TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 avril 2008

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean‑Claude Favre, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet

 

Recourantes

 

A. X.________-Y.________ et B. X.________, à 1******** représentées par Me Philippe OGUEY, avocat à Lausanne 

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________-Y.________ et sa fille B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 janvier 2008 refusant d'entrer en matière sur la transformation des autorisations de séjour en autorisations d'établissement (demande de réexamen)

 

Vu les faits suivants

A.                                Originaire de Turquie, Mme A. X.________-Y.________, née en 1974, a rejoint ses parents en Suisse en 1985, bénéficiant d'une autorisation de séjour de type B, délivrée le 14 décembre 1989. D'une relation avec un ressortissant albanais est née le 28 décembre 1992 une fille, B. X.________. Mme X.________-Y.________ a été mariée de force par son père à M. C. X.________ le 16 avril 1993, lequel avait entre-temps reconnu la paternité de B. X.________. Mme X.________-Y.________ s'est séparée de son mari le 5 novembre 1993.

B.                               A l'exception de la période du 1er janvier au 30 novembre 2002 où elle percevait le revenu minium de réinsertion, Mme A. X.________-Y.________ a bénéficié de l'aide sociale vaudoise du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2005, parfois à titre de complément de revenu. D'août 1995 à juillet 1998, elle a effectué un apprentissage de coiffeuse au terme duquel elle n'a pas obtenu de certificat de capacité. Elle a travaillé du 1er octobre 1999 au 31 mars 2000, puis de septembre 2002 à avril 2003 comme assistante dans une école de coiffure à 2********. Le 1er décembre 2003, elle a été engagée comme aide coiffeuse chez D.________ SA à 2********, pour un salaire mensuel de 2'000 francs, emploi qui s'est terminé le 31 mars 2004. A partir du 27 juillet 2005, Mme A. X.________-Y.________ a travaillé en tant qu'ouvrière pour l'agence de placement E.________ SA (ci-après: E.________ SA). Dans ce cadre, elle a été employée dès le 1er janvier 2006 comme aide cuisinière auprès de F.________ Sàrl (G.________), à 3********, pour un salaire mensuel net de 2'674 francs.

C.                               Par décision du 3 mai 2006, entrée en force, le SPOP a refusé de transformer les autorisations de séjour de Mme A. X.________-Y.________ et de sa fille en autorisation d'établissement, au motif que sa situation financière n'était pas stable.

D.                               Le 9 octobre 2006, M. H.________ s'est engagé à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par Mme A. X.________-Y.________ et sa fille B. X.________. Il recevait alors les prestations de l'assurance-chômage depuis août 2005 et réalisait des gains intermédiaires par l'entremise de E.________ SA notamment.

Dès le 19 décembre 2006, l'intéressée a travaillé pour une durée de trois mois comme ouvrière auprès de I.________ SA à 4********.

E.                               Le 11 juillet 2007, Mme A. X.________-Y.________ ayant sollicité une nouvelle fois une autorisation d'établissement, le SPOP a refusé de réexaminer sa décision du 3 mai 2006, considérant que sa situation n'avait pas changé. Cette décision est entrée en force.

F.                                Mme A. X.________-Y.________ a requis à nouveau l'octroi d'une autorisation d'établissement, par lettre du 27 novembre 2007.

Par décision du 7 janvier 2008, le SPOP a déclaré la demande de réexamen de l'intéressée irrecevable et l'a rejetée subsidiairement, relevant qu'elle n'était toujours pas indépendante financièrement et qu'elle était à la recherche d'un emploi stable.

G.                               Par l'intermédiaire de Me Philippe Oguey, Mme A. X.________-Y.________ a recouru contre cette décision le 25 janvier 2008, concluant à son annulation. Elle fait valoir qu'elle n'émarge plus à l'assistance publique depuis janvier 2006, que de nombreux emplois lui échappent parce qu'elle n'est pas titulaire d'un permis C et que, en Suisse depuis 1985, elle s'y sent parfaitement intégrée.

Le SPOP a produit son dossier le 6 février 2008.

Le 3 mars 2008, Mme A. X.________-Y.________ a expliqué que depuis février 2008, elle percevait environ 400 francs par mois de son activité de femme de ménage et que, contrairement à la situation qui prévalait au début 2006 où elle dépendait entièrement des services sociaux, elle vit actuellement avec son ami qui pourvoit à son entretien. Elle a produit à cette occasion un contrat de mission de E.________ SA, par lequel M. H.________ est engagé en qualité d'ouvrier auprès I.________ SA à 4********, pour une durée de trois mois à partir du 17 décembre 2007.

La recourante a été informée que le tribunal entendait statuer sans autre forme d'instruction selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.86).

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

3.                                a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).

4.                                Dans sa décision du 3 mai 2006, le SPOP a refusé d'octroyer à la recourante une autorisation d'établissement de type C à la place de son autorisation de séjour. Il avait alors retenu que celle-ci n'avait pas fait preuve de stabilité professionnelle, ayant émargé de l'assistance publique jusqu'au 31 décembre 2005. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force. Une première demande de réexamen a été considérée irrecevable par décision du 11 juillet 2007, également entrée en force, retenant qu'elle n'était toujours pas financièrement indépendante, mais qu'elle était à la charge de son ami et ne travaillait que de façon occasionnelle. En outre, le revenu de son concubin provenait alors des prestations de l'assurance-chômage. Depuis lors, la situation n'a pas évolué, la recourante effectuant toujours de manière occasionnelle des emplois temporaires par l'intermédiaire de E.________ SA, et s'appuyant pour le reste du temps sur le revenu de son concubin, qui est par ailleurs toujours lui aussi engagé par E.________ SA pour des missions temporaires. Les 300 francs qu'elle touche mensuellement pour la pension alimentaire de sa fille ainsi que les 400 francs bruts qu'elle obtient par le produit de son activité de femme de ménage ne sont ainsi pas suffisants pour remplir les critères d'indépendance financière des art. 4 et 16 LSEE et 11 al. 1 RSEE. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante.

5.                                Compte tenu des circonstances et en application de l'art. 55 al. 3 LJPA, un émolument de justice réduit sera mis à la charge des recourantes, qui, n'obtenant pas gain de cause, n'ont pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 janvier 2008 refusant d'entrer en matière sur la transformation des autorisations de séjour de Mme A. X.________-Y.________ et de sa fille B. X.________ en autorisations d'établissement est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de Mme A. X.________-Y.________ et de sa fille B. X.________, solidairement entre elles.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 2 avril 2008

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.