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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; Grégoire Ventura, greffier |
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recourante |
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A. X.________, c/o B.________, à 1********, représentée par Me Michel DUPUIS, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 novembre 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, alias C.________, ressortissante camerounaise née le 24 octobre 1968, est entrée en Suisse le 13 mai 2003 afin d¿y déposer une demande d¿asile. Par décision du 24 mars 2004, la Commission suisse de recours en matière d¿asile a rejeté définitivement cette demande.
B. En date du 26 septembre 2005, A. X.________ a requis auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP) une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, en raison de son mariage le 9 septembre 2005 avec D. X.________, ressortissant suisse né le 3 juin 1953. Le SPOP a délivré à A. X.________ une telle autorisation en date du 14 octobre 2005.
Par lettre du 9 janvier 2006, l¿Office de la population de la commune de 2******** a informé le SPOP que, selon renseignements pris auprès de la commune de 3******** (BE), localité dans laquelle A. X.________ avait séjourné durant sa procédure d¿asile, celle-là s¿était présentée devant les autorités compétentes sous la fausse identité de C.________, ressortissante camerounaise née le 24 ocotobre 1964. Interrogée le 20 février 2006 par l¿Office précité à ce sujet, A. X.________ a admis ces faits.
Le 13 juin 2006, A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a précisé dans sa requête qu¿elle était séparée de son mari. Le 17 octobre 2006, le Service du contrôle des habitants de la Ville de 4******** a transmis au SPOP une copie du procès-verbal de l¿audience du 13 juin 2006 des époux X.________ devant le juge compétent en matière de mesures protectrices de l¿union conjugale. Il en ressort en particulier que ces derniers ont convenu de vivre séparément. Le 24 octobre 2006, le SPOP a prolongé provisoirement l¿autorisation de séjour de l¿intéressée.
Sur réquisition du SPOP, A. X.________ a été entendue le 8 novembre 2006 par la police de la Ville de 4******** et par celle de 2********, afin de déterminer ses conditions de séjour. L¿intéressée a allégué qu¿elle et son mari s¿étaient connus dans un bar dancing à 4******** en date du 26 septembre 2003 et qu¿elle avait emménagé chez lui à partir du 16 novembre 2003. Elle se serait séparée de son époux depuis le 23 février 2006, celui-ci l¿ayant mise à la porte. Elle a nié avoir contracté un mariage fictif. Elle aurait quatre enfants, de douze à 23 ans, vivant tous au Cameroun. Elle a expliqué avoir déposé plainte contre son mari qui la battait et avoir été obligée pour ce motif de quitter le logement familial. Elle espérait néanmoins pouvoir reprendre la vie commune avec son mari mais désirait encore prendre du temps pour réfléchir sur sa situation. S¿agissant de ses activités lucratives, elle aurait travaillé de novembre 2005 à fin janvier 2006 comme femme de ménage puis aurait été engagée, à partir du 1er novembre 2006, comme vendeuse dans un magasin. Egalement entendu par la police de 2******** le 8 novembre 2006, D.X.________ a quant à lui exclu toute possibilité de reprise de la vie commune en faisant notamment valoir que sa femme avait abandonné le domicile conjugal. Il a admis avoir été violent à son encontre et avoir été condamné pour ces faits. Dans son rapport du 28 novembre 2006 établi pour le SPOP, la police de 2******** a produit une copie d¿une ordonnance du 28 juillet 2006 rendue par le juge d¿instruction de l¿arrondissement de la Côte, condamnant D.X.________ pour injures et voies de fait à une amende de 150 francs, avec délai d¿épreuve et de radiation de deux ans.
Le 5 mars 2007, A. X.________ a demandé une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour.
Invitée à se déterminer sur l¿intention du SPOP de ne pas prolonger l¿autorisation de séjour à titre de regroupement familial, A. X.________, par le biais de son mandataire, a allégué, par acte daté du 30 juillet 2007, qu¿avant le mariage, la vie commune des époux était harmonieuse et avait duré plus de deux ans. Puis, la situation se serait sensiblement dégradée. Ainsi, D.X.________ aurait commencé à battre A. X.________, à l¿insulter et à insinuer faussement qu¿elle s¿adonnait à la prostitution. A partir du mariage, le conjoint de A. X.________ aurait commencé à boire de façon de plus en plus soutenue, ce qui le rendait d¿autant plus irascible. C¿est après une scène de violence particulièrement grave, en date du 23 février 2006, que A. X.________ aurait dû quitter précipitamment le domicile conjugal pour trouver refuge d¿abord chez son voisin puis au Foyer de « Malley Prairie » sur les conseils de la police. A cette occasion, D.X.________ aurait insulté son épouse, l¿aurait frappée à coup de poing au niveau de la face et de la poitrine et lui aurait marché sur le pied gauche. A l¿appui de ces déclarations, A. X.________ a produit un « constat médical » établi le 23 février 2006 par l¿Unité de médecine des violences de l¿institut de médecine légale de Lausanne, dont il ressort notamment, outre des douleurs à la palpation, une tuméfaction douloureuse de 3,5 X 5 cm, au-dessus de l¿arcade sourcillère gauche. Dans sa détermination, elle a en outre allégué que D.X.________ lui avait proposé le mariage alors qu¿elle avait une situation bien établie de requérante d¿asile. Elle s¿est également dite prête à reprendre la vie commune si son mari changeait de comportement, en particulier s¿agissant de sa consommation d¿alcool. A. X.________ a enfin souligné que malgré la tournure des événements, elle est restée autonome financièrement et donnait entière satisfaction à son employeur. A ce sujet, elle a produit une attestation de celui-ci.
C. Par décision du 29 novembre 2007, le SPOP a refusé de prolonger l¿autorisation de séjour en faveur de A. X.________. Il a en substance fait valoir que la mariage ne pouvait plus justifier l¿octroi d¿un permis de séjour puisque il était vidé de sa substance et qu¿il n¿y avait plus d¿espoir de réconciliation. Par ailleurs, aucun autre motif ne plaidait en faveur d¿une prolongation d¿une autorisation de séjour, étant entendu notamment que les attaches familiales de A. X.________ se trouvaient au Cameroun et qu¿elle n¿avait pas adopté un comportement exempt de tout reproches avec les autorités ayant traité son dossier.
D. A. X.________ a recouru contre cette décision le 20 décembre 2007 en concluant principalement à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.
E. Par décision incidente du 11 janvier 2008, le juge chargé de l¿instruction de la CDAP a accordé l'effet suspensif au recours.
F. L'autorité intimée s'est déterminée le 16 janvier 2008. Elle a notamment insisté sur le fait que la vie commune pendant le mariage n¿avait duré que cinq mois et que la situation personnelle de la recourante n¿était pas grave au point de constituer un cas de rigueur personnelle. Elle a conclu au rejet du recours.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l¿ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La procédure de prolongation du titre de séjour étant intervenue avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
b) Aux termes de l¿art. 7 LSEE, le conjoint étranger d¿un ressortissant suisse a droit à l¿octroi et à la prolongation de l¿autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l¿autorisation d¿établissement (al. 1); ce droit n¿existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d¿éluder les dispositions sur le séjour et l¿établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s¿éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Conformément à une jurisprudence aujourd'hui bien établie, la question de savoir si un mariage a pour but de fonder une véritable communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres objectifs (obtenir une autorisation de séjour, notamment) ne peut se trancher que sur la base d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger en cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de vie commune ou d'une vie commune très courte (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d¿abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l¿autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N¿est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu¿une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n¿envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
3. a) En l'espèce, le SPOP a refusé de prolonger l¿autorisation de séjour en faveur de la recourante, malgré son mariage avec un ressortissant suisse. Ledit Service a estimé en substance que le mariage n¿existait plus que formellement et qu¿il était abusif de s¿en prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour.
b) Les motifs invoqués par le SPOP à ce sujet sont valables et doivent être confirmés. En effet, même si A. X.________ n¿est pas opposée, sous certaines conditions, à une reprise de la vie commune, force est par contre de constater que son époux l¿exclut totalement. Par ailleurs, les époux vivent séparés depuis plus de deux ans sous le régime des mesures protectrices de l¿union conjugale. Or ces mesures, qui ont notamment pour fonction de trouver un terrain favorable pour une éventuelle réconciliation, n¿ont débouché sur aucun résultat positif jusqu¿à ce jour. Après plus de deux ans de vie séparée, il convient au contraire de considérer que les relations entre les époux se sont irrémédiablement dégradées au point qu¿il se justifie de présumer que la vie commune ne reprendra plus. L¿argument selon lequel les époux n¿ont entamé aucune procédure de divorce stricto sensu n¿est pas décisif dans la mesure où une requête commune de divorce était exclue par A. X.________, ce qui explique d¿ailleurs la mise en place des mesures protectrices de l¿union conjugale. En outre, s¿il est vrai que des problèmes conjugaux, notamment dus à des violences, et la vie séparée qui peut en résulter, n¿empêchent en principe pas l¿octroi d¿un permis de séjour, ceci afin d¿éviter de soumettre le conjoint étranger à des pressions intolérables, la CDAP relève qu¿en l¿espèce, le SPOP a attendu suffisamment longtemps (plus d¿une année après l¿audition de A. X.________ sur sa situation conjugale) pour forger sa conviction selon laquelle, au-delà des problèmes conjugaux allégués, le mariage était vidé de toute substance et que la vie commune ne reprendrait plus.
c) Dans de telles circonstances, la recourante ne peut plus invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les liens du mariage pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour acquise exclusivement en raison de son union avec un ressortissant suisse. Cette situation étant survenue avant l¿échéance du délai de 5 ans de l¿art. 7 al. 1 LSEE, la recourante ne peut pas non plus prétendre à l¿octroi d¿une autorisation d¿établissement.
4. a) Il est toutefois possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de prolonger ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné en particulier à la lumière des Directives LSEE établies par l¿Office fédéral des migrations (ci-après ODM ; cf. notamment chiffre 654 de la version de mai 2006), selon lesquelles les circonstances suivantes seront notamment déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. L¿ODM se réfère également dans ses Directives au message du Conseil fédéral relatif à la LEtr (FF 2002 3512) et souligne qu¿en cas de maltraitances, il importera d¿examiner d¿autant plus attentivement un éventuel cas de rigueur.
b) En l'espèce, la recourante, qui a séjourné un peu plus de cinq ans en Suisse, y travaille, n¿émarge pas à l¿assistance sociale et, outre la tromperie sur son identité lors de la procédure d¿asile en 2003 et une entrée en Suisse sans visa en 2005, s¿est toujours conformée à l¿ordre juridique suisse. Il ressort par ailleurs du dossier que la recourante a essuyé les violences de son mari à plusieurs reprises, ce qui l¿a contrainte à devoir quitter le domicile conjugal. Ces éléments, parmi lesquels la maltraitance alléguée a un impact particulier sur les différents intérêts à pondérer, ne suffisent toutefois pas à démontrer que le SPOP aurait abusé de son pouvoir d¿appréciation en considérant que la situation personnelle de la recourante ne l¿exposerait pas à un cas de rigueur en cas de retour au Cameroun. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que l¿étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu¿il s¿y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n¿ait pas fait l¿objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d¿extrême gravité ; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu¿on ne puisse exiger qu¿il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d¿origine. La jurisprudence en a ainsi même décidé dans le cas où les intéressés se trouvaient en Suisse depuis sept à huit ans (cf. ATF 124 II 110). Quant aux violences conjugales, aussi intolérables et répréhensibles soient-elles, leur impact sera décisif avant tout si la réintégration dans le pays de provenance est fortement compromise (cf. à ce sujet PE.2006.0678 du 25 avril 2007). En l¿occurrence, la durée de séjour de la requérante, qui dépasse légèrement cinq ans, ne peut justifier à elle seule un cas de rigueur. Par ailleurs, la durée du séjour de l¿intéressée doit être fortement relativisée puisque cette dernière avait déposé sa demande d¿asile sous une fausse identité. Il serait alors abusif qu¿elle puisse se prévaloir à la fois de la durée de sa procédure d¿asile sous une certaine identité, et de la durée de son mariage sous une autre identité. En outre, durant environ 18 mois (entre le rejet définitif de sa demande d¿asile et son mariage), A. X.________ n¿avait aucun statut légal en Suisse. Or, une telle période ne compte en principe pas, ou dans une moindre mesure, dans l¿évaluation d¿un cas de rigueur (ATF 130 II 39). Ensuite, A. X.________ qui est venue en Suisse à l¿âge de 35 ans environ, soit à un âge où le contexte socioculturel n¿influence pas particulièrement rapidement l¿individu, n¿a pas allégué s¿être créée des attaches particulières en Suisse susceptibles de justifier une détresse grave en cas de renvoi du territoire. Au contraire, ses parents ainsi que ses quatre enfants sont tous restés au pays. Certes, la recourante exerce un travail stable depuis août 2006 et fréquente une association chrétienne. On ne décèle toutefois aucun indice d¿une intégration exceptionnelle, tant au niveau professionnel que social permettant de supposer un enracinement profond en Suisse. Enfin, il ne ressort pas du dossier d¿autres circonstances particulières de nature à considérer le cas d¿espèce différemment. Tout bien pesé, les éléments en faveur de la continuation du séjour de la recourante en Suisse, en particulier les violences conjugales subies, dont l¿influence sur la santé de A. X.________ ne doit pas être sous-estimée, ne permettent pas de considérer que son renvoi au Cameroun serait constitutif d¿une détresse grave pour sa personne, eu égard notamment à son manque d¿attaches en Suisse et au fait que l¿ensemble de sa famille réside au Cameroun.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Il appartiendra au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 29 novembre 2007 est confirmée.
III. Les frais de la procédure, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à charge de la recourante.
IV. Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu¿à l¿ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.