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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 octobre 2009 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, |
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2. |
B.X.________, |
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3. |
C.X.________, |
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4. |
D.X.________ |
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5. |
E.X.________ |
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6. |
F.Y.________, tous représentés par l'avocat Jean-Pierre MOSER, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 janvier 2008 déclarant sa demande de réexamen irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant bosniaque musulman né le 2 janvier 1963, originaire de la Republika Srpska, est entré en Suisse dans le courant du mois de juin 1987. Il a travaillé pour une entreprise 1.********, d'abord comme saisonnier (permis A), puis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). Son épouse G.________ et les trois enfants issus de leur union, H.________, née le 1er novembre 1981, D.________, née le 26 mars 1985 et E.________, né le 23 novembre 1988, l'ont rejoint en Suisse en juin 1993.
Par jugement du 23 mars 1999, la Cour d'assises du canton de 1.******** a condamné A.X.________ à une peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de 303 jours de détention préventive, pour avoir commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille aînée H.________, du 1er mars 1996 au 30 avril 1998.
A la libération de A.X.________, le Service des étrangers du canton de 1.******** a refusé de lui prolonger son autorisation de séjour. Le Département de l'économie publique du canton de 1.********, puis le Tribunal administratif 1.********, ont confirmé cette décision. Par arrêt du 16 octobre 2001 (cause 2A.39/2001), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé.
Par décisions du 13 décembre 2001, l'Office fédéral des étrangers (devenu depuis le 1er janvier 2005 l'Office fédéral des migrations) a étendu la décision de renvoi de A.X.________ à tout le territoire de la Confédération et a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée. Par arrêt du 2 juin 2003, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre ces décisions.
A.X.________ n'a cependant jamais quitté la Suisse.
B. Divorcé de sa première épouse en 1999, A.X.________ s'est remarié le 29 mars 2004 avec une compatriote, B.Z.________, née le 1er juin 1971, titulaire d'une autorisation de séjour et mère d'une fille prénommée F.Y.________, née le 29 août 1991. De leur union est issue une enfant, C.________, née le 26 avril 2004.
C. Le 15 avril 2004, A.X.________ s'est annoncée auprès du Bureau des étrangers de la commune de 2.******** et a sollicité une autorisation de séjour au titre de regroupement familial ensuite de son mariage avec B.Z.________.
Par décision du 16 août 2005, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé.
Par arrêt du 14 septembre 2006 (cause PE.2005.0465), le Tribunal administratif a confirmé cette décision. Il a retenu que A.X.________ ne possédait pas un droit à s'établir en Suisse au regard de l'intérêt public prépondérant à son éloignement de ce pays sous l'angle de l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Par arrêt du 3 janvier 2007 (cause 2A.621/2006), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.X.________. Il a relevé en particulier ce qui suit (consid. 4):
"4.1 […]
En l'espèce, l'épouse du recourant et leur fille C.________ ne sont titulaires que d'une autorisation annuelle de séjour. Après avoir été admises provisoirement en 1998, B.________ et sa fille F.Y.________ n'ont en effet bénéficié d'une autorisation annuelle de séjour que depuis le 15 février 2004 et n'ont donc en principe pas un droit de présence assuré en Suisse (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639 et les références citées). Quant au fils du recourant, E.________, né de son premier mariage le 23 novembre 1988, qui serait titulaire d'un permis d'établissement, non seulement il est devenu majeur, mais le recourant n'a nullement établi que ses relations avec cet enfant seraient étroites et effectives au sens de la jurisprudence. En fait, il ne semble avoir des contacts, depuis juin 2005, qu'avec sa fille D.________, mais celle-ci est actuellement âgée de vingt-et-un ans et ne possède qu'une autorisation annuelle de séjour. Il s'ensuit que les recourants ne peuvent invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en faveur de A.X.________, de sorte que leur recours est irrecevable sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.
4.2 Au demeurant, même si le Tribunal fédéral entrait en matière, il devrait constater que les faits nouveaux intervenus depuis son premier arrêt du 16 octobre 2001 (2A.391/2001) ne permettent pas, sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH, de procéder à une pesée des intérêts en présence qui serait différente et ferait apparaître le refus d'autorisation de séjour comme étant disproportionné. Ainsi que l'a constaté le Tribunal administratif, le recourant ne saurait sérieusement prétendre qu'il ignorait qu'il devait quitter la Suisse et qu'une décision d'interdiction d'entrée d'une durée indéterminée avait été prononcée contre lui, dès lors qu'il avait lui-même recouru auprès du Département fédéral de justice et police contre ces mesures. Dans ces circonstances, l'épouse devait également savoir que son mari ne pourrait sans doute pas demeurer en Suisse et qu'ils seraient alors contraints de vivre leur vie de couple à l'étranger. Le fait qu'elle ait donné naissance, peu après son mariage avec le recourant, à une enfant actuellement âgée de deux ans et huit mois – qui peut donc aisément suivre sa mère – ne modifie pas cette appréciation. La question est certes plus délicate pour sa fille aînée, qui vit en Suisse depuis l'âge de sept ans et se trouve maintenant en pleine adolescence, de sorte qu'elle rencontrera certainement des difficultés à s'intégrer en ex-Yougoslavie. L'intérêt privé de cette dernière n'est toutefois pas prépondérant par rapport à l'intérêt public à éloigner le recourant qui a subi une lourde condamnation pénale et n'a pas respecté l'ordre établi en demeurant en Suisse pour y travailler."
D. Par décision du 2 avril 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a rejeté la demande de levée de l'interdiction d'entrée en Suisse déposée par A.X.________.
E. Par acte du 1er décembre 2007, A.X.________ a sollicité du SPOP le réexamen de sa décision du 16 août 2005. A titre de faits nouveaux, il a allégué qu'il entretenait désormais des relations étroites et effectives avec son fils E.________; que la situation générale en Bosnie-Herzégovine, et plus particulièrement dans la Republika Srpska s'était dégradée; et que son épouse B.________ avait déposé une demande de naturalisation.
Par décision du 7 janvier 2008, notifiée le 11 janvier 2008, le SPOP a déclaré la demande de réexamen présentée par l'intéressée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, pour les motifs suivants:
"A l'appui de votre demande, vous faites notamment valoir que votre mandant entretient désormais des relations étroites avec son fils E.________, titulaire d'une autorisation d'établissement et le fait que son épouse B.________ a déposé une demande de naturalisation.
Or, s'il s'agit de faits nouveaux par rapport à notre décision du 16 août 2005, ils ne sauraient pour autant être considérés comme pertinents.
En effet, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa décision du 3 janvier 2007 prise sur recours contre la décision du Tribunal administratif du 14 septembre 2006, ces faits ne permettent pas, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH de procéder à une pesée des intérêts en présence différente et ne font pas apparaître le refus d'autorisation prononcée par notre Service comme disproportionnée.
Le Tribunal fédéral a conclu que l'intérêt public à éloigner votre mandant, qui a subi une lourde condamnation pénale et n'a pas respecté l'ordre établi en demeurant en Suisse pour y travailler, l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse."
F. A.X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 31 janvier 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur sa demande de réexamen. Il fait valoir en bref que c'est à tort que le SPOP a considéré que les faits invoqués n'étaient pas nouveaux et pertinents.
Par décision incidente du 7 février 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 5 mars 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 17 juin 2008.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. L'autorité intimée a déclaré la demande de réexamen du recourant irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. La décision est immédiatement exécutoire, le recourant étant enjoint à quitter sans délai le territoire suisse. Bien que la décision n'en fasse pas état, cette injonction s'appuie sur l'art. 66 al. 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
3. a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a codifié cette jurisprudence à son art. 64, dont la teneur est la suivante:
Art. 64 – Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
4. a) Le recourant fait valoir tout d'abord qu'il entretient désormais des relations étroites et effectives avec son fils E.________, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a produit à cet égard un témoignage écrit de ce dernier (daté du 3 février 2007), dont il ressort ce qui suit:
"[…]
Je vois mon père régulièrement. Il vient me chercher en voiture à 3.******** […], il m'amène chez lui à 2.********. J'y passe le week-end et je vois ainsi toute ma famille, ma demi-sœur C.________ et F.Y.________, que je considère comme des sœurs. C'est lui qui me ramène à 3.********.
[…]
Mon père verse directement sur mon compte la pension due selon le jugement de divorce, 550 francs par mois. Paiement régulier. En début de formation, c'est lui qui a payé tous mes livres. Cette contribution est indispensable à mes dépenses personnelles et scolaires.
Je vais être père de famille en avril 2007. Mon amie […] attend un enfant. L'aide de mon père va être d'autant plus nécessaire que je veux achever mes études et que mon amie est pour le moment au chômage. Nous allons donc avoir besoin d'un appui sérieux et celui de mon père est indispensable à côté de celui de la famille [de son amie].
Si ma famille à 2.******** devait s'éloigner, je considérerais avoir perdu les miens exactement comme si c'était celle de 3.********. Matériellement, je ne vois pas comment mon père pourrait m'aider depuis la Republika Srpska."
Le recourant invoque l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour obtenir le droit de demeurer en Suisse auprès de son fils E.________.
Cet élément est certes nouveau, mais il n'est pas pertinent. En effet, E.________ est aujourd'hui majeur. Or, selon la jurisprudence, la protection découlant de l'art. 8 CEDH se limite à la famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial (cela vise également les ascendants du titulaire d'un titre de séjour en Suisse) peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH uniquement lorsque, en raison de leur invalidité physique ou psychique ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente, elles sont à la charge d'un adulte ayant un droit de présence en Suisse (ATF 2D_131/2008 du 8 décembre 2008; ATF 125 II 521 consid. 5; ATF 120 Ib 257 consid. 1d et e). Or, en l'espèce, ces circonstances particulières ne sont pas réalisées.
Il s'ensuit que le recourant ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse auprès de son fils E.________. Point n'est dès lors besoin d'examiner si, sous l'angle de l'art. 8 par 2 CEDH, l'intérêt public à éloigner le recourant qui a subi une lourde condamnation pénale et n'a pas respecté l'ordre établi en demeurant en Suisse pour y travailler l'emporte toujours, malgré l'écoulement du temps (plus de dix ans se sont désormais écoulés depuis la condamnation du recourant), sur son intérêt privé à rester en Suisse. Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme invoqués à cet égard par le recourant (arrêt Maslov c. Autriche du 22 mars 2007, requête no 1638/03; arrêt Emre c. Suisse du 22 août 2008, requête no 42034/04) ne lui sont ainsi d'aucun secours.
b) Le recourant fait valoir également que son éloignement rendrait impossible tout espoir de réconciliation avec sa fille H.________.
Cet élément n'est pas nouveau. Le recourant aurait en effet déjà pu l'invoquer dans le cadre de la procédure précédente. Il ne prétend par ailleurs pas que le processus de réconciliation ait déjà débuté. Il a simplement produit le témoignage écrit de sa fille D.________ qui indique: "la réconciliation avec mon père est peut-être désirée par H.________…". Quoi qu'il en soit de cette heureuse perspective, on pourrait ici encore opposer au recourant que la protection découlant de l'art 8 CEDH se limite aux enfants mineurs.
c) Le recourant fait valoir en outre que son épouse a déposé une demande de naturalisation. Il se prévaut de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse auprès de son épouse.
Cet élément n'est pas pertinent non plus. En effet, selon la jurisprudence, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que la relation familiale dont se prévaut l'étranger soit entretenue avec un membre de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en particulier, ATF 129 II 215 consid. 4). Or, en l'espèce, l'épouse du recourant n'est toujours titulaire que d'une autorisation de séjour annuelle, la procédure de naturalisation qu'elle a introduite n'ayant pas encore abouti. Elle ne bénéficie ainsi pas d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 125 II 633 consid. 2e, ainsi que les références citées).
Il s'ensuit que le recourant ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse auprès de son épouse. Le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral l'avaient déjà jugé dans leurs arrêts des 14 septembre 2006 et 3 janvier 2007. Ici encore, la question de savoir si, sous l'angle de l'art. 8 par 2 CEDH, l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte toujours, malgré l'écoulement du temps, sur son intérêt privé à rester en Suisse peut dès lors rester ouverte.
d) En conséquence, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant, les faits nouveaux invoqués n'étant pas pertinents. Le recours doit être rejeté sur ce point.
5. Le recourant fait valoir encore que la situation en Bosnie-Herzégovine, et plus particulièrement dans la Republika Srpska d'où il est originaire, s'est dégradée. Ce grief, qui a trait à l'exécution du renvoi, se réfère implicitement aux conditions de l'art. 83 LEtr. Dans sa réponse du 5 mars 2008, l'autorité intimée a pu se prononcer sur ce moyen, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ce grief.
a) L'art. 83 LEtr a la teneur suivante:
"1 L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
(…)
6 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
(…)"
b) Le Tribunal administratif fédéral a rappelé récemment qu'il était notoire que la Bosnie-Herzégovine, en dépit des problèmes, en particulier économiques, qui l'affectent, ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF E-6338/2006 du 5 août 2009; ég. ATAF E-1291/2008 du 5 mars 2008). La Bosnie-Herzégovine figure du reste dans la liste (état au mois de mars 2009) des pays que le Conseil fédéral considère comme sûrs ("safe countries"). Il est vrai que certaines tensions se sont fait sentir dans la Republika Srpska suite à la déclaration d'indépendance du Kosovo (manifestations, accompagnées parfois de violences; résolution du parlement de cette entité politique en faveur d'une éventuelle sécession, etc.). La situation s'est toutefois depuis lors stabilisée, de sorte qu'on ne saurait admettre que cette région se trouve actuellement dans une situation de violence généralisée ou qu'une nouvelle guerre civile risque d'éclater prochainement pour ce motif (voir en particulier ATAF E-1291/2008 précité). En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Le recourant fait certes valoir qu'en tant que musulman en Republika Srpska, il subira menaces, agressions et discrimination de la part de la communauté serbe. On relève qu'il lui sera toutefois loisible de s'installer en Fédération croato-musulmane, dans une région à majorité musulmane, voisine de celle de 4.********, dont il est originaire.
c) L'exécution du renvoi du recourant apparaît ainsi possible, licite et raisonnablement exigible. Il ne se justifie dès lors pas de proposer à l'ODM une admission provisoire.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice. Ils n'auront par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 7 janvier 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2009 / dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.