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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 juin 2008 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à 1.********, représentée par Sandra GENIER MÜLLER, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du SPOP du 19 décembre 2007 rejetant sa demande de réexamen |
Vu les faits suivants
A. X._______, ressortissante congolaise née le 28 février 1969, a fait l'objet, depuis juin 2000, de diverses décisions du SPOP ainsi que de deux arrêts du Tribunal administratif (actuellement, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public). Le dernier arrêt cantonal, du 16 novembre 2005 (dans la cause PE.2005.0233) constatait ce qui suit :
"(...)
Dans le cas présent, comme le relève à juste titre le SPOP, des faits nouveaux se sont produits depuis ses précédentes décisions. Cependant, c¿est également à juste titre qu¿il relève que le lien de filiation entre les enfants A.________ et B.________et C.Y.________ n¿est toujours pas établi à l¿heure actuelle, que le père putatif n¿a pas non plus signé de convention d¿entretien en faveur des enfants, que la recourante n¿est toujours pas divorcée alors que sa demande a été déposée en été 2001 déjà et que, indépendamment de ce divorce, C.Y.________ n¿a de toute façon pas l¿intention d¿épouser l'intéressée, seule titulaire de l¿autorité parentale. A tout le moins, aucune pièce du dossier ne le démontre. Pour le surplus, les déclarations de l¿épouse actuelle d¿C.Y.________, selon lesquelles elle serait prête à contribuer à l¿entretien d¿A.________ et de B.________ ¿ rien dans le dossier ne permettant au demeurant d'établir cette allégation - ne sauraient de toute façon être prises en considération puisque, selon les propres déclarations de la recourante, C.Y.________ serait en train de négocier les modalités d¿une séparation d'avec son épouse. Dans ces circonstances, le Tribunal reste très sceptique quant aux véritables intentions d¿C.Y.________ à l¿égard de ses prétendus enfants, cela d¿autant plus que ces derniers sont nés respectivement le 23 novembre 2002 et le 14 décembre 2003 et qu'il a dès lors eu largement le temps de régulariser la situation, à tout le moins dans les faits, s'il en avait réellement l'intention.
Quoi qu¿il en soit, le tribunal peut se dispenser d¿examiner plus avant si les circonstances relatives à la future reconnaissance des enfants A.________ et B.________ par leur père putatif et les relations entretenues entre les intéressés suffiraient à justifier la délivrance d¿une autorisation de séjour, d¿autres motifs invoqués par le SPOP et examinés ci-après justifiant pleinement le refus litigieux.
a) Aux termes de l¿art. 10 al. 1 litt. d LSEE, l¿étranger peut être expulsé de Suisse ou d¿un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d¿une manière continue et dans une large mesure à la charge de l¿assistance publique.(...).
b) En l¿occurrence, depuis son arrivée dans notre pays en 1994, X.________ n¿a pratiquement jamais travaillé et a été quasi intégralement à la charge des services sociaux. Comme le tribunal de céans l¿avait déjà relevé dans son arrêt du 12 mars 2001 (TA PE.2001.0020), même si l'intéressée a exercé pendant une brève période une activité lucrative au sein de l¿entreprise 2.******** à concurrence de 10 heures par semaine, il n¿en reste pas moins que sa situation a toujours été profondément obérée (X.________ et sa fille Z.________ avaient touché plus de 57'000 fr. d¿aide sociale entre 1996 et 1998, plus de 20'000 fr. entre mai et octobre 2000 et touchait encore 1'600 fr. par mois à cette date). Dans son arrêt antérieur du 9 octobre 2000 (PE.2000.0046), le tribunal de céans avait en outre relevé que, mis à part une simple déclaration d'intention - qu¿elle avait déjà exprimée au cours des précédentes procédures - aucun élément objectif ne permettait d¿augurer une évolution financière favorable et d¿écarter tout risque de rester comme par le passé durablement à la charge des services sociaux. En juillet 2001, la recourante alléguait dans sa demande en divorce effectuer, à raison de 5 jours par semaines et de 4 heures par jour, des nettoyages auprès des entreprises D.________. Cette activité lui aurait assuré un revenu mensuel net de l'ordre de 800 fr. Or, aujourd¿hui, la recourante n¿a apparemment plus aucune activité, comme l¿atteste sa requête de mesures provisionnelles adressée au Tribunal administratif le 27 septembre 2005 tendant à être autorisée à exercer une activité lucrative et à ce que la procédure soit suspendue pendant trois mois pour lui permettre de rechercher un emploi. Elle n'a en tout cas pas établi être au bénéfice d'un employeur disposé à l'engager. C¿est dire que sa situation financière ne s¿est nullement améliorée au cours de ces dernières années. Quant aux montants dont elle pourrait disposer pour l'entretien de ses enfants A.________ et B.________ de la part d¿C.Y.________, ils s'avèrent trop aléatoires pour pouvoir être pris en considération. On rappellera en effet que ce dernier n'effectue que de missions temporaires et ne dispose dès lors que de revenus irréguliers (cf. demande de nouvel examen du 7 avril 2005). Enfin, on voit mal comment on pourrait tenir compte d'une éventuelle contribution de l'épouse d'C.Y.________ puisque celle-ci n'aura jamais aucune obligation légale envers les enfants, d'une part, et que les époux Y.________ sont, aux dires mêmes des recourants, en discussion en vue d'une future séparation (cf. recours). Dans ces circonstances, il existe bien des motifs préventifs d¿assistance publique suffisants pour refuser à la recourante l¿autorisation de séjour qu¿elle sollicite pour elle et ses enfants.
Enfin, à parcourir le dossier de l¿intéressée, force est de constater que celle-ci a utilisé tous les moyens à sa disposition pour ne pas se soumettre aux décisions lui refusant l¿octroi d¿un permis de séjour dans le canton. En effet, en près de dix ans, X.________ a saisi le tribunal de céans à pas moins de quatre reprises (PE.2000.0046, PE.2001.0020, PE.2001.0281 et PE.2005.0233). A chaque occasion, les recours, dont trois portaient sur des requêtes de réexamen, ont été rejetés, tout comme ceux interjetés auprès du Tribunal fédéral, voire auprès de la Cour européenne des droits de l¿homme. De plus, les délais impartis à l'intéressée et à sa fille Z.________ pour quitter le canton de Vaud ou la Suisse n¿ont jamais été respectés (cf. délais impartis par l¿ODM et par le SPOP, la dernière fois avec échéance au 15 mars 2005). Dans ces conditions, la requête de réexamen du 7 avril 2005 s'avère en réalité dictée par la seule volonté des recourants de remettre continuellement en question des décisions administratives les concernant, à tout le moins en ce qui concerne X.________ et sa fille Z.________, ce qui ne saurait être toléré (cf. consid. 6 b ci-dessus).
(...)."
B. Le 6 décembre 2005, le SPOP a imparti à l'étrangère susnommée ainsi qu'à ses enfants un délai au 31 janvier 2006 pour quitter le territoire vaudois. Par courrier du 16 février 2006, notifié le 7 mars 2006, il a en outre rappelé à l'intéressée que les effets de sa décision du 29 juin 2000 avaient été étendus par l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) à tout le territoire de la Confédération et que si elle ne s'y conformait pas, elle pourrait faire l'objet d'une mise en détention administrative en application de l'art. 13a et ss de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE, anciennement RS 142.20).
C. Agissant en son nom et au nom de ses enfants, X.________ a déposé, le 7 mars 2006, une nouvelle demande de réexamen fondée sur le regroupement familial. A l'appui de sa requête, elle se prévalait de la reconnaissance par C.Y.________ ses deux enfants, A.________, née le 23 novembre 2002, et B.________, né le 14 décembre 2003, ainsi que de son futur mariage avec le susnommé.
C.Y.________ a reconnu les deux enfants précités auprès de l'Etat civil de 1.******** le 14 mars 2006.
L'intéressée a réitéré sa requête de réexamen le 7 avril 2006.
D. C.Y.________ a rempli un rapport d'arrivée le 25 avril 2006 annonçant son emménagement chez X.________ avec effet au 1er avril 2006. Il a également produit une lettre de son conseil de laquelle il ressort qu'il avait entrepris des démarches en vue de divorcer de son épouse (requête commune avec accord complet). Par courrier adressé au SPOP le 5 mai 2006, l'intéressé a précisé vivre avec X.________ depuis décembre 2005 et vouloir se marier avec cette dernière dès que leurs divorces respectifs seraient prononcés.
Le 1er juin 2006, C.Y.________ a quitté le domicile d'X.________ pour retourner vivre auprès de son épouse.
E. Par correspondance du 20 juillet 2006, le SPOP a invité X.________ à lui fournir des renseignements au sujet de ses projets de mariage avec C.Y.________, ainsi que sur la convention d'entretien que ce dernier aurait conclu en faveur de ses enfants (notamment les modalités du droit de visite).
Le 24 août 2006, l'intéressée a confirmé au SPOP ses projets de mariage avec C.Y.________. Elle a également produit les deux conventions alimentaires signées par le susnommé le 4 août 2006 qui fixaient sa contribution d'entretien à 200 fr. par mois pour chacun de ses enfants jusqu'à leurs six ans révolus, à 300 fr, jusqu'à leurs 12 ans révolus et 400 fr. jusqu'à leur majorité. Il ressortait également de ces conventions qu'C.Y.________ travaillait sur des missions temporaires et que, lorsqu'il travaillait, son revenu était de l'ordre de 3'000 fr. par mois. En outre, les conventions précisaient que l'intéressé était père de deux autres enfants, tous deux nés d'une précédente relation le 24 novembre 1990 et à l'entretien desquels il pourvoyait avec son épouse actuelle. Par correspondance du 3 octobre 2006, X.________ a encore confirmé qu' C.Y.________ s'occupait bien de ses enfants. A cette occasion, elle a produit la requête en divorce avec accord complet déposée par les époux Y.________ ainsi qu'une convention sur les effets accessoires de leur divorce. Ces documents ne sont toutefois ni datés ni signés. Le 7 mars 2007, elle a précisé qu'elle attendait, pour faire ménage commun avec le père de ses enfants, qu'ils soient tous deux divorcés.
Le 2 mars 2007, C.Y.________ a réemménagé chez X.________. Moins d'un mois plus tard, soit le 23 mars 2007, il a toutefois repris domicile chez son épouse.
Le divorce d'X.________ et de E.________ a été prononcé le 20 mars 2007.
En ce qui concerne la situation financière de l'étrangère susnommée, il ressort d'une attestation établie par le Centre social régional de 1.******** le 16 juillet 2007 qu'elle bénéficie depuis mai 1999 des prestations de l'ASV et que le total des montants versés à cette date était de 250'726.25 fr.
F. Par décision du 19 décembre 2007, notifiée au plus tôt le lendemain, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée par l'intéressée et lui a imparti, ainsi qu'à ses enfants, un ultime délai de départ au 31 janvier 2008.
G. Agissant en son nom propre et au nom de ses enfants, X.________ a recouru le 9 janvier 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public. Elle invoque en substance que ses deux cadets, A.________ et B.Y.________, ont été reconnus par leur père, lui-même titulaire d'un permis C, et qu'ils seraient dès lors fondés à obtenir une telle autorisation. Par ailleurs et tout comme leur soeur aînée, Z.________, ils ne sont jamais allés au Congo, pays d'origine de leur mère et sont scolarisé dans le canton de Vaud. La recourante fait également valoir être divorcée depuis le 20 mars 2007 et attendre qu¿C.Y.________ soit lui-même divorcé pour se remarier avec lui. Malgré leur absence de vie commune, C.Y.________ s'occupe régulièrement de ses enfants et les accueille même au domicile de son épouse. Au vu de ces circonstances, la recourante estime remplir les conditions posées par les art. 43 et 49 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005. Elle conclut en définitive à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour.
H. La recourante a procédé en temps utile à l'avance de frais sollicitée
I. Par décision incidente du 6 février 2008, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours.
J. L'autorité intimée s'est déterminée le 14 février 2008 concluant au rejet du recours.
K. Le 7 avril 2008, la recourante a déposé un mémoire complémentaire dans lequel elle expose avoir sollicité le même jour la délivrance d'un permis humanitaire. Elle expose à cet égard que tout comme ses trois enfants, elle est parfaitement intégrée en Suisse et que leur renvoi aurait indubitablement des conséquences excessivement lourdes dans la mesure où ses enfants sont scolarisés en Suisse, qu'ils ne sont jamais allés au Congo et ne parlent que le français. Elle requiert la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa requête tendant à la délivrance d'un permis humanitaire.
A l'appui de ses écritures, l'intéressée a produit les pièces suivantes :
- copie du procès-verbal de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mars 2008 dans la cause Y.________, duquel il ressort que les époux s'autorisaient à vivre séparés pour une durée indéterminée et qu'C.Y.________ quitterait le domicile conjugal d'ici au 31 mai 2008;
- inscription au cycle initial pour l'année scolaire 2008-2009 de l'enfant B.Y.________;
- attestations de scolarité des enfants Z.________ et A.Y.________ des 17 janvier 2008;
- diverses attestations établies par des proches et amis (dont même l'épouse d'C.Y.________) d'X.________ confirmant son intégration en Suisse;
- demande de permis humanitaire déposée auprès du SPOP le 7 avril 2008.
L. Par décision du 24 avril 2008, le juge instructeur a écarté la requête de suspension précitée.
M. Le tribunal a statué par voie de circulation.
N. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l¿ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; art. 91 OASA; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2. En l'espèce, la recourante requiert une nouvelle fois le réexamen par le SPOP de ses décisions antérieures. A l'appui de sa demande, elle invoque à titre de circonstances nouvelles le fait qu' C.Y.________ a reconnu ses deux enfants, qu'il contribue à leur entretien, qu'elle est divorcée et envisage de refaire sa vie avec lui dès qu'il sera divorcé.
Pour sa part, l'autorité intimée estime que, même si les circonstances invoquées présentent certes un caractère de nouveauté, cette nouveauté doit être relativisée et ne justifie en aucun cas une décision plus favorable en faveur de la recourante et de ses enfants.
3. a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d¿une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
4. Dans le cas présent, c'est à juste titre que le SPOP a considéré la reconnaissance par C.Y.________ de ses deux enfants ainsi que le versement par ce dernier d'une contribution d'entretien comme des faits nouveaux. En revanche, la séparation des époux Y.________, prononcée pour une durée indéterminée le 18 mars 2008 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, et les déclarations de la recourante, selon lesquelles C.Y.________ attendrait le prononcé de son divorce pour se remarier avec elle, sont totalement irrelevantes pour trancher le présent litige. D'une part, force est de constater que les époux Y.________ n'ont pas déposé de demande en divorce, mais seulement une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. D'autre part, et si tant est que ce divorce soit un jour prononcé (une procédure en divorce était déjà envisagée au printemps 2005, cf. arrêt PE.2005.0233), rien n'indique qu'C.Y.________ souhaite véritablement refaire sa vie avec la mère de ses enfants. Depuis avril 2006, l'intéressé ne cesse en effet de faire des allers et retours entre son domicile conjugal et celui d'X.________. On ne sait d'ailleurs pas aujourd'hui encore où l'intéressé vit et quelles auraient été les raisons qui l'aurait empêché, si l'avait véritablement voulu, de vivre avec X.________ avant son divorce effectif.
5. a) Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l¿art. 8 § 1 CEDH pour s¿opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l¿étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s¿établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d¿établissement) soit étroite et effective (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de la famille auprès duquel le regroupement familial est requis doit donc bénéficier d¿un droit de présence assuré en Suisse. L¿art. 8 CEDH s¿applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n¿est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).
Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans l¿exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible conformément à l¿art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l¿ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d¿autrui. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE) Elles doivent veiller à assurer un rapport équilibré entre l¿effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, à créer des conditions favorables à l¿intégration des travailleurs et résidents étrangers, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d¿emploi (art. 1 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RS 823.21]).
Ces buts étant légitimes au regard de l¿art. 8 § 2 CEDH, le Tribunal fédéral a jugé que la question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités étaient tenues d¿accorder une autorisation de séjour sur la base de l¿art. 8 CEDH devait être résolue sur la base d¿une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l¿intérêt privé à l¿octroi d¿une autorisation de séjour, il faut constater qu¿un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à l¿étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n¿est pas indispensable que le parent au bénéfice d¿un droit de visite et l¿enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération l¿intensité de la relation entre le parent et l¿enfant, ainsi que la distance qui séparerait l¿étranger de la Suisse au cas où l¿autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 et les arrêts cités).
6. Comme déjà évoqué ci-dessus, le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas absolu. Aussi, peut-il s'éteindre s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE, plus particulièrement de l¿art. 10 al. 1 lettre d LSEE. Cette disposition stipule que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Cela étant, pour que le regroupement familial puisse être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à la disposition précitée, il faut qu'il existe un danger concret que l'ayant droit ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir (membres de la famille) tombent de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque ne suffit pas (cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, c. 2d resp. 3c; 125 II 633, c. 3c). Si le regroupement d'un membre de la famille entraîne le danger d'une dépendance de la famille à l'assistance publique, il peut donc se justifier de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 119,122 et 125 précités; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001). Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et leur capacité à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 et ATF du 5 juin 2001 précités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF du 5 juin 2001 précité).
7. En l'espèce, les enfants B.________ et A.________ pourraient se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à un renvoi en invoquant leur lien avec leur père, C.Y.________, titulaire d'un permis C. En effet, il n'est pas contesté que ce dernier entretient avec ses deux enfants des relations étroites, effectives et régulières. Cependant, il ne fait aucun doute que l'art 10 al. 1 lettre d LSEE leur est opposable. X.________ émarge à l'aide sociale depuis près de dix ans et le montant reçu à ce titre (plus de 250'000 fr.) est particulièrement important. De plus, elle n'a pratiquement jamais travaillé et s'est limitée à déclarer dans son pourvoi ne plus être en mesure de travailler depuis 1998. Or, même pendant son mariage alors qu'elle était au bénéfice d'un permis de séjour, l'intéressée n'a exercé aucune activité lucrative, sous réserve de quelques heures occasionnelles (au service de Z.________ puis des entreprises D.________). Au surplus, il lui aurait été parfaitement loisible de trouver un nouvel employeur et d'obtenir, par voie de mesures provisionnelles, une autorisation de travailler au cours des nombreuses procédures introduites en vue d'obtenir une autorisation de séjour dans notre pays. Dans ces circonstances, et quand bien même la recourante affirme dans sa requête tendant à la délivrance d'un permis humanitaire souhaiter travailler et subvenir à ses besoins, le tribunal ne peut que constater la permanence de motifs préventifs d'assistance publique suffisants pour refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée pour elle et ses enfants. On relèvera par ailleurs qu'aucune pièce du dossier ne démontre une amélioration substantielle de la situation financière d'C.Y.________, qui ne disposait, au printemps 2005, que de revenus irréguliers. Dans les conventions alimentaires signées en août 2006, il était indiqué qu'il travaillait sur des missions temporaires et que, lorsqu'il travaillait, il réalisait un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 fr. Il n'est dans ces conditions nullement établi qu'il soit en mesure d'assumer ses engagements financiers à l'égard de ses enfants - cela d'autant plus qu'il a encore deux autres enfants à charge - et que, par conséquent, le risque que ceux-ci n'émargent plus à l'aide sociale ait concrètement diminué.
8. Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut qu¿être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante et à ses enfants pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l¿issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n¿ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.