z.______________, lequel nous a amené à Genève pour demander l'asile. Nous avons été attribués au canton du Tessin. J'ai été en classes d'accueil et j'ai terminé ma scolarité. Au bout de deux ans, nous sommes repartis volontairement dans notre pays. Là-bas, j'ai recommencé l'école, car ils n'ont pas accepté les années que j'avais faites en Suisse. J'ai terminé en 2001. Ensuite, j'ai travaillé avec mon père qui a une entreprise de transports de cars. En 2004, je suis revenu en Suisse, à Lausanne, chez mon oncle, pour travailler. J'étais aide-monteur-électricien chez Monsieur A.______________. En septembre 2004, j'ai été renversé par une voiture et j'ai dû être hospitalisé et je n'ai plus pu travailler pendant cinq mois. Par la suite, je me suis marié et j'ai eu mon permis B. J'ai été occupé comme employé temporaire jusqu'en septembre 2006. Depuis lors, et jusqu'en mars 2007, j'ai oeuvré chez 2.************, à ************, à Lausanne. J'ai été licencié par mesure de restructuration. Depuis le 23 avril 2007, je suis à l'essai chez 3.************, à la rue de ************, à Lausanne, toujours dans la même profession.

J'occupe seul un appartement de deux pièces au loyer mensuel de 890 fr., charges comprises.

D.      4Quelle est votre situation financière ?

R       Je n'ai pas de dettes, hormis mes frais médicaux dus à la suite de mon accident. Chez 3.************, je gagnais un salaire mensuel moyen de 3'200 fr. brut. Actuellement, je devrais toucher 25 fr de l'heure.

D.5     Quelle est votre situation matrimoniale ?

R       Le 7 mars 2005, à Lausanne, j'ai épousé Mademoiselle Y.______________. Nous ne vivons plus ensemble depuis mars 2006.

D.6     Comment avez-vous connu votre conjoint ?

R       A la fin septembre 2004, sauf erreur, nous nous sommes rencontrés au 4.************, à Lausanne. Par la suite, nous nous sommes revus et nous avons sympathisé. Elle avait un petit appartement à l'av. 5.************ et m'a proposé de vivre avec elle dès décembre 2004. A cette époque, je n'avais pas d'autorisation de séjour et je ne voulais pas lui causer de problème. Elle a insisté et j'y suis allé. Nous avons décidé tous les deux de nous marier.

D.7     Pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?

R       Je ne sais pas exactement. En fait. Elle n'a plus voulu habiter à Lausanne, car elle a trouvé un travail à Zurich. Elle est partie vivre à 6.************, chez sa mère. En fait, elle est partie une première fois en août 2005, avec moi. Mais pour des raisons professionnelles, nous sommes revenus tous les deux à Lausanne en septembre 2005 sauf erreur. Par la suite, elle a trouvé un bon boulot et elle est partie en mars 2006. Moi, je suis resté ici, car je ne trouvais pas de travail en Suisse-allemande, je ne parlais pas la langue et en plus, sa mère ne m'aime pas. Depuis le début de l'année 2007, je n'ai plus eu de contacts avec ma femme.

D.8     Admettez-vous n'avoir jamais été réellement domicilié à 6.************/ZH?

R       En fait, je n'y ai vécu que trois semaines, voire un mois.

D.9     Avez-vous entamé une procédure de divorce ?

R       Ma femme a entamé une procédure. Je ne suis pas d'accord.

D.10   Avez-vous des enfants ?

R       Non.

D.11   Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?

R       Non, je sais que ma femme m'a accusé de l'avoir frappée, mais ce n'est pas mes principes.

D.12   L'un ou l'autres des conjoints est-il astreint au paiement d'une pension ?

R       Non.

D.13   N'avez-vous pas épousé Madame Y.______________ dans le but de vous procurer une autorisation de séjour dans notre pays ?

R       Non. C'est un mariage d'amour.

D.14   Nous vous informons que, selon les résultas de l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?

R       Si on me dit de partir, je pars, mais il n'y a pas de raison pour me dire de partir. Je ne me suis pas marié pour avoir des papiers.

D.15   Avez-vous autre chose à dire ?

R       Non. J'attends des nouvelles du Service de la population. Mercredi 2 mai, je suis convoqué chez un Juge de Zurich, à Uster, pour notre séparation ou divorce, je ne sais pas (...)."

C.                               Le 17 mai 2007, le Service de l'Etat civil et des étrangers du canton du Valais a informé le SPOP que l'intéressé avait été interpellé pour avoir tenté de faire entrer illégalement en Suisse des compatriotes.

D.                               Par décision du 8 novembre 2007, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et un délai d'un mois, dès notification intervenue le 13 novembre 2007, lui a été imparti pour quitter le territoire.

E.                               X.______________ a recouru contre cette décision le 3 décembre 2007 en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. En substance, il expose que sa procédure de divorce est pendante auprès du Tribunal d'arrondissement de Zurich et qu'il n'a plus d'attaches, en particulier sentimentales, avec son épouse. En revanche, une fois divorcé, il envisage d'épouser A._____________, ressortissante suisse née le 15 juillet 1988. Il est dans ces conditions peu judicieux selon lui de le contraindre à partir avant de revenir muni d'un nouveau permis B en raison de son nouveau mariage. Sur le plan professionnel, il expose être la cheville ouvrière d'une entreprise d'électricité, 6.************ Sàrl. Enfin, il précise que c'est pour rendre service à des membres de sa famille qu'il a tenté de les faire entrer illégalement en Suisse.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                                Par décision incidente du 10 décembre 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

G.                               L'autorité intimée s'est déterminée le 14 décembre 2007 en concluant au rejet du recours.

H.                               X.______________ a déposé un mémoire complémentaire le 20 février 2008 dans lequel il a confirmé sa volonté d'épouser A._____________ dès que son divorce aura été prononcé.

I.                                   Par courrier du 25 février 2008, le SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.

2.                                a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

b) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2).

c) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).

d) Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil).

Toujours selon l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. L’art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet seulement, ainsi qu’on l’a vu, à faciliter la libre circulation des travailleurs communautaires en accordant aux membres de leur famille un droit de séjour dérivé du leur. Or, lorsque des époux n’entendent définitivement plus vivre ensemble, cet objectif n’est aucunement contrarié par le refus d’autorisation de séjour opposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce dernier n’est ni empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à cause d’un tel refus. Le droit de séjour de son conjoint a perdu, en ce qui le concerne, toute raison d’être, et sa suppression ne compromet pas l’efficacité du droit communautaire (ATF 130 II 113 précité consid. 9.4 p. 132-133). Le Tribunal fédéral a considéré que les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 LSEE, en particulier tenant à l’abus de droit à se prévaloir d’un mariage n’existant plus que formellement, s’appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble au système. Le Tribunal fédéral a précisé que les raisons ayant conduit les époux à se séparer ou leur part respective de responsabilité dans la séparation étaient sans pertinence. Ce qu’il faut bien plutôt rechercher, c’est si suffisamment d’éléments concrets existent qui permettent de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que leur mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, comme dans le cas du mariage fictif. En d’autres termes, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

e) En l’espèce, les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2006, soit après une année de mariage environ, le recourant ayant admis lors de son audition par la police le 26 avril 2007 que la séparation remontait à cette date ; ils n’ont pas eu d’enfant. Depuis début 2007, ils n'ont plus aucun contact et une procédure en divorce a été introduite par l'épouse. L'intéressé ne conteste d'ailleurs pas qu'une reprise de la vie commune est aujourd'hui exclue, d'autant plus qu'il a l'intention d'épouser une ressortissante suisse dès que son divorce aura été prononcé. Le mariage est ainsi manifestement vidé de sa substance, de sorte que le recourant ne peut plus s’en prévaloir pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE.

3.                                a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorité fédérale admet toutefois que l’autorisation de séjour peut dans certains cas être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations; ci-après: les Directives) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, le recourant vit en Suisse au titre de regroupement familial depuis mars 2005, soit depuis près de trois ans. Cette durée ne peut être qualifiée de brève, mais n'est cependant pas suffisante pour être prise en compte. Comme exposé ci-dessus, la vie commune avec son épouse a été très courte. Par ailleurs, le recourant n’a pas d’enfant; il n'a pas non plus d'attaches particulières, familiales ou autres, dans notre pays. Hormis un oncle et sa nouvelle compagne, toute sa famille se trouve dans son pays d'origine. Sur le plan professionnel, l'intéressé travaille actuellement dans l'entreprise 6.************ Sàrl, après avoir travaillé depuis avril 2007 en qualité de monteur électricien au service de la société 3.************, à Lausanne, et encore au préalable avoir été engagé par deux autres employeurs en 2004 et en 2006, de sorte que l'on ne saurait parler de véritable stabilité. Il ne fait en outre pas état de qualifications professionnelles particulières. Le recourant n'a enfin ni dettes ni économies et n'a jamais été condamné, bien qu'il ait été interpellé à deux reprises pour avoir tenté de faire entrer des compatriotes sans permis dans notre pays. En conclusion, l'appréciation de l’ensemble des circonstances décrites ci-dessus ne permet pas de retenir l'existence d'un cas de rigueur.

4.                                Il reste à examiner dans quelle mesure l'intéressé pourrait obtenir une autorisation de séjour pour des raisons importantes. Aux termes de l'art. 36 de l'ancienne Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Selon les Directives (chiffre 556.1), Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (livret C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 36 OLE lorsque l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée, l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels qu'une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat), la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil; il est inexigible pour le partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non soumis à autorisation; il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie à l'art. 17, al. 2 LSEE); le couple vit ensemble en Suisse; le couple concubin peut faire valoir de justes motifs empêchant un mariage (par ex. délai d'attente prévu par le droit civil dans la procédure de divorce ). Une autorisation de séjour de durée limitée fondée sur l'art. 36 OLE peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un ressortissant suisse, avec un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à caractère durable. Une telle autorisation peut d'ailleurs être délivrée après l'entrée dans notre pays. Il faut que le mariage puisse avoir lieu dans un délai raisonnable (par exemple dans le laps de temps nécessaire à la préparation des documents en vue du mariage) et pour autant que les conditions d'un regroupement familial soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance et absence de motifs d'expulsion).

En l'occurrence, force est de constater que la procédure en vue du mariage n'a pu être entreprise de manière concrète étant donné que le recourant n'est pas encore divorcé. De plus, le recourant et sa nouvelle compagne ne remplissent nullement les conditions énumérées ci-dessus, notamment en raison du fait qu'ils ne se connaissent que depuis un an et demi. Pour ces raisons, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'article 36 OLE au recourant. Celui-ci pourra toutefois reformuler une demande de permis de séjour depuis son pays d'origine, lorsque les formalités en vue du mariage auront définitivement abouti et que celui-ci sera possible.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 8 novembre 2007 est maintenue.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2008

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.