TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mars 2008

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourante

 

X.______________, à 1.***********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2007 refusant de délivrer des autorisations de séjour CE/AELE à ses filles Y.____________ et Z.____________

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante brésilienne née en 1980, X.____________ a épousé le 16 novembre 2005 A.____________, ressortissant italien né en 1952, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. Le 8 février 2007, ses deux filles Y.____________ et Z.____________, ressortissantes brésiliennes nées respectivement le 11 janvier 1999 et le 5 novembre 2001, ont déposé une demande d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Selon le dossier, les deux enfants précitées sont entrées en Suisse en novembre 2006 et vivaient, avant leur venue dans notre pays, tout comme leur frère B.____________, né le 25 décembre 2003, au Brésil auprès de leur grand-mère maternelle.

B.                               Le couple XA.____________ est parent de deux enfants, C.____________ et D.____________, nés respectivement en novembre 2005 et mai 2007.

C.                               Le 8 février 2007, le Centre social régional des districts d'***********, *********** et 1.*********** a attesté que A.____________ était au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mai 2006.

D.                               Par décision du 31 octobre 2007, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations sollicitées et un délai d'un mois dès notification a été imparti aux intéressées pour quitter le territoire. L'intimée estime que le couple est au bénéfice des prestations des services sociaux par l'intermédiaire du RI, en complément au revenu de X.____________, et que le salaire des époux est largement insuffisant pour subvenir à l'entretien de la famille (art. 39 lettres a et c OLE).

E.                               X.______________ (ci-après : X.____________) a recouru contre cette décision le 7 décembre 2007 en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de ses filles. L'intéressée a produit le 18 décembre 2006 une décision du CSR Broye, datée du 8 octobre 2007, accordant à la famille XA.____________ (soit le couple et 4 enfants) le RI dès le 1er juin 2006. A sa requête et compte tenu de sa situation financière, la recourante a été dispensée de procéder à une avance de frais le 26 décembre 2007.

F.                                Par décision incidente du 17 décembre 2007, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours.

G.                               Le SPOP s'est déterminé le 7 janvier 2008 en concluant au rejet du recours.

H.                               La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 22 janvier 2008. Le 24 janvier 2008, le CSR ************ a confirmé que X.____________ allait, en accord avec son époux, entreprendre les démarches nécessaires à une insertion dans le monde du travail et que A.____________ s'occuperait des enfants. Dans une écriture du 25 janvier 2008, le SPOP a déclaré maintenir sa position.

I.                                   Il ressort de la note du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de fribourg, datée du 24 août 2005, ce qui suit :

"(...) A.____________ est sommelier indépendant. En fait, il tient un restaurant de spécialités italiennes à 3.*************. Avant il exploitait un établissement à 1.***********. Il est père d'un jeune homme de 17 ans qui est en apprentissage et qu'il n'a pas vu grandir, n'ayant jamais fait ménage commun avec la mère. Actuellement, ils se voient régulièrement et leur relation est bonne.

Il explique qu'il a connu X.____________ à la fin septembre 2004 lors d'une fête espagnole. Elle était en vacances chez sa soeur E.______________ qui habite ************ et qui est mariée avec ************, un italo-suisse, qui fréquentait son établissement de 1.***********.

La fiancée est enceinte de 4 mois. A 25 ans, c'est sa 4ème grossesse, car X.____________ a déjà 3 enfants de 2 pères différents. Le fiancé ne connaît pas ces enfants, mais il est prévu de les faire venir en Suisse dans un avenir proche. La fiancée n'a pas de formation, elle était ménagère au pays.

Lorsqu'on fait remarquer que de célibataire, il va se retrouver chef de famille nombreuse, il explique que les enfants sont un complément à sa vie. Il veut une fille... Il n'a pas vu grandir son fils et on sent qu'il aimerait rattraper le temps perdu... En Suisse il a 2 soeurs qui ne sont pas au courant de ses projets de mariage. Il explique qu'il est en froid avec elles à la suite du décès de leur mère. Il aurait tout quitté en Suisse pour aller s'occuper de la"mamma" pendant que ses soeurs restaient tranquillement ici. Il dit que dans le passé il a été professeur de français et littérature. C'est un passionné de livres anciens, dont il possède des exemplaires uniques et exceptionnels. On devine que le fiancé a dû vivre des moments difficiles et il est convaincu, peut-être inconsciemment, qu'en fondant une famille il va donner un sens à sa vie.

Lorsqu'on lui fait remarquer que entre lui et sa fiancée il y a une différence d'âge importante (28 ans!) et aussi une différence intellectuelle, il rétorque qu'ils s'entendent bien et que cela lui plaît de l'aider à s'épanouir à tous les niveaux. Il prend plaisir à l'aider dans l'apprentissage du français, et dans l'apprentissage de l'écriture, car la fiancée aurait des notions scolaires assez rudimentaires !

Entendue à son tour la fiancée confirme les dires du fiancé. Elle explique que c'est la première fois qu'elle est venue en Suisse. Sa mère, qui vit à São Salvador, est déjà venue en Suisse à plusieurs reprises. Elles habitait à São Paulo où elle faisait des ménages et s'occupait d'enfants. Ses filles Y.______________ 6 ans et Z.______________ 3 ans sont les enfants de son compagnon qui est décédé il y a un peu plus de 2 ans dans un accident de moto. Elle a un fils, B.______________, 1 année, fruit d'une liaison passagère. Le père ne l'a pas reconnu. Elle voulait se faire poser un stérilet et est tombée enceinte par accident. Ses enfants vivent avec sa mère, au Brésil. Elle est venue en Suisse pour se changer les idées. Au pays elle arrivait à s'en sortir financièrement car elle reçoit une rente d'orphelin pour ses 2 enfants et l'actuel gouverneur de São Paulo a une politique très favorable aux mères seules qui travaillent. Il y a des structures d'accueil où les enfants sont pris en charge du matin au soir. Au mois de janvier 2006, à la fin de l'année scolaire, les fiancés ont le projet de faire venir les filles de la fiancée pour qu'elles rejoignent leur mère. B.______________, qui avait 5 mois lorsqu'elle a quitté le Brésil restera avec sa grand-mère à qui il est très attaché et vice-versa (...)".

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.

2.                                La recourante, ressortissante d'un Etat tiers et membre de la famille d'un ressortissant membre d'un Etat CE/AELE (Italie), n'ayant pas séjourné légalement dans un Etat membre de l'UE/AELE avant le dépôt de sa demande de regroupement familial en faveur de ses filles, elle ne peut invoquer le droit audit regroupement selon l'art. 3 annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681; ci-après : ALCP).

3.                                Selon l'art. 38 al. 1 de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après OLE), la Police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.

Les conditions auxquelles un regroupement familial est subordonné sont posées à l'art. 39 OLE qui prévoit à son alinéa 1er que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (litt. d).

Selon l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE, l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et d’une large mesure à la charge de l’assistance publique. Pour que le regroupement familial puisse être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à la disposition précitée, il faut qu'il existe un danger concret que l'ayant droit ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir (membres de la famille) tombent de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque ne suffit pas (cf. ATF 122 II 1, consid. 2c et 3c; 125 II 633, consid. 3c). Pour apprécier si une personne tombe dans une large mesure à la charge de l’assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001). Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et leur capacité à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF du 5 juin 2001 précité). Cela étant, si le besoin non fautif d'assistance publique ne constitue à lui seul certes pas une violation de l'ordre public au sens de l'art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE, il en va différemment du non-paiement de dettes, à tout le moins lorsque celles-ci atteignent une certaine importance (ATF 122 II 385 précité). Dans tous les cas, l'éventuel refus fondé sur de telles circonstances doit rester conforme au principe de la proportionnalité (même arrêt).

4.                                Dans le cas présent, la famille XA.____________ bénéficie du RI depuis le mois de juin 2006, soit depuis plus de dix-huit mois. Selon la correspondance de CSR ************ du 23 janvier 2008, X.____________ va entreprendre les démarches nécessaires en vue de s'insérer dans le monde du travail alors que son conjoint souhaite s'occuper des quatre enfants. Si ce projet est en soi tout à fait digne de considération, il est néanmoins permis de douter que le couple puisse, dans un avenir relativement proche, ne plus dépendre des services sociaux. X.____________ n'a en effet aucune formation professionnelle et sa seule activité professionnelle dans son pays d'origine a consisté à faire des ménages et s'occuper d'enfants. Pour sa part, A.____________, âgé aujourd'hui de presque 56 ans, aura sans aucun doute de grosses difficultés à reprendre une activité professionnelle dans l'hypothèse où les tentatives d'insertion de son épouse ne produisent pas les résultats attendus. Ancien sommelier indépendant, exploitant de restaurants il y a plusieurs années, il n'a plus fréquenté le monde du travail depuis au moins dix-huit mois (le début de l'aide RI remonte au 1er juin 2006) et ne fait plus preuve désormais de motivation pour exercer une activité professionnelle Dans ces conditions, il s'avère peu probable que la famille XA.____________ soit concrètement en mesure, dans un avenir relativement proche ni même à long terme, de pourvoir à son entretien et on ne saurait tenir pour établi que le risque de dépendre des services sociaux n'existe plus. Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises au motif que les exigences de l'art. 39 lettre c OLE n'étaient pas réalisées.

5.                                a) Un étranger peut certes, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références citées; 129 II 193 consid.5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). A cet égard, l'art. 13 al. 1 Cst. offre la même garantie (ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394). Quant à l'art. 14Cst., qui consacre le droit au mariage et à la famille, il se recoupe très largement avec l'art. 13 al. 1 Cst. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est toutefois possible selon l’art. 8 § 2 CEDH pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou encore à la protection des droits et libertés d’autrui. Le refus d’octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d’une personne bénéficiant d’une autorisation d’établissement sur la base de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence, qui met en balance, d’un côté, l’intérêt privé au regroupement familial et, de l’autre côté, l’intérêt public selon l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 122 précité). Il faut en particulier examiner si des motifs de police des étrangers plaident contre le regroupement familial et notamment si l’intéressé a été sanctionné pour des délits ou des contraventions dans son domaine. Il faut également prendre en considération les liens personnels et familiaux, ainsi que la gravité des reproches. Il faut enfin se demander si l’on peut raisonnablement attendre du membre de la famille autorisé à vivre en Suisse qu’il aille vivre à l’étranger avec son conjoint. La réponse à cette question ne dépend naturellement pas des souhaits personnels des membres de la famille, mais d’une appréciation objective de toutes les circonstances (même arrêt).

b) En l'espèce, X.____________ a un droit de séjour assuré dans notre pays en sa qualité d'épouse d'un ressortissant communautaire titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE (art. 3 annexe I ALCP), de sorte qu'elle peut invoquer le principe de la garantie de l'art. 8 § 1 CEDH. S'agissant des motifs d'expulsion au sens de l'art. 8 § 2 CEDH, on a vu ci-dessus qu'ils étaient réalisés dans la mesure où la famille émarge aux service sociaux depuis plusieurs mois et qu'une amélioration sérieuse et concrète de sa situation financière n'était envisageable ni à court terme ni à moyen terme. Quant à l'intérêt privé de la recourante à pouvoir avoir ses filles auprès d'elle, il n'est bien évidemment pas négligeable. Cependant, force est de constater que ces dernières n'ont jamais vécu en Suisse avant leur arrivée en novembre 2006. Depuis le départ de leur mère au printemps 2005 et jusqu'à leur venue dans notre pays, elles ont été élevées par leur grand-mère maternelle dans leur pays d'origine, où elles ont à l'évidence conservé leurs attaches culturelles, sociales et affectives. Il n'est par ailleurs nullement établi que leur grand-mère ne pourrait continuer à assumer leur éducation. Les allégations de la recourante à cet égard ne sont pas pertinentes. On ne peut croire en effet qu'elle ne puisse obtenir des renseignements concrets sur la situation exacte de sa propre mère, qu'elle pourrait au demeurant aider financièrement depuis la Suisse. Par ailleurs, le regroupement familial tel qu'il est envisagé par la recourante n'est pas complet puisque son fils B.______________ est resté au Brésil. On relèvera encore que X.____________ a renoncé à faire venir ses filles dès son mariage en novembre 2005, ni même d'ailleurs après la naissance du premier enfant qu'elle a eu avec A.____________, préférant attendre encore une année avant de chercher à recomposer - pas totalement comme exposé ci-dessus - sa famille en Suisse. Dans ces conditions, il est objectivement tout à fait possible pour les filles de la recourante de retourner dans leur pays d'origine, d'autant plus qu'elles n'ont passé en Suisse qu'à peine plus d'un an. En conclusion, il faut admettre que l'intérêt public visant à éviter une surpopulation étrangère et à prévenir la persistance d'une situation d'assistance publique totale l'emporte incontestablement sur l'intérêt privé de la recourante à l'obtention d'un regroupement familial en Suisse en faveur de ses deux filles.

6.                                La recourante invoque enfin la Convention relative aux droits de l’enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (RS 0.107). Elle soutient, en bref, qu’au regard de l'art. 3 de cette convention, le SPOP n’a pas pris en compte l’intérêt de ses enfants Y.______________ et Z.______________ à pouvoir demeurer en Suisse auprès de leur mère et de leurs demi-frère et soeur. Les droits que confèrent la Convention sur les droits de l’enfant ne vont pas au-delà de la protection qu’accorde l’art. 11 al. 1 Cst. relatif à la protection de l'intégrité des enfants et des jeunes et à leur droit à l'encouragement de leur développement (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391/392). En outre, on ne peut déduire de cette convention le droit à une autorisation de séjour, à faire valoir devant les tribunaux (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367). La recourante ne peut ainsi déduire de la convention précitée le droit pour ses filles de rester en Suisse auprès d'elle.

7.                                En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur des filles de la recourante. Le recours doit dès lors être rejeté.

Vu l'issue du pourvoi et la situation financière de la recourante, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 31 octobre 2007 est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2008

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.