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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 avril 2008 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Laurent Merz, assesseurs. Greffière : Mme Marie Wicht. |
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recourants |
1. |
A. X.________ Y.________, B. Y.________ et C. Y.________, à 1********, représentés par LA FRATERNITE CENTRE SOCIAL PROTESTANT, Mme D.________, à Lausanne. |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler une autorisation de séjour, respectivement de délivrer des autorisations de séjour pour regroupement familial |
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Recours A. X.________ Y.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 novembre 2007 refusant de renouveler son autorisation de séjour, respectivement de délivrer des autorisations de séjour pour regroupement familial en faveur de B. Y.________ et de C. Y.________ |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissante tunisienne, née le 13 janvier 1982, est entrée en Suisse le 15 février 1999 avec sa soeur E.________ pour rejoindre sa mère, épouse d'un ressortissant suisse. Le 23 mars 1999, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.
B. En mai 1999, A. X.________ Y.________ a débuté un apprentissage de coiffeuse. Le 14 février 2000, sa mère a informé le Service du contrôle des habitants que sa fille avait quitté le domicile familial le 10 février et qu'elle avait interrompu son apprentissage. Sa mère se faisait beaucoup de soucis pour elle et préférait qu'elle retourne en Tunisie auprès de son père, car elle pensait que c'était la meilleure solution pour éviter que sa fille ne connaisse de problèmes à l'avenir, comme une grossesse indésirée, la drogue ou le vol. Le 1er juillet 2000, A. X.________ Y.________ a commencé une nouvelle activité professionnelle en qualité de vendeuse. Elle a par la suite eu différents emplois.
C. Le 29 septembre 2000, A. X.________ Y.________ a épousé un ressortissant marocain, dont elle a divorcé le 1er juin 2004. Le 17 septembre 2004, l'intéressée s'est remariée avec un ressortissant marocain; cette union s'est également soldée par un divorce.
D. Le 6 juin 2005, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ Y.________ que, dans le cadre de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour, il avait constaté qu'elle se trouvait sans activité lucrative et qu'elle avait recours aux prestations de l'assistance publique. En effet, l'intéressée avait bénéficié de ces prestations du 1er novembre au 31 décembre 2001, du 1er mars 2003 au 31 juillet 2004, puis du 1er décembre 2004 au 30 avril 2005. Le SPOP lui a indiqué que la loi permettait l’expulsion d’un étranger s'il tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le SPOP a décidé de prolonger l'autorisation de séjour pour une période d'une année en demandant à A. X.________ Y.________ de lui transmettre spontanément les justificatifs ayant trait à la nature de ses ressources financières.
E. Dans un courrier à A. X.________ Y.________ le 26 avril 2006, le SPOP a constaté que cette dernière bénéficiait toujours du revenu d'insertion. Son autorisation de séjour a été prolongée pour une nouvelle période d'une année. Un questionnaire a en outre été remis à l'intéressée relatif à sa situation personnelle et professionnelle, qu'elle était chargée de transmettre au bureau des étrangers à l'échéance de son autorisation de séjour.
F. Le 16 février 2007, A. X.________ Y.________ a épousé B. Y.________, ressortissant algérien né le 15 janvier 1981.
G. B. Y.________ est entré en Suisse au mépris d'une interdiction d'entrée prononcée le 18 novembre 2004 par l'Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM), valable jusqu'au 17 novembre 2014. Cette décision, notifiée à l’intéressé le 22 novembre 2004, a été rendue en raison du comportement indésirable de ce dernier en Suisse (vols) ; pour des motifs d’ordre et de sécurité publics (défavorablement connu des services de police), ainsi que pour des motifs préventifs d’assistance publique (démuni de moyens d’existence personnels et réguliers). En effet, B. Y.________ a été condamné le 2 août 2002 par le Juge d’instruction de Lausanne pour vol, délit manqué d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, et séjour illégal, à une peine de 151 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans ; l’expulsion a également été prononcée pour une durée de trois ans. Le 30 septembre 2004, l’intéressé a été de nouveau condamné par le Juge d’instruction de Lausanne à une peine d’emprisonnement de deux mois pour vol, infractions d’importance mineure (vol), tentative de vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers ; une nouvelle expulsion a été prononcée pour une durée de trois ans et le sursis assorti à la condamnation du 2 août 2002 a été révoqué. Le 15 février 2005, le Juge d’instruction de l’Est vaudois a en outre condamné B. Y.________ à une peine d’emprisonnement de 100 jours pour vol et rupture de ban. Enfin, le 2 juin 2006, l’intéressé a encore été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement par le Juge d’instruction de Lausanne pour vol, rupture de ban, recel, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, puis le 23 août 2006 pour rupture de ban à une peine d’emprisonnement de deux mois, et enfin le 9 février 2007 à une peine privative de liberté ferme de deux mois pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers.
H. Le couple Y.________ a eu une fille, C. Y.________, née le 1er juin 2007.
I. Le 4 septembre 2007, le SPOP a accusé réception des demandes formées par la famille Y.________ visant au renouvellement et à l’octroi d’autorisations de séjour. Il a informé les intéressés qu’au vu du passif accumulé à l’assistance publique, qui se chiffrait au 21 août 2007 à un montant de 78'471.05 fr., et des condamnations ainsi que de la violation de l’interdiction d’entrée concernant B. Y.________, il avait l’intention de refuser de donner suite à leurs requêtes. Un délai a été imparti pour le dépôt d’éventuelles objections, avant la prise de décision par l’autorité.
J. Par décision du 16 novembre 2007, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée en faveur de A. X.________ Y.________, ainsi que de délivrer des autorisations de séjour pour regroupement familial en faveur de son époux et de leur enfant commun. Le SPOP a constaté dans cette décision que l'intéressée et sa famille avaient bénéficié des prestations de l'assistance publique, au début de manière périodique, puis de manière continue depuis le 1er juin 2006 pour un montant mensuel de 2'370 fr. et que le montant global se chiffrait à fin octobre 2007 à une somme de 85'616.05 fr. Cette dépendance financière justifierait le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et de ce fait, son époux et leur enfant ne pourraient prétendre au regroupement familial. Le SPOP a encore relevé que B. Y.________ avait été condamné à six reprises pour un total d'environ vingt mois d'emprisonnement et qu'il était entré en Suisse au mépris d'une interdiction prononcée par l'ODM.
K. a) A. X.________ Y.________ et sa famille ont recouru contre cette décision par acte déposé le 7 décembre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), par l'intermédiaire de La Fraternité, Centre social protestant, à Lausanne. Les intéressés ont conclu à l'admission de leur pourvoi, à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense de verser une avance de frais, au renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et de l'octroi du regroupement familial à son époux et à leur fille, et enfin à un préavis positif à la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l’encontre de B. Y.________. Il a encore été conclu subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de cette famille en application de l'art. 13 let. f OLE afin de tenir compte de l'ensemble de leur situation et en particulier des problèmes de santé de l’intéressée. Très subsidiairement, il a enfin été conclu à l'octroi de l'admission provisoire en faveur de la famille Y.________.
aa) Il est allégué en substance dans le recours que A. X.________ Y.________ est tombée d’une fenêtre du 1er étage le 28 juillet 2002 et s’est cassé les deux talons ; cette chute avait impliqué une hospitalisation du 28 juillet au 14 août 2002, suivie d'une seconde hospitalisation pour rééducation jusqu'au 20 septembre 2002. L'intéressée s'était alors trouvée en arrêt de travail jusqu’à la fin de l'année 2002, puis à nouveau en février 2003, ses médecins ayant constaté qu'elle avait également une vertèbre tassée à la suite de son accident. Les douleurs consécutives à cet accident avaient en outre affecté l'intéressée sur le plan psychique, de sorte qu'un suivi psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux pour dépression avaient été mis en place. A ces problèmes de santé s'étaient ajoutées des difficultés conjugales importantes qui l'avaient amenée à demander le divorce; elle s'était alors ensuite remariée dans la précipitation avec un ressortissant marocain ; cette union s'était également soldée par une séparation après seulement deux semaines de relation en raison du comportement violent de son époux à son égard. Malgré l'ensemble de ces difficultés, l'intéressée était parvenue à trouver un emploi en qualité de serveuse à la Taverne F.________ à 2******** en juillet 2004; elle avait toutefois dû interrompre ses rapports de travail, car son employeur l'aurait exploitée. Sa "descente aux enfers" s'était poursuivie en avril 2006 avec la rencontre d'un homme, se faisant passer pour un employeur potentiel, qui l'aurait, après une promesse d'engagement, menacée avec une arme blanche dans le but qu'elle ôte ses sous‑vêtements, et qu'elle pose ensuite partiellement nue pour lui. Elle avait déposé plainte contre cet individu et elle avait été reconnue victime par le Centre de consultation LAVI du canton de Vaud. Selon le rapport d’expertise psychiatrique du prévenu établi le 4 octobre 2007, les faits se seraient déroulés de la manière suivante :
« (…)
Suite à la parution dans le journal de sa petite annonce de recherche d’emploi, la plaignante est contactée par l’expertisé, qui se fait passer pour un potentiel employeur. C’est ainsi qu’il lui donne rendez-vous le 6 avril 2006 au casino de Montreux.
Lors de cette rencontre, le prévenu lui propose d’aller dans un endroit où ils ne seraient pas dérangés afin de faire un « test ». Durant le trajet, la plaignante affirme que l’expertisé a sorti de la poche de son pantalon un couteau qu’il aurait exhibé à deux reprises avant de le ranger. Ensuite, il lui aurait demandé de passer un test consistant à enlever, parmi la liste de ses habits, la pièce numérotée manquante, en l’occurrence son string. D’après la plaignante, elle aurait accepté, poussée par la peur. Elle ajoute que suite à cela, l’expertisé a déchiré ses collants.
Une fois arrivés à un endroit isolé, sur les hauts de 3********, l’accusé lui aurait ordonné de poser pour des photos, puis il lui aurait demandé d’enlever son soutien-gorge et de marcher à moitié nue. La plaignante se soumet à cette nouvelle requête suite à quoi elle signale que le prévenu se serait tourné pour faire des gestes bizarres sur lui-même. Devant cette situation, la plaignante fond en larmes. L’expertisé aurait alors changé d’attitude en lui faisant des compliments pour ensuite la reconduire en lui disant qu’il n’allait pas publier les images. Il n’a plus recontacté la plaignante par la suite.
Dans les antécédents judiciaires de M. G.________, nous notons qu’il a été interpellé par la police en 2004, suite à la plainte d’une femme qu’il a contactée par téléphone, se présentant comme employé d’un institut de sondages, en lui faisant croire qu’elle pouvait gagner 500 Frs. si elle répondait à plusieurs questions portant sur sa sexualité. L’expertisé lui avait proposé ensuite un rendez-vous, ce que cette femme a accepté, mais tout en signalant la situation à la police. Dans ce contexte, l’expertisé a été interpellé au rendez-vous du lendemain, mais en absence de plainte pénale, il n’y a pas eu de suites et il lui a été conseillé de se faire soigner.
L’expertisé admet avoir récidivé à plusieurs reprises avec ce deuxième schéma de comportement, la dernière fois en octobre 2006.
(…) »
A la même période, la recourante avait également rencontré d'importantes difficultés relationnelles avec sa mère. Au vu de toutes ces circonstances, elle avait sombré une nouvelle fois dans une grave dépression, qui l'avait conduite à une hospitalisation du 3 au 6 juillet 2006 pour idées suicidaires.
bb) La recourante estime que le SPOP n'aurait pas pris en considération les diverses raisons qui l'avaient poussée à bénéficier de l'assistance publique. Elle recherchait d'ailleurs actuellement activement un emploi. Elle a enfin souligné qu'un retour dans son pays d'origine exigerait une nouvelle intégration de sa part qu'elle ne serait pas en mesure d'assumer vu la fragilité de son état de santé psychique. S'agissant de B. Y.________, il avait effectué ses différentes peines et son expulsion pénale avait pris fin en date du 30 septembre 2007. Un lot important de pièces a été produit en annexe au recours pour donner foi aux allégations formulées dans cet acte.
b) Le 17 décembre 2007, l'effet suspensif a été accordé au recours et il a été renoncé au paiement d'une avance de frais.
c) Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 20 décembre 2007 en concluant à son rejet. Cette autorité s'est également déterminée le 7 janvier 2008 sur un courrier du Dr. H.________, pédiatre de l'enfant C. Y.________; pour ce médecin, un refus d'autorisation de séjour serait la cause de conséquences désastreuses, tant sur le plan matériel que psychologique, pour le développement futur de l'enfant. Ce document n'a pas amené le SPOP à modifier sa prise de position.
d) Un mémoire complémentaire a été déposé le 27 février 2008, par lequel les intéressés ont maintenu les conclusions de leur recours et produit divers documents supplémentaires ; un rapport médical établi le 20 février 2008 par la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants « Appartenances » a en particulier été transmis. Il a par ailleurs été indiqué que A. X.________ Y.________ avait trouvé un emploi en qualité de vendeuse par téléphone auprès de la société I.________, à 4********, à un taux de 60%. Le contrat a été transmis au tribunal le 28 mars 2008.
e) Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Simultanément, l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance. En l’espèce, les demandes litigieuses ayant été formées avant le 1er janvier 2008, elles doivent être examinées à l’aune des anciennes LSEE et OLE.
2. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Le Tribunal administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficiaient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (PE.2004.0224 du 27 août 2004 consid. 1a), sauf s'ils pouvaient le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (PE.2004.0306 du 16 mars 2005 consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
3. a) Selon l’art. 10 al. 1 let. d LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Selon la jurisprudence, un simple risque ne suffit pas à cet égard; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu ; celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
b) L’art. 11 al. 3 LSEE prévoit toutefois que l’expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l’ensemble des circonstances ; des rigueurs inutiles seront également évitées lors d'expulsions décidées en vertu de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE. De même, l’art. 10 al. 2 LSEE dispose que l’expulsion prévue pour des motifs d’assistance publique ne peut être prononcée que si le retour de l’expulsé dans son pays d’origine est possible et peut être raisonnablement exigé. Selon l’art. 16 al. 3 RSEE, pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion.
c) En l’espèce, il est important de souligner que la recourante n’est pas tombée fautivement à la charge de l’assistance publique.
aa) Il ressort en effet du dossier qu’un enchaînement de circonstances douloureuses a conduit la recourante à la situation actuelle. Il convient à cet égard de reproduire le rapport médical établi le 20 février 2008 par l’association « Appartenances », qui fait état des éléments suivants :
« (…)
Madame X.________ Y.________ a pris elle-même contact avec nous en novembre 2007. Depuis cette date, elle bénéficie d’une prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire.
Anamnèse
Madame X.________ Y.________ est née en Tunisie. Ses parents divorcent alors qu’elle est enfant. Elle vit chez les grands-parents paternels avec son père, et sa sœur cadette chez les grands-parents maternels. Madame X.________ Y.________ est alors restée éloignée de sa mère et de sa sœur quelques années.
En 1999, elle vient en Suisse rejoindre sa mère. A cette période, les relations familiales sont tendues. Elle dit alors avoir commencé à sortir et à consommer de l’alcool. Ses relations affectives sont également instables (deux mariages et deux divorces). En 2002, elle tombe d’une fenêtre du 1er étage. Elle associe cette chute au sevrage de Tramal, qui lui aurait été administré suite à un accident de voiture. Elle séjourne alors un mois à la clinique Valmont. Malgré ces difficultés, Madame X.________ a effectué une formation de coiffeuse et a travaillé dans le domaine de la vente et de la restauration. Elle dit cependant avoir été exploitée sur ses différents lieux de travail.
En 2005, elle rencontre son mari actuel, d’origine algérienne. De leur union, naîtra une petite fille le 01.06.2007.
En avril 2006, elle subit une agression, pour laquelle elle a porté plainte. Suite à celle-ci, elle fait un tantamen, pour lequel elle est hospitalisée à l’hôpital de Nant.
Actuellement, Madame X.________ Y.________ vit avec son mari et leur petite fille et renoue les contacts avec sa sœur et sa mère.
(…)
Discussion
Madame X.________ Y.________ expose un passé imprégné de carences affectives (absence de la mère dès l’enfance, séparation d’avec la sœur cadette, manque d’attention de la part des adultes proches d’elle) et un vécu douloureux avec des épisodes traumatisants. De plus, elle se retrouve fréquemment dans des relations maltraitantes (travail, divorces, agression). De par son passé et de par les événements très forts qu’elle vit, elle montre également sa difficulté à établir des relations stables et durables. Ces éléments sont le reflet de certains critères de la personnalité de type borderline. En effet, selon la CIM 10, Madame X.________ montre « une tendance à s’engager dans des relations intenses et instables (qui) conduit souvent le sujet à des crises émotionnelles et peut être associée à des efforts démesurés pour éviter les abandons et à des menaces répétées de suicide ou à des gestes auto-agressifs ».
De surcroît, Madame X.________ Y.________ explique ne pas avoir consulté pendant plus d’une année car elle ne veut pas prendre de médicaments, ce que lui aurait conseillé les intervenants du CIT. Elle dit être venue consulter à Appartenances dans le but de voir un psychologue et non un psychiatre. Elle montre donc un besoin de se sentir en confiance pour investir une relation, et dans notre cas une relation thérapeutique.
Pour ces raisons, nous estimons qu’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire doit être maintenu, et ce avec le même thérapeute, un changement pouvant engendrer une rupture de suivi. Nous savons que pour ce genre de pathologie, un suivi stable sur le long terme est nécessaire pour favoriser une bonne évolution et nous craignons qu’elle ne puisse bénéficier d’une telle prise en charge en Tunisie.
Avec le traitement décrit ci-dessus, nous pouvons nous attendre à ce que Madame X.________ Y.________ puisse s’apaiser, tant face à son anxiété et à son état dépressif, que face à son mode de fonctionnement. En effet, un cadre thérapeutique stable favoriserait l’équilibre naissant de la patiente. Cependant, en l’absence du traitement proposé, nous craignons que son anxiété et son état dépressif ne s’exacerbent, au détriment de son foyer et principalement de sa fille.
De plus, Madame X.________ a construit sa vie d’adulte et son foyer en Suisse. Nous la trouvons d’ailleurs adéquate avec sa fille en entretien. Elle nous a confié craindre pour son enfant quant à un éventuel retour en Tunisie, car lorsqu’elle était petite, elle n’a pas été en sécurité. Retourner en Tunisie avec sa petite lui ferait alors revivre son propre vécu d’enfance traumatisée et l’inquiétude que cela impliquerait envers sa fille. Mais y retourner sans son enfant lui ferait alors revivre la séparation traumatisante qu’elle a elle-même vécue avec sa mère étant petite.
Enfin, nous affirmons, en référence à Stern, que ses compétences maternelles doivent être étayées grâce à des conditions stables et des relations familiales soutenues. Nous estimons que son mari, sa mère et sa sœur sont de précieux soutiens pour le développement de ses compétences maternelles. Au vu de la nécessité de relations stables, autant sur le plan familial que thérapeutique, nous craignons pour Madame X.________ Y.________ mais également pour sa fille si elles devaient retourner en Tunisie. En effet, retourner là-bas briserait la cellule familiale qu’elle vient de construire et la stabilité qu’elle essaie de mettre en place ».
bb) Le lien entre l’absence d’autonomie financière et les problèmes rencontrés par la recourante est corroboré par le fait que la dépendance à l’assistance publique a débuté de manière continue depuis le 1er mars 2003, soit juste après la seconde période d’arrêt de travail que la recourante a allégué avoir traversée en février 2003. Il apparaît ainsi avec une haute vraisemblance que le recours à l’assistance publique est lié aux suites de l’accident subi en juillet 2002, auxquelles sont venus s’ajouter d’autres événements, comme en particulier l’agression par un homme faisant croire qu’il était un employeur potentiel en avril 2006, qui sont venus aggraver la situation déjà difficile de la recourante. La réalité de cette agression est étayée par un rapport d’expertise psychiatrique du responsable, par une lettre d’excuses adressée par celui-ci à la recourante, ainsi que par un courrier du Centre de consultation LAVI du canton de Vaud.
cc) Au vu de ce qui précède, une expulsion ne paraît pas appropriée à l’ensemble des circonstances (cf. art. 11 al. 3 LSEE). En effet, la recourante, dont l’état de santé psychique est fragile, se retrouverait, selon toute vraisemblance, en cas de retour dans son pays d’origine, dans une situation très compliquée à gérer. Son assistante sociale auprès de Caritas Vaud a d’ailleurs précisé, dans un courrier du 29 octobre 2007 versé au dossier, ce qui suit :
« (…)
Personnellement, en qualité d’assistante sociale ayant suivi le dossier de Madame Y.________ X.________ de près, et connaissant certains de ses antécédents familiaux, je ne peux que penser qu’une décision d’expulsion engendrerait une réelle mise en danger, de Madame d’une part, mais également de sa petite fille.
Il me paraît important de préciser que Madame n’a malheureusement pas connu dans son enfance, ni même plus tard, le confort d’une relation parentale suffisamment structurante et constructrice qui lui permettrait aujourd’hui d’assumer sa vie sans grandes difficultés. Toutefois, depuis plus d’un an, elle a su prouver qu’elle était capable non seulement d’apprendre mais aussi de se prendre en charge de manière autonome, et ceci aussi grâce aux aides multiples dont elle a été bénéficiaire en Suisse depuis son arrivée il y a 9 ans.
Bien qu’elle n’ait pas d’emploi rémunéré pour le moment, je pense néanmoins qu’aujourd’hui Madame a avec elle plusieurs compétences qui devraient lui permettre de trouver un emploi stable dans un avenir proche, si tant est qu’on lui en laisse le temps. Sachant également que sa fille est maintenant âgée de 4 mois et qu’elle pourra être confiée aux soins de son père, ou placée en garderie.
(…) »
Il ressort de ce qui précède qu’une expulsion serait très déstabilisante pour la recourante, qui est de surcroît mère depuis peu. En l’espèce, il serait disproportionné de procéder à une pareille mesure, au vu de l’ensemble des circonstances. La recourante connaît en effet de sérieuses difficultés psychiques et elle souffre d’une carence affective majeure ; elle manque de repères et de stabilité, de sorte qu’un renvoi équivaudrait, du moins à l’heure actuelle où il semble qu’elle a la volonté de se prendre sérieusement en charge et de remonter la pente, à un bouleversement qui ne saurait lui être bénéfique ; elle a en outre trouvé un emploi à 60%, ce qui laisse présager une évolution favorable de sa situation. Un tel changement dans sa vie serait vraisemblablement susceptible de la déstabiliser encore davantage et peut-être même d’aboutir à une mise en danger de sa personne et de celle de sa fille. D’ailleurs, l’autorité intimée a accepté depuis des années de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante malgré la situation d’assistance; il semble que ce soit son mariage et la naissance de son enfant qui ont contribué au prononcé de la décision attaquée. Ce ne sont toutefois pas des motifs qui peuvent, sans tenir compte de l’ensemble des circonstances, justifier un non renouvellement du permis de séjour. En outre, la décision querellée a été prise quelques mois seulement après l’accouchement de la recourante ; il convient ainsi de lui laisser une dernière chance et de prolonger son autorisation de séjour, mais sous la réserve qu’elle sorte de cette situation d’assistance à bref délai, maintenant que sa fille est âgée de près d’une année ; il incombera à l’autorité intimée de réexaminer la situation à chaque renouvellement du permis de séjour de la recourante afin de constater s’il y a eu ou non une évolution favorable.
4. Il convient maintenant d’examiner si le recourant bénéficie d’un droit au regroupement familial.
a) Il faut relever au préalable que le recourant ne dispose pas d’un droit au regroupement familial fondé sur l’art. 17 al. 2 LSEE, puisque son épouse n’est pas titulaire d’une autorisation d’établissement.
b) Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'art. 39 al. 1 OLE précise que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (let. c), et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (let. d).
Les conditions énumérées à l’art. 39 OLE sont cumulatives et contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne possède pas en principe un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans certains cas exceptionnels, il est vrai qu’une personne ne disposant que d’une autorisation de séjour peut être considérée comme ayant un droit à la prolongation de cette autorisation de séjour et par là un droit de présence reconnu lui permettant de faire appel à l’art. 8 CEDH et 13 Cst. afin d’obtenir une autorisation de séjour pour son conjoint et ses enfants. Cette protection n’existe toutefois pas en présence de motifs de non renouvellement ou de révocation de l’autorisation prescrits par les art. 9 et 10 LSEE, tel que le fait d’émarger de manière continue et dans une large mesure à l’assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE ; ATF 130 II 281, consid. 3.2, p. 286 et ss ; cf. arrêts TA PE.2006.0670 du 20 février 2007 ; PE.2005.0688 du 26 septembre 2006 ; PE.2004.0626 du 28 avril 2006 ; PE.2005.0080 du 17 février 2006 ; PE.2004.0620 du 6 octobre 2005 et les arrêts cités).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante ne dispose pas des ressources financières suffisantes à l’entretien de son conjoint, puisqu’elle n’en a même pas pour elle-même. Les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du recourant selon l’art. 39 OLE ne sont ainsi pas réunies.
5. a) En vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. La relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) doit être étroite et effective. La protection découlant de l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence [soit] prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour doit ainsi être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence.
b) Au préalable, il faut relever que la recourante ne bénéficie pas d’un droit de présence assuré en Suisse, puisqu’elle est titulaire d’une autorisation de séjour annuelle. Or, comme il l’a été relevé ci-dessus (cf. consid. 4b), ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’une personne disposant d’une autorisation de séjour est considérée comme bénéficiant d’un droit de présence assuré en Suisse (par exemple l’épouse d’un Suisse ou d’un étranger établi lorsqu’il s’agit de faire venir un enfant issu d’un précédent mariage); tel n’est néanmoins pas le cas en présence de motifs de non renouvellement ou de révocation de l’autorisation prescrits par les art. 9 et 10 LSEE, tel que le fait d’émarger de manière continue et dans une large mesure à l’assistance publique, comme en l’espèce. L’art. 8 CEDH n’est ainsi pas applicable, la recourante ne bénéficiant pas d’un droit de présence assuré en Suisse.
c) Par surabondance, le tribunal constate que de toute manière, l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de son épouse et de leur fille. En effet, le recourant ne semble, au vu de ses condamnations, pas vouloir se conformer à l’ordre public suisse. En outre, il a fondé une famille alors qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse ; les recourants devaient pourtant s’attendre à ce que la situation du mari ne lui permettrait pas de demeurer en Suisse auprès de son épouse et de leur fille.
6. S’agissant de la fille du couple, elle est liée à l’autorisation délivrée à sa mère en vertu de l’art. 9 al. 4 RSEE, qui dispose que « si les parents ne possèdent pas une autorisation familiale, l’enfant est mis dès sa naissance au bénéfice de la même autorisation que sa mère. » Cette solution se justifie d’autant plus en l’espèce que l’enfant vit avec sa mère depuis sa naissance.
7. a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis concernant A. X.________ Y.________ et sa fille C. Y.________ ; la décision attaquée doit ainsi être annulée et le dossier retourné au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au vu de ce résultat, il ne sera pas perçu de frais de justice. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 122 V 278, repris in ATF 126 V 11) et du Tribunal administratif (par exemple PE.2007.0149 du 7 septembre 2007 ; PE.2006.0296 du 20 décembre 2006), les recourantes, assistées par La Fraternité, ont droit à des dépens, dont la quotité peut être fixée à 500 fr., en tenant compte en particulier de la modicité de la participation aux frais exigée des personnes assistées par un organisme à but non lucratif.
b) En revanche, le recours de B. Y.________ doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il ne sera toutefois pas perçu de frais de justice (art. 38 al. 2 et 55 al. 3 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
A. Recours A. X.________ Y.________ et C. Y.________
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 16 novembre 2007 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B. Recours B. Y.________
III. Le recours est rejeté.
IV. La décision du Service de la population du 16 novembre 2007 est maintenue.
C. Frais et dépens
V. Il n’est pas perçu de frais de justice.
VI. Une indemnité, arrêtée à 500 (cinq cents) francs, à la charge du Service de la population, est allouée aux recourantes A. X.________ Y.________ et C. Y.________ à titre de dépens.
jc/dl/Lausanne, le 9 avril 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.