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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er février 2008 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2007 refusant sa demande d'autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. Par arrêt PE.2007.0118 du 26 avril 2007, le Tribunal administratif a confirmé une décision du SPOP du 12 février 2007 refusant d'octroyer à X.________, ressortissant du Congo né le 28 avril 1981 un "permis CI" au motif qu'il s'était légitimé sous une fausse identité (celle de Y.________, ressortissant ougandais né le 27 décembre 1986) et lui impartissant un délai de départ immédiat.
B. Par lettre datée du 1er juin 2007, X.________ est intervenu auprès du SPOP pour l'informer qu'il avait obtenu par naturalisation la nationalité française et qu'il entendait exercer une activité lucrative en Suisse. Le 15 juin 2007, il a produit une copie de carte d'identité délivrée le 15 novembre 2006 par les autorités françaises.
Dans le cadre de la procédure de réexamen, le SPOP a demandé le 26 juin 2007 à X.________, qui avait indiqué avoir trouvé du travail, de remplir le formulaire de demande de titre de séjour CE/AELE, ou à défaut de justifier de ses moyens financiers.
Le 5 juillet 2007, le 2.********, à 3.********, a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en faveur de X.________, engagé en qualité de commis de cuisine. Le prénommé s'est annoncé auprès de la Commune de 1.******** le 31 juillet 2007,
Le 3 octobre 2007, la police de sûreté a adressé un rapport au SPOP dont il résulte que X.________ a acquis un faux acte de naissance français, ce qui lui a permis d'obtenir une carte d'identité française. Il a été dénoncé pour faux dans les certificats et infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (LSEE). Il a été incarcéré du 6 au 13 septembre 2007.
C. Par décision du 6 novembre 2007, expédiée le 13 novembre 2007 et notifiée le 15 novembre 2007, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour CE/AELE au motif qu'il s'était légitimé au moyen d'une carte d'identité française obtenue sur la base d'un faux acte de naissance et qu'il n'était pas au bénéfice de la nationalité française. Le SPOP lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse.
D. Par décision du 6 novembre 2007, expédiée le 12 novembre 2007 et notifiée le 7 janvier 2008, le SPOP a refusé à X.________ la délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE au motif qu'il n'avait pas fourni les éléments permettant à l'autorité de déterminer si les conditions de délivrance d'une telle autorisation étaient remplies. A cette occasion, le SPOP lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter "notre territoire".
E. Par acte du 28 novembre 2007, X.________ a saisi le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé manifestement contre le refus du SPOP du 6 novembre 2007, expédié le 13 novembre 2007 (lettre C ci-avant) dès lors que la deuxième décision du SPOP datée du 6 novembre 2007 ne lui a été notifiée qu'au mois de janvier 2008, au terme duquel il demande implicitement à pouvoir séjourner en Suisse.
F. Le 17 janvier 2008, le SPOP a indiqué qu'en raison d'une confusion, il avait ouvert un autre dossier pour X.________, précédemment inscrit dans son système sous le nom de Y.________. Il a précisé qu'il annulait sa décision du 6 novembre 2007, expédiée le 12 novembre 2007 et fondée sur le fait qu'il n'avait pas fourni les renseignements permettant de traiter sa demande.
G. Après réception du dossier de l'autorité intimée et du paiement de l'avance de frais, la Cour a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire de l'art. 35a de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge - selon l'art. 125 LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2. a) L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur de leurs ressortissants, notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er let. a ALCP. Selon l'art. 24 § 1 annexe I ALCP permet aussi à une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéfice pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord de recevoir un titre de séjour d'une durée d'au moins cinq ans, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques.
b) En l'espèce, le recourant est prévenu d'avoir obtenu une carte d'identité française sur la base d'un acte de naissance falsifié, ce qu'il ne conteste pas sérieusement. En l'état, il n'est pas établi qu'il serait un ressortissant français et qu'il pourrait se prévaloir d'une situation de libre circulation des personnes. Il ne dispose par ailleurs d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.
A cela s'ajoute qu'il a fait de fausses déclarations dans le but d'obtenir indûment un titre de séjour auquel il savait ne pas pouvoir prétendre, ce qui justifie son renvoi (art. 9 al. 2 let. a LSEE applicable par analogie).
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a LJPA, aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA. L'autorité intimée est chargée de veiller l'exécution de sa décision impartissant un délai de départ immédiat au recourant.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 novembre 2007, expédiée le 13 novembre 2007 et notifiée le 15 novembre 2007, par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
dl/Lausanne, le 1er février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.