TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 octobre 2008

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourante

 

A. B.________ C.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation

 

Recours A. B.________ C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 novembre 2007 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. B.________ C.________, née le 13 avril 1979, est de nationalité colombienne. Le 5 juillet 2003, elle est entrée en Suisse, laissant dans son pays sa fille alors âgée de quatre ans dont elle a confié la garde à sa mère et ses deux s¿urs.

Le 24 septembre 2003, elle a épousé D. E.________ F.________, ressortissant portugais titulaire d'un permis de séjour en Suisse, et obtenu de ce fait une autorisation de type "B CE/AELE" valable jusqu'au 31 mai 2008.

Aucun enfant n'est issu de cette union qui a pris fin le 1er novembre 2005.

B.                               A. B.________ C.________ a ensuite rencontré G. H.________, de nationalité portugaise au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, avec lequel elle vit en concubinage depuis le 1er juin 2006.

C.                               Constatant la séparation des époux E.________ F.________ - B.________ C.________, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis de la police cantonale l'ouverture d'une enquête et la communication d'un rapport sur le couple. La Police cantonale a été priée d'entendre A. B.________ C.________, laquelle a notamment déclaré ce qui suit:

"C'est moi qui ai demandé la séparation, parce que mon mari me battait régulièrement (coups de poing au visage, gifles, agression au cou). Il me menaçait, prenait possession de l'argent que je gagnais, m'empêchait d'avoir une vie normale, en étant constamment derrière moi pour tout et en m'interdisant d'avoir une vie après le travail. Il me disait que si je rentrais une fois après 22h, je trouverais la porte de l'appartement fermée à clé et qu'il ne me laisserait plus rentrer. Il mettait régulièrement des affaires m'appartenant derrière la porte d'entrée de l'appartement.

(¿)

Oui, notre couple a connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique et psychique qui ont commencé au bout d'une année de vie commune. Cela a eu lieu, depuis qu'D.________ s'est retrouvé sans activité professionnelle. Je n'ai pas déposé plainte contre lui et n'ai établi aucun constat médical pour les blessures qu'il m'a occasionnées, car il m'a menacé de me découper le visage avec un couteau si je me lançais dans ces démarches.

(¿)

Au mois d'octobre 2005, D.________ s'est fâché parce que je ne suis pas rentrée au domicile avant 22h. Il m'a ensuite frappée et s'est rendu à l'Hôpital de Monthey/VS pour leur dire qu'il voulait se tuer. Il a ensuite été interné à la clinique psychiatrique de Nant à Corsier pour 5 jours. Sur conseil d'une psychiatre de Nant, j'ai réuni mes affaires et j'ai quitté le domicile conjugal pour me rendre chez des amis, afin de me mettre à l'abri. J'y suis restée durant 7 mois. Je ne suis jamais revenue au domicile conjugal."

D.                               Le 1er novembre 2007, les époux E.________ F.________ - B.________ C.________ ont initié une procédure de divorce.

E.                               Il ressort du dossier que A. B.________ C.________ a travaillé pour le compte de l'hôtel I.________ en qualité de femme de chambre du 3 juin 2004 au 30 septembre 2006 réalisant un salaire mensuel brut d'environ 2'200 francs. Le 7 février 2007, elle a commencé une activité d'ouvrière/employée au conditionnement au Port Franc de 2******** pour un salaire horaire brut de 17 fr.04. Ses employeurs se sont déclarés satisfaits de ses services. A. B.________ C.________ ne fait l'objet d'aucune poursuite et ne bénéficie d'aucune prestation de l'aide sociale.

F.                                Constatant que la mariage des époux E.________ F.________ - B.________ C.________ était vidé de sa substance, le SPOP a, par décision du 9 novembre 2007, révoqué l'autorisation de séjour de A. B.________ C.________.

G.                               A. B.________ C.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. A l'appui de son recours, elle a notamment produit une lettre dans laquelle G. H.________ manifeste son intention de l'épouser une fois que le divorce serait prononcé.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

A la requête du juge instructeur, A. B.________ C.________ a produit le procès-verbal d'une audience qui s'est tenue le 29 mai 2008 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'occasion de laquelle les époux E.________ F.________ - B.________ C.________ ont confirmé leur volonté commune de divorcer.

Le SPOP a produit une annonce de départ de A. B.________ C.________ de la Commune de 3******** pour la Commune de 1******** le 29 août 2008.

A. B.________ C.________ a produit un contrat de mission en qualité d'opératrice de production à plein temps chez J.________ SA à 1******** pour un salaire horaire brut de 19 fr.39.

H.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr ; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l¿ancienne loi fédérale sur le séjour et l¿établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l¿art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l¿ancien droit. Il en va de même des décisions de révocation rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 126 al. 1 LEtr étant applicable par analogie (arrêts PE.2007.0352 du 11 février 2008 et PE.2007.0405 du 30 avril 2008; cf. également ATF 2C.625/2007 du 2 avril 2008 consid. 2).

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l¿ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l¿espèce, la décision de révocation ayant été rendue avant l¿entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision rendue par le SPOP doit être examinée à l¿aune des anciennes LSEE et OLE.

2.                                Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                                La recourante ne conteste pas que l'union conjugale soit vidée de sa substance. Elle soutient au contraire qu'elle n'attend que le prononcé du divorce pour pouvoir épouser son concubin, ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Elle allègue en outre avoir toujours pu assumer ses charges grâce au produit de ses activités professionnelles et respecté les règles de son pays d'accueil.

a) aa) D'après la jurisprudence relative à l'art. 3 al. 1 et 2 let. a de l'annexe I de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 134). Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs (ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'applique mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 2C.757/2007 du 8 avril 2008 consid. 4.1; 2A.379/2003 du 6 avril 2004 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2. p. 117 et les arrêts cités).

bb) En l'espèce, la recourante ne conteste pas que le mariage qu'elle a contracté avec D. E.________ F.________ soit vidé de sa substance. Au contraire, elle affirme n'attendre que le prononcé du divorce pour officialiser son union avec un autre homme. Partant, elle ne peut plus tirer de droit à une autorisation de séjour de son union avec son futur ex-mari. La recourante prétend cependant à un droit au séjour du fait de son futur mariage avec un ressortissant portugais avec lequel elle vit depuis le mois de juin 2006.

b) aa) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2C.90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2).

bb) Ces conditions ne sont pas remplies en l¿espèce. En effet, la recourante, qui ne fait ménage commun avec son compagnon que depuis le mois de juin 2006, ne saurait se prévaloir de relations étroites et effectivement vécues avec lui depuis suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Du reste, elle est à l'heure actuelle encore mariée, ce qui exclut tout projet d'officialisation de l'union avec son concubin. La procédure de mariage n'est de loin pas encore entamée. Ce projet n'est dès lors pas suffisamment avancé pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour, au regard de la jurisprudence précitée.

4.                                a) Il est néanmoins possible dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) qui prévoient, au chiffre 654, que les circonstances suivantes sont déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S¿il est établi que l¿on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu¿il a été maltraité, il importe d¿en tenir compte dans la prise de décision et d¿éviter des situations de rigueur.

b) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2003, alors qu'elle était âgée de 24 ans. Elle a quitté la Colombie où elle avait vécu jusqu'alors, confiant le soin de sa fille âgée de quatre ans à sa mère et ses s¿urs. Après environ deux ans de vie commune avec un ressortissant portugais, elle a quitté le domicile conjugal en raison des violences que son mari lui faisait subir. Quelques mois plus tard, elle s'est mise en ménage avec un autre homme de nationalité portugaise avec qui elle vit depuis lors et qu'elle souhaite épouser. Malgré les circonstances pénibles qui ont conduit la recourante à mettre fin au lien matrimonial, les éléments du cas d'espèce ne permettent pas de retenir un cas de rigueur. En effet, la recourante a passé la majeure partie de son existence en Colombie où elle a grandi, où se trouve toute sa famille et où grandit sa fille aujourd'hui âgée d'environ neuf ans. A l'inverse, elle n'a aucune famille en Suisse. Il apparaît par conséquent qu'un retour dans son pays ne se traduirait pas par des difficultés insurmontables. De plus, si sa situation financière apparaît saine, la recourante ne peut cependant se prévaloir de compétences professionnelles particulières. Elle ne se trouve dès lors pas dans un cas de rigueur qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant son autorisation.

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 - ROTA ; RSV 173.36.1), il a été décidé qu¿en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l¿autorité intimée et non plus par la CDAP. En sa qualité d¿autorité d¿exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d¿apprécier toutes les circonstances du cas d¿espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 9 novembre 2007 est confirmée.

III.                                Le Service de la population fixera un délai de départ à A. B.________ C.________.

IV.                              Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. B.________ C.________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.