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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 février 2008 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 4 décembre 2007 refusant la prolongation de son séjour à la suite de l'obtention d'un visa touristique |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante du Sri Lanka est entrée en Suisse le 25 août 2007 au bénéfice d’une autorisation de séjour limitée à nonante jours. Le but de son séjour était d’assister à la naissance de son petit-fils, de soutenir sa fille et son beau-fils et de procéder au passage des rites conformément aux traditions sri lankaises.
B. Le 29 octobre 2007, X.________ a requis la prolongation de son visa pour une durée supplémentaire de trois mois. Par décision du 4 décembre 2007, notifiée le 17 suivant à l’intéressée, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a prolongé le séjour de X.________ jusqu’au 7 janvier 2007.
C. X.________ recourt contre cette décision ; elle demande que l’autorisation soit prolongée jusqu’au 19 février 2008, date à laquelle elle s’engage à quitter définitivement le territoire suisse. Le SPOP propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. On retire toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant cette dernière. Sur le plan matériel, le présent recours sera donc jugé à la lumière des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2007, soit la LSEE et ses ordonnances d’exécution.
2. La LSEE n’étend pas le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité ; dès lors, le Tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
b) Un séjour en Suisse sans activité peut s’effectuer sans autorisation dans la mesure où il n’excède pas trois mois. Ce séjour doit être interrompu au bout de trois mois ; il est effectivement interrompu lorsque l’étranger a séjourné au moins un mois à l’étranger. Au total, les séjours non soumis à autorisation ne peuvent dépasser six mois au cours d’une période de douze mois. Sous réserve des accords conclus entre la Suisse et certains Etats, tout étranger doit en principe être au bénéfice d’un visa pour entrer en Suisse (articles 3 et 4 de l’ordonnance concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 ; OEArr). Un visa ne constitue pas une autorisation de séjour ; c’est un document qui atteste que les conditions d’entrée en Suisse étaient remplies au moment où il a été octroyé (cf. Office fédéral des migrations - ci-après : ODM -, Directives relatives aux visas et aux contrôles à la frontières, A-231). En octroyant le visa, la représentation atteste que l'étranger remplit les conditions d'entrée en Suisse (ibid., A-111.2). Un visa d’entrée est octroyé si l’étranger se rend en Suisse dans un but déterminé.
c) La durée de validité du visa est fixée en fonction des besoins du requérant et de la durée de validité de son document de voyage. L’art. 11 al. 1 lit. b OEArr prévoit que les représentations à l’étranger peuvent délivrer des visas de leur propre chef pour des séjours de trois mois au plus, effectués aux fins de visite. L’alinéa 2 de cette disposition précise que pour des séjours prolongés ou effectués à d’autres fins, les représentations à l’étranger ne délivreront des visas qu’avec l’autorisation des autorités compétentes (art. 16 à 18). L’alinéa 3 prévoit que l’étranger est lié par les indications concernant le but de son voyage et séjour figurant dans son visa. En vertu de l’art. 18 al. 1 première phrase OEArr, l’ODM est compétent en matière d’octroi de visas. La deuxième phrase de cette disposition réserve notamment la compétence des autorités cantonales de police des étrangers dans la mesure où une autorisation de séjour est exigée pour le séjour envisagé. Cette hypothèse est réalisée au-delà d’un séjour d’une durée de trois mois, puisque dans ce cas l’étranger est tenu, avant l’échéance de ce délai, de s’annoncer en vue du règlement de ses conditions de résidence, selon les articles 2 al. 1 LSEE et 1er al. 1 RSEE. On précisera encore que, sur le visa, la rubrique relative aux dates de validité concerne exclusivement l'entrée en Suisse. La durée du séjour est expressément réglée à une autre rubrique. Il est ainsi loisible à un étranger d'entrer en Suisse pendant toute la période de validité du visa et d'y accomplir le séjour autorisé, quand bien même celui-ci dépasse ensuite la période de validité du visa (v. arrêt PE.2007.0049 du 25 mai 2007).
d) Durant la période de validité du visa, le demandeur peut séjourner en Suisse au maximum trois mois pendant six mois à compter de la première entrée. Un visa peut être prolongé ; dans ce cas, la demande de prolongation de la durée de validité d'un visa équivaut en fait à une nouvelle demande de visa (ODM, Directives, A-232.2).
3. a) En l’espèce, le recours a trait à la durée de prolongation d’un visa de séjour. On peut sérieusement douter de sa recevabilité, dès lors que ce document ne constitue pas, à proprement parler, une autorisation de séjour et n’entre par conséquent pas dans le champ d’application de l’art. 19 al. 2 LSEE.
b) Quoi qu’il en soit, la recourante était liée par les motifs d’octroi et la durée de son visa, à savoir trois mois sur une période de six mois. Dès lors que celui-ci avait expiré, elle ne pouvait en requérir la prolongation. Il reste que cette prolongation lui a, ce nonobstant, été accordée, à bien plaire en quelque sorte, au 7 janvier 2008. La recourante n’est donc pas fondée à se plaindre de ce que cette prolongation ne lui ait pas été accordée pour une plus longue durée. A tout le moins, l’autorité compétente, qui a fait preuve de compréhension à l’égard de la recourante, n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en limitant au 7 janvier 2008 la validité du séjour de la recourante en Suisse.
4. Vu ce qui précède, le recours sera, dans la mesure de sa recevabilité, rejeté aux frais de son auteur, la décision attaquée étant confirmée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population du 4 décembre 2007 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 8 février 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.