TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 août 2008

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour sur le canton de Vaud   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 décembre 2007 refusant une autorisation de séjour sur le Canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant érythréen né le 16 août 1988, est arrivé en Suisse le 1er août 2005, où il a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton d'4********.

Le 19 décembre 2006, l'intéressé a sollicité un changement de canton, pour vivre auprès de son oncle, B.________, domicilié à 2********. Le 20 mars 2006, le Service de la population (SPOP), division asile, a informé l'Office fédéral des migrations (ODM) qu'il ne pouvait donner une suite favorable à cette demande, tout en indiquant que cette décision pourrait être reconsidérée, si A. X.________ était mis au bénéfice d'une admission provisoire à l'issue de la procédure ordinaire d'asile. Le SPOP a en outre précisé que B.________ possédait un permis d'établissement (livret C), qu'il était au bénéfice d'une rente AI et qu'il avait été placé sous tutelle de l'Office du tuteur général du canton de Vaud par décision du 17 octobre 2002 de la Justice de paix de Lausanne.

B.                               a) Par décision du 5 septembre 2006, A. X.________ a obtenu l'asile et la qualité de réfugié. Dès lors, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

b) Le 27 novembre 2006, il a déposé une nouvelle demande de transfert dans le canton de Vaud. Il expliquait vivre seul à 3********, petite ville isolée du canton d'4********, où son intégration sociale et professionnelle était difficile, notamment en raison d'un marché du travail restreint. Il souhaitait avoir l'opportunité de vivre dans une grande ville, où il aurait vraisemblablement plus de chance de trouver un emploi. De plus, il indiquait que son transfert dans le canton de Vaud lui permettrait de soutenir son oncle, qui vivait seul à 2********, et qui était d'une santé fragile. A l'appui de sa demande, il a produit copie de son autorisation de séjour, d'un courrier du Tuteur général du 3 juillet 2006 et d'un certificat médical du 22 juin 2006.

Le courrier du Tuteur général, adressé au SPOP le 3 juillet 2006, indiquait :

"En qualité de tuteur de M. B.________, selon décision de la Justice de paix de Lausanne du 17 octobre 2002, nous vous demandons de bien vouloir réévaluer la demande de transfert de M. A. X.________ du canton d'4******** sur le canton de Vaud.

En effet, A. X.________ est le neveu de notre pupille. Actuellement, M. B.________ se retrouve dans une situation d'isolement social importante. Il vit un divorce difficile et n'a plus de contact avec ses enfants.

Il nous semble, d'après les dires de M. B.________, que son neveu se retrouve également bien isolé dans le canton d'4********.

Il résulte que A. X.________ vient chez son oncle dès qu'il en a la possibilité et cela a pour conséquence que A. X.________ n'arrive pas à bénéficier des prestations sociales offertes par le canton d'4******** (enseignement scolaire, etc.).

Au vu des faits énoncés et de l'importance pour ces deux personnes, issues de la même famille, d'être réunies, nous vous remercions de prendre en considération notre demande ainsi que celle du Dr C.________ (certificat médical annexé), médecin traitant de M. B.________ depuis environ 10 ans."

Le certificat médical du 22 juin 2006, établi par le Dr C.________, indique que :

"Le médecin soussigné certifie être le médecin traitant de Monsieur B.________ depuis 1996.

Monsieur B.________ vit actuellement à 2********, dans un isolement social important qui porte préjudice à son état de santé, mental en particulier.

Dans ce sens, il est fait la demande que son neveu, M. A. X.________, né en 1988, résidant actuellement dans un foyer d'accueil à 4********, puisse habiter avec lui à 2********.

Il me semble, avis partagé par le tuteur de M. B.________, M. D.________, que cette mesure serait extrêmement bénéfique pour la santé psychologique de mon patient."

c) Le 1er janvier 2007, A. X.________ s'est annoncé auprès de l'Office de la population de la ville de 2********, indiquant qu'il résidait chez son oncle.  

Dès le 1er mars 2007, il a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Selon l'attestation du Centre social intercommunal de 2******** du 17 avril 2007, A. X.________ avait reçu à cette date un montant de 4'785 fr. Il perçoit mensuellement la somme de 1'595 fr. (1'110 fr. à titre de forfait RI et 485 fr. pour son loyer).

d) Le 24 août 2007, le SPOP a indiqué qu'il allait refuser le transfert de canton, au motif que les conditions nécessaires à la délivrance d'une autorisation de séjour n'étaient pas remplies : l'intéressé n'exerçait pas d'activité lucrative et était dépendant des prestations d'aide sociale. Le SPOP invitait l'intéressé à faire part de ses déterminations.

A. X.________ a indiqué le 14 septembre 2007 que son processus d'intégration en Suisse se trouverait facilité s'il pouvait résider auprès de son oncle, en Suisse depuis de nombreuses années. Par ailleurs, s'il devait demeurer à 4********, il serait contraint d'apprendre non seulement l'allemand, mais encore le dialecte local. Il serait nettement plus aisé d'apprendre le français, ce qu'il faisait d'ailleurs depuis son arrivée dans le canton de Vaud. A l'appui de cet argument, il a produit deux attestations des cours intensifs de français suivis du 14 mai au 20 juillet 2007 et du 13 août au 19 octobre 2007. Son niveau correspond au niveau A1 du Conseil de l'Europe et au niveau "Elémentaire oral" de l'école Le Bosquet, à Lausanne. S'il avait bénéficié jusqu'à présent de l'aide sociale, son but était clairement de trouver un emploi et de devenir autonome financièrement. C'était d'ailleurs dans ce but qu'il prenait des cours de français. Il pourrait par ailleurs compter sur le réseau social créé par son oncle dans ses recherches d'emploi.

L'Office de la population de 2******** a transmis au SPOP, le 16 octobre 2007, la nouvelle adresse de A. X.________, et remettait en annexe copie du bail du locataire effectif de l'appartement occupé par l'intéressé.

Par décision du 17 décembre 2007, notifiée le 9 janvier 2008, le SPOP a refusé d'accorder l'autorisation de séjour sollicitée : A. X.________ bénéficiait de l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse; des motifs préventifs d'assistance publique s'opposaient donc à la venue de l'intéressé dans le canton de Vaud.

C.                               Par acte du 16 janvier 2008, A. X.________ a déféré cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. A l'appui de son recours, il a fait valoir que sa situation était différente que lors de sa première demande de transfert, refusée le 20 mars 2006, étant désormais au bénéfice du statut de réfugié. Il n'a pas contesté sa prise en charge par les services d'aide sociale mais a toutefois objecté que l'aide accordée aux réfugiés était de nature fédérale. Il a en outre indiqué qu'il avait noué de solides relations avec le canton de Vaud, où il séjournait pratiquement depuis son arrivée en Suisse. Il avait appris le français, ne parle pas un mot d'allemand et ne saurait que faire à 4********. Agé de moins de 20 ans, ses possibilités de trouver un emploi dans la région de 2********, une fois son bagage linguistique conforté, étaient beaucoup plus élevées qu'en Suisse centrale. La décision du SPOP du 17 décembre 2007 serait donc inopportune.  

D.                               Par décision du 24 janvier 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et a provisoirement dispensé le recourant de l'avance de frais.

Dans ses déterminations du 30 janvier 2008, le SPOP a conclu au rejet du recours, relevant qu'il existait des motifs préventifs d'intérêt public et que les éléments invoqués à l'appui du recours, bien que dignes d'intérêt, ne sauraient être déterminants pour justifier une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

Invité à faire part de ses déterminations complémentaires, le conseil du recourant a relevé, le 3 mars 2008, le fait que le SPOP reconnaissait la démarche de A. X.________ comme digne d'intérêt. Par ailleurs, le recourant est jeune, bénéficie d'une pleine capacité de travail et d'une solide volonté : il trouverait dès lors aisément une activité lucrative dès qu'il serait au bénéfice d'un permis B.

E.                               Le 1er avril 2008, A. X.________ s'est annoncé auprès du Contrôle des habitants de Lausanne. Il occupe un studio, pour un loyer mensuel de 765 fr., charges comprises.

Invité à se déterminer sur ces faits, le conseil du recourant a précisé, le 27 juin 2008, que le déménagement avait pour objectif de faciliter l'accès à l'école dispensant les cours de français et les recherches d'emploi de l'intéressé; ce raisonnement s'était avéré judicieux, dans la mesure où le recourant avait signé, le 13 juin 2008, un contrat de travail avec une entreprise de nettoyage. Par ailleurs, il téléphonait à son oncle tous les deux jours et se rendait à 2******** au minimum deux fois par semaine.

Selon le contrat de travail du 16 juin 2008, le recourant est engagé, dès le 29 mai 2008, à raison de cinq interventions de nettoyage par semaine, pour un total de 18 heures 30. Le salaire horaire est de 16 fr. 15, auquel il faut ajouter le montant afférant aux vacances, de 10.65% pour les jeunes jusqu'à 20 ans révolus et de 8.33% au-delà de cette limite d'âge, ainsi qu'un 13éme salaire. Le temps d'essai est de deux mois.

Le 30 juin 2008, l'entreprise pour laquelle travaille A. X.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative.

Dans ses déterminations du 9 juillet 2008, le SPOP a relevé que le nouvel emploi du recourant n'était pas de nature à modifier sa décision, dans la mesure où l'activité n'était exercée qu'à temps partiel, ce qui ne lui permettrait certainement pas de devenir indépendant financièrement.

Le recourant a précisé, dans un courrier du 4 août 2008, que son employeur lui avait assuré que son engagement allait être porté à 100% dès que possible; par ailleurs, son travail impliquait des déplacements jusqu'à Genève, qui étaient facilités par le fait qu¿il habitait Lausanne.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

b) La demande d¿autorisation de séjour sur la canton de Vaud a été déposée par le recourant le 27 novembre 2006, soit avant l¿entrée en vigueur de la LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à l'aune de la LSEE.

3.                                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la CDAP n'exerce qu'un contrôle de la légalité. Elle n'examine donc que si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). Commet un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision tout simplement arbitraire, contraire au but de police de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 2.2; 130 III 176 consid. 1.2 et les références citées).

4.                                Selon l¿art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s¿il est au bénéfice d¿une autorisation de séjour ou d¿établissement ou si, selon cette loi, il n¿a pas besoin d¿une telle autorisation. Conformément à l¿art. 4 LSEE, l¿autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l¿étranger, sur l¿octroi de l¿autorisation de séjour ou d'établissement. Elle doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Les ressortissants étrangers ne bénéficient donc en principe d¿aucun droit à l¿obtention d¿une autorisation de séjour ou d¿établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

5.                                a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LSEE, les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. Si l'étranger veut établir le centre de son activité dans un autre canton, l'assentiment préalable de celui-ci est nécessaire (art. 8 al. 2 2ème phrase LSEE); l'étranger qui transfère ses centres d'activités ou d'intérêts dans un autre canton est tenu de se procurer une nouvelle autorisation (art. 14 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE]).

b) Dans sa jurisprudence, le tribunal a rappelé à plusieurs reprises que les articles 8 LSEE et 14 RSEE consacraient le principe de la territorialité des autorisations de séjour, la circonstance de rattachement étant non pas le lieu de séjour mais le centre des activités. Appliquant ces principes, il a notamment délivré une autorisation de séjour à une recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux enfants dans le canton, considérant que le centre des intérêts privés et familiaux s'y trouvait, dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la recourante y travaillait (arrêt TA PE.1995.0569 du 24 janvier 1996). Il a également délivré une autorisation à un recourant venant du Valais, au motif que l'intéressé avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir entrepris des efforts pour se sortir de sa dépendance aux produits stupéfiants (PE.1995.0786 du 20 novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le changement de canton pour une famille au bénéfice de l'action Bosnie-Herzegovine, faute de revenu provenant du travail (chômage) et parce qu'elle n'avait pas de parents dans le canton (PE.1996.0566 du 7 novembre 1996). Plus récemment, le tribunal a admis le changement de canton d'une mère et de ses trois enfants, dont deux se trouvaient en fin de scolarité obligatoire, considérant que leurs chances d'intégration, notamment de trouver une place d'apprentissage, étaient nettement plus élevées dans le canton de Vaud qu'à Bienne, où une bonne pratique de l'allemand était indispensable (PE.2007.0344 du 22 novembre 2007). Il a également considéré que le centre des intérêts d'une famille se trouvait dans le canton de Vaud, bien que le domicile de l'épouse du recourant se trouvait dans le canton de Genève. Il a notamment tenu compte du fait que les enfants du recourant s'étaient intégrés, qu'ils avaient trouvé la stabilité dont ils avaient besoin depuis leur scolarisation à Préverenges et qu'un retour sur le canton de Genève, impliquant de nouveaux changements, leur serait dommageable (PE.2007.0482 du 20 mars 2008).

En résumé et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une autorisation de changer de canton peut être délivrée lorsque le centre des activités et des intérêts de l'étranger se trouve dans le canton de Vaud.

c) En l'espèce, le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans, n'a aucun lien et aucune attache dans le canton de 4********, où il a été attribué. Il n'y a jamais suivi de cours de langue, ni de formation, et s'est absenté de 3********, ville de moins de 9'000 habitants, chaque fois qu'il en avait l'occasion. Sa seule famille présente en Suisse est un oncle, domicilié à 2********, à qui il rendait visite très régulièrement et auprès de qui il a vécu de mars à octobre 2007. Son oncle, au bénéfice d'un permis d'établissement, est isolé à 2******** : il vit un divorce pénible et n'a plus de contact avec ses enfants. Il est en outre au bénéfice d'une rente invalidité et sous tutelle. La présence du recourant à ses côtés serait "extrêmement bénéfique" à son état de santé, en particulier à son équilibre psychique, à tel point que son médecin traitant et son tuteur ont sollicité l'autorité intimée d'accorder l'autorisation de séjour requise. Par ailleurs, le recourant, jeune adulte a lui-même besoin d'encadrement et de soutien pour construire sa vie en Suisse, ce que son oncle et son entourage seront probablement à même de lui apporter; il a également besoin de stabilité. Bien qu'il ne vive plus avec son oncle depuis le mois d'octobre 2007, il continue d'avoir de fréquents rapports avec lui, lui téléphonant tous les deux jours et lui rendant visite à 2******** au minimum deux fois par semaine. On peut au demeurant comprendre la volonté d'indépendance d'un jeune homme de vingt ans, qui a vécu, pendant deux ans, d'abord dans un centre pour réfugiés, puis avec un membre de sa famille. Le fait de ne pas partager le même appartement n'empêche nullement d'entretenir des relations familiales soutenues; il est par ailleurs évident que le recourant est bien plus à même de visiter et de soutenir son oncle en résidant à 1******** plutôt qu'à 4********.

De plus, le recourant ne parle pas l'allemand et, comme il le souligne, l'apprentissage de cette seule langue n'est pas suffisant pour bien s'intégrer à 4********; il lui faudrait en plus apprendre le dialecte de la région. Il a par contre pris des cours de français et, vivant en Suisse romande depuis plus d'un an, sa pratique de la langue n'a pu que s'améliorer.

Enfin, il travaille depuis le 29 mai 2008. Même si son emploi n'est actuellement qu'à temps partiel, il permet à tout le moins de démontrer sa volonté de s'intégrer sur le marché du travail et de sortir de l'aide sociale.

Aucun élément du dossier ne permet de considérer que le centre de ses intérêts serait à 4********, le recourant n'ayant ni travail, ni famille dans ce canton et n'y ayant jamais été scolarisé. Il a en revanche un emploi dans le canton de Vaud, son oncle y réside et il parle le français. Ainsi, et conformément à la jurisprudence du tribunal, le centre des intérêts du recourant est dans le canton de Vaud.

6.                                a) L'art. 10 al. 1 let. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 2A.297/2001 du 3 septembre 2001, consid. 3c; 125 II 633 cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c).

Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 2A.782/2006 du 14 mai 2007 consid 3.1; 2A.297/2001,125 et 122 précités).

Un canton peut certes prendre en considération des circonstances purement financières, tirées de motifs préventifs d'assistance publique pour refuser une autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral n'admet toutefois qu'avec réserve un refus d'autorisation fondé sur un tel motif. Il faut en particulier qu'il existe un danger concret que, selon toute probabilité, les intéressés se trouvent durablement et dans une mesure importante à la charge de l'aide sociale (ATF 2A.427/2001 du 8 janvier 2001, consid. 3b et les références citées).

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 2A. 11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

b) Le recourant ne conteste pas être au bénéfice de l'aide sociale. Le montant total des prestations versées s'élevaient, au moment de la décision entreprise, à 15'950 fr. (10 mois à 1'595 fr.); il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le recourant ait des dettes. Il est au bénéfice d'un emploi depuis le 29 mai 2008; son activité n'est certes qu'à temps partiel, mais elle lui procure un montant mensuel d'environ 1300 fr., qui permet de diminuer considérablement sa dépendance à l'aide sociale.

En évaluant l'évolution de la situation financière à long terme, il y a bon espoir que le recourant puisse obtenir un poste à plein temps, lui permettant ainsi d'acquérir prochainement une indépendance financière totale. En effet, il affirmait, dans son acte de recours du 16 janvier 2008, vouloir trouver une activité lucrative, ce qu'il a fait en l'espace de quelques mois; quelques mois supplémentaires lui permettront très probablement de trouver un emploi à plein temps, d¿autant plus que son employeur actuel lui aurait promis d¿augmenter à 100% son taux d¿activité dès que possible. Jeune et au bénéfice d'une pleine capacité de travail, ayant démontré sa volonté de s'intégrer sur le marché du travail, aucun élément concret ne permet aujourd'hui de considérer qu¿il sera d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, ce d'autant plus qu'il est soutenu dans ses démarches par son oncle.

Par ailleurs, il a obtenu le statut de réfugié et résidera donc durablement en Suisse. Si l'on souhaite qu'il ne soit pas à long terme dépendant de l'aide sociale, il faut lui donner concrètement la possibilité de conserver son emploi ou de trouver un autre poste à plein temps. Les chances concrètes d'intégration professionnelle du recourant semblent effectivement bien plus élevées dans le canton de Vaud, où il exerce d'ailleurs actuellement un emploi, qu'à 4********, où les possibilités de travail sont relativement limitées, ce d'autant plus que le recourant ne pratique ni la langue, ni le dialecte local.

Au vu de ce qui précède, on ne peut en l'espèce considérer qu'il y a un danger concret d'assistance à long terme, au sens de la jurisprudence (ATF 2A.782/2006; 2A.427/2001 et 2A.297/2001 précités).

7.                                a) L'autorité oppose à ces arguments deux arrêts. Dans le premier (PE.1997.0695 du 24 mars 1998), le tribunal avait notamment refusé d'accorder une autorisation de séjour dans le canton de Vaud à une mère de famille et ses sept enfants, tous à la charge de l'assistance publique, pour venir vivre auprès de son fils aîné, domicilé à Yverdon et qui parlait bien le français. Il a en effet relevé que la famille résidait à moins de 80 km de cette ville, ce qui leur laissait la possibilité de se voir régulièrement et ne permettait pas de considérer leur centre d'intérêt dans le canton de Vaud. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laissait présumer que leur situation financière pouvait s¿améliorer à court, moyen ou long terme. Dans l'arrêt PE. 2004.0416 du 5 octobre 2004, le tribunal a également considéré que la recourante, domiciliée en Valais et dépendante de l'aide sociale, avait la possibilité de voir régulièrement sa famille habitant Lausanne, de sorte que le centre de ses intérêts n¿était pas dans le canton de Vaud.

b) Les circonstances du cas d'espèce sont toutes différentes : le recourant a un emploi dans le canton de Vaud; le canton d'4******** est éloigné de 2********; l'oncle du recourant a besoin de son soutien. Cette jurisprudence ne s¿applique ainsi pas en l¿espèce.

c) Il convient plutôt de se référer à la jurisprudence récente du tribunal, en particulier aux arrêts PE.2007.0344 et PE.2007.0482 précités. Dans le premier arrêt (PE.2007.0344), la recourante, en Suisse depuis plus de dix ans, n'avait jusqu'alors pas démontré sa capacité à s'intégrer sur le marché du travail, mais avait désormais une perspective concrète d'activité lucrative dans le canton de Vaud. Le tribunal a considéré qu'elle était mue par une nouvelle dynamique, qu'elle était motivée à demeurer dans le canton de Vaud, où elle bénéficiait du soutien de sa famille, qu'elle avait manifestement intérêt à y rester et qu'il existait des indices sérieux qu'elle ne devrait plus dépendre, du moins entièrement, de l'aide sociale. Tenant compte également de la situation des enfants, en fin de scolarité obligatoire, le tribunal a constaté qu'il était dans l'intérêt de la collectivité publique suisse de permettre aux membres de cette famille de s'intégrer. Il a dès lors invité l'autorité intimée à délivrer une autorisation de séjour conditionnelle. Dans le second arrêt (PE.2007.0482), le tribunal a admis que le recourant avait démontré qu'il était en mesure de trouver du travail sur le territoire vaudois et qu'il était dans l'intérêt de ses enfants d'y demeurer, ceux-ci ayant enfin trouvé la stabilité qui leur faisait auparavant défaut. Il a dès lors invité l'autorité intimée à leur délivrer des autorisations de séjour.

La situation du recourant est très proche des jurisprudences évoquées ci-dessus, ce dernier ayant en particulier démontré sa capacité à s'intégrer sur le marché du travail.

8.                                Dès lors que le recourant exerce une activité lucrative dans le canton de Vaud, qu'il est dans l'intérêt de la collectivité suisse qu'il ne soit pas durablement dépendant de l'aide sociale, ce qui serait probablement le cas s'il était renvoyé dans le canton de 4********, et les circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier, son jeune âge et la santé fragile de son oncle, il convient de lui accorder une autorisation de séjour conditionnelle, au sens de l'art. 5 al. 1 in fine LSEE. Ainsi, l'autorisation de séjour sur le canton de Vaud sera délivré pour la durée d'une année, à la condition expresse que le recourant exerce une activité lucrative lui permettant de subvenir entièrement à son entretien. A l'issue de cette première autorisation, l'autorité intimée examinera la situation du recourant et s'il n'a pu s'affranchir de l'aide sociale, il devra quitter la canton de Vaud.

9.                                Le recours doit ainsi être admis et la décision de l'autorité intimée du 17 décembre 2007 annulée. Le SPOP est invité à délivrer une autorisation de séjour conditionnelle au recourant, dans le sens du considérant 8. Vu l¿issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l¿Etat. Le recourant a été dispensé d¿effectuer une avance de frais, de sorte qu¿il n¿y a pas lieu à restitution. Agissant par l¿intermédiaire d¿un mandataire professionnel, il a droit à l¿allocation de dépens, qu¿il convient d¿arrêter à un montant de 700 francs, à charge du SPOP.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 17 décembre 2007 est annulée et l'autorité intimée est invitée à rendre une nouvelle décision dans le sens du considérant 8.

III.                                L¿arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L¿Etat de Vaud, par le Service de la population, versera au recourant un montant de 700 (sept cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 29 août 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.