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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 août 2008 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourant |
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X._____________, à 1.************, représenté par Me Mélanie FREYMOND, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2007 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant égyptien né le 27 août 1977, X._____________ est entré en Suisse le 10 avril 2000 pour entreprendre des études de langue française auprès de l¿école Interlangues, à 1.************. Il a obtenu à cet effet une autorisation de séjour le 23 mai 2008, dite autorisation ayant été régulièrement renouvelée.
B. Le 26 avril 2004, l¿intéressé a épousé Y.______________ (ci-après : Y.______________), ressortissante portugaise titulaire d¿une autorisation de séjour CE/AELE, et a obtenu le 28 mai 2004 une autorisation de séjour B CE/AELE au titre du regroupement familial, dite autorisation étant valable jusqu¿au 6 avril 2008.
C. Le 21 mars 2005, le président du Tribunal d¿arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié une convention de mesures protectrices de l¿union conjugale autorisant les époux à vivre séparés jusqu¿à fin février 2006.
D. Sur réquisition du SPOP, l¿épouse du recourant a été entendue le 8 août 2005 par la police d¿1.************. A cette occasion, elle a notamment déclaré que le couple vivait séparé depuis le 21 mars 2005, que cette situation était principalement due aux différends intervenus entre son fils Z.______________, né hors mariage, et son conjoint, que l¿amour qu¿elle portait à ce dernier s¿était transformé en amitié et qu¿une procédure en divorce n¿avait pas encore été engagée.
De son côté, entendu par la police susmentionnée le 18 avril 2005, X._____________ a confirmé qu¿il vivait séparé de son épouse d¿un commun accord depuis le mois de mars 2005 en raison des problèmes relationnels intervenus avec le fils de son épouse, que le couple avait maintenu des contacts réguliers, qu¿aucune procédure de divorce n¿était en cours et qu¿il espérait reprendre la vie commune. S¿agissant de ses attaches en Suisse, il a déclaré qu¿hormis son épouse, il avait deux oncles en Suisse, que son frère partageait son domicile et que ses parents, actuellement en vacances chez lui, habitaient en Egypte.
E. Le 10 janvier 2007, le recourant a à nouveau été entendu par la police d¿1.************ sur sa situation conjugale. Il a déclaré que dans un prononcé du 29 mai 2006, le Président du Tribunal d¿arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait autorisé les époux à continuer à vivre séparés jusqu¿au 30 avril 2007, qu¿aucune procédure de divorce n¿était en cours, que la séparation perdurait principalement en raison des problèmes relationnels qu¿il rencontrait avec le fils de son épouse, qu¿il n¿avait pas refait sa vie avec une autre personne, qu¿il n¿était pas le géniteur du futur enfant de sa femme et qu¿il avait des doutes quant à une éventuelle reprise de la vie commune. Sur le plan professionnel, il a déclaré travailler à temps partiel par le biais de la maison de travail temporaire 2.*************, effectuant principalement des horaires de nuit pour le compte de la société 3.************* SA, à 4.*************. Depuis le mois de décembre 2006, il suit des cours de français tous les après-midis, la session devant se terminer au mois de mars 2007. S¿agissant de ses attaches en Suisse, il a confirmé que son frère habitait chez lui et qu¿il avait également trois cousins et deux oncles domiciliés en Suisse. En revanche, ses parents, ainsi qu¿un frère et une s¿ur sont toujours domiciliés en Egypte.
L¿épouse du recourant a également été entendue le 8 février 2007. Elle a déclaré avoir donné naissance le 10 janvier 2007 à un enfant dont le père, qui n¿était pas son mari, l¿avait reconnu officiellement. Les démarches en désaveu de paternité du recourant sont en cours. Elle a en outre précisé qu¿elle entretenait des contacts avec son conjoint, sans pour cela avoir de vie intime avec lui.
F. Par décision du 6 novembre 2007, notifiée le 3 décembre 2007, le SPOP a révoqué l¿autorisation de séjour CE/AELE du recourant et a imparti à ce dernier un délai d¿un mois dès notification pour quitter la Suisse. Le SPOP estime que l¿intéressé commet un abus de droit dans la mesure où il se prévaut d¿un mariage qui est vidé de sa substance et qui n¿existe plus que formellement dans l¿unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.
G. X._____________ a recouru contre cette décision le 21 décembre 2007 en concluant principalement à son annulation et à la confirmation de son autorisation de séjour CE/AELE et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l¿autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l¿appui de son recours, il expose que si les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2005, il n¿est pas encore question de divorce et aucune procédure en ce sens n¿a été introduite. Malgré la naissance d¿un enfant dont il n¿est pas le père, le recourant espère qu¿une réconciliation avec son épouse soit possible. Il réside en Suisse depuis plus de sept ans et s¿est parfaitement intégré. Il a suivi des cours de français pendant quatre ans, au terme desquels il a obtenu un diplôme de l¿Alliance française. Il a ensuite perfectionné son niveau de français par des cours suivis de décembre 2006 à mars 2007. Depuis avril 2004, il travaille pour la société 2.************* en qualité de manutentionnaire. Son employeur est entièrement satisfait de ses qualités, tant professionnelles que personnelles. Il a produit à cet égard une attestation de 2.*************, à 1.************ (ci-après : 2.*************), datée du 14 juin 2006, certifiant que l¿intéressé travaillait pour le compte de cette société depuis le 29 avril 2004, en qualité de manutentionnaire pour une durée indéterminée, qu¿il avait été délégué auprès de l¿un de ses clients, qui s¿était déclaré entièrement satisfait et qu¿il s¿agissait d¿une personne stable, qui s¿était très bien intégrée sur son lieu de travail et sur laquelle on pouvait compter. De même, il a produit copie de son décompte de salaire pour les mois de novembre et décembre 2007 faisant état d¿un salaire brut respectif de 1'128 fr. 30 et 1'088 fr. Sur le plan financier, le recourant affirme être autonome et a produit une déclaration de l¿Office des poursuites de 4.*************, du 21 juin 2007 certifiant qu¿il ne faisait pas l¿objet de poursuites en cours ni n¿était sous le coup d¿acte de défaut de biens après saisie.
H. Par décision incidente du 9 janvier 2008, le juge instructeur a accordé l¿effet suspensif au recours. Le 6 mars 2008, il a rejeté la requête d¿assistance judiciaire de l¿intéressé en considérant qu¿il n¿y avait pas lieu de lui désigner un avocat d¿office et l¿a dispensé de procéder à une avance de frais.
I. L¿autorité intimée s¿est déterminée le 24 janvier 2008 en concluant au rejet du recours.
J. X._____________ a déposé un mémoire complémentaire le 16 juillet 2008 en maintenant ses conclusions. Il a requis la possibilité d¿être entendu par le tribunal et a produit un certificat intermédiaire de travail établi par 2.************* le 11 juin 2008 certifiant que l¿intéressé travaillait depuis le 28 mars 2007 en qualité de manutentionnaire d¿exploitation temporaire et que le client auprès duquel il avait été délégué se déclarait entièrement satisfait tant de ses qualités professionnelles que personnelles. Il a également produit une attestation de travail de 5.*************, *************, à 6.*************, attestant qu¿il travaillait auprès de dite entreprise en qualité de collaborateur temporaire depuis le 28 mars 2007, ainsi qu¿un avenant au contrat de mission conclu avec 2.************* le 26 mai 2008 faisant état d¿un nouveau salaire horaire brut de 24 fr. 53. Enfin, il a joint à ses écritures une dizaine de témoignages écrits confirmant sa qualité de membre de l¿Eglise protestante évangélique, ainsi qu¿une « Pétition pour l¿autorisation de rester en Suisse pour X._____________ » (ci-après : la pétition) signée par plus de trois cents personnes et dont le contenu est le suivant :
« Monsieur X.______________ (sic) est venu en Susse en 2000 en tant qu¿étudiant puis il s¿est marié et a toujours travaillé.
Il est donc en Suisse depuis 8 ans, s¿est bien intégré, est entouré par sa famille et beaucoup d¿amis.
A la suite de l¿échec malheureux de son mariage, les autorités suisses veulent le renvoyer sans tenir compte que sa vie est depuis huit ans en Suisse, qu¿il parle très bien le français, travaille avec plaisir à 5.*************, où il a d¿ailleurs été engagé fixe car ses employeurs sont très contents de son zèle et de son travail bien fait.
(¿). »
K. Le 22 juillet 2008, le SPOP a déclaré maintenir sa position.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
M. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l¿ancien droit. Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.
2. Le recourant a requis la tenue d¿une audience pour pouvoir être entendu par le tribunal. Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 44 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿ LJPA, RSV 173.36). Sans doute, le juge instructeur peut-il ordonner l¿audition des parties (art. 48 al. 1 let. b LJPA). Il lui est toutefois loisible de se dispenser de cette mesure lorsqu¿elle n¿est pas nécessaire pour résoudre les questions soulevées par le recours. Le droit d¿être entendu ne comprend pas davantage le droit inconditionnel à une audience, lorsque, comme en l¿occurrence, le dossier est complet, que les questions à trancher sont essentiellement d¿ordre juridique et que l¿on ne se trouve pas dans un cas analogue à la privation de liberté (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470; 2P.323/2A.751/2006 du 27 mars 2007, consid. 3).
3. a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
b) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).
c) Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil).
Toujours selon l'arrêt susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. L¿art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet seulement, ainsi qu¿on l¿a vu, à faciliter la libre circulation des travailleurs communautaires en accordant aux membres de leur famille un droit de séjour dérivé du leur. Or, lorsque des époux n¿entendent définitivement plus vivre ensemble, cet objectif n¿est aucunement contrarié par le refus d¿autorisation de séjour opposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce dernier n¿est ni empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à cause d¿un tel refus. Le droit de séjour de son conjoint a perdu, en ce qui le concerne, toute raison d¿être, et sa suppression ne compromet pas l¿efficacité du droit communautaire (ATF 130 II 113 précité consid. 9.4 p. 132-133). Le Tribunal fédéral a considéré que les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l¿art. 7 al. 1 LSEE, en particulier tenant à l¿abus de droit à se prévaloir d¿un mariage n¿existant plus que formellement, s¿appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l¿art. 2 ALCP et d¿assurer une certaine cohésion d¿ensemble au système. Le Tribunal fédéral a précisé que les raisons ayant conduit les époux à se séparer ou leur part respective de responsabilité dans la séparation étaient sans pertinence. Ce qu¿il faut bien plutôt rechercher, c¿est si suffisamment d¿éléments concrets existent qui permettent de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que leur mariage n¿est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L¿intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, comme dans le cas du mariage fictif. En d¿autres termes, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
d) En l¿espèce, les époux, mariés en avril 2004, se sont séparés en mars 2005, soit après moins d¿une année de mariage. La séparation officielle, prononcée une première fois pour une durée d¿un an, a été reconduite pour une seconde durée d¿une année, soit jusqu¿au 30 avril 2007. Depuis cette date, les époux n¿ont jamais tenté de reprendre la vie commune, même de manière provisoire, et continuent de vivre séparés, ce qui implique que le couple a aujourd¿hui vécu plus longtemps séparé (près de 3 ans et demi) qu¿ensemble (onze mois). Le couple n¿a pas eu d¿enfant. En revanche, l¿épouse du recourant a donné naissance le 10 janvier 2007 à un enfant, qui est le fruit d¿une relation extra-conjugale. Si l¿on peut admettre qu¿un espoir de réconciliation existait peut-être encore lors de la première séparation du couple - dont les difficultés semblent avoir eu pour cause, dans un premier temps du moins, les problèmes relationnels entre le recourant et le premier enfant de son épouse -, on ne voit guère ce qui permet de tenir cet espoir pour réel depuis la naissance de ce second enfant, puisque le recourant est désormais confronté à la présence de deux beaux-enfants. On relèvera encore que la pétition, rédigée selon toute vraisemblance par le recourant lui-même, mentionne expressément « l¿échec ¿ de son mariage ». Dans ces conditions, force est de constater que le mariage est en réalité vidé de sa substance, de sorte que le recourant ne peut plus s¿en prévaloir pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE.
4. a) Les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e version remaniée et adaptée, mai 2006, ci-après: les Directives) de l¿Office fédéral des migrations (ODM) prévoient ce qui suit au chiffre 654 intitulé "Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale":
"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes:
La durée du séjour et les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants) la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune".
Dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3469 ch. 1.3.7.6, p. 3512 et ch. 2.6 p. 3552 ad art. 49 du projet), le Conseil fédéral relevait ce qui suit:
"Pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants sera maintenu même après la dissolution du mariage ou du ménage commun, lorsque des motifs personnels graves exigent la poursuite du séjour en Suisse (art. 49). (¿)
La poursuite du séjour en Suisse peut s¿imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d¿origine s¿avère particulièrement difficile en raison de l¿échec du mariage. Tel est notamment le cas lorsqu¿il y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien intégrés en Suisse.
En revanche, rien ne devrait s¿opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n¿ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d¿origine ne pose aucun problème particulier. Il importe d¿examiner individuellement les circonstances".
b) Dans le cas présent, le recourant vit en Suisse depuis avril 2000, soit depuis plus de 7 ans et demi. Si cette durée n¿est pas insignifiante, elle ne saurait être prise à elle seule en considération pour justifier l¿existence d¿un cas d¿extrême gravité. Par ailleurs, le recourant n¿a pas d¿enfant. Sur le plan professionnel, il travaille depuis plusieurs années au service de 2.*************. Si l¿on peut éventuellement admettre qu¿il fait preuve de stabilité professionnelle en ayant toujours travaillé pour le compte du même employeur, on relèvera néanmoins que durant les quatre premières années de son séjour en Suisse, il y résidait en qualité d¿étudiant et ne travaillait donc qu¿à temps partiel. Seule son activité professionnelle depuis 2007 peut dès lors être prise en considération. De même, si le recourant est apprécié par son employeur, il ne fait en revanche pas état de qualifications professionnelles particulières, puisqu¿il travaille en qualité de manutentionnaire. Il est en outre faux d¿affirmer, comme il le fait dans la pétition, que son employé aurait accepté un engagement fixe de durée indéterminée. Aucune pièce du dossier ne le prouve, le dernier certificat de 2.************* du 11 juin 2008 ne faisant état d¿un tel engagement ni même de l¿intention de procéder à un engagement fixe dans un proche avenir. Le recourant n'a enfin ni dettes ni économies et n'a jamais été condamné. Il reste à examiner la question de son intégration en Suisse. X._____________ parle le français et semble bien assimilé à notre mode de vie. Les nombreux témoignages écrits versés au dossier le confirment. Toutefois, il n'a pas d'attaches particulières, familiales ou autres, dans notre pays. Hormis son frère, deux cousins et deux oncles qui vivent ici, tout le reste de sa famille (parents, frère, s¿ur) se trouve dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu près de 23 ans et a passé les années capitales pour l¿intégration que représentent celles de l¿enfance, de l¿adolescence et du début de la vie d¿adulte. Il y a donc manifestement conservé des attaches sociales et culturelles importantes. Une réinsertion en Egypte ne devrait dès lors pas poser de problème particulier.
5. En résumé, l'examen des circonstances énumérées par les Directives ne justifie nullement le maintien de l'autorisation de séjour du recourant. Cela étant, la décision entreprise s'avère pleinement fondée, l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de l'intéressé. Le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ au recourant (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 6 novembre 2007 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.