TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juin 2008

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********.

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 novembre 2007 refusant la prolongation de son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine, né le 29 juillet 1983, a épousé à Sarajevo le 28 juillet 2005 B. Y.________, une compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement née le 25 octobre 1973. L’épouse de l’intéressé a déposé une demande de regroupement familial le 7 septembre 2005 afin que son mari la rejoigne en Suisse. Une autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa a été émise le 29 novembre 2005 en faveur de A. X.________.

B.                               Par télécopie du 5 décembre 2005, B. X.________ a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) qu’elle souhaitait annuler les démarches entreprises pour faire venir son époux en Suisse, car elle se serait aperçue que ce dernier ne l’avait épousée que dans le but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

C.                               Le 28 avril 2006, B. X.________ a de nouveau sollicité la délivrance en faveur de son mari d’un visa pour entrer en Suisse ; elle avait cru que son époux était infidèle, mais après avoir mandaté un détective privé, elle se serait rendue compte qu’elle s’était trompée. Une nouvelle autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa a été émise le 15 juin 2006 en faveur de A. X.________. Ce dernier est entré en Suisse le 26 juin 2006 au bénéfice d’un visa et il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu’au 25 juin 2007.

D.                               B. X.________ a déposé le 1er septembre 2006 une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, par laquelle elle a conclu à vivre séparée de son mari et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. Une audience a eu lieu le 18 octobre 2006. A. X.________ n’a pas comparu. Son épouse a complété ses conclusions en demandant à ce qu’interdiction soit faite à son mari de rentrer au domicile conjugal ou de l’importuner d’une quelconque manière. Il a notamment été relevé lors de cette procédure que B. X.________ était enceinte et que la naissance de l’enfant était prévue pour février 2007. En outre, son mari l’aurait insultée et menacée en lui disant qu’il voulait enlever l’enfant ; il aurait déjà essayé de pénétrer chez elle par la force. Il lui aurait également déclaré qu’il ne l’avait épousée que pour obtenir les papiers nécessaires à son séjour en Suisse. Par prononcé du 7 novembre 2006, les conclusions formulées par B. X.________ ont été admises.

E.                               Le 30 janvier 2007, B. X.________ a donné naissance à un fils prénommé C.________.

F.                                a) Le 23 février 2007, le SPOP a adressé le courrier suivant à A. X.________ :

« Règlement de vos conditions de séjour

Monsieur,

A la lecture de votre dossier, nous relevons qu’entré en Suisse le 26 juin 2006, vous avez obtenu une autorisation de séjour en raison de votre mariage célébré le 28 juillet 2005 avec une compatriote au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

Vous vivez séparé de cette dernière depuis le 12 août 2006.

En vertu des directives fédérales 653 et 654, le but de votre séjour est atteint et nous serions donc fondés à révoquer votre autorisation de séjour et de vous impartir un délai pour quitter notre territoire.

En conséquence, nous vous impartissons un délai d’un mois pour nous faire part de vos remarques et objections.

Sans nouvelles de votre part, nous traiterons votre cas dans l’état actuel du dossier.

(…) »

b) A. X.________ s’est déterminé à ce sujet le 13 mars 2007 ; au vu de la naissance de son fils, il ne pourrait quitter la Suisse, car il aurait décidé avec son épouse de l’élever ensemble. En outre, il verserait une pension alimentaire pour l’entretien de son enfant, car il avait un emploi fixe. Enfin, il serait un bon citoyen qui n’avait jamais eu de problèmes avec la justice.

G.                               Le 16 mai 2007, B. X.________ a acquis la nationalité suisse.

H.                               B. X.________ a déposé une plainte pénale le 27 juillet 2007 contre son mari pour menaces de mort, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. L’intéressé a été entendu par la police le 30 septembre 2007 sur délégation du juge d’instruction ; il ressort notamment du rapport de police établi le 1er octobre 2007 que A. X.________ était devenu un musulman pratiquant depuis son arrivée en Suisse. Le procès-verbal d’audition fait en particulier état des éléments suivants :

« (…)

D.4         Lorsque vous avez quitté le domicile conjugal votre épouse s’est rendue au contrôle des habitants de 1******** afin de les informer de sa nouvelle situation. Par conséquent, vous avez refusé de donner votre adresse à cause de votre permis de séjour. De plus, vous l’auriez menacée de mort et traitée de pute. Qu’avez-vous à dire ?

R            Effectivement, j’ai refusé de donner mon adresse car j’habitais provisoirement chez un copain, en attendant de trouver un appartement et un travail. J’étais énervé par la situation. Je reconnais lui avoir dit certaines choses, notamment de pute, mais en tout cas pas l’avoir menacée de mort. Par la suite, je me suis excusé de mon comportement.

D.5         Vous avez exigé que votre épouse se déplace dans un parc public afin de pouvoir exercer votre droit de visite, parce que votre religion vous interdit de vous trouver seul en présence d’une femme. Elle a refusé. Par conséquent, vous l’auriez menacée de venir avec vos trois frères religieux et depuis vous lui avez envoyé régulièrement des SMS en bosniaque. Veuillez vous expliquer à ce sujet ?

R            Il est exact que j’aie demandé à mon épouse de se déplacer soit dans un parc public ou au SPJ pour le droit de visite. Elle a refusé. Je lui ai proposé de venir chez elle avec un frère religieux pour que je ne reste pas tout seul avec elle. Je dois reconnaître lui avoir envoyé des SMS par rapport à notre enfant. Je dois également admettre lui avoir dit : « Je te coupe les cheveux et tu ne pourras plus sortir. » Je tiens à préciser qu’elle a à plusieurs reprises insulté ma mère, ainsi que ma personne. Je ne me souviens pas des termes exacts.

D.6         Dans sa plainte, elle précisait que vous l’aviez mariée uniquement pour les papiers. Qu’avez-vous à dire ?

R            C’est faux. Je l’ai mariée par amour. Elle n’accepte pas et ne connaît pas ma religion. Je suis musulman pratiquant.

D.7         Quelle est votre situation dans notre pays. Votre permis de séjour est échu le 25 juin dernier ?

R            Il y a quelques mois, j’ai fait la demande à la commune de 1******** de prolonger mon permis B. Actuellement, je n’ai pas reçu de réponse. Je travaille chez D.________, à 2********, en tant qu’aide carrossier.

D.8         Est-il exact que vous avez déclaré que si vous faisiez un enfant avec une suissesse on ne pourrait pas vous renvoyer ?

R            Non, c’est faux. Je ne veux pas marier une suissesse, car je dois épouser une femme musulmane pratiquante.

D.9         Vous avez fait parvenir des CD à votre épouse. Veuillez vous expliquer à ce sujet ?

R            Je lui ai envoyé deux CD, un sur le coran et l’autre sur l’importance de la prière. Je lui ai aussi offert le livre : « La femme dans l’islam ».

D.10       Je vous informe qu’au vu de votre comportement dans notre pays, l’Office des migrations (ODM), à Berne, pourrait prononcer à votre endroit une interdiction d’entrer en Suisse et au Liechtenstein. Que répondez-vous ?

R            J’en prends acte.

D.11       Avez-vous autre chose à dire ?

R            Ma femme pense que la situation a dégénéré à cause de la religion. C’est faux, nous avons un problème relationnel. Je n’ai rien d’autre à ajouter. »

I.                                   Le SPOP a interpellé le 4 septembre 2007 B. X.________ avant de prendre une décision au sujet de son époux. Celle-ci a apporté le 11 septembre 2007 les réponses suivantes aux questions qui lui ont été posées : une procédure de divorce avait été introduite et une convention sur les effets accessoires du divorce signée par les deux époux avait été soumise au juge. Son mari n’exercerait toutefois pas son droit de visite ; en revanche, il l’aurait menacée à plusieurs reprises d’enlever l’enfant. B. X.________ prenait ces menaces au sérieux, car il ferait partie d’un groupe religieux fanatique. Elle avait d’ailleurs demandé à ce que le Service de protection de la jeunesse prenne des mesures pour que le droit de visite s’exerce dans un endroit surveillé. Enfin, elle devait chaque mois appeler l’intéressé afin qu’il verse la pension alimentaire pour l’enfant ; il refuserait au demeurant de la verser sur son compte bancaire ; il déposait l’argent dans sa boîte aux lettres. B. X.________ a ajouté que cette situation était moralement pénible et qu’elle aimerait sortir de ce « jeu malsain » mis en place par son mari pour la contrarier ; elle avait du reste demandé à ce que la pension alimentaire lui soit versée directement par l’employeur.

J.                                 Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 3 octobre 2007.

K.                               Par décision du 27 novembre 2007, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour en faveur de A. X.________ ; la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifierait plus au vu de la dissolution de son mariage ; il n’exercerait pas son droit de visite sur son fils et il ne ferait pas état de qualifications particulières. Un délai au 7 janvier 2008 lui a été imparti pour quitter le territoire.

L.                                A. X.________ a recouru contre cette décision par acte déposé le 14 décembre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant implicitement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour ; il se prévaut de la présence de son fils en Suisse et du fait qu’il n’a jamais connu de problèmes avec les autorités ni requis les prestations de l’assistance publique ou de l’assurance-chômage. Il a produit une copie de son contrat de travail du 2 mai 2007 ; il est employé en qualité d’aide-carrossier depuis le 1er mai 2007 pour un salaire brut de 2'500 fr. L’effet suspensif a été accordé au recours le 27 décembre 2007 ; A. X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 18 janvier 2008 en concluant à son rejet. La possibilité a encore été donnée à l’intéressé de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d’autres mesures d’instruction, mais il n’y a pas donné suite.

M.                               Par courrier adressé le 20 décembre 2007 au SPOP, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, en charge de l’enquête pénale dirigée contre A. X.________ pour menaces qualifiées, a demandé de lui transmettre tous les documents utiles relatifs à la décision de refus de prolongation de son autorisation de séjour. Le juge a précisé que cette requête était urgente, car il avait des raisons de craindre que l’intéressé n’enlève son propre fils.

N.                               a) Le 15 février 2008, le juge instructeur a demandé à B. X.________ si des mesures avaient été prises concernant l’exercice du droit de visite par A. X.________ sur son fils. Celle-ci a transmis au tribunal le 3 mars 2008, par l’intermédiaire de son conseil, une décision de mesures provisoires et urgentes rendue le 23 janvier 2008 par le Président de la Chambre pupillaire de Sion et prononçant la suspension du droit de visite de l’intéressé sur son fils jusqu’à nouvelle décision. Il a été considéré en substance que des craintes existaient concernant un enlèvement de C.________ par son père et que les relations personnelles de celui-ci avec son fils étaient dès lors de nature à mettre en danger de manière concrète le bien de l’enfant. A. X.________ n’a pas fait appel contre ce prononcé. B. X.________ a en outre ajouté qu’une séance avait eu lieu le 26 février 2008 devant la Chambre pupillaire de Sion, à laquelle l’intéressé ne s’était pas présenté ; B. X.________ avait confirmé à l’issue de cette séance la décision de mesures provisoires et urgentes du 23 janvier 2008. Le 10 mars 2008, le conseil de B. X.________ a transmis au tribunal la  décision de la Chambre pupillaire de Sion du 26 février 2008, par laquelle la suspension du droit de visite de A. X.________ sur son fils a été confirmée.

b) La possibilité a été donnée à l’intéressé de se déterminer sur ces documents, mais il n’en a pas usé.

O.                              Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 a abrogé l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE). En application toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant son entrée en vigueur sont régies par l’ancien droit. Le cas d’espèce doit ainsi être examiné à l’aune de l’ancienne LSEE et de ses directives édictées par l’Office fédéral des migrations (ci-après : directives LSEE de l’ODM).

2.                                L’épouse du recourant a acquis la nationalité suisse. Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. En l’espèce, le divorce a été prononcé le 3 octobre 2007. Le recourant ne peut ainsi plus se prévaloir de son mariage avec une ressortissante suisse pour se voir renouveler son autorisation de séjour.

3.                                a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'admission d'un éventuel cas de rigueur doit être examinée à la lumière du ch. 654 des directives LSEE de l'ODM selon lequel les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.

b) En l’espèce, les circonstances ne sont pas constitutives d’un cas de rigueur. En effet, le recourant n’est entré en Suisse que le 26 juin 2006, donc depuis environ deux ans. En outre, il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières ni d’éléments qui justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse. Seule la présence de son fils en Suisse pourrait constituer un tel élément, ce qu’il convient d’examiner ci-après.

4.                                a) Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective et que le comportement de l’étranger soit irréprochable, ou à tout le moins non contraire à l’ordre public (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 118 Ib 153 consid. 1c p. 157). Le membre de la famille auprès duquel le regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de présence assuré en Suisse. L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités). Il faut toutefois constater qu’un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, ainsi que la distance qui séparerait l’étranger de la Suisse au cas où l’autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 et les arrêts cités).

b) Une ingérence dans ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Une pesée des intérêts en présence permettra de déterminer si l’éloignement est justifié (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5 ; 120 Ib 6 consid. 4a p. 13 ; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 ; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire d’une manière objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du requérant (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1 consid. 3b p. 6, et les arrêts cités).

c) En l’espèce, les relations entre le recourant et son fils ne peuvent être qualifiées d’étroites et d’effectives. En effet, l’ex-épouse du recourant a informé l’autorité intimée le 11 septembre 2007 que ce dernier n’exerçait pas son droit de visite et qu’il rechignait à verser la pension alimentaire pour son fils. Quand il le faisait, c’était dans la boîte aux lettres de son ex-femme. Ces éléments démontrent le manque de volonté du recourant et de régularité dans le versement de la pension. En outre, il aurait menacé la mère de son enfant de le lui enlever ; le tribunal en déduit que le recourant présente un caractère empreint d’une certaine dangerosité, ce qui ressort également du procès-verbal de l’audition effectuée par la police le 30 septembre 2007. En effet, le recourant a des attitudes peu conventionnelles qui ne sont pas compatibles avec l’ordre public suisse. Les préceptes, en particulier ceux relatifs à la femme, auxquels le recourant veut se conformer, ne correspondent assurément pas au respect de la dignité humaine. Enfin, le recourant s’est vu suspendre son droit de visite par la Chambre pupillaire de Sion, ce qui témoigne d’un certain danger à l’égard de l’enfant et partant, de l’absence de relations étroites et effectives avec celui-ci. L’ensemble de ces circonstances conduit le tribunal à nier au recourant un droit à obtenir une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, ce dernier n’ayant au demeurant pas démontré avoir entretenu des relations particulièrement étroites avec son fils.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 27 novembre 2007 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.