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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
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recourants |
1. |
A.X.________, à 1********, |
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2. |
B.X.Y________, à 2********, |
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3. |
C.X.Z.________, à 2********, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 décembre 2008 refusant les autorisations d'entrée, respectivement les autorisations de séjour sollicitées par regroupement familial. |
Vu les faits suivants
A. B.X.Y________, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 6 février 1989, a déposé le 31 janvier 2007 auprès de l'ambassade de Suisse de Kinshasa une demande d'entrée et de séjour pour la Suisse en vue de rejoindre son père A.X.________, arrivé en Suisse au mois d'octobre 1989 en qualité de requérant d'asile.
Son frère C.X.Z.________, même origine né le 29 janvier 1990, a fait la même requête le 12 février 2007.
C.X.Z.________ est élève mécanicien dans un garage depuis 2006 dans son pays.
La mère des enfants, Y.________ a consenti le 5 février 2007 à leur départ.
B. A.X.________, qui vit en Suisse depuis 1989, a épousé le 15 décembre 1993 une Suissesse, Z.________, dont il a eu une enfant, née en 1996. Il a obtenu le 20 mai 1999 la nationalité suisse. Les époux X.-Z.________ sont divorcés depuis le 4 mars 2002. A.X.________ s'est remarié le 21 juillet 2003 à Dakar avec une Sénégalaise.
C. Le 21 août 1995, le SPOP avait déjà refusé l'entrée et le séjour des enfants de A.X.________, faute notamment pour les intéressés d'avoir établi à satisfaction de droit les liens de filiation en cause et en l'absence de ressources financières suffisantes de A.X.________ et de l'épouse suisse de celui-ci.
Le recours formé contre cette décision auprès de l'ancien Tribunal administratif, enregistré sous la référence PE.1995.0616, a été déclaré irrecevable le 3 octobre 1995 pour cause de tardiveté.
D. A.X.________ explique en procédure que ses deux enfants B.X.Y.________ et C.X.Z.________ ont vécu, avec leur mère chez leur grand-mère maternelle jusqu'en 1993. A cette époque, leur mère a quitté le foyer familial et ils ont été laissés aux bons soins de leur grand-mère jusqu'en 1996. Depuis 1997, ils vivent chez une cousine de leur père, le mari de celle-ci et leurs trois enfants, selon une situation qui a toujours été envisagée comme provisoire, mais qui ne peut plus durer. A.X.________ expose qu'il a rendu visite à ses enfants chaque année entre 1994 et 1997, mais qu'il n'a plus pu y aller compte tenu de sa situation financière et personnelle qui ne s'est stabilisé qu'en 2003.
E. Le 13 février 2007, l'ambassade de Suisse à Kinshasa a préavisé négativement les demandes d'entrées des enfants B.X.Y________ et de C.X.Z.________ pour les raisons suivantes:
"L'identité et le lien de filiation des enfants sont sujets à caution.
La demande d'autorisation d'entrée est accompagnée des actes d'état civil congolais. Il serait préférable que les documents d'état civil soient vérifiés par l'avocat de confiance de cette Ambassade car les documents d'état civil congolais sont fréquemment falsifiés ou contraires au droit congolais. En effet, de nombreux documents peuvent être obtenus auprès des autorités locales alors qu'ils n'ont aucune valeur légale selon la loi congolaise. Tous les frais relatifs aux vérifications des actes d'état civil sont à la charge des intéressés.
Afin de déterminer si les enfants sont réellement ceux de M. A.X.________ en Suisse, la seule option fiable reste le test ADN.
Les deux requérants vivent chez leur oncle, tante et les 3 cousins. Ils sont bien traités et s'entendent bien avec la famille. La fille nous informe qu'elle a revu son père en 1997. Le garçon pourtant dit qu'il ne l'a plus revu depuis son départ il y a plus de 13 ans. Les requérants ne connaissent rien sur la Suisse ni sur le père malgré qu'il les appellerait régulièrement. Il serait divorcé et père d'une fille en Suisse.
La mère des enfants habite au Bas-Congo. Ils la voient plusieurs fois par an et ont une bonne relation avec elle.
Les requérants sont âgés de 17 ans et 18 ans et ont vécu toute leur vie au Congo. Ils y ont toutes leurs attaches et y suivent leurs études (la fille) et une formation de mécanicien (le garçon). Ils ont atteint un âge auquel les jeunes requièrent moins d'attention, d'éducation et de soins et où ils peuvent vivre de manière plus indépendante.
Une arrivée en Suisse à cet âge provoquerait à n'en pas doute un choc de déracinement socioculturel. De plus, au vu de l'absence d'équivalence entre le système scolaire helvétique et celui de la RDC, les enfants pourraient rencontrer des problèmes d'apprentissage d'un métier ou de poursuite des études.
Les enfants ont la possibilité de vivre auprès de leur famille (oncle, tante, cousins) et une assistance financière de leur père tel qu'il le fait depuis des années leur permettraient de continuer à vivre au Congo dans un environnement familier et dans des bonnes conditions matérielles."
Le 4 juin 2007, le SPOP a informé A.X.________ qu'il envisageait de refuser d'autoriser l'entrée en Suisse et le séjour de ses deux enfants, compte tenu notamment du fait qu'il avait tardé à demander le regroupement familial dès lors qu'il vit en Suisse depuis 1989 et que la majorité des enfants est proche. A cette occasion, le SPOP lui a imparti un délai pour se déterminer. Le 5 novembre 2007, A.X.________ a demandé à ce qu'il soit procédé à un examen ADN afin de régler la question de la filiation. Il a produit une lettre contenant les réponses qu'a données A.________ aux questions qui lui ont été posées sur la situation au Congo des enfants B.X.Y.________ et C.X.Z.________ dont elle s'occupe depuis décembre 1996.
F. Par décision du 26 décembre 2007, le SPOP a refusé les autorisations d'entrée, respectivement les autorisations de séjour sollicitées en faveur de B.X.Y________ et de C.X.Z.________, motifs pris que la première est âgée de dix-huit ans actuellement et que le second va atteindre cet âge très prochainement, qu'ils ont toujours vécu dans leur pays d'origine, qu'ils y ont accompli toute leur scolarité, qu'ils sont en âge de faire un apprentissage ou d'exercer une activité lucrative, que la demande de regroupement familial apparaît dès lors plutôt motivée par des raisons économiques, que les requérants conservent le centre de leurs intérêts dans leur pays d'origine et qu'en conséquence leur venue en Suisse ne se justifie pas.
G. Par acte du 23 janvier 2008, A.X.________ et ses enfants ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 26 décembre 2007, concluant, avec dépens, à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées.
Dans ses déterminations du 4 mars 2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé les 7 et 19 mai 2008 une réplique au terme de laquelle ils demandent que les documents établissant la filiation des enfants soient soumis à l'ambassade de Suisse de Kinshasa pour vérification et légalisation.
Le 27 mai 2008, le SPOP a maintenu sa position.
Le tribunal a statué sans débats.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et ses ordonnances d'application. Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. En l'espèce, les demandes litigieuses ont été formulées avant le 1er janvier 2008, de sorte que le litige doit être examiné à l'aune de la LSEE et de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
2. Les recourants ont demandé que soit ordonnée une authentification des documents relatifs aux liens de filiation en cause. Il n'y a pas lieu de mettre en ¿uvre ces mesures d'instruction; en effet, quand bien même il serait établi à satisfaction de droit que B.X.Y.________ et C.X.Z.________ sont les enfants du recourant A.X.________, y compris au moyen de tests ADN, cela n'influerait pas sur l'issue du présent recours.
3. a) L'art. 3 al. 1bis let. a OLE prévoit que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge des ressortissants suisses sont considérés comme membres de sa famille et que l'ordonnance limitant le nombre des étrangers ne leur est applicable que de manière limitée (art. 3 al. 1 let. c OLE).
Cette réglementation est calquée sur celle de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002. Elle vise à éviter une inégalité de traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) en matière de regroupement familial. En ce sens, les art. 3 al. 1bis let. a OLE et 3 annexe 1 ALCP doivent être interprétés de manière identique.
Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ressortissants d'un Etat tiers membres de la famille de ressortissants de l'UE ou de l'AELE ne peuvent invoquer un droit au regroupement familial que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une assurance durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). En conséquence, le regroupement familial des enfants d'Etats tiers avec leurs parents naturalisés suisses ne peut être admis en application de l'art. 3 al. 1bis let. a OLE que si ces enfants sont titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE.
b) En l'espèce, les enfants recourants n'ont jamais été titulaires d'une telle autorisation, de sorte que l'art. 3 al. 1bis let. a OLE n'est pas applicable. La demande de regroupement familial doit dès lors être examinée à la lumière du droit interne.
4. a) Aux termes de l¿art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi sur le séjour et l¿établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), qui s¿applique par analogie aux enfants étrangers de ressortissants suisses (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence citée), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d¿être inclus dans l¿autorisation d¿établissement de leurs parents aussi longtemps qu¿ils vivent auprès d¿eux.
b) Au moment du dépôt de leur demande (en janvier et février 2007), soit le moment déterminant dans le cadre de la disposition précitée, les enfants n'avaient pas encore atteint l'âge de dix-huit ans révolus. B.X.Y.________ était sur le point de fêter son dix-huitième anniversaire le 6 février 2007 et C.X.Z.________ avait 17 ans révolus (ATF 130 II 137 précité).
5. La demande litigieuse tend à ce que les deux enfants rejoignent leur père en Suisse qu'ils ont vu la dernière fois en 1997.
a) Selon la jurisprudence (ATF 2C_507/2007 du 20 novembre 2007 et réf. cit.), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Il n'existe dès lors pas un droit inconditionnel de faire venir auprès d'un seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches (regroupement familial partiel). La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 15, 249 consid. 2.1 p. 252). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement partiel et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre 2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il avait vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'était créées dans son pays d'origine, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances linguistiques, étaient des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie pouvait en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justifiait autant que possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11 et 5.3 p. 20).
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire et connaissances linguistiques) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques ou de lettres), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (ATF 133 II 6 consid. 5.5 p. 22/23).
6. a) En l'espèce, le recourant A.X.________ explique que ses deux enfants B.X.Y.________ et C.X.Z.________ ont vécu, avec leur mère chez leur grand-mère maternelle jusqu'en 1993. A cette époque, leur mère a quitté le foyer familial et ils ont été laissés aux bons soins de leur grand-mère jusqu'en 1996. Depuis 1997, ils vivent chez une cousine de leur père, le mari de celle-ci et leurs trois enfants, selon une situation qui a toujours été envisagée comme provisoire, mais qui ne peut plus durer. Il expose qu'ils a rendu visite à ses enfants chaque année entre 1994 et 1997, mais qu'il n'a plus pu y aller compte tenu de sa situation financière (accident du travail en 1992 et 1994, perte d'emploi, chômage, séparation de son épouse suissesse dont il a eu une enfant, dettes, remariage en 2003 avec une Sénégalaise). Le recourant A.X.________ se prévaut du fait qu'il a cherché à faire venir ses enfants en Suisse en 1995 déjà et qu'il n'a pris aucune disposition postérieure ayant modifié cet état de fait. Le regroupement familial a été retardé, selon ses explications, par des circonstances indépendantes de sa volonté tenant à des difficultés matrimoniales et financières. Il fait valoir qu'il n'en a pas moins fixé le lieu de résidence de ses enfants et qu'il a exercé une influence décisive sur le sort de ceux-ci. Il soutient que l'éloignement n'a pas distendu les liens affectifs et qu'il a assuré l'entretien de ses enfants dans la mesure du possible. Il invoque le fait que ses enfants parlent le français, qu'ils ont été "scolarisés à l'européenne" et partant, qu'ils ne seront pas déracinés en venant en Suisse pour vivre auprès de leur père et non pour des raisons économiques.
b) Selon le dossier, le recourant A.X.________ n'a vécu avec sa fille B.X.Y.________ que du 6 février 1989 (date de sa naissance) au mois d'octobre 1989, époque à laquelle il a demandé l'asile en Suisse. Son fils C.X.Z.________ est né après son départ du Congo de sorte qu'il n'a jamais vécu auprès de cet enfant. Le recourant ne s'est rendu dans son pays d'origine qu'à trois reprises, à savoir entre 1994 et 1997, alors que ses deux enfants, nés en 1989 et 1990, étaient encore très jeunes. La dernière de ces visites annuelles remonte à plus de dix ans actuellement. Les enfants, qui ont vécu dans un premier temps avec leur mère et leur grand-mère paternelle, puis avec leur grand-mère seulement, vivent depuis plus de dix ans auprès d'une cousine de leur père, le mari de celle-ci et leurs trois enfants. Dans ces circonstances et sur la base des indications fournies, les liens que le recourant affirme avoir gardé avec ses enfants ne sauraient être qualifiés de prépondérants au regard de ceux tissés par les enfants dans le pays d'origine où ils ont grandi auprès de leur parenté élargie. Le fait que le recourant ait téléphoné régulièrement à ses enfants et qu'il leur ait envoyé de l'argent n'y change rien. La durée de la séparation et l'éloignement géographique font que le recourant A.X.________ n'a pas pu créer, sinon à tout le moins maintenir, une relation prépondérante avec B.X.Y.________ avec laquelle il a vécu seulement six mois et avec C.X.Z.________, né après son départ à l'étranger. Ses enfants, qui avaient pratiquement atteint l'âge adulte au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, ont clairement toutes les attaches affectives et socioculturelles dans leur pays d'origine. Même s'ils parlent le français et qu'ils ont bénéficié, d'après leur père, d'un bon niveau d'éducation comparable à celui que connaît l'Europe, ces enfants ne connaissent absolument pas la Suisse où ils ne sont pas même venus pour des vacances. Un tel changement de vie constituerait pour les enfants un déracinement profond. Dans ce contexte, les perspectives d'intégration apparaissent d'emblée très limitées dans la mesure où ces enfants n'ont plus la possibilité, vu leur âge, d'être scolarisés en Suisse. Leur venue dans un pays qui leur est totalement étranger ne serait pas sans poser des problèmes majeurs, à tous points de vue, y compris sur le plan professionnel. Contrairement à ce que supposent les recourants, l'intérêt des deux enfants en cause est bel est bien de rester dans le milieu culturel dans lequel ils ont grandi et se sont forgés une personnalité, sans se couper de leurs racines, en bénéficiant de l'aide - notamment financière - de leur père depuis la Suisse.
Le recourant A.X.________ admet d'ailleurs lui-même qu'il aurait pu faire venir ses enfants plus tôt, à tout le moins en 2003 déjà, époque à laquelle sa situation personnelle s'est stabilisée et qui coïncide avec celle de son remariage. Dans l'intervalle, les enfants ont atteint un âge où ils sont en mesure de voler de leurs propres ailes, ce qui n'empêche pas leur père de continuer à veiller à leur éducation et à leur entretien depuis la Suisse, comme il semble l'avoir fait par le passé, et de maintenir avec eux les liens affectifs que permet la distance géographique.
Le recourant A.X.________ n'établit pas davantage qu'un sérieux changement de circonstances rendrait nécessaire la venue de ses enfants en Suisse. Il se limite à expliquer que sa cousine n'en peut plus d'une situation qui ne devait pas se prolonger. Il n'établit pas encore que toute autre solution de garde ou de prise en charge serait totalement impossible dans le pays d'origine, étant relevé qu'entre-temps, les enfants, nés en 1989 et 1990, sont désormais majeurs et ainsi libres de définir eux-mêmes leurs conditions de vie.
En l'état, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 décembre 2007 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er juillet 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi que de l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.