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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 juin 2008 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ Y.________ c/décision du Service de la population (SPOP) du 26 décembre 2007 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissant camerounais né le 30 octobre 1972, a épousé au Cameroun, le 6 septembre 2002, une ressortissante suisse.
B. Il est entré en Suisse le 11 mai 2003 et a obtenu du canton de Bâle-ville une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
C. Arrivé à 2******** le 27 décembre 2006, A. X.________ Y.________ a déposé une demande d'autorisation de changement de canton auprès du bureau des étrangers de 2******** le 26 mars 2007. Sa requête était motivée, d'une part, par le fait qu'il avait obtenu un emploi dans ce canton en qualité de "night-auditor" depuis janvier 2007 auprès de 1********, à 2********, et, d'autre part, par le fait que le couple, sans enfant commun, s'était séparé, en décembre 2006 selon le SPOP, en mars 2007 selon le prénommé.
D. Par lettre du 24 juillet 2007, le SPOP a informé l'intéressé que sa demande serait refusée dès lors qu'il vivait séparé de son épouse. Il lui octroyait un délai au 24 août 2007 pour se déterminer.
E. Par l'entremise de son mandataire, l'intéressé a notamment expliqué, dans une lettre du 22 août 2007, ce qui suit:
"(¿) L'épouse de M. X.________ est entretenue par les services sociaux depuis de nombreuses années. Mon client contribue à l'entretien du ménage, tout en améliorant sa formation professionnelle.
C'est ainsi qu'il a obtenu, en été passé, un diplôme de commerce (..:) auprès du "Groupement suisse des écoles de commerces" ainsi qu'un diplôme de tourisme et gestion (¿) délivré par l'Ecole Bénédict.
En février dernier, l'épouse de mon client s'est avisée que sa situation financière s'améliorerait si elle et son mari vivaient séparés. M. X.________ Y.________ a trouvé un emploi de night-auditor à 1******** à 2******** où il donne entière satisfaction à son employeur (¿) pour un salaire brut de Fr. 3'800.- par mois (¿).
Il verse à sa femme, en attendant qu'elle ait trouvé du travail, une contribution d'entretien de Fr. 1'330.- . Selon le chiffre 8 du Prononcé rendu par le juge des affaires familiales du Tribunal civil de Bâle ville, l'épouse est invitée à procéder à des recherches intensives (¿)
Le couple n'a pas d'enfant commun. Il n'y a jamais eu de violences conjugales.
A la connaissance de mon client, aucune demande de divorce n'a été déposée, ni par lui, ni par son épouse. (¿)"
F. Par décision du 26 décembre 2006, le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé l'autorisation de séjour sollicitée. Il a considéré que le mariage était vidé de toute substance, qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée, qu'aucun enfant commun n'était issu de cette union et que le requérant ne pouvait se prévaloir ni d'attaches particulières avec la Suisse, ni de qualifications professionnelles particulières.
G. Par acte du 21 janvier 2008, A. X.________ Y.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de la prolongation de son séjour. Il allègue en substance que sa séparation est due au fait que son épouse se prostituait, fait dont il a eu connaissance quelques temps après le mariage et qu'il considère comme de la violence conjugale compte tenu de l'humiliation subie. Il invoque également sa bonne intégration - il fait partie d'une association de Camerounais à Lausanne - et son sens des responsabilités, précisant à cet égard qu'il subvient aux besoins de sa fille vivant au Cameroun, issue d'une précédente union. Il relève enfin n'avoir aucun avenir professionnel dans son pays.
H. Par décision incidente du 6 février 2008, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton jusqu'à droit jugé.
I. Dans ses déterminations du 14 février 2008, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et la confirmation de la décision entreprise.
J. Le recourant s'est encore exprimé par acte reçu le 18 mars 2008. Il explique en particulier qu'il n'a pu dans un premier temps donner les raisons exactes de sa séparation, soit la prostitution de sa femme, pour des motifs de pudeur et de honte. Il relève par ailleurs qu'il doit être tenu compte de ses qualifications professionnelles, l'emploi qu'il occupe nécessitant la maîtrise des langues et une grande facilité relationnelle, atouts qu'il possède, selon les propres déclarations de son employeur. Il allègue enfin que la réintégration dans son pays sera extrêmement difficile.
K. L'autorité intimée a maintenu ses déterminations le 16 avril 2008.
L. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le pourvoi du recourant est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. En l'espèce, la demande du recourant remonte au 27 mars 2007 de sorte que l'application de la LEtr doit être écartée et le litige examiné à l'aune des dispositions de la LSEE.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l¿opportunité d¿une décision, la Cour de droit administratif et public n¿exerce qu¿un contrôle en légalité, c¿est-à-dire qu¿elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d¿un excès ou d¿un abus du pouvoir d¿appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l¿établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l¿autorité de recours à l¿inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.
Il y a abus du pouvoir d¿appréciation lorsqu¿une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu¿elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l¿interdiction de l¿arbitraire, l¿égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4. a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi d'une autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement. L'art. 7 al. 2 LSEE précise que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.
L¿existence d¿un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145 consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l¿existence d¿un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu¿une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l¿octroi ou à la prolongation d¿une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n¿a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d¿une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n¿existant plus que formellement dans le seul but d¿obtenir une autorisation de séjour, car ce but n¿est pas protégé par l¿art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l¿abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n¿est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L¿intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l¿existence d¿un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Il y a notamment abus de droit lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de rupture sont pas déterminants (ATF 130 II 113, consid. 4.2).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'union conjugale est définitivement rompue, aucune reprise de la vie conjugale n'étant envisageable notamment compte tenu des véritables raisons de la séparation des conjoints (prostitution de l'épouse). On doit admettre qu'avant l'échéance quinquennale fixée par l'art. 7 LSEE, le mariage était déjà vidé de toute substance, de telle sorte que l'intéressé ne peut pas être mis au bénéfice d'un permis C et ne peut pas se fonder sur les liens du mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, sauf à commettre un abus de droit.
5. Cela étant, il reste à déterminer si le recourant peut être maintenu au bénéfice d'une autorisation de séjour, en dépit de sa situation conjugale.
a) A cet égard, les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e version remaniée et adaptée, mai 2006, ci-après : les Directives) de l'Office fédéral des migrations (ODM) prévoient ce qui suit au chiffre 654 intitulé "Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale":
"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes :
La durée du séjour et les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants) la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur".
Dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3469 ch. 1.3.7.6, p. 3512 et ch. 2.6 p. 3552 ad art. 49 du projet), le Conseil fédéral relevait:
"Pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants sera maintenu même après la dissolution du mariage ou du ménage commun, lorsque des motifs personnels graves exigent la poursuite du séjour en Suisse (art. 49). Cette solution correspond largement à la proposition du 7 juin 1999 de la Commission des institutions politiques du Conseil national relative à l¿initiative parlementaire Goll «Droits spécifiques accordés aux migrantes» (96.461; cf. ch. 1.3.7.5).
La poursuite du séjour en Suisse peut s¿imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d¿origine s¿avère particulièrement difficile en raison de l¿échec du mariage. Tel est notamment le cas lorsqu¿il y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien intégrés en Suisse. Il convient toutefois de bien prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l¿union conjugale. S¿il est établi que l¿on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu¿elle poursuive la relation conjugale, dès lors que cette situation risque de la perturber gravement, il importe d¿en tenir compte dans la décision.
En revanche, rien ne devrait s¿opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n¿ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d¿origine ne pose aucun problème particulier. Il importe d¿examiner individuellement les circonstances."
Dans sa réponse du 26 novembre 2003 à l'interpellation Anne-Catherine Ménétrey-Savary du 3 octobre 2003 (03.3547), le Conseil fédéral a confirmé la teneur de son message, en précisant ce qui suit:
"Il importe également de tenir compte des circonstances à l'origine de la dissolution de la communauté conjugale. En effet, il ne peut être raisonnablement exigé de la personne admise au titre du regroupement familial de poursuivre la relation conjugale si elle se sent gravement menacée dans son intégrité corporelle ou psychique au sein du couple. Ces circonstances sont prises en considération lors de la décision. En revanche, le retour est raisonnablement exigible lorsque le séjour en Suisse n'a été que de courte durée, que la personne n'a pas établi de lien étroit avec la Suisse et que la réintégration dans le pays de provenance ne pose aucun problème."
S'agissant de la maltraitance, le Tribunal administratif a précisé que si les mauvais traitements, en particulier d'un conjoint envers l'autre sont fortement répréhensibles, ils ne sauraient justifier d'une manière absolue l'admission d'un cas de rigueur dans toutes les hypothèses où l'un des époux a été victime de brutalité de la part de l'autre. Il s'agit d'un élément qui, tout en pesant un certain poids dans l'appréciation du cas, doit néanmoins être pris en considération au regard des autres critères prévus par les Directive LSEE (PE.2001.0045 du 28 mai 2001). Le fait qu'une épouse ait été victime de violences tant physiques que morales de la part de son mari ne permet pas à lui seul de considérer que le maintien de la décision attaquée constituerait un cas de rigueur. Les Directives commandent en effet de prendre en considération le fait qu'il est impossible pour un conjoint étranger de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité. Il s'agit d'éviter que, par peur de perdre une autorisation de séjour, un conjoint ne soit l'otage des violences et sévices répétés de l'autre (PE.2001.0046 du 19 novembre 2001).
6. Dans le cas présent, le recourant est arrivé en Suisse en mai 2003, à l'âge de 31 ans. La durée de son séjour en Suisse, de près de cinq ans, sans être insignifiante, n'est donc pas déterminante. Il est certes vrai que le recourant a trouvé un emploi, qu'il occupe toujours auprès de 1********. Ce travail ne requiert toutefois pas des qualifications particulièrement élevées ou des connaissances spécifiques. De plus, le recourant ne dispose d'aucune attache familiale en Suisse, outre sa femme, avec laquelle il n'a pas eu d'enfant. Bien que faisant partie d'une association camerounaise à Lausanne, on ne peut considérer qu'il est particulièrement bien intégré au tissu social et à la vie locale de son lieu de séjour. Bien que louable, son intégration ne saurait donc être qualifiée d'exceptionnelle.
Par ailleurs, les motifs allégués de la séparation, mis à part le fait qu'ils n'ont été invoqués qu'au stade de la procédure de recours - ce qui tend à démontrer qu'ils n'étaient pas la raison ou l'unique raison ayant conduit le recourant à se séparer de son épouse - ils ne sauraient être assimilés à des violences conjugales au sens de la jurisprudence précitée. On ne peut en effet comparer des violences physiques ou un harcèlement psychique à un sentiment de honte, voire de tromperie, résultant d'une activité telle que celle exercée par son épouse.
Ainsi, les circonstances qui ont conduit à la séparation des époux sont certes malheureuses, mais elles ne sauraient justifier à elles seules l'octroi d'une autorisation de séjour, compte tenu de la durée du séjour du recourant en Suisse et de ses perspectives de réintégration dans son pays d'origine. Sur ce dernier point, on relèvera que le recourant avait, selon ses propres déclarations, un emploi correct au Cameroun. Compte tenu des formations et de l'expérience acquises en Suisse, il est vraisemblable qu'il pourra retrouver du travail dans son pays d'origine, même si sa situation ne devait pas être aussi favorable qu'auparavant. Il a du reste encore plusieurs membres de sa famille et surtout une fille qu'il entretient, de sorte qu'il n'est pas déraisonnable d'exiger de lui qu'il retourne dans un pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, soit la plus grande partie de sa vie.
Sa situation n'est guère différente de celle de deux recourantes à qui le Tribunal administratif a refusé l'application du cas de rigueur. La première avait déposé plainte contre son mari pour menaces, contrainte, lésions corporelles simples et viol conjugal; certains des chefs d'accusations avaient été, au plan pénal, invoqués tardivement, et d'autres n'avaient pas été jugés suffisamment caractérisés pour entraîner une condamnation de l'auteur; l'intéressée séjournait en Suisse depuis trois ans et la vie commune avait duré 21 mois; elle avait trouvé un emploi et son comportement n'avait jamais attiré défavorablement l'attention des autorités (arrêt PE.2004.0106 du 13 octobre 2004). La seconde avait dû se réfugier au Centre Malley-Prairie, selon ses dires à la suite de coups dont elle avait été victime par son mari, mais n'avait pas déposé plainte pénale; elle séjournait en Suisse depuis près de trois ans et la vie commune avait duré sept mois; son intégration était bonne (arrêt PE.2001.0046 du 19 novembre 2001; voir également arrêt PE 2006.0678 du 25 avril 2007).
7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Il incombera au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 26 décembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.