TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 août 2008

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourant

 

X.______________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Michel DOLIVO, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 novembre 2007 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant portugais né le 9 novembre 1971, X.______________ (ci-après : X.______________) est entré en Suisse le 22 septembre 1990 pour y rejoindre ses parents. Il a été mis au bénéfice d¿une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, dite autorisation ayant été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu¿au 11 mars 2007.

B.                               Depuis son arrivée dans notre pays, l¿intéressé a fait l¿objet des condamnations suivantes :

«- le 3 juin 1991 : Juge informateur de Morges : violation grave des règles de la circulation sans permis de conduire : 30 jours d¿emprisonnement et amende de frs 100.- ;

-      le 3 juin 1992 : Préfet du district de Lausanne : contravention à la Lstup : amende de frs 200.- ;

-      le 2 mai 1994 : Tribunal de police de Lausanne : violation des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d¿accident et conduite d¿un véhicule automobile malgré un retrait de permis : 2 mois d¿emprisonnement et amende de frs 300.- ;

-      le 19 septembre 1995 : Tribunal de police de Lausanne : tentative de vol, vol et contravention à la Lstup : 1 mois d¿emprisonnement avec sursis (sursis révoqué le 13 septembre 1996) ;

-      le 22 juillet 1991 : Préfet du district de Lausanne : contravention à la Lstup : amende de frs 460 ;

-      le 27 mars 1998 : Tribunal de police de Lausanne : vol, tentative de vol et contravention à la Lstup : 3 mois d¿emprisonnement ;

-      le 23 mars 1999 : Tribunal correctionnel de Morges : abus de confiance, infraction et contravention à la Lstup : 3 mois d¿emprisonnement avec sursis ;

-      le 8 septembre 2000 : Juge d¿instruction de Lausanne : vol et violation de domicile : peine absorbée dans la condamnation prononcée par jugement du 23 mars 1999 ;

-      le 9 octobre 2000 : Juge d¿instruction du Bas Valais : vol d¿élément patrimonial de faible valeur : 5 jours d¿arrêts ;

-      le 10 janvier 2002 : Juge d¿instruction du Bas Valais : ivresse au volant et violation des règles de la circulation routière avec perte de maîtrise : 30 jours d¿emprisonnement et amende de frs 600.- 

(amende convertie le 31 mars 2003 en 20 jours d¿arrêts) ;

-      le 22 août 2002 : Juge d¿instruction du Bas-Valais : utilisation frauduleuse d¿un ordinateur et conducteur pris de boisson : 4 mois d¿emprisonnement ;

-      le 31 août 2004 : Juge d¿instruction du Bas-Valais : violation d¿une obligation d¿entretien : 3 mois d¿emprisonnement avec sursis ;

-      le 29 octobre 2004 : Juge d¿instruction de Lausanne : vol : 20 jours d¿emprisonnement ;

-      le 5 juin 2007 : Tribunal de police de Lausanne : infraction et contravention à la Lstup : 4 mois d¿emprisonnement et amende de frs 100.- (condamnation par défaut) ».La requête de relief déposée par l¿intéressé à l¿encontre dudit jugement du 5 juin 2007a été rejetée par le Président du Tribunal d¿arrondissement de Lausanne le 8 août 2007.

C.                               Sur le plan professionnel, X.______________ a alternativement connu des périodes d¿emploi, de chômage et d¿assistance publique. Selon l¿attestation du Centre social régional de Lausanne du 9 septembre 2006, il avait bénéficié, à cette date, de prestations d¿aide sociale à concurrence d¿un montant total de 43'602 fr. 10 (ASV de 1996 à 2000, RI de janvier 2001 à avril 2003 et dès février 2006). Les extraits de l¿Office des poursuites de Lausanne-Est et Ouest du 11 juillet 2007 font état, outre les poursuites en cours, de 18 actes de défaut de biens délivrés à l¿encontre de l¿intéressé pour un montant total de 46'592 fr. 65.

D.                               En raison du comportement et de la situation financière d¿X.______________, le SPOP lui a notifié des avertissements à cinq reprises, soit respectivement les 27 janvier 1999, 10 septembre 1999, 18 janvier 2002, 25 mars 2003 et 1er février 2006. Ce dernier avertissement attirait notamment l¿attention du recourant sur le fait que le SPOP pourrait révoquer son autorisation de séjour en cas de recours à l¿aide sociale vaudoise ou si son comportement donnait lieu à de nouvelles plaintes ou condamnations.

E.                               Dans une correspondance adressée à l¿autorité intimée le 3 septembre 2007, X.______________ exposait ce qui suit :

« (¿)

Pour vous expliquer un peu ma situation, je peux vous affirmer que je vais beaucoup mieux par rapport à mes anciens problèmes de dépendance de produits illicites. J¿ai fait une cure l¿année passée au centre 1.************** au *************, depuis j¿ai plus connu aucune rechute et le problème maintenant c¿est de me trouver un travail.

Chose que ce n¿est pas aussi facile d¿après les trous que j¿ai dans mon CV mais je mets toute mon énergie et force pour trouver ce travail, je tiens aussi à vous dire que j¿ai toute ma famille et mes repères ici en Suisse donc pour partir ou d¿autant plus que j¿ai ma petite fille Y._______________ qui a 7 ans et compte aussi sur moi et c¿est même le plus important pour moi qu¿elle puisse grandir avec ses deux parents.

(¿)

Je sais que ça ne doit pas être facile pour vous vu mes antécédents, mais laissez-moi une chance de vous prouver que je peux le faire avec l¿aide de ma famille à qui sans elle je suis rien, mais je pense aussi que à chaque fois je vois le bout du tunnel on essaye de freiner dans mes démarches ce n¿est pas aussi une bonne chose, même si je sais que vous n¿êtes pour rien.

J¿ai l¿envie et l¿énergie pour que toute cette histoire ne soit que des mauvais souvenirs alors je vous demande de tout mon c¿ur la possibilité de les réaliser

(¿). »

F.                                Par décision du 9 novembre 2007, notifiée le 9 janvier 2008, le SPOP a refusé de renouveler l¿autorisation de séjour CE/AELE d¿X.______________ et a imparti à ce dernier un délai d¿un mois dès notification pour quitter la Suisse. En substance, l¿autorité intimée estime que l¿intéressé a démontré par son comportement qu¿il ne voulait pas s¿adapter à l¿ordre établi dans notre pays ou qu¿il n¿en était pas capable.

G.                               X.______________ a recouru contre cette décision le 28 janvier 2008 en concluant implicitement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il relève notamment qu¿à part sa famille qui se trouve en Suisse (parents, s¿ur, oncles et tantes, cousins et cousines), il n¿a pas d¿autre personne de son entourage au Portugal, pays avec lequel il n¿a plus aucun lien. Il précise en outre que depuis le mois de novembre 2007, date de sa sortie de la 1.**************, au **************, il ne consomme plus de produits illicites, s¿intègre peu à peu dans la société et envisage de suivre un cours d¿aide-infirmier en février 2008. En outre, il a une amie, mère de deux enfants, et envisage de l¿épouser l¿année prochaine.

Le recourant s¿est acquitté en temps utile de l¿avance de frais requise.

H.                               Par décision incidente du 7 avril 2008, le juge instructeur a accordé l¿effet suspensif au recours.

I.                                   L¿autorité intimée s¿est déterminée le 25 février 2008 en concluant au rejet du recours. Elle a produit son dossier, dont il ressort qu¿X.______________ a fait l¿objet d¿une plainte pénale pour vol à l¿étalage (vol d¿une bouteille de parfum d¿une valeur de 71 fr. 50) commis le 18 janvier 2008 dans un grand magasin à Lausanne.

J.                                 Le recourant a déposé des observations complémentaires le 27 mars 2008. Il a requis son audition personnelle, ainsi que celle de Z._______________, mère de sa fille Y._______________. Il a joint à ses écritures une lettre de Z._______________ du 11 férier 2008 confirmant que le recourant avait reconnu sa fille Y._______________, qu¿il exerçait son droit de visite tous les deux week-ends et que les relations entre le père et l¿enfant étaient excellentes.

K.                               Dans un courrier du 22 avril 2008, X.______________ a informé le tribunal qu¿il n¿avait pas retrouvé d¿emploi, malgré ses nombreuses recherches, qu¿il contribuait à l¿entretien de sa fille par le paiement, en mains de sa mère, d¿un montant de 200 à 300 fr. par mois, selon ses possibilités, et a confirmé qu¿il entendait se marier avec son actuelle compagne, A._______________, actuellement séparée de son conjoint. Il a produit diverses pièces, dont une nouvelle attestation de Z._______________, datée du 16 avril 2008, confirmant les bonnes relations entre le recourant et sa fille, une déclaration écrite de sa compagne, datée du 21 avril 2008, exposant qu¿elle était en plein divorce et que dès que sa situation familiale serait réglée, elle souhaitait se marier avec le recourant, une attestation de B._______________, à Lausanne, du 11 avril 2008, mentionnant que l¿intéressé avait séjourné dans l¿unité du 31 octobre 2006 au 14 novembre 2006 et, enfin, une attestation de la 1.**************, au **************, datée du 10 avril 2008, indiquant que le recourant avait démarré un programme au sein de cette fondation le 24 novembre 2006 et l¿avait interrompu le 22 décembre 2006, ayant le projet de voyager.

L.                                Le 28 avril 2008, le SPOP a déclaré maintenir sa position. Le recourant a déposé des observations finales le 28 mai 2008.

M.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

N.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE). Les dispositions matérielles de celle-ci continuent toutefois de s¿appliquer aux procédures engagées sous l¿empire de l¿ancien droit, comme en l¿espèce.

2.                                Le recourant a requis la tenue d¿une audience, avec l¿audition en qualité de témoin, de la mère de son enfant.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités).

b) La procédure est en principe écrite (art. 44 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿ LJPA, RSV 173.36). Sans doute, le juge instructeur peut-il ordonner l¿audition des parties (art. 48 al. 1 let. b LJPA). Il lui est toutefois loisible de se dispenser de cette mesure lorsqu¿elle n¿est pas nécessaire pour résoudre les questions soulevées par le recours. Le droit d¿être entendu ne comprend pas davantage le droit inconditionnel à une audience, lorsque, comme en l¿occurrence, le dossier est complet, que les questions à trancher sont essentiellement d¿ordre juridique et que l¿on ne se trouve pas dans un cas analogue à la privation de liberté (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470; 2P.323/2A.751/2006 du 27 mars 2007, consid. 3).

c) L'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). La décision attaquée se fonde principalement sur les antécédents pénaux du recourant, ainsi que sur les documents relatifs à sa situation financière et professionnelle. Ces éléments sont limpides; il n¿est pas nécessaire d¿en éclairer l¿arrière-plan, notamment par l¿audition de la mère de son enfant, d¿autant plus que cette dernière s¿est déjà exprimée par écrit dans ses déclarations du 11 février 2008 et 16 avril 2008.

3.                                a) Le recourant, ressortissant portugais, dispose en principe du droit de résider en Suisse (art. 2 de l¿Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d¿une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d¿autre part, sur la libre circulation des personnes ¿ ALCP, RS 0.142.112.681). Cela étant, l¿étranger peut être expulsé de Suisse ou d¿un canton notamment s¿il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (art. 10 al. 1 let. a LSEE). L¿expulsion selon l¿art. 10 al. 1 let. a LSEE dépend de la pesée des intérêts en présence, ainsi que de l¿examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182; 120 Ib 6 consid. 4a p. 13). Pour apprécier ce qui est équitable, il convient de tenir compte de la gravité de la faute commise par l¿étranger, de la durée son séjour en Suisse et du préjudice qu¿il aurait à subir avec sa famille du fait de l¿expulsion (cf. art. 16 al. 3 RSEE). La restriction aux droits conférés par l¿ALCP doit être justifiée par des raisons d¿ordre public, de sécurité ou de santé publiques (art. 5 par. 1 de l¿Annexe I de l¿ALCP). Ces limitations s¿interprètent de manière restrictive; le recours à la notion d¿ordre public suppose, au-delà du trouble social qui découle de toute infraction, l¿existence d¿une menace réelle et d¿une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222; arrêts de la Cour de justice des communautés européennes du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977 p. 1999 ch. 33-35; du 19 janvier 1999 Calfa C-348/96, Rec. 1999 p. I-11, ch. 23, 25). Les mesures d¿ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement de celui qui en fait l¿objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, à laquelle renvoie l¿art. 5 par. 2 de l¿Annexe I de l¿ALCP). Des motifs de prévention générale, détachés du cas d¿espèce, ne sauraient les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.41. p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221; arrêt CJCE du 26 février 1975 Bonsignor 67/74 Rec. 1975, p. 2907 ch. 6-7), pas davantage que la seule existence de condamnations pénales antérieures (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE); il convient de procéder à une appréciation spécifique, au regard des intérêts inhérents à la sauvegarde de l¿ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec celle retenue par le juge pénal; un jugement de condamnation n¿est pris en considération que si les circonstances qui les entourent laissent apparaître l¿existence d¿une menace actuelle pour l¿ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222). Cette condition peut être remplie, selon les circonstances, au regard du comportement passé du condamné (ATF 130 II 176 consid. 3.1. p. 183ss; arrêt CJCE Bouchereau, précité, ch. 29). Pour retenir l¿existence d¿une menace actuelle, il n¿est pas nécessaire d¿établir avec certitude que le condamné récidivera; inversement, ce serait aller trop loin que d¿exiger que ce risque soit nul. Celui-ci s¿apprécie en fonction de l¿ensemble des circonstances et, en particulier, de la nature et de l¿importance du bien juridique en cause, ainsi que de la gravité de l¿atteinte qui pourrait lui être portée; il faut se montrer d¿autant plus rigoureux que le bien menacé est important (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185ss, 493 consid. 3.3 p. 499ss). L¿autorité doit se livrer à un pronostic de comportement futur de l¿intéressé, en tenant compte des éléments les plus actuels (ATF 131 II 352 consid. 3.3).

b) En l¿espèce, le recourant a fait l¿objet de 14 condamnations pénales depuis son arrivée en Suisse en 1990, soit il y a presque dix-huit ans. Si, comme il l¿a exposé dans son recours, il a peut-être effectivement subi, en raison de son jeune âge (dix-neuf ans à l¿époque) une mauvaise influence de la part des personnes qu¿il fréquentait alors, il n¿en reste pas moins qu¿il est récidiviste et qu¿il n¿a manifestement jamais tenu compte des avertissements qu¿auraient dû constituer pour lui les condamnations antérieures, ni même d¿ailleurs des avertissements formels que lui a adressés le SPOP à cinq reprises. De plus, il est probable que sa toxicomanie et sa dépendance à l¿alcool aient joué un rôle dans les infractions commises avant la fin 2006, époque à laquelle il est sorti de sa cure de désintoxication à la 1.************** ¿ cure interrompue d¿ailleurs après un mois seulement (cf. attestation de la fondation précitée du 10 avril 2008) - et où, comme il l¿affirme dans son pourvoi, il a commencé à s¿intégrer peu à peu dans la société. En revanche, on ne peut que s¿étonner au plus haut point de la nouvelle infraction commise en janvier 2008 (vol à l¿étalage), à bientôt 37 ans et alors même que la décision litigieuse avait déjà été rendue et que la procédure de recours était en cours. Certes, comme pour les infractions commises antérieurement, il ne s¿agit à nouveau pas d¿un cas grave, mais c¿est plutôt le caractère répétitif de son comportement délictueux qui démontre son incapacité totale à prendre conscience des conséquences de ses actes et à se conformer à l¿ordre établi. Par ailleurs, la présence en Suisse d¿une grande partie de sa famille ne l¿a nullement empêché, au cours des dix-huit ans passées en Suisse, de commettre des infractions et on voit mal dans ces conditions les raisons pour lesquelles il en irait différemment à l¿avenir. Quant à l¿existence de sa fille, née en 1999, elle n¿a pas non plus suffi à ramener l¿intéressé sur le droit chemin, huit condamnations ayant encore été prononcées à son encontre depuis sa naissance. Sur le vu de ces faits, il existe un risque concret et important qu¿il récidive, faute pour lui d¿avoir pris réellement conscience des conséquences de son comportement. Compte tenu de l¿ensemble de ces circonstances, le maintien de la présence en Suisse du recourant comporte une menace pour l¿ordre et la sécurité publics, justifiant son expulsion, au regard de l¿art. 10 al. 1 let. a LSEE, interprété à la lumière de l¿art. 5 de l¿Annexe I de l¿ALCP (cf. ATF 2A.77/2007 du 18 juin 2007).

4.                                Le recourant se prévaut de son droit à rester en Suisse aux côtés de sa fille, qu¿il voit très régulièrement. Il invoque à ce propos l¿art. 8 CEDH.

a) Le recourant et son enfant peuvent se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti tant par l¿art. 14 Cst. que par l¿art. 8 par. 1 CEDH, lequel comprend le droit pour les membres de la famille à vivre ensemble (arrêt de la Cour européenne des droits de l¿homme Pinit et autres c. Roumanie, du 22 juin 2004, Recueil 2004-V p. 237ss, par. 149ss). Ce droit n¿est toutefois pas absolu. Une ingérence y est possible selon l¿art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu¿elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l¿ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d¿autrui. Savoir ce qu¿il en est dépend également d¿une pesée des intérêts en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25, 129 consid. 4b p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire d¿une manière objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du requérant (ATF 122 I 1 consid. 2 p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1 consid. 3b p. 6, et les arrêts cités). Pour y procéder, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132, et les arrêts cités). Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 ; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189; ATF 2A.267/2005 du 14 juin  2005 et 2A.57/2005 du 7 février 2005; arrêts PE.2007.0177 du 13 août 2007; PE.2006.0142 du 28 décembre 2006; PE.2006.0383 du 9 novembre 2006, PE.2005.0313 du 8 novembre 2006). Si le conjoint connaît, au moment du mariage, l¿existence de motifs propres à amener l¿autorité à refuser à l¿autre conjoint l¿octroi d¿une autorisation, il ne peut pas exclure de devoir vivre sa vie de couple à l¿étranger (ATF 116 Ib 353 consid. 3 e et f p. 358-360; arrêts PE.2006.0142 et PE.2006.0313, précités).

b) Dans le cas présent, le recourant et sa fille ne vivent pas ensemble. A supposer qu'ils soient effectivement aussi étroits qu¿il le soutient, les liens entre eux ne sont forcément pas aussi intenses que s'il s'agissait de contacts quotidiens. De plus, le recourant n'est pas expulsé, de sorte qu'il pourra rendre visite sa fille dans le cadre de séjours touristiques, d¿autant plus que le Portugal n¿est pas très éloigné de notre pays. Le recourant rappelle en outre qu'il verse pour sa fille une pension alimentaire de quelque 250 fr. par mois et laisse entendre qu¿il ne pourrait peut-être plus être en mesure de s'acquitter de cette pension une fois dans son pays d'origine. Cet argument n¿est pas pertinent et, quand bien même il serait fondé, il ne suffirait toutefois pas à faire pencher la balance des intérêts en sa faveur et à justifier sa présence en Suisse, d'autant plus que ladite pension n'a pas toujours été versée régulièrement. Par ailleurs, les relations avec sa fille ne changent rien au fait que ses autres attaches avec la Suisse sont réduites. A cet égard, sa liaison avec A._______________ n¿est pas déterminante dans la mesure où cette nouvelle relation est récente et où cette personne n¿est pas encore divorcée et, qu¿au vu des pièces produites par le recourant, seules des mesures protectrices de l¿union conjugale ont été prononcées en décembre 2006 autorisant les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. Un mariage avec le recourant ne paraît dès lors guère envisageable à court terme. Dans ces circonstances, il est possible pour le recourant de retourner au Portugal, où il a quand même vécu toute son enfance et son adolescence, ce qui représente en l¿occurrence pratiquement la moitié de son existence, et dont il parle la langue. Ces éléments peuvent faciliter son retour dans son pays d'origine. Les difficultés, même importantes, auxquelles il pourra être confronté, ne sont de toute façon pas déterminantes vu son incapacité à se conformer à l¿ordre établi dans notre pays.

Au surplus, il n'est pas contesté que le recourant émarge à l'aide sociale depuis de nombreuses années et a touché à ce titre un montant total, calculé en septembre 2006, s¿élevant à plus de 43'000 fr. Actuellement, il n¿a toujours pas d¿emploi et, si tel n¿est pas déjà le cas, émargera à nouveau à l¿aide sociale. Force est dès lors de constater qu'il n¿est pas non plus capable de s¿assumer financièrement et qu'il se justifie, dans ces conditions, de prononcer une mesure d'éloignement au sens de l'article 10 alinéa 1 lettre d LSEE, comme l'indique à juste titre l'autorité intimée. Une telle mesure, conforme aux exigences de l'article 8 § 2 CEDH, constitue une ingérence prévue par la loi. Elle est au surplus conforme au principe de la proportionnalité.

Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, la Convention de l¿ONU relative aux droits de l¿enfant du 20 novembre 1989, approuvée par l¿Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 et entrée en vigueur le 26 mars 1997 (RS 0.107) ne permet ni à l¿enfant ni aux parents de déduire un droit au regroupement familial, la Suisse ayant émis une réserve à l¿art. 10 al. 1 de dite convention (ATF 124 II 361). Les droits que confèrent la Convention sur les droits de l¿enfant ne vont pas au-delà de la protection qu¿accorde l¿art. 11 al. 1 Cst. (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391/392, 124 II 361).  

5.                                Le recours doit ansi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation personnelle du recourant, il se justifie de le dispenser exceptionnellement des frais ; il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. LJPA). 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 9 novembre 2007 est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 août 2008

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.