|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 17 mars 2008 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Marie Wicht. |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour - réexamen |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 novembre 2007 (réexamen) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant kosovar né le 21 mars 1973, est entré en Suisse le 28 juin 1999, où il a déposé une demande d'asile qui a été refusée. Son rapatriement au Kosovo a été effectué le samedi 20 mai 2000 de Genève à Pristina.
B. Le 4 janvier 2001, A.________ est revenu en Suisse à la suite de son mariage célébré le 5 septembre 2000 avec une ressortissante suisse. Il a été de ce fait mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.
C. Les époux ont vécu séparés depuis le 1er août 2002. Des procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de divorce, ont été engagées. Par décision du 13 juillet 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour délivrée en faveur de A.________. Par arrêt du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du SPOP révoquant son autorisation de séjour. Le tribunal a estimé en substance que les liens du mariage invoqués par A.________ n'existaient plus que formellement et ne justifiaient pas le maintien de son autorisation de séjour. En outre, les circonstances déterminantes pour éviter des situations d'extrême rigueur permettant le maintien de l'autorisation de séjour ont été jugées par le tribunal comme n'étant pas réalisées. Le Tribunal fédéral a rejeté le 6 mars 2007 le recours formé contre l'arrêt du Tribunal administratif.
D. A.________ a déposé le 5 mars 2007 une demande de réexamen de la décision révoquant son autorisation de séjour; il donne dans sa demande des précisions sur sa situation professionnelle, sur l'accident de travail qu'il a eu en 2003, sur sa demande d'assurance-invalidité et sur son intégration. S’agissant de son accident, il relève avoir subi quatre interventions chirurgicales ; une cinquième opération était envisagée, mais il hésitait encore car il n’y avait pas de garantie quant à son résultat. Par décision du 21 mars 2007, le SPOP a estimé qu'il ne pouvait entrer en matière sur cette demande de réexamen en l'absence de faits nouveaux, pertinents, et inconnus de l’intéressé au cours de la procédure antérieure. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 7 avril 2007 en requérant en particulier un complément d'instruction sur son état de santé et sur son impossibilité de retourner au Kosovo. Il a fait état de sa situation professionnelle, de son accident de travail et de sa demande d'une rente auprès de l'assurance-invalidité à un taux de 50 %. Par arrêt du 24 juillet 2007, le tribunal a rejeté le recours formé par l'intéressé et a confirmé la décision du SPOP du 21 mars 2007; il a été considéré que A.________ n'avait pas présenté de faits nouveaux susceptibles de conduire à une appréciation différente des éléments mentionnés au chiffre 654 des directives LSEE de l'Office fédéral des migrations. Le tribunal a en particulier précisé qu'un tel fait nouveau pourrait être réalisé dans l'hypothèse d'une évolution de l'état de santé de l'intéressé, par exemple dans le cas d'une cinquième opération chirurgicale, qui ne permettrait pas son retour au Kosovo. Le tribunal a jugé que ces éléments n'avaient pas été développés dans la demande de réexamen avec une offre de preuve suffisante et que l'intéressé n'avait pas non plus apporté de pièces nouvelles quant à son intégration professionnelle. Par arrêt du 7 septembre 2007, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif.
E. Par décision du 5 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations a étendu la décision de renvoi du SPOP du 13 juillet 2006 à tout le territoire de la Confédération; il a de ce fait ordonné à A.________ de quitter immédiatement la Suisse. L'effet suspensif a en outre été retiré à un éventuel recours contre cette décision.
F. Le 16 octobre 2007, A.________ a déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SPOP; il a en particulier rappelé avoir subi un accident de travail en février 2003, en conséquence duquel il avait subi quatre opérations chirurgicales, à la main, au poignet et à trois doigts. Il allègue souffrir encore aujourd'hui de douleurs à la main et au poignet et il précise qu'une cinquième opération paraîtrait être la seule solution pour réduire ses souffrances, mais que celle-ci serait particulièrement risquée, car des garanties ne pourraient être données quant à son résultat. Il lui faudrait davantage de temps avant de prendre cette décision importante pour son état de santé. L'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité lui aurait été proposé, mais il préférait ne pas être une charge et conserver son autonomie; il continuait ainsi à travailler à 100 % auprès de la société X.________ SA à 1******** en utilisant une seule main. Il avait entrepris une formation de cariste, et il bénéficiait dès lors de compétences et de qualifications très particulières au niveau professionnel, de sorte qu'il apparaîtrait irremplaçable au sein de l'entreprise.
G. Par décision du 29 novembre 2007, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable et a imparti un délai au 7 janvier 2008 à A.________ pour quitter le territoire; il a considéré que ce dernier n'avait pas invoqué de faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure antérieure.
H. A.________ a déposé un recours contre cette décision le 31 décembre 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande de réexamen, à une suite donnée aux réquisitions formulées dans cette demande, ainsi qu'au renouvellement de son autorisation de séjour. Par décision incidente du 9 janvier 2008, le juge instructeur a autorisé A.________ à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à l'issue de la procédure de recours cantonale. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 4 février 2008 en concluant à son rejet. L’intéressé a dupliqué le 19 février 2008 et produit un courrier du 20 décembre 2007 du chef de la Clinique chirurgicale et permanence de Longeraie spécialisée en chirurgie de la main.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit. La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l’ancienne LSEE.
2. a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (art. 29 al. 1 et 2 nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 2C_159/2007 du 2 août 2007 ; 127 I 133 consid. 6 ; 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 IV 317 consid. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).
3. En l'espèce, le recourant se prévaut des mêmes éléments invoqués à l’appui de sa première demande de réexamen. En effet, il allègue en particulier son accident subi en février 2003 ainsi que son activité professionnelle auprès de X.________ SA. Aucun fait nouveau, pertinent et inconnu du recourant au cours de la procédure antérieure n'a dès lors été présenté. Le fait de souligner qu'il va peut-être subir une cinquième opération, mais qu'il n'est pas encore sûr à cet égard, au vu des conséquences que cette intervention pourrait impliquer, ne saurait justifier d'entrer en matière sur sa demande. Il ne s'agit en effet pas d'une circonstance nouvelle, celle-ci ayant déjà été alléguée lors de sa première demande de réexamen. Il en est de même de son intégration professionnelle. S'agissant des autres circonstances invoquées, comme la présence de membres de sa famille en Suisse, elles étaient déjà connues du recourant lors de la procédure antérieure. La durée de son séjour en Suisse, ainsi que sa bonne intégration dans ce pays, constituent également des éléments qui ont déjà été pris en compte lors des précédentes décisions. Le courrier du chef de clinique du 20 décembre 2007 produit par le recourant le 19 février 2008 ne saurait modifier cette appréciation ; il ressort de ce document que le recourant se plaint de douleurs persistantes accompagnées d’une diminution de la mobilité du poignet et de sa force. Il suivait de ce fait un nouveau traitement antalgique par acupuncture ; une cinquième opération n’était pas prévue dans l’immédiat, mais son éventualité devrait être réévaluée à l’issue du nouveau traitement. Il est ainsi à nouveau question de l’opportunité d’une cinquième intervention, ce qui a déjà été allégué dans la procédure précédente.
Comme il l’a déjà été rappelé, les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question les décisions administratives. Le recourant se trouvant actuellement dans une situation dans laquelle ses demandes ont toutes été déboutées, et étant même sous le coup d'une décision de l'Office fédéral des migrations étendant son renvoi à tout le territoire de la Confédération, il apparaît que cette nouvelle demande de réexamen n'est qu'un moyen pour le recourant d'obtenir un sursis à son renvoi de Suisse. Il convient par conséquent de confirmer le prononcé d'irrecevabilité de la demande de réexamen déposée par le recourant, à défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus de ce dernier au cours de la procédure antérieure.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 novembre 2007 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 17 mars 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.