TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juin 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 décembre 2007 refusant l'octroi l'autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                Mme A. X.________ est née le 1er juin 1977 à Cheasepeake en Virginie occidentale (USA). A l'Université de Virginie occidentale, elle a obtenu un "Bachelor of Arts in Psychology" en mai 1999, puis un "Master of Arts in Counseling" en mai 2002. De juillet 2003 à juillet 2006, elle a travaillé à mi-temps comme psychologue dans une école pour la petite enfance. En parallèle, elle a suivi des études qui lui ont permis d'obtenir un "PHD in Counselor Education and Practice" en juin 2007, à l'Université de l'Etat de Géorgie, à Atlanta.

B.                               Durant son séjour à Atlanta, Mme A. X.________ a rencontré B. Y.________, ressortissant suisse, qui a regagné son pays le 23 mai 2006. Le 25 avril 2007, elle a déposé une demande d'immatriculation à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, afin de suivre les cours menant à la maîtrise universitaire ès sciences en psychologie à partir d'août 2007.

Du 9 juillet au 17 août 2007, elle a suivi le cours de langue et de culture française organisé par la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Peu après, elle a commencé à suivre les cours du 1er semestre, bien que la réponse favorable du service d'immatriculation ne lui était pas encore parvenue (6 octobre 2007).

C.                               Le 12 octobre 2007, Mme A. X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour études auprès de l'Université de Lausanne pour une durée de deux ans. Sur le document "Rapport d'arrivée" rempli le même jour, elle a indiqué être entrée en Suisse le 10 septembre 2007.

Elle a adressé au Service de la population (ci-après: SPOP) une lettre du 5 novembre 2007, dans laquelle elle expose vouloir s'établir de manière provisoire en Suisse afin de tester sa relation avec M. B. Y.________, tout en poursuivant des études universitaires. Elle s'y engage également à quitter la Suisse à la fin de ses études dans le cas où la relation prendrait fin. Elle a également joint un curriculum vitae daté du 15 août 2007, dont il ressort une expérience professionnelle conséquente depuis août 2001. Elle y mentionne également avoir pour objectif de mettre à profit sa formation universitaire et son expérience professionnelle pour enseigner et mener des recherches dans le domaine de la psychologie des émotions en tant que professeur ordinaire à l'Université de Genève.

D.                               Par décision du 20 décembre 2007, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour pour études de Mme A. X.________, considérant qu'au regard de son cursus universitaire et de son parcours professionnel, les études envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à sa formation, que la nécessité de les effectuer n'était pas démontrée à satisfaction, qu'elle était déjà relativement âgée et que sa sortie de Suisse au terme des études n'était pas suffisamment assurée dès lors que son ami résidait dans ce pays.

E.                               Le 23 janvier 2008, Mme A. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée, subsidiairement à la fixation d'un délai de départ de Suisse au 9 avril 2008, étant retournée chez elle entre temps. Elle fait valoir qu'elle a certes déposé sa demande d'autorisation pour études alors qu'elle séjournait en Suisse en qualité de touriste, mais que le personnel administratif de l'université lui avait clairement indiqué lors de son inscription qu'elle pouvait suivre le début des cours et qu'une autorisation d'étudier serait octroyée d'office. Elle ajoute que la formation suivie à l'Université de Lausanne, basée sur la doctrine freudienne, est indispensable pour compléter son parcours académique américain privilégiant la doctrine d'Adler. Elle précise encore que son âge n'est pas déterminant et qu'il ne s'agit pas pour elle d'entreprendre de nouvelles études, mais de compléter une formation universitaire. Elle indique enfin que les doutes du SPOP sur son retour aux Etats-Unis au terme de ses études ne sont pas fondés sur des éléments suffisamment solides et qu'elle devra exercer "son art" en Amérique ou au Canada afin d'obtenir les références nécessaires pour être confirmée, quelle que soit sa future situation matrimoniale.

Dans sa réponse du 8 février 2008, le SPOP expose que Mme A. X.________ ne semble pas être essentiellement motivée par la nécessité d'entreprendre une formation en Suisse, mais plutôt pour rejoindre son ami, tester leur relation et travailler à Genève, ce qui n'offre aucune garantie de sa sortie de Suisse au terme de ses études. Il ajoute que l'intéressée, âgée de 30 ans, au bénéfice d'une formation solide et intégrée professionnellement dans son pays, n'a pas démontré que les études projetées constitueraient un complément indispensable à sa formation initiale.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l¿ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

3.                                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (qui a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier 2008) n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

4.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) L'art. 32 de l¿ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a) Le requérant vient seul en Suisse;

b)  veut fréquenter une université ou un autre institut d¿enseignement supérieur;

c)   le programme des études est fixé;

d)   la direction de l¿établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l¿école et qu¿il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l¿enseignement;

e)   le requérant prouve qu¿il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d¿études paraît assurée."

Les conditions ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu¿en vertu de l¿art. 4 LSEE, accordant à l'autorité cantonale un libre pouvoir d¿appréciation, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l¿octroi d¿une autorisation (ATF 106 Ib 127).

c) Chaque année, de nombreux étudiants sont autorisés à séjourner en Suisse pour y suivre des études. Pour maintenir cependant un équilibre entre population suisse et population étrangère résidante (art. 1 let. a OLE), l¿autorité ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y venir, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée.

Le critère de l¿âge ne figure certes ni dans l¿OLE ni dans les Directives et commentaires sur l¿entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office des migrations (ODM). Il s¿agit néanmoins d¿un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d¿années déjà et qui n¿a depuis lors jamais été abandonné. D¿une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu¿il s¿agit notamment d¿études postgrades ou d¿un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l¿étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l¿âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu¿il s¿agit pour l¿étudiant en cause d¿entreprendre un nouveau cycle d¿études de base qui ne constitue à l¿évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d¿autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

5.                                En l'espèce, on relèvera d'emblée que la recourante était déjà en Suisse au moment où elle a fait sa demande au SPOP, puisqu'elle a suivi des cours à l'Université de Lausanne de juillet à août 2007. Elle a pourtant indiqué sur le formulaire de sa demande être arrivée le 10 septembre 2007. Or, une telle demande devait être présentée depuis son pays d'origine (v. arrêt PE.2007.0513 du 1er février 2008), ce qui ne semblait pas poser problème puisqu'elle avait demandé son inscription à l'université en avril 2007. En outre, âgée de 30 ans au moment où elle a présenté sa demande, la recourante dispose d'une formation universitaire de psychologie dans son pays d'origine et a exercé en parallèle à ses études plusieurs emplois à temps partiel dans ce domaine. S'il apparaît compréhensible qu'une telle formation puisse être élargie par l'approfondissement d'une doctrine dominante en Europe, son apprentissage n'apparaît toutefois pas indispensable au sens de la jurisprudence précitée. Ainsi, la maîtrise ès sciences en psychologie ne saurait être considérée comme de niveau postgrade ou complémentaire aux titres dont dispose déjà la recourante. Tout au plus lui permettrait-elle d'augmenter ses chances de trouver un travail dans ce domaine en Suisse. Compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle, la reprise d'un nouveau cursus, même d'une durée limitée à deux ans dans le but d'améliorer sa connaissance dans un domaine, ne paraît pas suffisant pour lui donner droit à une autorisation de séjour pour études. A cela s'ajoute le fait qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant suisse, que cette relation, qui dure depuis 2006, est fondée selon ses propres aveux sur des sentiments sincères et réciproques, ce qui permet d'émettre un doute sérieux sur son intention de partir au terme de ses études.

Dès lors que la recourante n'en remplit pas les conditions, force est d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour pour études sollicitée.

6.                                Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 décembre 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 18 juin 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.