TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mai 2008

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Yvan Henzer, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 676'419) du 9 janvier 2008 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant marocain né le 3 octobre 1977, est entré en Suisse le 16 août 2000 pour suivre les cours de l'Ecole Y.________, à 2********. Le 13 octobre 2000, il a obtenu une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 30 juin 2003. Sa soeur Z.________ et son frère A.________ habitent dans le canton.

B.                               Le 5 juin 2002, le Restaurant de B.________ a présenté une demande de main-d'oeuvre étrangère, afin d'engager X.________ comme serveur extra à raison de 15 heures par semaine. Cette demande a été refusée par décision du Service de la population (SPOP) du 26 juin 2002, rappelant que l'intéressé était au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aujourd'hui abrogée), qui ne permettait pas aux élèves d'exercer une activité lucrative accessoire.

C.                               Le 17 janvier 2003, X.________ a épousé à 1******** C.________, ressortissante suisse née le 9 septembre 1984, domiciliée à 3******** dans le canton de Soleure; le 11 février 2003, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial (permis B). En décembre 2003, la Société coopérative de D.________ a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin d'engager X.________ comme garçon de buffet, demande acceptée par le Service de l'emploi le 20 janvier 2004.

D.                               Le 19 janvier 2005, X.________ a annoncé son arrivée à 3********. Le 16 février 2005, il a obtenu une autorisation de séjour (permis B) délivrée par les autorités soleuroises, valable jusqu'au 16 janvier 2006. Par décision du 24 mars 2005, il a été autorisé à exercer une activité lucrative auprès de E.________, à 3********.

Le 9 décembre 2005, X.________ a adressé au Contrôle des habitants de 3******** une demande de prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant qu'il travaillait comme barman au Restaurant D.________, à 1********. Par courrier du 16 décembre 2005, le Contrôle des habitants précité a transmis sa demande au bureau cantonal des étrangers de Soleure en s'étonnant que la requête ait été envoyée de 2********. Cette autorité précisait qu'elle avait tenté sans succès de rencontrer X.________; l'épouse lui avait expliqué que l'intéressé n'avait travaillé auprès de E.________ que jusqu'à la fin juillet 2005, qu'il était depuis sans emploi et qu'il vivait chez son frère à 2********, où il était aidé par sa soeur. Par lettre du 19 décembre 2005 au Contrôle des habitants de 3********, C.________ a confirmé qu'elle était séparée à l'amiable (freiwillig) de son mari depuis le 16 décembre 2005 et qu'il vivait à 2********.

Interpellé par le bureau cantonal des étrangers de Soleure, X.________ a indiqué le 3 mars 2006 qu'il habitait à 2******** parce c'est là qu'il exerçait une activité lucrative. En revanche, son domicile, ses meubles, ses vêtements et toutes ses affaires personnelles se trouvaient toujours à 4********. Il était très surpris que son épouse ait informé les autorités de police des étrangers d'une séparation, dès lors que le couple était toujours marié et qu'il n'était nullement question d'une séparation. Le couple avait initialement déménagé à 4********, car l'épouse ne trouvait pas de travail à 2********. Par la suite, comme lui-même s'était retrouvé sans travail, son épouse et ses beaux-parents l'avaient incité à retourner à 2******** pour y trouver un emploi. Il était effectivement logé chez son frère, mais contestait bénéficier d'une aide financière de sa soeur. Il arrivait à se faire comprendre un peu en allemand et très bien en français. Il n'avait pas de dettes et n'avait jamais recouru à l'aide sociale ni fait l'objet de plainte.

Lors d'un entretien du 19 juillet 2006 au bureau cantonal des étrangers de Soleure, X.________ a expliqué qu'il tenait à son mariage qui était vécu, qu'il travaillait depuis quatre ans et demi chez le même employeur à 2********, qu'il ne passait pas son temps libre avec son épouse, mais que c'était elle qui l'avait incité à retourner à 2******** pour y trouver un emploi (v. "Aktennotiz" du 19.07.2006).

E.                               Par courrier du 2 août 2006 adressé au SPOP, X.________ a requis, en substance, une nouvelle autorisation de séjour et de travail. Le 8 août 2006, la Société coopérative de D.________ a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de X.________, lequel était à son service comme garçon de buffet depuis le 25 juillet 2005.

Le 22 août 2006, le Contrôle des habitants de 3******** a adressé à son homologue de 1******** l'annonce de départ de X.________ pour 1********, en date du 14 avril 2006, avec l'indication sous la rubrique état civil: "verheiratet (freiwillig getrennt) seit 16.12.200" [sic].

Le 12 septembre 2006, X.________ a écrit ce qui suit à la commune de Renens:

"Suite à votre lettre du 16 août 2006, relative à l'examen de mes conditions de séjour, je me suis présenté en vos bureaux le mercredi 23 août comme prévu avec la date à laquelle j'ai cessé mon activité au restaurant D.________ ainsi que celle de la reprise et le bail de mon loyer [sic].

En contactant mon épouse pour avoir le reste de documents restés à présenter, j'ai constaté que son natel est éteint ainsi que des changement d'atitude toute en refusant de me répondre et m'envoyer le livret de famille et la lettre concernant les motifs de notre vie non commune, ni que j'aille les chercher.

Pour cette raison, je vous prie de prendre contact avec elle, afin que nous puissions éclaircir cette situation.

(...)"

Le bail à loyer dont il est fait mention, portant sur la location d'un appartement d'une pièce et demie à partir du 15 avril 2006, a été établi entre le bailleur et les locataires "Monsieur et Madame X.________ et Z.________" solidairement responsables.

Par lettre non datée, mais se référant au courrier du Contrôle des habitants de la commune de 1******** du 9 octobre 2006, C.________ a donné les explications suivantes:

"(...)

Nach unserem Umzug vom 1******** nach 3******* im Januar 2005, sind dann die Sachen nicht ganz so gelaufen wie geplant. Mein Mann hat lange Zeit leider keine geeignete Arbeitsstelle gefunden. Ich habe zu diesem Zeitpunkt auch nur Teilzeit in der Gastronomie gearbeitet. Die schwierige finanzielle Situation war so leider nicht mehr weiter tragbar.

So haben wir uns gemeinsam entschieden dass mein Mann, X.________, per 1. August 2006 [sic] wieder Arbeit im französisch sprechendenden Raum suchen wird.

(...)"

Le 16 mars 2007, la commune de 1******** a indiqué au SPOP que X.________ était séparé de son épouse depuis le 25 juillet 2005, comme cela ressortait de la décision du 13 décembre 2006 rendue par le président du Richteramt Bucheggberg-Wasseramt (SO) statuant dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, dont copie était annexée.

F.                                Le 26 avril 2007, F.________ à 1******** a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative afin d'engager X.________ comme chauffeur-livreur dès le 1er septembre 2006, demande acceptée par le Service de l'emploi.

G.                               Interpellé par le SPOP sur la question d'un éventuel refus d'une autorisation de séjour en raison de la séparation d'avec son épouse, l'intéressé a répondu le 17 juillet 2007, par la plume de son conseil, qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 15 avril 2006, soit après un peu plus de trois ans de mariage. Aucune procédure n'était toutefois en cours et aucun indice ne pouvait laisser croire que le mariage n'était maintenu que pour des motifs de police des étrangers. Sa situation financière était saine, il avait travaillé pour différents employeurs et était actuellement employé d'F.________. Depuis son arrivée en Suisse, son comportement avait toujours été irréprochable, comme l'attestait l'acte de moeurs délivré le 11 juillet 2007 par la municipalité de 1********. Etaient notamment produites en annexe à son courrier des copies de lettres de personnes lui apportant leur soutien (G.________, beau-frère, Dr. H.________, médecin traitant, I.________, voisine, J.________, voisine et amie, K.________, ami, L.________, amie, et M.________, ami et camarade d'études) et des certificats de travail de ses employeurs (F.________ [depuis le 1er septembre 2006], E.________ [du 24 mars au 31 juillet 2005] et Restaurant D.________ à 1******** [du 25 juillet 2005 au 31 août 2006]).

H.                               Par décision du 9 janvier 2008, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________, lui impartissant un délai d'un mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire vaudois. Il a retenu les motifs suivants:

"●   que l'intéressé est entré en Suisse en date du 16 août 2000 et a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études;

●    qu'en raison de son mariage, célébré le 17 janvier 2003, avec une ressortissante suisse il a obtenu une autorisation de séjour;

●    que ce couple s'est séparé le 25 juillet 2005 après 2 ans et 6 mois de vie commune;

●    qu'aucun enfant n'est issu de cette union;

●    que la séparation perdure depuis plus de deux ans et demi et qu'une reprise de la vie commune n'est pas envisagée;

●   que le fait d'invoquer un mariage n'existant plus que formellement pour le règlement de ses conditions de séjour constitue un abus de droit."

Le 31 janvier 2008, le conseil de X.________ a déféré la décision du SPOP du 9 janvier 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud soit accordée à l'intéressé. Selon lui, la séparation était intervenue en avril 2006 et non en juillet 2005 comme le retenait la décision contestée. L'autorité intimée n'avait en outre pas cherché à savoir si une réconciliation était possible ou envisagée et elle ne possédait pas le moindre élément pouvant lui faire penser que le mariage avait été conclu fictivement. Subsidiairement, le recourant soutenait que son expulsion du territoire suisse constituerait un cas personnel d'extrême gravité. Il résidait en Suisse depuis presque huit ans en toute légalité et était parfaitement intégré au marché du travail. Il ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Il s'était comporté de manière irréprochable, parlait couramment le français et son intégration était exemplaire, comme le montraient les nombreuses lettres de soutien produites. Il avait enfin une famille nombreuse établie en Suisse (deux soeurs et un frère, ainsi que plusieurs neveux). Il n'avait plus d'attaches dans son pays d'origine, la plupart des membres de sa famille résidant d'ores et déjà en Suisse. Diverses pièces ont été produites, notamment une lettre de soutien du 7 juillet 2007 de N.________, ressortissant suisse et des courriers d'A.O.________ et B.O.________ (beau-frère et soeur, 20 et 23 janvier 2008), P.________ (23 janvier 2006 [sic]), Q.________ (23 janvier 2008), Z.________ (soeur, 23 janvier 2008), ainsi qu'une lettre à l'en-tête de la "famille ********", à 1******** (24 janvier 2008).

Par décision rendue le 13 février 2008, le juge instructeur a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours soit terminée.

Le divorce des époux XC.________ est entré en force le 22 janvier 2008, décision communiquée au SPOP par la Commune de 1******** le 18 février 2008.

Dans ses observations finales du 25 mars 2008, le conseil du recourant a renoncé à invoquer des moyens tirés du mariage et à expliquer en détail pourquoi il avait pris à bail un appartement à partir du 15 avril 2006, étant précisé qu'Z.________, sa soeur, s'était portée garante du paiement des loyers. Il convenait d'examiner la demande sous l'angle de l'existence du cas de rigueur.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125 LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

La demande du recourant tendant à l'octroi d'un permis de séjour ayant été déposée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des dispositions de l'ancienne LSEE et de ses dispositions d'application.

2.                                a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LSEE, les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. En vertu de l'art. 14 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), l'étranger qui se transporte dans un autre canton (transfert du centre de son activité et de ses intérêts d'un canton dans un autre) est tenu de se procurer une nouvelle autorisation.

b) Le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial délivrée par le canton de Vaud le 11 février 2003, suite à son mariage avec une Suissesse. Il a quitté ce canton le 19 janvier 2005 pour s'établir avec son épouse dans le canton de Soleure, qui lui a délivré une nouvelle autorisation de séjour, valable jusqu'au 16 janvier 2006. Dès la fin juillet 2005, il a toutefois repris une activité lucrative dans le canton de Vaud et n'est selon toute vraisemblance jamais retourné vivre dans le canton de Soleure. Il était ainsi tenu de solliciter une nouvelle autorisation dans le canton de Vaud, ainsi qu'il l'a fait le 2 août 2006.

3.                                a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5 a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4 a p. 103). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 128 II 145 consid. 2.2. et les arrêts cités). Au-delà du délai de cinq ans, un divorce éventuel ne pourra plus influencer sur le droit à l'établissement en Suisse de l'étranger, car il n'aura plus besoin de se référer au mariage. Pour qu'une autorisation d'établissement puisse être refusée, l'abus de droit doit donc avoir existé avant l'écoulement de ce délai (ATF 121 II 97 consid. 4c p. 104/105).

b) En l'espèce, il est établi que le divorce des époux est entré en force le 22 janvier 2008, ce qui signifie que le mariage, célébré le 17 janvier 2003, a formellement duré à peine quelques jours de plus que cinq ans. Il n'est toutefois pas contesté que la vie commune des époux a pris fin bien avant. La date de la séparation a fait l'objet de déclarations contradictoires des époux. L'épouse a mentionné une première fois le 16 décembre 2005 (v. sa lettre du 19 décembre 2005 au Contrôle des habitants de 3********), puis celle du 1er août 2006 (v. sa lettre non datée en réponse à une lettre du Contrôle des habitants de 1******** du 9 octobre 2006). De son côté, le recourant a indiqué la date du 15 avril 2006 (v. courrier de son conseil au SPOP du 17 juillet 2007). Enfin, la date de séparation retenue par le président du Richteramt Bucheggberg-Wasseramt est celle du 25 juillet 2005 (v. sa décision du 13 décembre 2006). Cette date paraît la plus vraisemblable, car elle correspond à celle indiquée par le restaurant de D.________ pour la reprise de l'activité de X.________ auprès d'elle (v. demande de permis du 8 août 2006 et certificat du travail du 31 août 2006 qui mentionne la période d'emploi du 25 juillet 2005 au 31 août 2006). Le certificat de travail établi par E.________ porte d'ailleurs sur la période du 24 mars 2005 au 31 juillet 2005, la différence de quelques jours, respectivement comprise entre le 25 et le 31 juillet 2005, pouvant s'expliquer par un droit aux vacances et la reprise par l'intéressé d'une nouvelle activité durant ce laps de temps. Par la suite, dès le 1er septembre 2006, après avoir quitté le restaurant D.________, le recourant a enchaîné une nouvelle activité auprès d'F.________, toujours à 1********. A cela s'ajoute que le recourant a reconnu ne pas passer les fins de semaine avec son épouse (v. compte-rendu de l'entrevue du 19 juillet 2006 au bureau des étrangers soleurois). Il convient dès lors d'admettre que le couple s'est effectivement séparé le 25 juillet 2005, après deux ans et six mois de vie commune.

Par conséquent, en invoquant son mariage dès la fin de l'année 2005 pour obtenir une autorisation de séjour, alors qu'il savait qu'il n'était plus vécu, le recourant a commis un abus de droit. Il n'a notamment pas hésité à cacher à l'autorité les mesures protectrices de l'union conjugale qui avaient été prononcées en décembre 2006 et la procédure de divorce ouverte ultérieurement. Surtout, lorsqu'il a interjeté le présent recours le 31 janvier 2008 en reprochant notamment à l'autorité intimée de ne pas avoir cherché à savoir si une réconciliation était possible ou envisagée, il ne pouvait pas ignorer que le divorce - entré en force le 22 janvier 2008 - avait été prononcé.

C'est donc à juste titre que le SPOP a retenu que le recourant ne pouvait se fonder sur son mariage pour obtenir une autorisation de séjour.

4.                                a) Il est possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de maintenir l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives et commentaires intitulés "Entrée, séjour et marché du travail" édictées par l'Office fédéral des migrations (ODM; directives LSEE) dont le chiffre 654 prévoit ce qui suit:

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (…)"

b) En l'espèce, le recourant explique qu'il séjourne en Suisse depuis presque huit ans, où vivent plusieurs membres de sa famille (un frère et deux soeurs, ainsi que leurs enfants). Il a produit plusieurs lettres de membres de sa famille, d'amis, de voisins et d'un médecin. Il dit s'être bien intégré dans le pays notamment par l'exercice d'une activité lucrative régulière. Il n'a pas bénéficié de l'aide sociale et ne fait pas l'objet de poursuites, selon ses affirmations. La séparation avec son épouse serait due au fait qu'elle n'avait pas trouvé de travail en Suisse romande et que lui n'avait pas trouvé une activité convenable en Suisse alémanique, dires confirmés par son épouse. Il n'aurait plus de liens avec son pays d'origine où il ne pourrait se réintégrer qu'avec difficulté.

c) Il est vrai que le recourant est entré en Suisse le 16 août 2000 à l'âge de 23 ans et qu'il est maintenant âgé de 31 ans. A l'origine, il s'agissait toutefois d'un séjour en tant qu'étudiant qui devait être limité dans le temps. La durée de la vie commune a été relativement brève (deux ans et six mois). Quand bien même le recourant bénéficie d'une situation professionnelle stable, il n'a pas établi qu'il serait particulièrement qualifié. Son comportement n'échappe en outre pas à toute critique, puisqu'il a caché à l'autorité sa séparation et les démarches effectuées en vue du divorce.  

Dans ces conditions, la durée de son séjour, la présence de membres de sa famille dans la région, sa stabilité professionnelle et sa bonne intégration, ne suffisent pas à le mettre au bénéfice d'un cas de rigueur, cela d'autant moins qu'il a vécu toute sa jeunesse et plusieurs années dans son pays d'origine où il peut, à un âge qui n'est pas élevé, trouver à se réintégrer apparemment sans difficultés.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 9 janvier 2008 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.