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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mai 2008 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population du 26 décembre 2007 lui refusant une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née en 1987, ressortissante chilienne, est entrée en Suisse le 30 mars 2002 en compagnie de ses trois frères et sœurs, pour y rejoindre leur demi-soeur, A.Z.________, laquelle vivait à 2******** avec son époux, B.Z.________. Par décision du 17 mai 2004, l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (ci-après: IMES; actuellement: Office fédéral des migrations; ci-après : ODM) a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des quatre enfants X.________, dont A.X.________, et leur a imparti un délai au 5 juillet 2004 pour quitter le territoire de la Confédération. Sur recours des intéressés, cette décision a été confirmée le 14 août 2006 par le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP). Un délai de départ au 30 septembre 2006 leur a été imparti.
B. Le 14 septembre 2006, A.X.________ a requis l’octroi d’une autorisation de séjour en vue d’épouser Y.________, ressortissant de Serbie-et-Montenegro, titulaire d’un permis d’établissement. Par courrier du 2 novembre 2006, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a requis la production d’une copie de l’avis de clôture de la procédure préparatoire au mariage émise par l’office d’Etat civil compétent avec indication de la date fixée pour la célébration du mariage ou, à défaut, la preuve des démarches entreprises à cet effet. Il a en outre requis production d’une attestation de prise en charge signée par le fiancé, accompagnée des justificatifs démontrant que les moyens financiers sont assurés de manière durable. A.X.________ a produit une attestation de prise en charge signée de son beau-frère, B.Z.________. Par décision du 29 mars 2007, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur une demande de réexamen de son refus d’octroi.
Le 21 mai 2007, le SPOP a requis de A.X.________ la production des documents attestant de l’avancement des démarches accomplies en vue du mariage avec Y.________, ainsi que la justification des moyens financiers permettant par ce dernier la prise en charge du couple. Le délai initialement octroyé à cet effet au 21 juin 2007 a été prolongé à deux reprises. Par décision du 26 décembre 2007, notifiée le 8 janvier 2008 à l’intéressée, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise.
C. A.X.________ a recouru contre cette dernière décision dont elle demande l’annulation. Elle a notamment produit une demande d’ouverture d’un dossier de mariage auprès de l’Etat civil de Lausanne.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.X.________ a maintenu son recours; elle a produit une convocation de l’Etat civil en vue de la procédure préparatoire au mariage, fixée initialement au 19 mars 2008 mais repoussée au 7 mai 2008.
Le SPOP persiste dans ses conclusions.
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur l’entrée et le séjour des étrangers – LSEE (art. 125 LEtr, mis en relation avec l’art I de l’annexe à cette loi). S’agissant toutefois d’une demande présentée avant le 1er janvier 2008, l’ancien droit s’applique (art. 126 al. 1 LEtr).
2. a) Une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les références citées; cf. en dernier lieu l’arrêt PE.2007.0502 du 19 mars 2008).
b) La procédure qui a conduit au prononcé de la décision rendue par l’IMES le 17 mai 2004, confirmée par le DFJP le 14 août 2006 portait sur l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par décision du 29 mars 2007, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur une reconsidération. Or, le projet de mariage dont se prévaut la recourante vise à l’obtention d’une autorisation de séjour en vue de préparer en Suisse son mariage avec un étranger titulaire d’un permis d’établissement, conformément à l’art. 36 de l’ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE), abrogée depuis l’entrée en vigueur de la LEtr. Cette démarche ne correspond pas à ce qu’on entend par reconsidération au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, mais à une nouvelle demande, dont le fondement est différent. Peu importe, au demeurant, car cela n’influe pas sur le sort de la cause.
3. a) Selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. en dernier lieu arrêts PE.2008.0053 du 18 mars 2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; PE.2007.0410 du 8 octobre 2007; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007; 2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées). Aux termes de l’art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être délivrées à des étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Selon les directives émises par l’ODM (ch. 556.3), une autorisation de séjour de durée limitée peut être délivrée à ce titre pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse, pour autant que la célébration intervienne dans un délai raisonnable et que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance et de motif d’expulsion).
Les conditions d’application de l’article 36 OLE sont très restrictives. Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’article 13 lit. f OLE étaient applicables par analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondée sur l’article 36 OLE (voir par exemple TA PE.2003.0111 du 23 juillet 2003 et les références citées, voir aussi ATF 119 b 42 et 122 II 186). Il en résulte que l’article 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de ces dispositions s’écarterait en effet des buts de l’OLE.
b) Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. La recourante, qui ne fait ménage commun avec son compagnon que depuis septembre 2006, ne saurait se prévaloir de relations étroites et effectivement vécues avec lui depuis suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. La procédure de mariage vient d’être entamée; elle devrait prendre plusieurs mois. Du reste, aucune date n’a été fixée pour la célébration et les bans n’ont pas été publiés. La recourante se prévaut cependant de la convocation que lui a adressée l’Office d’état civil pour le 7 mai 2008. Mais cette pièce indique bien que les formalités préalables sont loin d’être terminées. Même s’il fallait prendre en compte le nouveau projet de mariage caressé par la recourante – qui n’est pas le même que celui qui a fait l’objet de la procédure devant le SPOP – il faudrait en conclure qu’il n’est pas suffisamment avancé pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour, au regard de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
Au surplus, il est impossible en l’état de statuer sur la question du regroupement familial ultérieur, la recourante n’ayant jamais produit d’attestation de prise en charge signée par Y.________, ni fourni de justificatifs démontrant que les moyens financiers du futur couple seraient assurés de manière durable. On peut même avoir les plus grands doutes à ce sujet puisque la recourante a produit une attestation de prise en charge signée par son beau-frère B.Z._________ et que son fiancé, Y.________, sous-loue depuis 2002 un appartement à Lausanne dont les services sociaux lausannois sont locataires, au titre des prestations de l’aide sociale.
c) Il n’existe aucune raison importante pour que la recourante, reçoive une autorisation de séjour pour vivre auprès de son ami, avec qui elle ne cohabite que depuis peu de temps, soit depuis moins de deux ans. La recourante, en bonne santé et capable de gagner sa vie, ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle. On peut donc attendre de la recourante qu’elle quitte la Suisse. Le SPOP n'a en tout cas pas commis un abus ou un excès de son large pouvoir d'appréciation en refusant de lui octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 36 OLE.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 26 décembre 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 500 francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.