TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 octobre 2011

Composition

M. François Kart, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Laurent Merz, assesseurs.

 

Recourants

1.

X._____________, à Prilly,

 

 

2.

Y._____________, à Prilly,

 

 

3.

Z._____________, à Lausanne,

dont le conseil commun est l'avocat Jean-Pierre MOSER, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours Z._____________, X._____________ et Y._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 janvier 2008 déclarant la demande de reconsidération de cette dernière irrecevable

 

Vu les faits suivants

A.                                Y._____________, ressortissante togolaise née le 12 janvier 1969, est entrée illégalement en Suisse le 17 juin 2001. Elle a vécu quelques temps en concubinage avec A._____________, dont elle a eu un enfant, X._____________, né le 23 juin 2003 alors qu'elle était séparée de son père. L’enfant n'ayant pas été reconnu par A._____________, la mère et l’enfant ont engagé une action en paternité.

B.                               Par décision du 8 septembre 2003, le Service de la population (SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit à Y._____________ et à son fils X._____________ aux motifs que l'intéressée était entrée et avait séjourné illégalement en Suisse, que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'était pas applicable, le fils et son père présumé n'étant manifestement pas liés par des liens étroits, qu'elle ne disposait d'aucun moyen financier et qu'elle ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour au regard de la circulaire dite "Metzler", faute notamment de remplir les critères temporels et d'intégration personnels et professionnels découlant de la pratique constante de l'office fédéral compétent.

C.                               Par arrêt du 28 mars 2005 (cause PE.2003.0340), le Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a considéré, en substance, que la recourante ne se trouvait pas dans un cas personnel d'extrême gravité au sens des art. 13 let. f ou 36 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Il a également constaté que, alors qu'une action en paternité était en cours, le père présumé de l'enfant semblait s'en désintéresser. Il a enfin constaté que la recourante avait séjourné illégalement en Suisse du 17 juin 2001 au 28 mars 2003 et que, enfin, elle n'avait de toute évidence pas les moyens de subvenir à son entretien, ainsi qu'à celui de son fils et qu'il existait dès lors un risque concret et vraisemblable que les recourants émargent à l'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 let. d l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE). Il relevait en outre que la problématique posée par la nationalité de l'enfant X._____________ ne s'opposait pas à un renvoi des recourants. Enfin, il relevait que le projet de mariage annoncé par la recourante au mois d'octobre 2004, soit six mois auparavant, n'avait toujours pas été concrétisé et que la recourante n'était pas en mesure de démontrer au tribunal la réalité de celui-ci.

Par arrêt du 12 juillet 2005, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Y._____________ et son fils X._____________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 28 mars 2005.

Par décision du 27 juillet 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi. Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP).

D.                               Au mois d'avril 2006, Y._____________ a engagé des démarches en vue d'un mariage avec M. B._____________, citoyen suisse et a déposé le 26 avril 2006 une demande de réexamen pour ce motif auprès du SPOP. Par décision sur mesures provisionnelles du 8 mai 2006, le service des recours du DFJP a autorisé Y._____________ et son fils X._____________ à poursuivre leur séjour en Suisse jusqu’à droit connu sur cette demande. Le projet de mariage n'ayant pas abouti, le SPOP a rejeté, par décision du 23 octobre 2006, la demande de réexamen.

E.                               Par décision du 1er février 2007, le Tribunal administratif fédéral a refusé de restituer l'effet suspensif au recours formé contre l'extension de la décision cantonale de renvoi entrée en force et a levé avec effet immédiat la mesure provisionnelle prononcée par décision incidente du 8 mai 2006. A la suite de cette décision, le SPOP a fixé un délai de départ au 30 mars 2007.

F.                                Par arrêt du 14 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par Y._____________ et X._____________ contre la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. Suite à cet arrêt, un nouveau délai au 10 septembre 2007 a été imparti à Y._____________ et X._____________ pour quitter la Suisse.

G.                               Par l'intermédiaire de leur conseil, Y._____________ et X._____________ ont adressé au SPOP le 26 octobre 2007 une nouvelle requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Cette nouvelle requête était motivée par le fait qu'Y._____________ avait commencé le 25 octobre 2007 les démarches préparatoires en vue d'un mariage avec Z._____________, citoyen italien domicilié à Lausanne.

H.                               Par décision du 8 janvier 2008, le SPOP a déclarée irrecevable la demande de reconsidération du 26 octobre 2007. Subsidiairement, il l'a rejetée en impartissant un nouveau délai au 31 janvier 2008 à Y._____________ pour quitter le territoire. Cette décision relevait notamment ce qui suit :

"En effet, la requête de réexamen est fondée sur le motif tiré de l'imminence du mariage de votre mandante avec un ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Or, il ressort du dossier qu'aucune date de mariage n'a été fixée à ce jour. De plus, nous relevons qu'aucun des projets de mariage annoncés par le passé par Mme Y._____________ n'a abouti".

Y._____________ et X._____________ et Z._____________ se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 31 janvier 2008 en concluant à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour qu'il statue sur la requête du 26 octobre 2007.

Par décision incidente du 20 février 2008, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé Y._____________ à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours.

Le SPOP a déposé sa réponse le 27 février 2008 en concluant au rejet du recours. Les parties ont ensuite déposé des observations complémentaires.

I           Le projet de mariage avec Z._____________ n'a pas abouti, malgré le fait que les fiancés avaient recouru avec succès auprès du Tribunal cantonal contre la décision de l’Office de l’état civil qui avait refusé son concours pour la célébration du mariage (cf. arrêt GE.2008.0231 du 31 juillet 2009).

J          Par jugement du 18 janvier 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’enfant X._____________ était le fils de A._____________.

K         Par décision du 31 mai 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM) a accordé la naturalisation facilitée à X._____________ en application de l’art. 58c de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur la nationalité (RS 141.0).

L          Interpellé sur la question de savoir si l’acquisition de la nationalité suisse par l’enfant de la recourante l’amenait à modifier sa décision, le SPOP a répondu le 2 août 2011 que tel n’était pas le cas en invoquant principalement le fait que l’intéressée avait été au bénéfice du Revenu d’insertion de janvier 2006 à juillet 2011 à hauteur d’un montant total de presque 148'000 fr. Le SPOP relevait également que l’enfant, âgé de 8 ans, n’entretenait aucune relation avec son père, qu’il était encore fortement lié à sa mère et qu’il disposait d’une grande faculté d’adaptation.

M.        Le tribunal a tenu audience le 3 octobre 2011. A cette occasion, il a entendu en qualité de témoins C._____________, conseiller à l’Office régional de placement de Renens et D._____________, assistant social au Centre social régional de Prilly.

            C._____________ a déclaré ce qui suit :

« Je suis Mme Y._____________ depuis le mois de mars 2011. Elle a également connu des périodes de chômage en 2006 et 2009. Je ne sais pas comment s’est créé son droit au chômage pour les périodes 2006 et 2009. C’est une personne régulière qui fait beaucoup de recherches d’emploi. Il n’y a rien à redire sur son comportement. Elle fait des recherches dans la vente, comme serveuse et comme aide de cuisine. Le fait de ne pas avoir un permis de travail lui pose problème, c’est évident. Avec une autorisation de séjour et un permis de travail, elle aurait beaucoup plus de chance de trouver un emploi. Elle devrait y arriver, même si la situation actuelle du marché est difficile. C’est toujours un peu plus difficile pour les personnes qui n’ont pas de formation. En tout cas, la volonté, elle l’a ».

            D._____________ a déclaré ce qui suit :

« Je suis Mme Y._____________ depuis début 2011. A ma connaissance, son dossier a été ouvert en 2005. Il y a eu toute une période où elle n’était pas inscrite à l’ORP à cause de son statut. On lui a alors proposé des mesures d’insertion sociale (coaching, aide à la recherche d’emploi, etc). Ceci lui a permis d’obtenir des stages, puis des emplois, le dernier s’étant achevé en avril 2011. Mme est proactive, au point que cela devient presque du harcèlement dans le bon sens du terme. Elle veut absolument trouver un emploi, cette thématique est omniprésente chez elle. Ce printemps, je me suis rendu avec elle à l’ORP car son dossier était bloqué au Service juridique de l’emploi en raison de son statut. Elle ne comprenait pas cette situation. Au début de l’été, sa situation a été débloquée grâce à son conseiller ORP. Elle peut de nouveau faire des recherches d’emploi. Comme elle a déjà eu un emploi à la suite d’un stage qu’elle a effectué, je pense qu’elle devrait pouvoir trouver un emploi. Ses emplois précédents n’étaient pas à plein temps, ce qui explique qu’elle devait être aidée par l’aide sociale. Je ne sais pas ce qu’il en sera à l’avenir ».

 

Considérant en droit

1.                                En matière de police des étrangers, l'autorité de recours se fonde sur les faits existant au moment où elle statue (v. Cour de droit administratif et public, arrêt PE.2008.0044 du 28 mai 2009 consid. 3 b; v. aussi ATF 118 Ib 145 consid. 2b p. 148; 114 Ib 1 consid. 3b p. 4; 105 Ib 165 consid. 6b p. 169). Il convient par conséquent d’examiner la situation des recourant en prenant un compte un fait nouveau intervenu postérieurement à la décision, soit l’acquisition de la nationalité suisse par l’enfant X._____________.

2.                                Dans sa jurisprudence récente relative au droit de séjour en Suisse du parent étranger qui a le droit de garde ou l’autorité parentale sur son enfant suisse fondé sur les art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale (Cst. RS 101), le Tribunal fédéral a précisé les critères à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir d’avantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de l’enfant et de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 156 s). Le Tribunal fédéral a précisé que l’on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l’obtention d’une autorisation de séjour, mais que celles-ci devaient être prises en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l’art. 8 par. 2 CEDH  (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157). Pour déterminer si l’on peut contraindre un enfant suisse à suivre son parent à l’étranger, il faut tenir compte non seulement du caractère admissible de son départ, mais aussi de motifs d’ordre et de sécurité publics qui peuvent justifier cette conséquence. Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour a adopté un comportement illégal est à prendre en compte dans les motifs d’intérêt public incitant à refuser l’autorisation requise (v. ATF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid 5.2 ; cf. aussi ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 p. 158). Cependant, seule une atteinte d’une certaine gravité à l’ordre et à la sécurité publics peut l’emporter sur le droit de l’enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l’autorité parentale sur lui. Lorsque le comportement délictueux de l’intéressé est en relation avec l’illégalité de son séjour en Suisse et tombe sous le coup de dispositions pénales du droit des étrangers, soit de droit pénal administratif, les infractions n’atteignent pas le degré de gravité permettant de faire primer l’intérêt public au respect de l’ordre et de la sécurité sur l’intérêt privé de l’enfant suisse à pouvoir vivre dans son pays avec le parent qui s’occupe de lui (ATF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid 5.3). Le fait que le parent étranger dépende de façon continue et dans une large mesure de l’aide sociale peut également conduire à lui refuser une autorisation de séjour lorsqu’aucun changement ne semble prévisible (ATF 2C_327/2010 et 2C_328/2010 du 19 mai 2011 consid. 5.2.4).

3.                                Dans le cas d’espèce, on constate que, mis à part un séjour illégal en Suisse, la recourante n’a pas commis d’infraction et qu’aucun reproche n’est formulé s’agissant de son comportement.

Pour ce qui est de la dépendance à l’aide sociale invoquée par l’autorité intimée, on note que, à ce jour, la recourante n’a jamais bénéficié d’une autorisation de séjour lui permettant de travailler et qu’elle a uniquement été autorisée à travailler durant certaines périodes sur la base de l’effet suspensif des recours qu’elle a déposé, soit notamment depuis le 20 février 2008. Même durant cette période, son droit à exercer une activité professionnelle n’était pas de plus clair, ainsi qu’en atteste le fait que son dossier a été bloqué en raison de son statut au  service juridique du service de l’emploi (cf. témoignage D._____________). A cela s’ajoute que la situation personnelle de la recourante n’est pas facile puisqu’elle doit s’occuper seule depuis 2003 d’un enfant que son père n’a pas voulu reconnaître, enfant qui, peut être pour cette raison, souffre de problèmes psychologiques (hyperactivité). Malgré ces conditions défavorables, la recourante a été en mesure de travailler, notamment entre 2009 et mars 2011 dans un tea-room, emploi qu’elle a quitté en raison de la fermeture de l’établissement. Entendus comme témoins lors de l’audience, le conseiller ORP de la recourante et l’assistant social qui la suit au CSR ont tous deux insisté sur le fait qu’elle a une attitude exemplaire et qu’elle fait tous les efforts possibles pour trouver un emploi. Pour ce qui est de ses perspectives professionnelles, son conseiller ORP a relevé que celles-ci devraient considérablement s’améliorer dès le moment où l’intéressée pourra présenter une autorisation de séjour aux employeurs potentiels. Le conseiller ORP estime par conséquent que la recourante devrait parvenir à trouver un emploi, même si la situation actuelle du marché de l’emploi et le fait qu’il s’agit d’une personne sans qualification rendent les choses un peu plus difficiles.

Vu ce qui précède, on ne saurait considérer qu’on se trouve en présence d’une personne dont on peut prévoir qu’elle dépendra à l’avenir de façon continue et dans une large mesure de l’aide sociale. A cela s’ajoute que la situation économique difficile de la recourante est également due à l’attitude du père de son enfant, citoyen suisse, qui n’a jamais voulu prendre ses responsabilités. On note ainsi que si ce dernier versait à la recourante la pension alimentaire à laquelle elle a droit, celle-ci n’aurait peut-être pas besoin de faire appel à l’aide sociale. Dans ces circonstances, les motifs mis en avant par l’autorité intimée ne sont pas tels qu’ils l’emportent sur le droit de l’enfant X._____________ à pouvoir grandir dans son pays avec le parent qui a le droit de garde et l’autorité parentale sur lui. S’agissant d’un enfant de plus de 8 ans qui est né en Suisse et ne connaît pas du tout le pays de sa mère, cet intérêt apparaît évident, ce d’autant plus que l’intégration d’un enfant métisse dans un pays comme le Togo semble problématique (cf. déclaration de la recourante lors de l’audience).

4.                Il résulte de ce qui précède que l’acquisition de la nationalité suisse par l’enfant X._____________ constitue un fait nouveau qui justifie le réexamen de la situation de la rercourante et l’octroi d’une autorisation de séjour, ceci sur la base des art. 13 Cst. et 8 CEDH qui garantissent la protection de la vie familiale. Le recours doit dès lors être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné au SPOP afin qu’il délivre une autorisation de séjour à Y._____________. L’attention de cette dernière est attirée sur le fait qu’il lui appartiendra de démontrer à l’avenir qu’elle est en mesure de subvenir à son entretien sans, autant que possible compte tenu de sa situation familiale, recourir à l’aide sociale. Dès lors que l’admission du recours repose sur un fait nouveau, postérieur à la décision attaquée, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 8 janvier 2008 est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2011/dlg

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.