TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mai 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. François Gillard et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1********, représenté par l'avocat Valentin AEBISCHER, à Fribourg,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 décembre 2007 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant serbe né le 3 novembre 1973, serait entré en Suisse le 18 mars 1989. Il y aurait séjourné et travaillé (illégalement) jusqu'en août 1995, date à laquelle il a été mis au bénéfice d'un permis N. L'intéressé est resté en Suisse à l'échéance de son permis N, le 30 avril 2000. Ensuite de son mariage, le 22 novembre 2003, avec B.Y.________, ressortissante suisse née le 21 février 1967, il a été mis au bénéfice d'un permis B.

B.                               Ayant emménagé à 2********, A.X.________ a déposé le 24 juin 2005 une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Fribourg. Après examen de son dossier, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le SPoMi) a constaté que l'intéressé ne vivait plus avec son épouse. Il a dès lors demandé à celle-ci des renseignements sur la situation du couple. B.Y.X________ a répondu qu'elle était séparée de son époux depuis le 31 décembre 2004 et qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre la vie commune. Le SPoMi a informé A.X.________ qu'il envisageait en raison de ces circonstances de refuser sa demande et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations. L'intéressé a expliqué être retourné habiter dans le canton de Vaud. Le SPoMi a dès lors transmis son dossier au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP).

C.                               Par lettre du 29 novembre 2005, B.Y.X.________ a confirmé au SPOP que son époux ne vivait plus avec elle depuis le début de l'année et qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune.

D.                               Le 2 novembre 2006, A.X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a joint à sa demande une attestation de son employeur ainsi qu'une fiche de salaire.

Par lettre du 29 décembre 2006, le SPOP a posé différentes questions à l'intéressé (reproduites ci-après).

A.X.________ a répondu le 24 janvier 2007 en ces termes:

"- une reprise de vie commune est-elle intervenue, voir entreprise? Réponse: Non.

- cas échéant, raisons pour lesquelles votre couple n'envisage pas de reprendre la vie commune? Réponse: Mon épouse ne souhaite pas reprendre la vie commune.

- votre épouse et vous-même vous rencontrez-vous malgré le fait d'être séparés? Réponse: Oui de temps à autre.

- cas échéant, des mesures protectrices de l'union conjugale (prolongation) ont-elles été rendues? Réponse: Non.

- une procédure de divorce est-elle engagée? Dans l'affirmative, une date de jugement est-elle connue? Réponse: Non aucune procédure de divorce n'est engagée.

- cas échéant, raisons pour lesquelles l'un ou l'autre des conjoints ne veut-il pas divorcer? Réponse: Car j'envisage la possibilité de me remettre avec elle.

- des enfants sont-ils issus de votre couple? Réponse: Je n'ai pas d'enfants.

- l'un ou l'autre des conjoints fait-il ménage commun avec une autre personne? Réponse: Non."

Par lettre du 10 mai 2007, le SPOP a informé A.X.________ qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations.

Le 30 mai 2007, l'employeur de l'intéressé, l'entreprise Z.________ SA, à 2********, a adressé au SPOP une lettre ainsi libellée:

"M. A.X.________ travaille dans notre entreprise depuis le 1er février 2004 en qualité de scieur de béton à notre entière satisfaction. Ce métier requiert une formation spéciale que M. A.X.________ a reçu en interne. Il faut dire également qu'il est très difficile de trouver de la main d'¿uvre qualifiée pour ce type d'activité.

Nous tenons à préciser aussi que nous n'avons rencontré aucun problème avec M. A.X.________ qui fait preuve d'une conscience professionnelle exemplaire."

Le 13 août 2007, A.X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a invoqué l'existence d'un cas de rigueur pour justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a relevé que sa situation personnelle et financière était en effet bonne, qu'il était bien intégré en Suisse, qu'il avait acquis des compétences tout à fait particulières dans son métier, qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités suisses et que, depuis sa 16ème année, il avait passé la plus grande partie de son temps en Suisse.

Par décision du 21 décembre 2007, notifiée le 31 décembre 2007, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Il a considéré que le mariage de l'intéressé était vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour était constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il ne s'est toutefois pas prononcé sur l'existence d'un cas de rigueur.

E.                               A.X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 21 janvier 2008 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il se plaint tout d'abord d'une violation du droit d'être entendu pour motivation insuffisante. Il reproche ensuite à l'autorité intimée de n'avoir pas retenu l'existence d'un cas de rigueur. Il reprend sur ce point en les développant les arguments qu'il avait invoqués dans le cadre de ses observations du 13 août 2007. Il conclut principalement à la prolongation de son autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision. Il requiert par ailleurs la fixation d'une audience et l'assignation d'un témoin.

Par décision incidente du 25 janvier 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Dans ses déterminations du 26 février 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 28 mars 2008. L'autorité intimée en a fait de même le 2 avril 2008.

Le tribunal a tenu audience le 21 mai 2008 en présence du recourant, de son conseil et d'un représentant du SPOP. On extrait du procès-verbal et compte-rendu de l'audience de ce jour les passages suivants :

Le conseil du recourant produit l'ancien permis N du recourant (permis N ******** délivré dans le canton d'Argovie et comportant les indications suivantes : date d'entrée: 1er mai 1995; date de dépôt: 29 août 1995; validité jusqu'au 30 avril 2000).

Entendu, le recourant s'est exprimé comme il suit :

"Je suis entré en Suisse le 18 mars 1989. J'en ai pour preuve le tampon qui figure sur mon passeport. J'y ai demandé l'asile (selon le permis, le 29 août 1995) et obtenu un permis N. Je suis resté en Suisse à l'échéance de mon permis N, le 30  avril 2000 et ai continué d'y travailler (au gris). Le 22 novembre 2003, j'ai obtenu un permis B ensuite de mon mariage. Je confirme que je ne suis pas retourné dans mon pays entre l'échéance de mon permis N et mon mariage. Il est vrai que j'ai indiqué dans ma demande de permis B être entré en Suisse le 1er août 2002. Je ne sais pas pourquoi j'ai donné cette date. Je pense que cela coïncidait avec le début d'un travail.

J'ai ma s¿ur qui se trouve à 3********, mon frère à 4******** et un cousin dans le canton de Fribourg. Mes parents vivent au Kosovo. Ils ont une maison là-bas. Je n'ai pas d'autre membre de ma famille proche au Kosovo. Je vois régulièrement mon frère; ma s¿ur un peu moins. Je retourne de temps en temps au Kosovo pour voir mes parents. Je ne peux plus maintenant en raison de mon statut. Je n'ai plus de contact avec mon épouse. J'ai beaucoup d'amis en Suisse. Je pratique du sport durant mes loisirs. J'ai fait partie de plusieurs équipes de foot amateur. Je me sens davantage chez moi en Suisse qu'au Kosovo. Au Kosovo, je ne pourrais pas pratiquer le métier de scieur de béton qui n'existe pas."

Entendu comme témoin, le directeur de l'entreprise Z.________ SA a fait les déclarations suivantes :

"M. A.X.________ a commencé à travailler pour notre entreprise le 1er février 2004. Il a été engagé comme scieur de béton. Il avait déjà travaillé auparavant comme aide-scieur pour une autre entreprise. Actuellement, il est chef d'équipe (deux à quatre personnes). Il a suivi des stages de formation. Il travaille de manière autonome: il se rend chez la clientèle, exécute le travail et nous fait ensuite un rapport. Nous sommes satisfaits de lui. Nous n'avons jamais eu de problème. Les clients sont contents. La profession de scieur de béton est jeune (15 ans). Un CFC existe. Le centre de formation se trouve à Oberkirch. Les cours ont lieu en janvier et en février de chaque année (2 x 4 semaines). M. A.X.________ a suivi jusqu'à présent deux cours d'une semaine. Il doit en suivre encore deux et ensuite il pourra se présenter pour le CFC (probablement en 2011). Notre entreprise compte vingt-huit personnes dont quatorze scieurs (quatre avec le CFC). Il est très difficile de trouver du personnel qualifié. Nous avons dû nous-mêmes former vingt-quatre de nos employés. Il faudrait que je forme le remplaçant de M. A.X.________ pendant 4 ou 5 ans pour qu'il ait son savoir-faire. En tant que chef d'équipe, M. A.X.________ est responsable d'un véhicule de l'entreprise. Un tel véhicule, avec tout l'équipement, coûte 400'000 francs. On ne les confie ainsi qu'à des personnes dont on est sûr. Je confirme que le salaire de M. A.X.________ est de 5'000 fr. par mois, payé treize fois l'an. A cela s'ajoute un supplément pour le travail de nuit et du week-end, qui correspond à peu près à un quatorzième salaire. Actuellement, nous avons deux scieurs suisses; les autres sont des étrangers. Je n'ai pas d'apprenti scieur. Je me bats depuis cinq ans pour promouvoir cette profession et trouver des jeunes intéressés."

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

b) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle remplace la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de prolongation de son autorisation de séjour avant le 1er janvier 2008. Le litige doit dès lors être examiné à la lumière des dispositions de la LSEE.

3.                                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; voir parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne se prononçant pas sur l'existence d'un cas de rigueur, pourtant invoqué dans ses observations du 13 août 2005.

a) Déduit par la jurisprudence de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le droit d'être entendu implique le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa; Tribunal administratif, arrêt GE.1999.0051 du 21 novembre 2000). Il comprend au surplus le droit d'obtenir une décision motivée. La motivation doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références). Il en découle que l¿autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 27 al. 2 Cst./VD; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les arrêts cités). L'exigence de motivation d¿une décision dépend de la complexité de la cause à juger (ATF 129 I 313 consid. 13, non publié; 111 Ia 2, consid. 4 b).

b) Le droit d¿être entendu, et par conséquent celui d¿obtenir une décision motivée, est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt TA GE.1999.0051 précité; arrêt TA GE.2004.0032 du 7 mai 2004). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d¿être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de "la guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s¿exprimer devant une autorité de recours jouissant d¿un plein pouvoir d¿examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l¿autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 106 IV 330, JT 1982 I 100; voir également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 1991, p. 190 et les références citées).

c) En l'espèce, l'autorité intimée ne s'est effectivement pas prononcée dans la décision attaquée sur l'existence d'un cas de rigueur. Elle l'a fait toutefois dans sa réponse au recours. Le recourant, quant à lui, a pu s'exprimer dans son recours et son mémoire complémentaire, ainsi qu'à l'audience agendée à sa demande. On peut dès lors considérer que le vice a été réparé. Il ne se justifie donc pas d'annuler la décision attaquée pour ce motif.

5.                                a) Selon l¿art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s¿il est au bénéfice d¿une autorisation de séjour ou d¿établissement. Aux termes de l¿art. 4 LSEE, l¿autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l¿étranger, sur l¿octroi de l¿autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d¿aucun droit à l¿obtention d¿une autorisation de séjour et de travail, sauf s¿ils peuvent le déduire d¿une norme particulière du droit fédéral ou d¿un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

b) D'après l¿art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d¿un ressortissant suisse a droit à l¿octroi et à la prolongation de l¿autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l¿autorisation d¿établissement; ce droit s¿éteint lorsqu¿il existe un motif d¿expulsion. L¿art. 7. al. 2 LSEE précise que ce droit n¿existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d¿éluder les dispositions sur le séjour et l¿établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

c) Si les droits conférés par l¿art. 7 al. 1 LSEE s¿éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l¿étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5c; 121 II 97 consid. 4; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu¿une institution juridique est utilisée à l¿encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu¿un étranger invoque un mariage n¿existant plus que formellement dans le seul but d¿obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104; 123 II 49; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l¿existence d¿un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l¿abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L¿existence d¿un tel abus ne peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n¿est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l¿époux étranger ne soit soumis à l¿arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n¿est en particulier pas admissible qu¿un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l¿existence d¿un abus de droit, qu¿une procédure de divorce soit entamée; le droit à l¿octroi ou à la prolongation d¿une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n¿a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d¿une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n¿existant plus que formellement dans le seul but d¿obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas lorsque l¿union conjugale est définitivement rompue, soit qu¿il n¿existe plus d¿espoir de réconciliation. Pour admettre l¿abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n¿est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L¿intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

d) En l'espèce, le recourant et son épouse sont séparés depuis le 31 décembre 2004. Le couple n'a pas d'enfant. Une procédure de divorce n'a apparemment pas été introduite. L'épouse du recourant a toutefois indiqué et confirmé qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune. L'union conjugale doit dès lors être considérée comme définitivement rompue. Le recourant ne le conteste du reste pas. Il ne peut dès lors plus bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE.

6.                                Le recourant invoque toutefois l'existence d'un cas de rigueur.

a) Pour éviter des situations d¿extrême rigueur, l¿autorité fédérale admet que l¿autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l¿Office fédéral des migrations): la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d¿un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d¿intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l'espèce, le recourant vivrait en Suisse depuis le 18 mars 1989. Il y aurait alors séjourné en partie de manière illégale (de mars 1989 à août 1995 et depuis l'échéance de son permis N en mai 2000 et jusqu'à son mariage en novembre 2003). La durée de ses séjours légaux (d'août 1995 à mai 2000 et depuis novembre 2003), soit près de dix ans, peut toutefois être qualifiée de relativement longue. Le couple n'a pas eu d'enfant. S'agissant des liens personnels du recourant avec la Suisse, ils sont importants puisque son frère, sa s¿ur, ses neveux et un cousin vivent dans notre pays et qu'il entretient avec la majorité d'entre eux des relations étroites et régulières. Sur le plan professionnel, le recourant exerce la profession de scieur de béton pour l'entreprise Z.________ SA, à 2********, en qualité de chef d'équipe. Il travaille pour cette entreprise depuis plus de quatre ans et perçoit un salaire mensuel brut de 5'000 fr., payé quatorze fois l'an (en tenant compte des suppléments pour le travail de nuit et durant les week-ends). A l'audience, l'employeur a expliqué qu'il était très satisfait des services de son employé qui s'était révélé une personne de confiance et à même de prendre des responsabilités. Au demeurant, l'employeur a indiqué qu'il était très difficile de trouver du personnel qualifié et qu'il aurait beaucoup de peine à remplacer le recourant si celui-ci devait quitter la Suisse. Quant au comportement du recourant, il n'a donné lieu à aucune plainte, ni à aucune poursuite. Sur le plan de son intégration, on relève que l'intéressé s'exprime parfaitement en français et qu'il a fait partie de plusieurs équipes de football amateur.

En conclusion, il résulte de l'examen des critères exposés ci-dessus qu'ils sont en majorité favorables au recourant. C'est donc à tort que le SPOP n'a pas retenu l'existence d'un cas de rigueur et a refusé de lui renouveler son autorisation de séjour (pour un cas récent relativement similaire où le tribunal a admis l'existence d'un cas de rigueur, voir arrêt PE.2007.0385 du 22 février 2008: séjour en suisse depuis 7 ans et demi; pas d'enfant; famille proche en Suisse; profession de plâtrier-peintre; aucune plainte ni poursuite; maîtrise du français).

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à l'allocation de dépens. L'arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 21 décembre 2007 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera au recourant une indemnité de 1'200 francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.