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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Florence ROUILLER, avocate-stagiaire en l'Etude Me J.-C. Perroud, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 novembre 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et le changement de canton de résidence |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant de l'ex - Serbie-et-Monténégro (Kosovo) né le ********, est entré en Suisse le 28 décembre 1995 et a déposé une première demande d'asile.
Par décision du 21 août 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté sa demande d'asile et a ordonné son renvoi. X.________ a disparu le 1er mars 1997, puis a repris officiellement son séjour le 22 juillet 1997 avant de disparaître à nouveau le 9 janvier 1998.
Le 30 janvier 1998, X.________ est revenu en Suisse, y a déposé le 5 mai 1998 une deuxième demande d'asile et a derechef disparu. Par décision du 12 novembre 1998, l'ODR a rejeté sa demande d'asile et a ordonné son renvoi dans un délai échéant le 30 avril 1999. Le 31 janvier 2000, l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable dès le 4 février 2000 pendant trois ans (jusqu'au 3 février 2003). Il s'est soustrait à son renvoi par avion organisé le 4 février 2000. Son renvoi sera finalement exécuté le 6 avril 2000, à la suite de sa mise en détention administrative.
Pendant son séjour en qualité de requérant d'asile, X.________ a été condamné par défaut le 11 novembre 1998 (Strafgerichtspräsident de Bâle-Ville) pour vol, dommages à la propriété et faux dans les certificats commis le 10 avril 1998, à une peine de 100 jours d'emprisonnement, sous déduction de 19 jours de détention préventive, avec sursis pendant 2 ans. Le 3 mars 1999, il a été condamné pour violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers commise le 6 février 1999 à 3 jours d'emprisonnement (Strafbefehlsrichter de Bâle-Ville), sous déduction de 2 jours de détention préventive, avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué le 14 janvier 2000). Il a derechef été condamné le 6 septembre 1999 pour des actes similaires commis le 5 septembre 1999 à une peine d'emprisonnement de 7 jours (Strafbefehlsrichter de Bâle-Ville), sous déduction d'1 jour de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans.
B. Le 9 mai 2000, à 2******** (Kosovo), X.________ a épousé sa compatriote Y.________, titulaire d'un permis d'établissement. Il est entré en Suisse le 7 février 2002 avec l'autorisation des autorités suisses en vue de rejoindre son épouse alors domiciliée dans le canton de Bâle-Ville.
C. Le couple a déménagé le 16 septembre 2002 à 3******** (SO) et s'est séparé une première fois peu après: Y.________est retournée à 4******** dès le 1er décembre 2002. Le juge bâlois des affaires familiales a réglé les modalités de la séparation des époux par décision du 16 avril 2003. Il résulte par ailleurs du dossier que Y.________a porté plainte contre son mari pour voies de fait et multiples tentatives de contraintes (v. acte d'accusation du 3 juillet 2003). X.________ a été condamné le 13 février 2004 pour contrainte (délits manqués) commise du 1er février 2001 au 31 juillet 2002 puis du 1er octobre au 31 décembre 2003 à une amende de 200 fr. avec délai d'épreuve en vue de radiation d'une année.
Le 20 septembre 2003, X.________ a été entendu par la police pour avoir utilisé un faux permis de conduire yougoslave et conduit un véhicule sans permis de conduire. Il a été condamné le 11 mars 2004 à raison de ces faits, pour faux dans les certificats et conduite sans permis, à une amende de 500 fr., avec délai d'épreuve en vue de radiation de deux ans (Amstgerichtspräsident von Bucheggberg-Wasseramt).
Le 2 octobre 2003, Y.________a confirmé aux autorités soleuroises de police des étrangers qu'elle était séparée de son mari depuis le 24 décembre 2002 en raison des violences physiques qu'il exerçait à son encontre et a émis le souhait qu'il quitte la Suisse car elle se sentait menacée par lui.
D. Les époux X.________ ont néanmoins repris la vie commune, ce qu'ils ont annoncé conjointement le 17 février 2004 auprès des autorités de police des étrangers du canton de Soleure, en précisant avoir repris un appartement à 3********. Une autorisation annuelle de séjour et de travail, valable jusqu'au 6 février 2005, a été délivrée le 17 mars 2004 à X.________.
Le 2 décembre 2005, X.________ a été condamné pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation des règles de la circulation routière, infractions commises dès le 24 octobre 2004, à une peine d'emprisonnement de 6 semaines, avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 900 fr. (Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt).
Le 14 octobre 2005, X.________ a été dénoncé par la police pour voies de fait. Le 3 novembre 2005, la police a établi un nouveau rapport à l'encontre du prénommé pour ce même motif et pour dommages à la propriété. Selon le rapport du 15 février 2006, lors d'un contrôle d'un chantier survenu le 2 novembre 2005, la police a constaté que X.________ travaillait sans autorisation pour le compte de l'entreprise dirigée par son frère.
Le 17 janvier 2006, X.________ a été condamné pour infractions à la loi sur la circulation routière, violation des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, voies de fait et dommages à la propriété, à une peine d'emprisonnement de 5 semaines, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 1'200 fr., à raison de faits survenus le 13 octobre 2005 (Staatsanwaltschaft du canton de Soleure).
Le permis de séjour de X.________ a été prolongé jusqu'au 3 février 2007 par le canton de Soleure.
E. Le 3 mai 2006, X.________ et son épouse ont annoncé leur arrivée dans le canton de Vaud, indiquant qu'ils s'étaient installés à 1********.
F. Le 28 mai 2006, Y.________, a signé, à 3********, un formulaire d'annonce à un centre de consultation au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), au titre de victime de violences conjugales (voies de fait, menace, séquestration). Le 13 juin 2006, Y.________a requis l'autorisation de séjourner dans le canton de Bâle-Ville en indiquant qu'elle était séparée de son mari depuis le 29 mai 2006. Dans une note du 13 juin 2006 également, relatant un entretien avec l'intéressée, les autorités bâloises ont relevé qu'elle avait été victime de voies de fait, menace et séquestration et qu'elle s'était réfugiée du 29 mai au 7 juin 2006 auprès d'une maison de la femme en Argovie (conformément à un contrat d'hébergement qu'elle avait produit); son annonce à 4******** devait permettre, d'après son avocat, de déposer une demande en divorce. Par courrier du 14 juin 2006, le père de l'intéressée, Z.________ domicilié à 4********, a informé la police des étrangers du canton de Bâle-Ville que sa fille habitait avec lui depuis le 8 juin 2006: elle souhaitait divorcer au motif que son mari l'avait battue, menacée, séquestrée et qu'elle entretenait des relations très difficiles avec lui. Y.________a commencé à travailler le 24 juillet 2006 à 5******** (BL).
Le 1er juillet 2006, la commune de 1******** a enregistré la séparation du couple et le départ de l'épouse pour 4********.
G. Par décision du 13 novembre 2006, notifiée le 29 suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour et de changement de canton de résidence en faveur de X.________ au motif que le couple, sans enfant, s'était séparé le 24 août 2006 (sic) et que l'intéressé, sans emploi, avait donné lieu à plusieurs condamnations et plaintes. A cette occasion, un délai d'un mois a été imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois et regagner son canton de résidence.
Le 19 décembre 2006, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus précité. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2006.0701.
Le 25 janvier 2007, le SPOP a annulé sa décision et décidé de reprendre l'instruction de l'affaire. La cause a été rayée du rôle le 31 janvier 2007.
H. Le SPOP a versé à son dossier un extrait du casier judiciaire de X.________ daté du 9 février 2007 indiquant sept condamnations (exposées supra). Le 5 février 2007, le SPOP a informé X.________ qu'il entendait lui refuser l'autorisation de séjour et le changement de canton sollicités en raison de sa situation matrimoniale et lui a donné la possibilité de se déterminer.
Le 31 mai 2007, X.________ a fait valoir qu'il suivait un traitement au Centre d'alcoologie de la policlinique médicale universitaire de sorte que les motifs à l'origine de la séparation étaient en voie de disparition et que la reprise de la vie commune avec son épouse était envisageable. Il a exposé que les infractions dont il s'était rendu coupable en 2004 et 2005 étaient toutes liées à une consommation abusive d'alcool; il a souligné que les condamnations qui en avaient résulté avaient été assorties du sursis, confirmant ainsi qu'il ne représentait pas un danger pour l'ordre public. Il s'est prévalu de la longue durée de son séjour et a annoncé la production d'un contrat de travail. A cette occasion, X.________ a déposé un extrait de son casier judiciaire et un certificat médical daté du 10 mai 2007, dont la teneur est la suivante:
"Les médecins soussignés certifient que le patient susnommé est suivi régulièrement à notre consultation ambulatoire d'alcoologie de la PMU depuis le 07.12.06.
Il s'est toujours présenté aux entretiens fixés et a été vu non alcoolisé à 6 reprises, soit le 07.12.06, le 31.01.07, le 23.02.07, le 16.03.07, le 03.04.07 et le 01.05.07.
Actuellement, M. X.________ a pour objectif une abstinence totale de toute consommation d'alcool qui a débuté le 01.01.07 par un sevrage qui s'est bien passé. Le patient signale spontanément qu'il se sent mieux physiquement, plus serein depuis son abstinence.
Sur le plan biologique, les tests hépatiques, l'asialotransferrine et l'asialodisialotransferrine du 30.01.07 et du 16.03.07, sont dans la norme".
Le 30 mai 2007, les autorités bâloises ont écrit au SPOP ce qui suit:
"Pour faire suite à votre demande de rapport circonstancié sur la situation matrimoniale du susmentionné, nous vous prions premièrement d'excuser notre réponse tardive. Nous vous rendons attentif/ve au fait que Monsieur X.________ a quitté notre canton en date du 15 septembre 2002 et donc qu'à partir de cette date les conditions de l'art. 17 par. 2 de la LSEE n'étaient plus remplies. Malgré ceci, il a été enregistré le 17 mars 2004 dans le canton de Soleure, étant domicilié à cette époque à 3********.
En regard des faits évoqués, nous estimons superflu d'examiner plus attentivement la situation maritale de M. X.________, dont l'épouse habite depuis novembre 2002 à la même adresse que ses parents, nos effectifs en personnel étant actuellement extrêmement réduits.
(…)"
I. Par décision du 20 novembre 2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ et de l'autoriser à changer de canton au motif qu'il n'avait pas repris la vie commune avec son épouse depuis le 24 août 2006, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles notables, qu'il n'était pas particulièrement intégré dans notre pays et qu'il avait fait l'objet de nombreuses plaintes et condamnations prononçant des peines d'environ 6 mois au total. A cette occasion, le SPOP a imparti au recourant un délai d'un mois pour quitter "notre territoire".
J. Par acte du 17 décembre 2007, X.________ a saisi le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre ce nouveau refus du SPOP au terme duquel il conclut, avec dépens, principalement à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier au SPOP pour instruction et nouvelle décision, subsidiairement à l'annulation de cette décision, à ce que le SPOP l'autorise à changer de canton de résidence et à ce qu'il lui délivre une autorisation annuelle de séjour.
A l'appui de son recours, le recourant a produit un bordereau contenant diverses pièces, dont une photocopie d'une décision du Juge unique des affaires familiales du canton de Bâle-Ville des 16/26 mars 2007 confirmant la vie séparée des époux et comportant un passage masqué. Il a également déposé un contrat de travail daté du 27 novembre 2006 pour une activité de ferrailleur, ainsi qu'une lettre du Centre de traitement en alcoologie de la Policlinique médicale universitaire de 6******** adressée le 29 novembre 2007 au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud ainsi libellée:
"Comme vous le savez, ce patient est sous le coup d'un retrait de permis de conduire en date du 9 août 2006 du service des automobiles de 7********, avec comme condition pour récupération de son droit à la conduite, un suivi psychologique d'au moins 15 séances avec présentation d'un certificat médical favorable.
En date du 15.11.07, nous attestons que le patient susmentionné (i.e X.________) a bien suivi 15 séances de suivi psychologique dans le cadre de la consultation d'alcoologie à la policlinique médicale universitaire de 6******, où l'évolution du patient est très favorable. En effet, M. X.________ est abstinent depuis le 01.01.07 et voit beaucoup d'aspects positifs à cette abstinence. Il est conscient des risques qu'il encourt en cas de reprise de sa consommation d'alcool au volant ou dans sa vie quotidienne et a pris la décision de viser une abstinence totale au long terme. Il a ainsi changé son mode de vie, ne fréquente plus les mêmes cercles d'amis et réussit à se construire une nouvelle vie. Il est fréquemment accompagné de sa nouvelle amie qui affirme que le patient n'est plus le même homme et qu'elle est elle-même entièrement satisfaite de l'évolution de son compagnon. Sur le plan biologique, la situation est bonne et confirme son abstinence. Comme vous pourrez le voir dans les examens de laboratoire ci-joint datés du 10.11.07, du 30.08.07, du 16.03.07 et du 30.01.07, avec les enzymes hépatiques et asialo + disialo-transferrines dans la norme.
Le patient est lui-même intéressé à poursuivre sa consultation en alcoologie à raison d'une à deux fois par an, dès l'année prochaine."
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Dans ses déterminations du 15 janvier 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge - selon l'art. 125 LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
La demande du recourant tendant à l'octroi d'un permis de séjour dans le canton de Vaud ayant été formulée le 3 mai 2006, soit avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des dispositions de l'ancienne LSEE et de ses dispositions d'application.
2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LSEE, les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.
En vertu de l'art. 14 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), l'étranger qui se transporte dans un autre canton (transfert du centre de son activité et de ses intérêts d'un canton dans un autre) est tenu de se procurer une nouvelle autorisation.
Le recourant est l'époux d'une titulaire d'un permis d'établissement.
Selon l'art. 17 al. 2, 1ère phrase, LSEE, si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; arrêt 2A.379/2003 du 6 avril 2004, consid. 3.1). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse en principe pendant toute la durée formelle du mariage même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2).
Cela étant, même l'art. 7 LSEE, a fortiori l'art. 17 al. 2 LSEE, exclut la délivrance d'une autorisation de séjour non seulement en présence d'un mariage de complaisance, mais aussi, selon la jurisprudence, en présence d'un abus de droit. Il y a abus de droit en ce sens lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 128 II 145 consid. 2.2. et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce. Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
Selon l'art. 17 al. 2, 2ème phrase, LSEE, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement. Celle-ci n'étant pas limitée dans le temps, un divorce éventuel ne pourra plus influencer sur le droit à l'établissement en Suisse de l'étranger. A l'échéance du délai de cinq ans, l'époux étranger n'a plus besoin de se référer au mariage. Pour refuser une autorisation d'établissement, l'abus de droit doit donc avoir existé avant l'écoulement de ce délai (ATF 121 II 97 consid. 4c p. 104/105).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste plus que la séparation d'avec son épouse est définitive. Il ne saurait ainsi réclamer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2, 1ère phrase, LSEE. Il affirme cependant que les conjoints ne se seraient séparés qu'en mars 2007 et qu'il aurait ainsi droit à une autorisation d'établissement découlant de l'art. 17 al. 2, 2ème phrase, LSEE.
Il résulte du dossier que le recourant a rejoint son épouse en Suisse le 7 février 2002. Le délai de cinq ans échéait ainsi le 7 février 2007.
Les époux se sont séparés une première fois en décembre 2002. Ils ont repris la vie commune dès le 17 février 2004, d'après leurs déclarations, soit après plus d'une année.
Les conjoints se sont derechef séparés par la suite, cette fois définitivement. Il convient de retenir que cette seconde rupture remonte non pas en mars 2007, comme le soutient le recourant (plus précisément le 16 mars 2007, date du prononcé du juge bâlois des affaires familiales), mais au 29 mai 2006 déjà. En effet, il est établi que l'épouse s'est réfugiée dans une maison de la femme du 29 mai 2006 au 7 juin 2006, en raison des violences dont elle avait été victime de la part de son époux, ce que celui-ci ne conteste du reste pas (le recourant avait d'ailleurs été condamné le 13 février 2004 déjà pour contrainte à l'égard de sa femme). Elle s'est ensuite installée chez ses parents à 4******** dès le 8 juin 2006 à sa sortie de la maison de la femme et n'est plus revenue auprès de son époux depuis. Sa décision ne résultait pas d'un coup de tête mais faisait suite à de graves problèmes, qui avaient d'ailleurs déjà causé la première rupture. Ainsi, lorsque l'épouse du recourant a quitté le domicile conjugal le 29 mai 2006, aucune perspective de réconciliation ne subsistait.
L'union conjugale étant rompue depuis le 29 mai 2006, soit avant l'échéance du délai de cinq ans le 7 février 2007, le recourant n'a pas droit à une autorisation d'établissement (ni de séjour) fondée sur l'art. 17 al. 2, 2ème phrase, LSEE.
3. a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de maintenir l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives et commentaires intitulés "Entrée, séjour et marché du travail" édictées par l'Office fédéral des migrations (ODM; directives LSEE) dont le chiffre 654 prévoit ce qui suit:
"Dans certains cas, notamment pour éviter des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (…)"
b) En l'espèce, le recourant affirme qu'il aurait séjourné en Suisse de 1996 à 2000, puis encore pendant six années depuis 2000. Il expose que de nombreux membres de sa famille (sa sœur, ses deux frères et trois oncles) vivent dans notre pays et qu'ils lui ont apporté leur soutien à l'occasion des difficultés conjugales et personnelles qu'il a rencontrées. Il explique avoir noué une nouvelle relation sentimentale dans le canton de Vaud. S'agissant de sa situation professionnelle, il allègue qu'il a toujours travaillé pour subvenir à son entretien; il n'a pas bénéficié de l'aide sociale et ne fait pas l'objet de poursuites, selon ses affirmations. Il relève avoir vécu une période difficile durant les années 2004 et 2005 et que c'est dans ce contexte qu'il s'est rendu coupable d'infractions, toutes liées à une pathologie d'alcoolisation massive. Il allègue qu'à l'exception d'une peine de trois jours d'emprisonnement, les condamnations prononcées à son encontre ont été assorties du sursis, confirmant son absence de dangerosité. Il souligne enfin avoir tout mis en œuvre pour traiter son problème d'alcoolisme et se trouver sur la voie de la guérison grâce au soutien de sa famille.
c) Selon le dossier, le recourant a effectué un premier séjour en Suisse dès le 28 décembre 1995 en qualité de requérant d'asile. Il est revenu dans notre pays le 30 janvier 1998 de même comme requérant d'asile et à nouveau disparu. Débouté une seconde fois par le 12 novembre 1998 par l'ODR, le recourant a été renvoyé le 6 avril 2000. Il est ensuite entré en Suisse à la faveur de l'autorisation de séjour découlant de son mariage le 7 février 2002, soit depuis plus de six ans.
Cela dit, quelle que soit la durée de son séjour, celle-ci n'est pas en relation avec une intégration réussie.
Le recourant, dont il n'est pas établi qu'il serait particulièrement qualifié, n'est pas au bénéfice d'une situation professionnelle stable, même s'il n'a jamais émargé à l'aide sociale. Surtout, le recourant a adopté de manière répétitive un comportement répréhensible. Dès son arrivée, il a démontré d'emblée qu'il n'avait pas l'intention de se conformer aux décisions des autorités suisses, en disparaissant à plusieurs reprises, en se soustrayant à son renvoi (prononcé déjà le 21 août 1996), ainsi qu'en faisant l'objet de trois condamnations. Il a persisté dans ses agissements à son retour en 2002. Actuellement, il compte ainsi à son passif sept condamnations à des peines privatives de liberté totalisant environ 6 mois (v. extrait du casier judiciaire suisse du 9 février 2007). Ces atteintes à l'ordre public suisse ne sont pas toutes survenues uniquement pendant la période au cours de laquelle il aurait connu des problèmes liés à une consommation excessive d'alcool (en 2004 et 2005), de sorte qu'il n'y a pas lieu de les relativiser.
Enfin, il faut relever que la vie commune des époux en Suisse a duré 37 mois seulement compte tenu des séparations (10 et 27 mois), et que la rupture est intervenue à la suite des violences commises par le recourant à l'encontre de sa femme.
Dans ces conditions, la durée de son séjour et la présence de membres de sa famille en Suisse, singulièrement dans le canton de Vaud, ne conduit pas à lui reconnaître un cas de rigueur, d'autant moins qu'il a vécu toute sa jeunesse et la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. La nouvelle relation qu'il entretient ne mène pas à une autre solution. Enfin, comme le relève le SPOP, il n'est pas établi en particulier que le recourant ne pourrait pas poursuivre son traitement médical à l'étranger.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Vu le sort du recours, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 novembre 2007 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.