|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs. |
|
recourante |
|
X.________, à ********, représentée par Me Anne-Marie GERMANIER JAQUINET, avocate à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 novembre 2007 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour CE/AELE (PE.2007.0578) Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 janvier 2008 refusant d'entrer en matière sur un demande de réexamen (PE.2008.0063) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 27 février 1978, ressortissante camerounaise, s'est mariée en Italie le 14 février 2004 avec un ressortissant italien, de trente-quatre ans son aîné, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial. Le couple s'est séparé en mai 2006 et a divorcé le 18 juin 2007. Aucun enfant n'est né de cette union.
B. Par décision du 23 novembre 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur de la prénommée et lui a imparti un délai de deux mois, dès notification de la décision, pour quitter la Suisse.
C. Le 20 décembre 2007, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que l'autorisation de séjour soit prolongée. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2007.0578.
Par décision incidente du 8 janvier 2008, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité professionnelle dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure pénale soit terminée.
D. Le 21 décembre 2007, X.________ a déposé une demande de réexamen de la décision du SPOP du 23 novembre 2007, en faisant valoir, à titre de fait nouveau et pertinent, qu'elle avait le projet de se marier avec Y.________, ressortissant suisse.
Par décision du 23 janvier 2008, le SPOP a, principalement, déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 21 décembre 2008; subsidiairement, il l'a rejetée. Le SPOP a imparti un nouveau délai au 1er mars 2008 à X.________ pour quitter le territoire.
Le 12 février 2008, X.________ a interjeté recours contre la décision du 23 janvier 2008 du SPOP, en concluant à ce qu'elle soit autorisée à séjourner dans le Canton de Vaud jusqu'à la clôture de la procédure de mariage.
Ce recours a été enregistré sous la référence PE.2008.0063.
Par décision incidente du 5 mars 2008, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu'à la procédure de recours cantonale soit terminée.
E. Le dossier de la cause a été produit devant le tribunal.
Considérant en droit
1. En l'occurrence, la recourante a déposé deux recours, l'un dirigé contre la décision de refus de prolongation d'une autorisation de séjour CE/AELE et l'autre à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière sur la demande de réexamen dudit refus et subsidiairement d'un rejet de la demande.
Quand l'autorité saisie d'une demande de réexamen entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, cette dernière peut fait l'objet d'un recours pour des motifs de fond (arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2007 du 4 février 2008, consid. 3). Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale. Par conséquent, le recourant doit se limiter à critiquer la décision sur réexamen et ne peut pas remettre en cause la décision initiale.
En l'espèce, le recours dirigé contre la décision du SPOP du 23 novembre 2007 est apparemment devenu sans objet, du moment que la décision du 23 janvier 2008 a rejeté la demande de réexamen à titre subsidiaire et remplacé donc la première décision. Point n'est besoin de trancher définitivement cette question, car les deux recours doivent de toute manière être rejetés.
2. a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 paragraphe 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261).
Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (cf. arrêts du TF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/196 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p. 284; Luzius Wildhaber Interkantonaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365/366).
b) En l'espèce, la recourante, qui prétend faire ménage commun avec son compagnon depuis juin 2006, ne saurait se prévaloir de relations étroites et effectivement vécues avec lui depuis suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Elle ne peut pas non plus invoquer un mariage imminent et sérieusement voulu, puisque la date du mariage n'a pas encore pu être fixée, faute d'avis de clôture de la procédure de mariage. Certes, les intéressés ont entrepris des démarches en vue de se marier auprès de l'Officier de l'état civil de la Côte, mais cette procédure préparatoire a dû être suspendue afin que les autorités compétentes puissent procéder, par l'intermédiaire de la représentation suisse à Yaoundé, à l'authentification de l'acte de naissance de la recourante. Contrairement à ce que prétend la recourante, il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur le bien-fondé et l'opportunité de cette démarche, ni sur la prétendue authenticité de l'acte de naissance de la recourante. Le fait est que le mariage ne peut être qualifié d'imminent au sens de la jurisprudence précitée, même si la procédure préparatoire du mariage a été suspendue pour des motifs indépendants de la volonté de la recourante.
Certes, la recourante a été engagée dès le 1er juin 2007 en qualité d'ouvrière de montage auprès d'une entreprise pour un salaire mensuel brut de 3'150 fr. Elle perdrait sûrement son emploi si elle était appelée à quitter la Suisse et devrait payer des billets d'avion. La recourante n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit qu'elle serait empêchée par de justes motifs de rentrer provisoirement dans son pays d'origine dans l'attente de la clôture de la procédure de mariage.
c) Selon les directives de l'ODM (anciennement chiffre 556.1; actuellement "I. Domaine des étrangers", séjour sans activité lucrative, chiffre 5.5.1.1, état au 1er janvier 2008 dont la teneur est la même, sous réserve des références à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, LEtr en abrégé, RS 142.20), le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (livret C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30 let. b LEtr lorsque :
• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;
• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:
- une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
• il est inexigible pour le partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non soumis à autorisation;
• il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51 en relation avec l’art. 62 LEtr);
• le couple vit ensemble en Suisse;
• le couple concubin peut faire valoir de justes motifs empêchant un mariage (par ex. délai d'attente prévu par le droit civil dans la procédure de divorce).
En l'occurrence, ces conditions ne sont pas réalisées. En effet, la recourante n'a notamment pas démontré l'existence d'une relation stable et durable avec son partenaire suisse, ni l'intensité d'une telle relation.
d) En résumé, l'autorité intimée n'a pas commis un abus ou un excès de son large pouvoir d'appréciation ni violé le droit fédéral en refusant de prolonger l'autorisation de séjour CEE/AELE de la recourante. Le SPOP n'a pas non plus commis un déni de justice formel en n'entrant pas en matière sur la demande de réexamen, étant précisé que le projet de mariage invoqué par la recourante ne constituait pas un fait nouveau et pertinent: le SPOP avait déjà pris en compte cet élément dans sa première décision du 23 novembre 2007.
3. En application de la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, le recours PE.2007.0578 doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Le recours PE.2008.0063 doit être rejeté. La recourante devra s'acquitter d'un émolument judiciaire global (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours PE.2007.0578 et PE.2008.0063 sont joints.
II. Le recours PE.2007.0578 est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
III. Le recours PE.2008.0063 est rejeté.
IV. La décision rendue le 23 novembre 2007 et celle rendue le 23 janvier 2008 par le SPOP sont confirmées, dans la mesure où celle-là n'a pas perdu son objet.
V. Un émolument judiciaire global de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.