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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 juin 2008 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière. |
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recourant |
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A. X. ________ Y. ________, à 1********, représenté par Me Sofia ARSENIO, Avocate, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de prolonger une autorisation de séjour |
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Recours A. X. ________ Y. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 décembre 2007 refusant de prolonger son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X. ________ Y. ________, de nationalité équatorienne, né le 17 mai 1975, a fait plusieurs séjours illégaux en Suisse à partir des années 1996-1997. A cette occasion, il a exercé des activités et occupé divers emplois, sans y être autorisé (musicien, plongeur, portier, serveur).
Il a épousé B. X. ________ Y. ________, née Z.________ le 16 décembre 1970, ressortissante suisse, le 3 mai 2002. A cette date, il se trouvait sous le coup d¿une interdiction d¿entrée en Suisse prononcée par l¿Office fédéral des étrangers le 8 septembre 2000 et valable jusqu¿au 7 septembre 2002. A la faveur de cette union, une autorisation de séjour a été délivrée. Le 25 juin 2002, l¿Office fédéral des étrangers a annulé la mesure d¿éloignement prononcée. Quant au Service de la population (ci-après : SPOP), il a délivré le 27 septembre 2002 un avertissement pour violation des prescriptions en matière de police des étrangers.
Les époux X. ________ Y. ________ n¿ont pas d¿enfant commun.
L¿autorisation de séjour de A. X. ________ Y. ________ a été successivement prolongée au 2 mai 2004, 2 mai 2006 et 2 mai 2007.
A. X. ________ Y. ________ a travaillé depuis 2002 comme serveur et comme livreur. A partir du 1er mars 2007, il reçu des indemnités de chômage. Il a conclu un contrat de mission temporaire de trois mois au maximum à compter du 27 février 2008 en qualité d¿aide-monteur auprès de la société C.________ SA.
B. Le 31 mars 2006, B. X. ________ Y. ________ est partie vivre en Espagne, à 2********, où elle réside encore à l¿heure actuelle.
Le 1er avril 2007, A. X. ________ Y. ________ et B. X. ________ Y. ________ ont attesté par écrit, pour le service du contrôle des habitants de 1********, qu¿ils étaient toujours mariés et qu¿ils n¿avaient jamais pensé à une séparation, B. X. ________ Y. ________ habitant en Espagne pour des raisons privées et professionnelles.
Le 10 avril 2007, A. X. ________ Y. ________ a demandé au bureau des étrangers de sa commune, la prolongation de son autorisation de séjour, qui échéait le 2 mai 2007, ainsi que le transfert de celle-ci en autorisation d¿établissement.
C. Le 1er mai 2007, le Tribunal correctionnel de l¿arrondissement de Lausanne a reconnu A. X. ________ Y. ________ et sa mère coupables de lésions corporelles simples qualifiées commises au détriment de leur s¿ur, respectivement fille, née le 31 mai 1988. La mère a également été reconnue coupable de violation du devoir d¿assistance et d¿éducation. Depuis juillet 2003, la mère a régulièrement battu sa fille notamment à l¿aide d¿un ceinturon. Quant à A. X. ________ Y. ________, depuis le mois de septembre 2003, il a fréquemment donné des coups de poing et de pied sur tout le corps de sa s¿ur afin de la corriger. Le jugement retient que les maltraitances ont duré jusqu¿au mois de juin 2004 et qu¿un nouvel événement violent s¿est déroulé à la fin du mois de juin 2005. Le Tribunal correctionnel a également reconnu A. X. ________ Y. ________ coupable de lésions corporelles à l¿endroit de son amie de l¿époque, avec laquelle il faisait ménage commun pour une durée indéterminée depuis août 2005, pour l¿avoir rouée de coups au visage et avoir tenté de l¿étrangler au petit matin du 30 octobre 2005. A. X. ________ Y. ________ a été condamné à raison de l¿ensemble de ces faits, qualifiés par le tribunal comme de graves agissements, à une peine privative de liberté de seize mois, l¿exécution de cette peine étant suspendue et un délai d¿épreuve de quatre ans étant fixé au condamné. Le jugement indique également que A. X. ________ Y. ________ a admis avoir battu son épouse à plusieurs reprises. Pour comprendre son problème de violence, il a suivi, durant cinq séances, une psychothérapie en 2004-2005.
D. Le 26 juin 2007, le SPOP a fait savoir à A. X. ________ Y. ________ que, son épouse ayant quitté définitivement la Suisse le 31 mars 2006, il serait fondé, en vertu des directives fédérales en vigueur, à considérer que le but de son séjour est atteint, à lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et à lui impartir un délai pour quitter le territoire.
Le 31 août 2007, par sa mandataire, A. X. ________ Y. ________ a fait savoir au SPOP que son épouse se trouvait en Espagne, mais qu¿il n¿était pas établi de manière incontestable qu¿elle ne revienne pas vivre à terme en Suisse. Par ailleurs, le couple n¿est pas formellement séparé. En effet, aucune procédure judiciaire n¿a été entamée. A. X. ________ Y. ________ s¿est en outre rendu en Espagne en février 2007 pour visiter son épouse, qui, à son tour, est venue en Suisse en juillet. Un avenir commun en Suisse n¿est dès lors pas à exclure. D¿autre part, A. X. ________ Y. ________ indique qu¿il est sur le point d¿entreprendre une formation d¿ingénieur du son, qui lui permettra d¿être beaucoup plus compétitif sur le marché de l¿emploi.
E. Par décision du 26 décembre 2007, notifiée le 4 janvier 2008, le SPOP a refusé de prolonger l¿autorisation de séjour de A. X. ________ Y. ________ aux motifs que si le couple ne souhaite pas vivre ensemble en Suisse, il n¿existe pas de raison de prolonger une autorisation de séjour délivrée en vertu du regroupement familial, que A. X. ________ Y. ________ n¿a pas d¿attaches particulières en Suisse et qu¿il a fait l¿objet d¿un jugement le condamnant pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté de seize mois avec délai d¿épreuve de quatre ans. Un délai d¿un mois lui a été imparti pour quitter le territoire.
F. Par son avocate, A. X. ________ Y. ________ a recouru le 24 janvier 2008 contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec dépens, à l¿annulation, respectivement la réforme de la décision entreprise en ce sens qu¿une autorisation d¿établissement soit délivrée en sa faveur et, subsidiairement, que son permis de séjour soit renouvelé. L¿effet suspensif a en outre été requis. Il a été accordé le 29 janvier 2008, A. X. ________ Y. ________ étant autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud.
A l¿appui de son recours, A. X. ________ Y. ________ fait valoir qu¿il a des liens importants et forts avec la Suisse, où il est parfaitement intégré, qu¿il fait en sorte d¿être compétitif sur le marché du travail et recherche activement un emploi, qu¿il a droit à une autorisation d¿établissement, dès lors qu¿il séjourne en Suisse de façon ininterrompue depuis plus de cinq ans et que son mariage dure juridiquement, qu¿il n¿est nullement séparé de son épouse, et qu¿enfin, il est disproportionné de prononcer son renvoi sur la base du jugement pénal le condamnant à une peine privative de liberté. A. X. ________ Y. ________ a produit un bordereau contenant diverses pièces dont trois certificats de bonne moralité, une première attestation de SAE Institute Genève certifiant qu¿il est inscrit à la formation « Audio Engineer Program Standard » prévue du 10 septembre 2007 au 26 mai 2009, ainsi qu¿une deuxième attestation de cette entreprise, qui prouve que cette formation est bel et bien suivie.
G. Le SPOP a conclu au rejet du recours, le 24 janvier 2008. Pour lui, la demande, fondée sur un motif de regroupement familial, est constitutive d¿un abus de droit, le mariage du recourant étant vidé de toute substance. Par ailleurs, on ne se trouve pas dans un cas d¿extrême rigueur. Au surplus, un motif d¿expulsion est réalisé.
H. L¿avocate du recourant s¿est déterminée le 28 avril 2008 et a produit deux pièces.
I. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés, comme en l¿espèce, contre les décisions du SPOP.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
3. La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne LSEE. Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la loi sont régies par l¿ancien droit.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l¿ancienne LSEE et de ses dispositions d¿application.
4. a) Selon l¿art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s¿il est au bénéfice d¿une autorisation de séjour ou d¿établissement. Aux termes de l¿art. 4 LSEE, l¿autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l¿étranger, sur l¿octroi de l¿autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d¿exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après : RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d¿aucun droit à l¿obtention d¿une autorisation de séjour et de travail, sauf s¿ils peuvent le déduire d¿une norme particulière du droit fédéral ou d¿un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361 consid. 1 a).
b) Selon l¿art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d¿un ressortissant suisse a droit à l¿octroi et à la prolongation de l¿autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l¿autorisation d¿établissement ; ce droit s¿éteint lorsqu¿il existe un motif d¿expulsion. Quant à l¿art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d¿un ressortissant suisse n¿a pas droit à l¿octroi ou à la prolongation de l¿autorisation de séjour, lorsque le mariage a été contracté dans le but d¿éluder les dispositions sur le séjour et l¿établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D¿après la jurisprudence, le fait d¿invoquer l¿art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d¿un abus de droit, en l¿absence même d¿un mariage contracté dans le but d¿éluder les dispositions sur le séjour et l¿établissement des étrangers au sens de l¿art. 7 al. 2 LSEE (ATF 130 II 113 consid. 4.2 ; 127 II 49 consid. 5a et la jurisprudence citée).
L¿existence d¿un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l¿art. 7 al. 1 LSEE ne peut être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3). Pour admettre l¿existence d¿un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu¿une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l¿octroi ou à la prolongation d¿une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n¿a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d¿une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n¿existant plus que formellement dans le seul but d¿obtenir une autorisation de séjour, car ce but n¿est pas protégé par l¿art. 7 al. 1 LSEE. Le mariage n¿existe plus que formellement lorsque l¿union conjugale est rompue définitivement, c¿est-à-dire lorsqu¿il n¿y a plus d¿espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 131 II 265 consid. 4.2 ; 130 II 113 consid. 4.2 précité et les arrêts cités). L¿intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a).
c) En l¿espèce, l¿autorité intimée ne prétend pas que le mariage du recourant aurait été fictif ou de complaisance. Le point déterminant est donc la question de savoir si cette union ne serait pas définitivement rompue, de sorte qu¿il serait abusif de s¿en prévaloir.
Les époux X. ________ Y. ________ se sont mariés le 3 mai 2002. Ils n¿ont pas eu d¿enfant. Il ressort du jugement rendu le 1er mai 2007 par le Tribunal correctionnel de l¿arrondissement de Lausanne que le recourant faisait ménage commun avec son amie de l¿époque pour une durée indéterminée depuis août 2005 jusqu¿au 30 octobre 2005. On ignore si le recourant est ensuite retourné vivre auprès de son épouse. Quoiqu¿il en soit, cette dernière est partie vivre en Espagne, où elle réside encore à l¿heure actuelle. Les époux ont ainsi vécu séparés au moins pendant la période durant laquelle le recourant a fait ménage commun avec son amie et ensuite depuis le 31 mars 2006. Compte tenu de la durée de la séparation et de l¿éloignement géographique des époux, qui vivent chacun de leur côté dans des pays différents, une reprise de la vie conjugale en Suisse n¿est pas concrètement envisagée. Le recourant fait valoir qu¿elle n¿est pas à exclure, mais ne donne pas d¿indices suffisants à ce propos. L¿existence de deux visites de l¿un des époux l¿un à l¿autre au mois de février 2007 et en été de la même année, ou une attestation remplie par les époux à l¿attention des autorités administratives, dont il ressort que les époux n¿ont jamais pensé à une séparation, ou encore l¿absence d¿une procédure judiciaire à ce sujet ne sont pas des éléments qui permettent de conclure à une volonté de reprendre la vie conjugale. Au contraire, le fait que le recourant ait fait ménage commun avec une amie pour une durée indéterminée à compter du mois d¿août 2005 constitue un indice que l¿union était déjà rompue avant que l¿épouse ne parte s¿établir en Espagne. Enfin, le jugement pénal rendu le 1er mai 2007, qui indique que le recourant a battu son épouse à plusieurs reprises, est un élément de plus qui permet à la cour de conclure que l¿union est définitivement rompue et que le mariage du recourant n¿a plus qu¿une existence formelle.
L¿union conjugale étant rompue moins de cinq ans après la date du mariage, il est abusif de la part du recourant de s¿en prévaloir dans les seuls buts de s¿opposer au refus de la prolongation de son autorisation de séjour et de demander la délivrance d¿une autorisation d¿établissement.
5. a) Pour éviter des situations d¿extrême rigueur, l¿autorité fédérale admet que l¿autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l¿étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d¿un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d¿intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune (chiffre 654 des directives LSEE de l¿Office fédéral des migrations).
b) En l¿espèce, le recourant, âgé de 33 ans, réside en Suisse au titre du regroupement familial depuis son mariage célébré le 3 mai 2002, soit depuis un peu plus de six ans, ce qui n¿est pas négligeable. Ce séjour a été précédé de plusieurs autres séjours, illégaux, à compter des années 1996-1997. Le recourant fait valoir que ses parents, sa grand-mère maternelle, ses frères et sa s¿ur ainsi que le fils de celle-ci vivent dans la région de 1********. Il fait état d¿une famille extrêmement soudée, dont les membres se soutiennent mutuellement. Il allègue qu¿il n¿aurait plus aucune famille ni d¿attaches dans son pays d¿origine. Sur le plan professionnel, il fait valoir qu¿il recherche activement un emploi et qu¿il suit une formation d¿ingénieur du son afin d¿améliorer sa situation. Enfin, il dit maîtriser le français et les certificats de bonne moralité qu¿il a produits font état d¿une personne honnête et sérieuse, en qui l¿on peut avoir confiance.
Il résulte toutefois du dossier que l¿un des séjours illégaux du recourant a débouché sur une interdiction d¿entrée en Suisse, laquelle a été révoquée vu le mariage du recourant. Le recourant a en outre fait l¿objet d¿un avertissement du SPOP. Par ailleurs, il a été condamné à une peine privative de liberté de seize mois avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples qualifiées sur la personne de sa s¿ur et de son ex-amie. Même si la situation au sein de la famille semble s¿être stabilisée avec le temps et même si le recourant a pris conscience de son problème et suivi quelques séances de psychothérapie, les violences commises par le recourant, qualifiées par le tribunal de graves agissements, ne doivent pas être relativisées.
Actuellement au bénéfice d¿une mission temporaire de trois mois comme aide-monteur, le recourant a touché des indemnités de chômage pendant un an. Il ne bénéficie ainsi pas d¿une situation professionnelle stable et, nonobstant la formation d¿ingénieur du son auprès de SAE Institute à Genève qu¿il suit actuellement, il n¿est pas particulièrement qualifié.
Les époux X. ________ Y. ________ n¿ont pas d¿enfant commun. Le jugement pénal du 1er mai 2007 retient que le recourant est en revanche le père d¿une enfant qui vit avec sa mère en Irlande. La vie commune des époux X. ________ Y. ________ en Suisse n¿aura guère duré qu¿un peu plus de trois ans et leur séparation remonte désormais à de nombreux mois. Comme vu ci-dessus, l¿union conjugale est en outre rompue.
Les attaches du recourant avec la Suisse résident donc principalement dans la présence dans la région de 1******** de membres de sa famille, étrangère et en l¿état en situation illégale. Dans ces circonstances, les liens personnels du recourant avec la Suisse restent faibles. Par ailleurs, l¿intégration de celui qui a adopté un comportement visant à imposer par la violence à sa jeune soeur l¿abandon d¿un mode de vie d¿adolescent normal pour la Suisse ne saurait être considérée comme établie.
Enfin, le recourant est jeune, apparemment en bonne santé. Il ne dépend pas de ses proches et a passé les deux tiers de son existence dans son pays d¿origine.
Dans ces conditions, la durée de son séjour, la présence de membres de sa famille dans la région et son degré d¿intégration ne conduisent pas à reconnaître au recourant un cas de rigueur qui s¿opposerait à ce qu¿il doive quitter la Suisse et regagner son pays d¿origine.
6. Vu ce qui précède, la question de savoir si le droit du recourant à la prolongation de son autorisation de séjour, respectivement à la délivrance d¿un permis d¿établissement est éteint en raison de l¿existence d¿un motif d¿expulsion (art. 7 al. 1, 3ème phrase, 10 al. 1 let. a et b, 11 al. 3 LSEE et 16 RSEE) peut rester ouverte.
7. En conclusion, l¿autorité intimée n¿a ni violé le droit, ni excédé, ni abusé de son pouvoir d¿appréciation en refusant de renouveler l¿autorisation de séjour du recourant et en refusant de délivrer à celui-ci une autorisation d¿établissement. Le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l¿issue de son pourvoi, n¿a pas droit à l¿allocation de dépens. Vu le sort du recours, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l¿exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 26 décembre 2007 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu¿à l¿ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.