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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 janvier 2008 déclarant sa demande de réexamen irrecevable. |
Vu les faits suivants
A. Requérant d'asile débouté, originaire de l'ex-Serbie et Monténégro, X.________, né en 1964, a épousé le 9 avril 2001 une ressortissante suisse et a de ce fait obtenu une autorisation de séjour renouvelable à l'année. Les époux se sont séparés en juillet 2002 et n'ont depuis lors jamais repris la vie commune. Aucun n'enfant n'est issu de leur union.
Par décision du 7 décembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour quitter le canton de Vaud au motif notamment que son mariage avec une Suissesse était vidé de sa substance et partant invoqué de manière abusive.
Le refus du SPOP précité a été confirmé sur recours successivement par le Tribunal administratif (dans son arrêt PE.2006.0695 du 28 mars 2007) et le Tribunal fédéral (dans son arrêt 2P_193/2007 du 5 octobre 2007) qui ont confirmé respectivement l'existence d'un abus de droit du recourant à se prévaloir d'une union purement formelle avec une citoyenne suisse.
B. Le mariage contracté entre X.________ et son épouse d'origine suisse a été dissous dans l'intervalle; le divorce est entré en force le 16 mars 2007.
C. Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 octobre 2007, le SPOP a imparti, par lettre du 17 octobre 2007, à X.________ délai échéant au 5 décembre 2007 pour quitter le canton de Vaud.
D. Le 8 novembre 2007, X.________ a déposé une demande de réexamen dirigée contre le refus du SPOP du 7 décembre 2006 auprès de sa commune de domicile; à l'appui de sa requête, il a produit une lettre de son employeur Y.________ du 24 octobre 2007, une lettre de soutien de son ami Z.________ du 25 octobre 2007, deux attestations de la A.________ des 8 et 21 février 2006 accompagnées d'un relevé de notes pour 2005-2006, ainsi qu'une copie d'un contrat de prêt et une convention qu'il a signés le 29 juin 2001 en relation avec l'activité professionnelle de son ex-épouse.
E. Par décision du 8 janvier 2008, le SPOP a déclaré la demande de réexamen de X.________ irrecevable et lui a imparti un délai du 8 février 2008 pour quitter le canton de Vaud.
F. Par acte du 29 janvier 2008, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif, d'un recours dirigé contre la décision rendue le 8 janvier 2008 par le SPOP. Il conclut, avec dépens, à l'annulation de la décision précitée, le SPOP étant invité à considérer comme recevable sa demande de reconsidération du 8 novembre 2007 et à lui octroyer en conséquence un permis de séjour.
G. La requête d'effet suspensif accompagnant le recours a été rejetée à titre préprovisionnel le 30 janvier 2008.
H. A réception du dossier de l'autorité intimée et du paiement de l'avance de frais, la Cour a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36)
Considérant en droit
1. a) Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 et les références).
b) En l'espèce, le recourant se prévaut du fait que son intégration socioprofessionnelle est particulièrement marquée et s'avère d'autant plus forte que les jours passent. Selon ses allégations, son employeur serait même prêt à le faire monter en grade s'il pouvait continuer à œuvrer pour son compte. Le recourant en déduit que "les motifs invoqués, s'ils ont peut-être déjà été examinés, ne l'ont pas été sous l'angle de leur intensité actuelle". Il en conclut que sa demande de réexamen doit ainsi être déclarée recevable.
2. Dans son arrêt PE.2006.0695 du 28 mars 2007, le tribunal a considéré ce qui suit:
"(…)
Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. En effet, le recourant, qui est arrivé en Suisse en 1998 pour déposer une demande d'asile qui a été par la suite définitivement rejetée, ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. Il ne bénéficie pas de qualifications professionnelles très élevées, même si son employeur le considère comme un précieux collaborateur qu'il souhaite absolument garder dans son entreprise. N'ayant pas eu d'enfant avec son épouse suisse, avec laquelle il n'a fait ménage commun qu’un peu plus d’une année, il ne saurait se prévaloir de liens particulièrement forts avec la Suisse. On peut donc exiger du recourant qu'il retourne vivre dans son pays d'origine où se trouvent d'ailleurs ses attaches familiales (ses deux enfants) et culturelles prépondérantes.
(…)"
Il résulte du considérant qui précède que l'intégration professionnelle du recourant, déjà invoquée lors de la précédente procédure, ne peut plus être discutée à nouveau par le recourant. En effet, l'institution du réexamen ne saurait servir à remettre en cause une situation de fait qui n'a pas changé à cet égard.
Pour le reste, les autres pièces produites à l'appui de la requête de reconsidération du 8 novembre 2007 auraient pu être invoquées dans le cadre de la précédente procédure dès lors qu'elles sont relatives à des faits antérieurs au 7 décembre 2006 connus du recourant.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a LJPA, aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Le délai de départ imparti par la décision attaquée étant échu (au 8 février 2008) et l'effet suspensif ayant été refusé à titre provisionnel, le recourant n'est plus légitimé à séjourner dans le canton de Vaud. Dans ces conditions, le SPOP n'a pas à fixer un nouveau délai de départ au recourant; à ce stade, l'autorité intimée est chargée de veiller au respect de sa décision.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 janvier 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.