TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2008  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourantes

1.

A. A.________, à 1********, représentée par Me Christophe Maillard, avocat à Lausanne 

 

 

2.

B. B.________ C.________, à 1********, représentée par Me Christophe Maillard, avocat à Lausanne 

 

 

3.

C. D.________ C.________, à 1********, représentée par Me Christophe Maillard, avocat à Lausanne 

 

 

4.

D. E.________, à 1********, représentée par Me Christophe Maillard, avocat à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 novembre 2007 refusant les autorisations d'établissement par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 15 mars 1997, E. A.________, citoyen suisse né en 1949, a épousé A. C.________ F.________, ressortissante camerounaise née en 1968. A raison de ce mariage, A. A.________, ainsi que son fils F. G.________ C.________, né le 29 mai 1992, ont reçu une autorisation de séjour, le 27 juin 1997. Le 4 juillet 2002, le Service de la population (ci-après: le SPOP) leur a octroyé l’autorisation d’établissement en Suisse.

B.                               Le 1er juillet 2006, B. B.________ C.________ et C. D.________ C.________, sœurs jumelles nées le 11 juillet 1991, ainsi que la fille de cette dernière, D. E.________, née le 27 juillet 2005, toutes ressortissantes camerounaises, sont entrées en Suisse, sans visa. Le 24 août 2006, A. A.________ a présenté en leur faveur une demande de regroupement familial, en indiquant que les jumelles étaient ses filles. Le SPOP a rejeté cette requête, le 15 novembre 2007, et imparti un délai d’un mois à B. B.________ C.________, C. D.________ C.________ et D. E.________ pour quitter le territoire.

C.                               A. A.________, B. B.________ C.________, C. D.________ C.________ et D. E.________ ont recouru contre cette décision, dont elles demandent l’annulation, ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour pour les filles et petite-fille de A. A.________. Le SPOP n’a pas été invité à répondre au recours. Il a produit son dossier. Les recourantes se sont déterminées sur l’application du nouveau droit; elles ont maintenu leurs conclusions.

D.                               La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a repris les attributions du Tribunal administratif dès le 1er janvier 2008, a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr.; RS 142.20). Celle-ci abroge la loi fédérale du 26 mars 1931 sur l’entrée et le séjour des étrangers – LSEE (cf. Annexe à l’art. 125 LEtr.). La demande litigieuse, déposée sous l’empire de l’ancien droit, reste soumise à celui-ci (art. 126 al. 1 LEtr.). Quant aux délais prévus pour le regroupement familial, selon l’art. 47 al. 1 LEtr., ils commencent à courir à l’entrée en vigueur de la LEtr., dès lors, comme en l’espèce, l’entrée en Suisse et l’établissement du lien familial sont antérieurs au 1er janvier 2008.

2.                                Les recourantes ont proposé que des mesures d’instruction soient ordonnées afin de prouver leur lien de parenté, telles que l’authentification des documents d’état-civil produits à l’appui de la demande de regroupement familial, voire un test ADN. Ces mesures sont superflues, car même à supposer que B. B.________ C.________ et C. D.________ C.________ sont effectivement les filles de A. A.________, comme elles l’affirment, cela n’influerait pas sur l’issue de la cause.

3.                                a) Les enfants célibataires étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement, âgés de moins de dix-huit ans, ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr., dont le contenu est analogue à celui de l’art. 17 al. 2 LSEE). Cette règle ne vaut en principe que lorsque le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines conditions, elle s’applique aussi, par analogie, aux parents séparés, divorcés ou veufs, dont l’un d’eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir auprès de lui ses enfants restés au pays, confiés entre-temps à l’autre parent ou à des proches (ATF 129 II 11 consid. 3 p. 14ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159). En l’occurrence, A. A.________ est venue s’installer avec son fils en Suisse, à la suite de son mariage avec un citoyen suisse. Selon les déclarations des recourantes, B. B.________ C.________ et C. D.________ C.________, seraient restées au pays, confiées aux bons soins de leur grands-parents maternel. Au moment déterminant – soit celui où la demande d’autorisation de séjour par regroupement familial a été présentée (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141; 129 II 11 consid. 2 p. 13, 249 consid. 1.2 p. 252) – les filles et petite-fille de A. A.________, célibataires, étaient âgées de moins de dix-huit ans. Elles disposent ainsi d’un droit au regroupement familial, fondé sur l’art. 43 al. 1 LEtr. – pour autant que les conditions légales et jurisprudentielles soient remplies.

b) Un regroupement familial partiel différé, comme en l’occurrence (puisqu’il ne concerne que la mère, les filles et la petite-fille, et intervient après plusieurs années de séparation), est soumis à des conditions strictes. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent ou de proches parents (grand-parents, frères et sœurs plus âgés, etc.) n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9/10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il faut que le parent établi en Suisse ait entretenu avec l’enfant une relation familiale prépondérante, en dépit de la séparation et de la distance ou que se soit produit un changement important des circonstances, notamment d’ordre familial, rendant nécessaire la venue de l’enfant en Suisse, telle la modification des conditions de leur prise en charge à l’étranger, par exemple (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366, et les arrêts cités). Il existe une relation familiale prépondérante justifiant le regroupement partiel, lorsque le parent vivant en Suisse a continué d’assumer de manière effective la responsabilité principale de l’éducation de l’enfant, pendant toute la période de la séparation, en réglant à distance les questions essentielles de l’existence, reléguant en quelque sorte l’autre parent dans un rôle de second plan (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1. p. 10/11). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, comme en l’espèce, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 10/11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 11; cf. par exemple ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; arrêts PE.2007.0036 du 30 juillet 2007; PE.2007.0100 du 31 mai 2007; PE.2007.0003 du 7 mai 2007; PE.2006.0126 du 19 décembre 2006). Enfin, le droit au regroupement familial s’éteint notamment lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour (art. 51 al. 1 let. a LEtr.). Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). S’agissant du regroupement familial partiel différé, constitue un indice d’abus le fait que le parent vivant en Suisse a tardé à demander l’autorisation de faire venir auprès de lui son enfant, dont la majorité approche et qui a vécu longtemps auprès de l’autre parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le but de la démarche n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de faciliter l’établissement en Suisse et l’accès au marché du travail (ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.2; cf. par exemple ATF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et 2A.285/2006 du 9 janvier 2007; arrêts PE.2006.0612 du 20 mars 2007; PE.2006.0306 du 1er février 2007).

c) Au moment de venir en Suisse à la suite de son mariage, A. A.________ n’a pris avec elle que son fils cadet et laissé au pays ses filles aînées, dont elle n’a jamais évoqué l’existence lors des procédures ultérieures, tant pour ce qui a concerné le renouvellement de son autorisation de séjour, que l’octroi de l’autorisation d’établissement. Invitée par le SPOP à s’expliquer à ce sujet, A. A.________ l’a fait dans trois courriers datés des 24 août et 26 novembre 2006, ainsi que du 27 juin 2007. La recourante y expose que E. A.________, lui-même divorcé avec trois enfants, n’avait accepté de faire venir en Suisse que F. G.________ C.________, raison pour laquelle elle avait confié B. B.________ C.________ et C. D.________ C.________ à la garde de leurs grands-parents. Cela étant, A. A.________ s’est séparée de son époux en octobre 2000; en 2002, elle a obtenu une autorisation d’établissement. On ne comprend dès lors pas pourquoi elle n’a pas requis à cette époque le regroupement familial en faveur de ses filles. Quoi qu’il en soit, elle voyait celles-ci lors de vacances passées au Cameroun, restait en contact téléphonique régulier avec elles et subvenait à leurs besoins financiers. Après le décès du grand-père (en 2005) et de la grand-mère (en 2006), la situation des filles est devenue critique – l’une a accouché à l’âge de quatorze ans, l’autre subi une interruption de grossesse – au point que A. A.________ a dû se résoudre à les faire venir, ainsi que sa petite-fille, en Suisse, où elles pourraient entreprendre des études et trouver du travail, comme elle l’a exposé dans son courrier au SPOP du 26 novembre 2006.

Au regard des circonstances ainsi présentées, les exigences de la jurisprudence ne sont manifestement pas remplies. Les indications fournies ne permettent pas de conclure que A. A.________ aurait entretenu avec ses filles une relation parentale prépondérante, pendant les neuf années qui se sont écoulées depuis que A. A.________ a quitté le Cameroun pour venir s’établir en Suisse auprès de son mari. Il apparaît au contraire que ce sont les grands-parents qui ont remplacé leur fille dans l’éducation de leurs petits-enfants. Il est possible, et même vraisemblable, que A. A.________ ait financé en partie les frais de nourriture, de logement et d’habillement de ses filles, conféré avec ses parents de l’éducation et de la formation à leur donner, qu’elle se soit entretenu régulièrement au téléphone avec elles ou séjourné auprès d’elles pendant les vacances. Compte tenu toutefois de la durée d’une telle séparation, qui s’est prolongée pendant une phase très importante du développement des enfants (en l’occurrence, de l’âge de six à quinze ans), il est évident que le poids principal de leur éducation a reposé en premier lieu sur les épaules de leurs grands-parents (cf. dans ce sens les arrêts PE.2006.0545 du 14 juin 2007 et PE.2006.0337 du 22 mars 2007). De même, le déracinement de deux adolescentes (dont l’une est déjà mère) apparaît comme très problématique, eu égard aux grandes différences de conditions de vie entre la Suisse et le Cameroun. L’intérêt de B. B.________ C.________ et C. D.________ C.________ commande ainsi qu’elles demeurent au Cameroun, auprès de leur parenté élargie.

d) La demande de regroupement familial doit également être rejetée à raison de son caractère abusif, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. B. B.________ C.________ et C. D.________ C.________ sont âgées de seize ans et demi. Elles approchent de la majorité et ne disposent d’aucune formation professionnelle. Comme A. A.________ l’a indiqué expressément dans son courrier au SPOP du 26 novembre 2006, elle souhaite que ses filles la rejoignent en Suisse afin d’y trouver du travail.

e) Le droit au regroupement familial au sens de l’art. 42 LEtr. s’éteint notamment lorsque l’étranger dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 51 al. 1 let. b LEtr., mis en relation avec l’art. 63 al. 1 let. c de la même loi). Cette règle correspond à celle de l’art. 17 al. 2 LSEE, mis en relation avec l’art. 10 al. 1 let. d de la même loi. Au regard de cette disposition, un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, on tient compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Quant à la continuité de la dépendance, elle s’examine au regard de la situation financière à long terme de la personne concernée. La capacité de réaliser un revenu doit être concrète et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II 633 cons. 3c p. 641/642; 122 II 1 consid. 3c p. 8/9; 2A.728/2006 du 14 mai 2007, consid. 3.1; arrêts PE.2007.0511 du 4 décembre 2007; PE.2007.0633 du 23 octobre 2007; PE.2006.0386 du 29 septembre 2006, et les arrêts cités).

A. A.________ a reçu des prestations de l’aide sociale, ainsi que du revenu d’insertion depuis 2003, pour un montant total de 118'708,80 fr. à fin octobre 2006. Cette aide se poursuit. A. A.________ s’est engagé à redoubler d’efforts pour améliorer sa situation financière et se procurer des revenus plus importants. Mais cet engagement doit être mis en doute, compte tenu de sa situation économique obérée par des poursuites en cours (pour un montant de 2'806,75 fr.). A. A.________ occupe un logement de trois pièces à 1********, qu’elle occuperait avec son fils, ses deux filles et sa petite-fille, soit six personnes en tout, dont aucune ne dispose d’un revenu autonome suffisant pour subvenir aux besoins de la famille. Dans cette situation compromise, il y a fort à craindre que si le regroupement était autorisé, toute la famille s’installerait dans une dépendance durable et importante de l’aide sociale.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourantes (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 17 novembre 2007 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2008

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.