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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 août 2008 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs, Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Diego BISCHOF, Avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Mesure d'expulsion administrative; réexamen. |
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Recours A. X.________ c/ décisions du Département de l'intérieur du 8 novembre 2007 et du 26 février 2008 prononçant une mesure d'expulsion à son encontre (dossier joint PE.2008.0095). |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 17 juillet 1966, est originaire du Kosovo où il a effectué sa scolarité obligatoire suivie de deux ans de gymnase. Il est entré en Suisse pour la première fois le 23 décembre 1988. Il a été mis au bénéfice d'autorisations de séjour pour saisonniers successives jusqu'à la délivrance d'une autorisation de séjour de type "B" le 23 décembre 1991.
Le 16 septembre 1992, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers a autorisé A. X.________ à faire venir en Suisse son épouse et ses trois enfants nés respectivement en 1988, 1989 et 1990.
B. Par jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 4 août 1993, A. X.________ a été condamné à une peine de 20 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une peine d'expulsion du territoire suisse d'une durée de cinq ans assortie d'un sursis pendant quatre ans pour ivresse au volant et infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants - LStup - RS 812.121).
Le 18 janvier 1994, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers a dès lors prononcé un avertissement à l'encontre de A. X.________, l'informant que son autorisation de séjour serait révoquée si son comportement devait donner lieu à de nouvelles plaintes ou condamnations.
A. X.________ a été libéré conditionnellement le 25 février 1994.
C. De 1995 à 2001, A. X.________ a travaillé comme machiniste dans une société de construction puis en qualité de maçon pour le compte d'une autre entreprise de construction pour un salaire mensuel de 4'500 francs.
Le 8 mars 2000, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
L'épouse de A. X.________ travaille pour sa part en qualité de femme de chambre dans un hôtel pour un salaire mensuel de 3'200 francs.
D. Par jugement rendu le 11 décembre 2001, le Tribunal correctionnel a condamné A. X.________ à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et violation grave des règles de la circulation routière, infractions commises dans le courant de l'année 2000. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 février 2002. A. X.________ a été libéré conditionnellement le 1er mai 2003 avec un délai d'épreuve de trois ans.
E. Le 4 mai 2004, A. X.________ a été interpellé par la police de Lausanne pour un délit manqué de vol avec effraction.
F. Par jugement du 9 février 2005, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné A. X.________ pour vol en bande et par métier, tentative de vol, complicité de brigandage, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une peine d'expulsion d'une durée de cinq ans assortie d'une sursis de cinq ans. Les infractions à l'origine de la condamnation ont été perpétrées au début de l'année 2004. Il ressort par ailleurs des considérants du jugement du Tribunal correctionnel que A. X.________ présentait une dépendance, à savoir le jeu pathologique, et qu'il avait entamé un traitement en mars 2003. A. X.________ avait cependant rechuté au début de l'année 2004. La durée de la peine a été ramenée à 22 mois par la Cour de cassation pénale.
L'exécution de la peine privative de liberté s'est faite sous la forme des arrêts domiciliaires dès le 19 avril 2006. Cependant, la Commission de libération a, par décision du 17 août 2006, refusé de libérer conditionnellement A. X.________. A l'appui de sa décision, elle a notamment relevé ce qui suit:
"(¿)
qu'en date du 15 juin 2006, la Fondation vaudoise de probation a rédigé un rapport relatif au mandat de patronage qui lui a été confié dans le cadre de la libération conditionnelle dont A. X.________ a bénéficiée en 2003,
qu'il ressort notamment dudit rapport qu'au début du mois de mars 2006, l'épouse de l'intéressé a fait part à la Fondation vaudoise de probation de son inquiétude quant au problème de dépendance au jeu de son époux,
qu'à cet égard, Mme X.________ a indiqué que lors d'un congé qui lui a été accordé dans le cadre de l'exécution de sa peine, son mari a dépensé un montant important en s'adonnant aux jeux d'argent qui se trouvent dans les cafés, mettant ainsi le reste de la famille dans une situation précaire,
qu'à teneur du rapport qu'il a rédigé en date du 27 juin 2006, lequel rapport fait suite à l'entretien qu'il a eu avec A. X.________, le membre visiteur de l'autorité de céans met en exergue le problème de dépendance au jeu qui subsiste chez l'intéressé,
que dans ces circonstances, ledit membre visiteur conclut au refus de l'élargissement anticipé de l'intéressé,
qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que son opinion revêt une importance prépondérante, laquelle découle de celle accordée par la jurisprudence à l'entretien oral avec le détenu (CCP du TC VD M., 19 novembre 1997; CCP du TC VD T., 9 novembre 1999),
(¿)"
La Commission de libération s'est notamment appuyée sur le rapport établi par son membre visiteur le 27 juin 2006, lequel préconisait la poursuite de la thérapie pour jeux excessifs.
G. Du 20 avril 2006 au 18 février 2007, A. X.________ a travaillé en qualité de machiniste. Il ressort de son certificat de travail que son indépendance, son sens des responsabilités, sa persévérance, son caractère volontaire et son esprit d'initiative ont donné entière satisfaction à son employeur.
H. Au vu des multiples condamnations pénales prononcées à l'encontre de A. X.________, le Service de la population (ci-après: SPOP) a, le 1er mai 2007, préavisé favorablement une décision d'expulsion administrative.
Invité à se prononcer sur ce préavis, A. X.________ a indiqué qu'il estimait la mesure d'expulsion envisagée disproportionnée compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de ses attaches familiales et de son intégration professionnelle. Il a en outre produit une attestation du chef de clinique du centre du jeu excessif au Centre hospitalier universitaire vaudois dont il ressort qu'il avait été suivi du 24 mars 2003 au 9 mars 2007 en raison d'une problématique anxio-dépressive associée à une problématique de jeu excessif et qu'il présentait une abstinence des jeux d'argent depuis 2004.
Par décision du 8 novembre 2007, le chef du département de l'intérieur (ci-après: DPI) a décidé de prononcer une mesure d'expulsion administrative d'une durée indéterminée à l'endroit de A. X.________.
I. A. X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. A l'appui dudit recours, A. X.________ il a allégué que le chef du DPI avait fondé sa décision essentiellement sur des motifs de sécurité publique en se référent à l'avis de la Commission de libération. Or, le constat posé par la Commission de libération résultait des déclarations de son épouse, lesquelles avaient été faites sous l'emprise d'un quiproquo, la somme d'argent qu'il avait prise en mars 2006 étant destinée à être prêtée à son neveu dont il a requis l'audition à titre de témoin. Contrairement à ce qui avait été retenu, il était bel et bien guéri de sa pathologie de jeu excessif et ne représentait plus un risque pour l'ordre et la sécurité publics. Le chef du DPI a conclu au rejet du recours.
J. Parallèlement, A. X.________ a requis du chef du DPI la reconsidération de sa décision au vu des faits nouveaux précédemment exposés. Cette demande a été écartée au motif qu'elle ne se fondait sur aucun élément nouveau, pertinent et inconnu de lui au cours de la procédure antérieure. A. X.________ a recouru contre cette décision en concluant à la réformation de la décision du chef du DPI. Le chef du DPI a indiqué qu'il maintenait sa décision. A. X.________ a communiqué un mémoire complémentaire confirmant sa position exprimée dans son recours. Le SPOP a renoncé à se déterminer. Le chef du DPI a renoncé à dupliquer.
K. Les deux causes ont été jointes.
L. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr ; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l¿ancienne loi fédérale sur le séjour et l¿établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l¿art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l¿ancien droit. Il en va de même des procédures d'expulsion engagées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 126 al. 1 LEtr étant applicable par analogie (ATF 2C.625/2007 du 2 avril 2008 consid. 2).
De même, la nouvelle ordonnance relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l¿ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l¿espèce, la procédure ayant été engagée avant l¿entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision rendue par le SPOP doit être examinée à l¿aune des anciennes LSEE et OLE.
2. Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir fondé sa décision sur le seul avis de la Commission de libération, lequel résultait, selon lui, d'un malentendu. Il allègue être guéri de sa pathologie de jeu excessif et ne dès lors plus représenter un risque pour l'ordre et la sécurité publics. Selon lui, la décision de l'autorité intimée ne respecte pas le principe de proportionnalité.
a) Selon l'art. 9 let. d LSEE, l'autorisation de séjour prend fin par suite d'expulsion ou de rapatriement. L'art. 10 al. 1 LSEE prévoit que l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été notamment condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable. L'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Si une expulsion paraît fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 let. a ou b de la loi, mais qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE).
Le prononcé d¿une mesure administrative doit s¿effectuer en tenant compte du principe de la proportionnalité. L¿intérêt public à prendre une telle mesure doit l¿emporter sur l¿intérêt privé de la personne concernée. S¿il s¿avère qu¿une mesure moins sévère, telle qu¿un avertissement, suffit à atteindre le but recherché, c¿est elle qu¿il faut choisir (chiffre 11). Lorsqu¿il s¿agit de prononcer une mesure d¿éloignement, les autorités tiennent compte du degré d¿intégration en appréciant l¿ensemble des circonstances du cas particulier (art. 3b, al. 1, OIE). Le principe de la proportionnalité sera examiné pour toute mesure d¿éloignement. Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, il y a lieu d¿apprécier notamment la gravité de la faute commise par l¿étranger, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice qu¿il aurait à subir avec sa famille du fait de la mesure (cf. ch. 811 des directives LSEE). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un étranger condamné à deux ans d'emprisonnement peut être expulsé. En effet, une telle peine constitue une limite indicative au-delà de laquelle une atteinte grave à l'ordre public du pays d'accueil est réalisée (ATF 122 II 433 consid. 2 pp. 435 ss).
b) Depuis son arrivée en Suisse en 1988, le recourant a été condamné à trois reprises à des peines d'emprisonnement d'une durée respective de 20, 18 et 22 mois, soit une durée totale de cinq ans. De plus, il a récidivé alors qu'il se trouvait dans le délai d'épreuve accordé par la Commission de libération. Ce faisant, il a démontré qu'il n'était pas en mesure de s'adapter à l'ordre public suisse. Le recourant allègue avoir souffert de la pathologie du jeu excessif, ce qui l'a amené à commettre les infractions pour lesquelles il a été condamné. Il soutient être guéri de cette pathologie et ne plus représenter un risque pour la société. L'appréciation de l'existence d'une menace actuelle de l'ordre public n'est pas pertinente en l'espèce, dès lors que le recourant, originaire du Kosovo, ne peut se prévaloir des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.688). De toute manière, les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que le recourant s'était débarrassé de sa maladie au moment où l'autorité intimée a pris la décision de l'expulser. En effet, dans son rapport du 17 juin 2006, le membre visiteur de la Commission de libération a pu constater que le recourant n'était pas guéri de sa pathologie et proposé la poursuite de la thérapie. De même, un médecin a confirmé que le recourant a été suivi au Service de psychiatrie communautaire du 24 mars 2003 au 9 mars 2007. A l'évidence, le recourant n'était donc pas encore guéri au moment où la Commission de libération a statué. Par ailleurs, il sied de rappeler que la simple condamnation du recourant à des peines privatives de liberté d'une durée totale de cinq ans suffit à justifier une mesure d'expulsion. En outre, le recourant avait déjà reçu un avertissement en 1994 suite à sa condamnation à une peine de 20 mois d'emprisonnement pour ivresse au volant et infraction grave à la LStup. Le nombre considérable d'infractions commises, dont certaines pendant la période probatoire accordé par la Commission de libération, de surcroît en dépit de l'avertissement prononcé par l'Office cantonal de contrôle des habitants, permet de conclure que le recourant ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable. Le fait qu'il ait résidé en Suisse depuis les années nonante et que toute sa famille vive à ses côtés ne saurait changer cette constatation. En effet, deux ans à peine après avoir été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de type "B", le recourant a été condamné à une peine de 20 mois d'emprisonnement. Depuis lors, il a été de manière récurrente reconnu coupables d'infractions pénales et condamné en conséquence. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant d'expulser le recourant de Suisse. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.
4. Le recourant a par ailleurs requis l'audition d¿un témoin par la Cour de céans.
a) Tel qu¿il est garanti par l¿art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst. ; RS 101), le droit d¿être entendu comprend le droit pour l¿intéressé de s¿expliquer avant qu¿une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d¿avoir accès au dossier, de participer à l¿administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; 126 I 15 ; 124 I 49 et les réf. cit.) En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d¿être entendu découlant de l¿art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d¿être entendu oralement, ni celui d¿obtenir l¿audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L¿autorité peut donc mettre un terme à l¿instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa conviction et que, procédant d¿une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu¿elles ne pourraient l¿amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu¿elle ne soit pas d¿une gravité particulière, une violation du droit d¿être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l¿intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d¿un plein pouvoir d¿examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 ; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437/438 ; 126 V 130 consid. 2b pp. 131/132 et les arrêts cités.
b) En l¿espèce, il n¿y a pas lieu de procéder à l¿audition du témoin requise dès lors que le point de fait pour lequel le recourant souhaitait qu'il soit entendu n'est pas pertinent. En effet, comme cela a été constaté précédemment, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que le recourant s'était remis de sa pathologie de jeu excessif au moment où l'autorité intimée a pris la décision de l'expulser. L'audition du neveu de recourant ne permettra dès lors pas de modifier l'appréciation de la Cour de céans à cet égard.
5. Parallèlement, le recourant attaque une seconde décision de l'autorité intimée refusant sa demande de reconsidération.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (ATF 116 Ia 433 consid. 5 p. 441), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p. 84 consid. 2d; 124 II 1 consid. 3a; 120 Ib 42 consid. 2b; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246 consid. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, consid. 1; JAAC 60.38, consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 170, consid. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit dune diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).
Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
b) En l'espèce, force est de constater, comme l'a fait à juste titre l'autorité intimée, que le recourant n'invoque aucun élément nouveau et pertinent à l'appui de sa requête de réexamen. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, l'autorité intimée n'a pas fondé sa décision sur les seules déclarations de son épouse. Au contraire, le dossier recèle des éléments tendant à démontrer l'incapacité du recourant à s'adapter à l'ordre établi. Le "quiproquo" allégué par le recourant ne constitue pas un élément important et de nature à remettre en cause la décision attaquée. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant. Le recours est dès lors également mal fondé sur ce point.
6. Au vu des considérations qui précèdent, la décision attaquée paraît bien fondée et doit être confirmée. Le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit des dépens (art. 55 LPJA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision rendue par le Chef du Département de l'intérieur le 8 novembre 2007 est confirmée.
III. La décision rendue par le Chef du Département de l'intérieur le 26 février 2008 est confirmée.
IV. Un émolument de 1¿000 (mille) francs est mis à la charge de A. X.________.
V. Aucun dépens n'est alloué.
Lausanne, le 13 août 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu¿à l¿ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.