TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 août 2009

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Laurent Merz et Antoine Thélin, assesseurs. Greffier : Grégoire Ventura

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Leila ROUSSIANOS, Avocate, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 octobre 2007 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

 

  

  

 

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant du Bangladesh, né le 1er mai 1979, est entré en Suisse le 25 juillet 2002 et il a déposé une demande d’asile le même jour. Par décision du 18 novembre 2002, l’Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande et ordonné le renvoi de l’intéressé.

B.                               A. X.________ s’est marié avec B. Y.________, ressortissante suisse, le 19 août 2004 et il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial en date du 24 novembre 2004.

C.                               a) Par lettre du 24 juin 2005, le Bureau des étrangers de la Commune de 1******** a informé le SPOP que B. Y.________ était passée à ses guichets pour annoncer qu’elle était séparée de son mari qui avait déménagé à 2******** à fin avril 2005. Elle a précisé qu’une procédure de divorce allait être engagée rapidement.

b) Le 27 septembre 2005, A. X.________ a été entendu par la police de la ville de 2********. Il retravaillait depuis mars 2005 au Café « C.________ » à 2********. Il a prétendu ne pas être séparé d’avec sa femme mais que le couple ne vivait pas sous le même toit ; sa femme, étant malade et bénéficiaire de l’AI, n’avait pas les moyens de vivre dans une chambre plus grande que celle qu’elle occupait. De son côté, il a expliqué qu'il était préférable qu’il loge sur 2******** en raison de ses horaires de travail. Il serait néanmoins à la recherche d’un plus grand appartement qui lui permettrait de vivre avec sa femme. Il prétend voir sa femme tous les jours.

c) Le 11 novembre 2005, B. Y.________ X.________ a été entendue par la police de 1********. Le couple aurait fait ménage commun à partir de février 2004. Malgré leur séparation, elle entretenait de bons rapports avec son mari. Elle avait fait sa connaissance en février 2003. Ils auraient songé au mariage à partir d’octobre 2003 et se sont mariés le 19 août 2004. Au mois de juin 2004, B. Y.________ X.________ a expliqué qu’elle avait voulu la séparation car l’appartement était trop petit et elle n’avait plus d’intimité. Aucun enfant n’est né de leur union.  

d) Une nouvelle audition de B. Y.________ X.________ a eu lieu en date du 14 février 2007. Elle n’avait pas repris la vie commune en raison des différences culturelles trop importantes. Une tentative de reprise de la vie commune en septembre 2006 durant une semaine avait été un échec en raison des différences de cultures et une procédure de divorce allait être engagée. Elle avait déjà écrit divers courriers au Tribunal de Nyon afin d’entamer la procédure qui n’avait pas réellement commencé en raison du caractère incomplet de ses actes. A. X.________ lui payait une pension d’environ 75 fr. par mois pour l’aider quelque peu. Il lui payait aussi ses impôts. A son avis ce n’était pas un mariage de complaisance. Elle était désolée qu’une procédure de non renouvellement de l’autorisation de séjour ait été engagée car « c’est une personne très correcte, respectant l’ordre juridique et travaillant ». Elle a enfin précisé que si la procédure de divorce était plus aisée à mener cela ferait longtemps qu’elle serait divorcée de son mari. A. X.________ a fait également l’objet d’une nouvelle audition par la police de 2******** en date du 20 février 2007. Il n’avait actuellement plus que des contacts téléphoniques avec son épouse et la séparation durait en raison du fait qu’ils avaient chacun un appartement trop petit.

e) Le 2 juin 2007, B. Y.________ X.________ a informé le SPOP qu’elle voulait faire une nouvelle tentative de réconciliation en ménage avec son mari dès le 1er juillet 2007.

f) Le 5 juillet 2007, A. X.________ a demandé la prolongation de son titre de séjour, qui était valable jusqu’au 5 janvier 2007. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a séjourné à 1******** durant deux mois (du 1er juillet au 31 août 2007) et qu’il s’était réinstallé à 2******** en date du 8 septembre 2007.

D.                               a) Par décision du 29 octobre 2007, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de A. X.________. Il a fait en substance valoir que, le couple s’étant définitivement séparé en septembre 2006, le mariage était désormais vidé de toute substance si bien qu’il était abusif de l’invoquer à des fins d’obtention d’un permis de séjour.

b) Le 17 décembre 2007, A. X.________ a recouru contre la décision du Service de la population. Le mariage n’était pas dénué de toute substance, car la séparation des époux n’était pas définitive. Il a produit une lettre adressée par son épouse au Service de la population le 6 décembre 2007 : la mésentente était aussi due à ses problèmes, mais grâce à son aide, elle s’était bien réintégrée dans la société ; elle précise que c’est un grand travailleur qui apprend le métier de cuisinier au restaurant D.________ à 2********. Son patron était content de lui. Le couple devait reprendre la vie commune dès le 1er janvier 2008. A. X.________ indique aussi à l’appui de son recours qu’il n’a jamais connu de problèmes avec la justice ou les services de police. S’agissant de la vie économique, le recourant aurait toujours fait preuve d’un réel volontarisme pour travailler et n’avait jamais émargé de l’assistance, même s'il subissait actuellement une saisie de salaire.

c) Le 17 janvier 2008, le Service de la population a déposé ses déterminations sur le recours et A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire sur lequel le Service de la population s’est prononcé.

 

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

La nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et elle abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes).

La demande de prolongation du titre de séjour étant intervenue avant le 1er janvier 2008, l’ancien droit reste applicable.

2.                                a) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Conformément à une jurisprudence aujourd'hui bien établie, la question de savoir si un mariage a pour but de fonder une véritable communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres objectifs (obtenir une autorisation de séjour, notamment) est en général tranchée sur la base d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger en cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de vie commune ou d'une vie commune très courte (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

b) Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3  p. 151/152, et les arrêts cités).

c) L’autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation de séjour en faveur du recourant, pour le motif que le mariage était vidé de toute substance ; elle a retenu à cet égard les faits suivants : le couple s’était définitivement séparé en septembre 2006 à la suite du mariage intervenu en 2004, une procédure de divorce était envisagée par l’épouse, aucun enfant n’était issu de cette union et le recourant n’avait pas d’attaches particulières en Suisse.

En l’espèce, le couple a fait ménage commun avant le mariage dès le mois de février 2004, mais la séparation est intervenue en juin 2005, ce qui représente 15 à 16 mois de vie commune. Par la suite, deux tentatives de reprise de la vie commune ont rapidement échoué en 2006 et en 2007. En outre, l’épouse du recourant, à chacune de ses auditions par la police (2005 et 2007), a manifesté sa volonté de divorcer. Les motifs du divorce sont aussi clairement exposés : il s’agit de différences culturelles qui rendent la poursuite de la vie commune impossible; la dimension de l’appartement a aussi été invoquée comme un motif de la séparation. Mais depuis la première séparation en juin 2005, et avec les revenus cumulés du recourant et de son épouse, il était possible de retrouver un logement commun de plus grande dimension. L’absence d’un appartement conjugal plus grand est aussi un indice démontrant qu’il n’y a pas de véritable intention de créer une communauté conjugale. Il est vrai que les époux entretiennent de bons rapports, l’épouse parlant toujours avec bienveillance de son mari et louant ses mérites, notamment dans le cadre professionnel, et faisant aussi état de l’aide qu’il lui a apportée pour une réinsertion sociale. Mais il n’en demeure pas moins que la poursuite de la vie commune n’est plus envisagée. Il est vrai que l’épouse du recourant annonce la reprise de la vie commune pour le mois de janvier 2008, mais aucun élément concret au dossier ne permet de confirmer ce fait. Il est vrai également que le recourant estime que la vie commune reste possible et que la séparation serait provisoire. Mais cette vision n’est pas partagée par son épouse qui envisage clairement le divorce même si elle n’a pas encore engagé la procédure. Une situation où les époux ne vivent plus ensemble ne peut certes d’emblée être considérée comme un abus selon la jurisprudence (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267), mais en l’espèce, l’absence de vie commune ne s’explique que par l’absence d’un projet commun lié au mariage. Il existe ainsi des indices suffisants qui permettaient à l’autorité intimée de considérer que la poursuite de la vie commune n’est plus envisagée et que le mariage n’a ainsi plus qu’une existence formelle qui ne peut être invoquée dans le cadre de la procédure de renouvellement du permis de séjour (ATF 2C. 278/2008, du 18 juin 2008, consid. 4).

d) Le recourant relève aussi le fait que l’autorité intimée admet qu’il séjourne légalement en Suisse depuis le mariage célébré en 2004, c’est-à-dire depuis plus de 5 ans. Le mariage a ainsi duré pendant plus de 5 ans. Mais le délai de 5 ans prévu par l’art. 7 a. 1 2ème phrase LSEE ne s’applique que si le mariage a duré – sans abus de droit – pendant 5 ans au moins et la durée du séjour en Suisse avant le mariage ne compte pas.  En l’espèce, les explications du considérant qui précèdent montrent que le lien du mariage n’avait plus qu’une existence formelle depuis 2007, voire même 2006 déjà, les tentatives de reprise de la vie commune ayant échouée et l’épouse de recourant ayant clairement manifesté son intention de ne pas partager un vraie communauté conjugale avec le recourant lorsqu’elle a été interrogée par la police.

4.                a) Il est toutefois possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de prolonger ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des Directives LSEE établies par l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM ; cf. notamment chiffre 654 de la version de mai 2006) ; selon ces directives, les circonstances suivantes seront notamment déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. L’ODM se réfère également dans ses Directives au message du Conseil fédéral relatif à la LEtr (FF 2002 3512) et souligne qu’en cas de maltraitances, il importera d’examiner plus attentivement un éventuel cas de rigueur.

b) En l'espèce, le recourant est en Suisse depuis 2002 à la suite du dépôt de sa demande d’asile. La durée du séjour (sept à huit ans) n’est ainsi pas négligeable. Le recourant bénéficie aussi d’une bonne intégration professionnelle et il travaille sans jamais avoir été à la charge des services sociaux. Son comportement en Suisse n’a de plus pas fait l’objet de critiques. Mais le recourant n’indique pas qu’il aurait tissé des liens personnels particulièrement étroits avec la Suisse qui imposeraient de considérer son retour comme un cas de rigueur. Il n’invoque pas non plus de circonstances particulières qui l’exposeraient à un danger en cas de retour au Bangladesh assimilable à un cas de rigueur. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. La jurisprudence en a ainsi décidé de même dans le cas où les intéressés se trouvaient en Suisse depuis sept à huit ans (cf. ATF 124 II 110).

5.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il appartiendra au Service de la population de fixer un nouveau délai de départ. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.

3.                                Le recourant ayant formé une requête d’assistance judiciaire qui accompagnait le recours, le juge instructeur a provisoirement dispensé le recourant de verser une avance de frais. Il a toutefois été omis par la suite de statuer sur la requête d’assistance judiciaire, conformément à l’art. 40 al. 2 LJPA. Or la LJPA a été remplacée par la LPA-VD le 1er janvier 2009 et, conformément à l’art. 117 LPA-VD, cette nouvelle loi s’applique aux causes pendantes à cette date. Il appartient dès lors désormais au Bureau de l’assistance judiciaire de statuer sur la requête susmentionnée (art. 18 al. 4 LPA-VD), de sorte que la cause lui sera transmise pour qu’il statue sur cette requête.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 29 octobre 2007 est maintenue.

III.                                La cause est transmise au Bureau de l'assistance judiciaire pour qu'il statue sur la requête d'assistance judiciaire contenue dans le recours.

IV.                              Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant et il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.