TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mai 2009

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourant

 

A. X.________ Y.________ Z.________, c/o Foyer B.________, représenté par Me Valérie Elsner Guignard, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) , à Lausanne

 

  

 

Objet

Recours A. X.________ Y.________ Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2007 constatant que son autorisation de séjour CE/AELE a pris fin et lui ordonnant de quitter la Suisse.  

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________ Z.________, ressortissant portugais né le 5 septembre 1983, est entré en Suisse le 21 octobre 2001, afin de rejoindre son père, titulaire d'un permis C. Il est reparti au Portugal le 1er avril 2002 (cf. courrier du 4 juillet 2002 de la commune de 1********) et est revenu en Suisse le 20 juillet 2002. Le 30 septembre 2002, le Service de l'emploi l'a autorisé à exercer une activité lucrative et le 29 août 2003, le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour (permis B CE/AELE) échéant le 19 juillet 2007.

B.                               Par ordonnance rendue le 4 mars 2005, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ Y.________ Z.________ à deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour vol et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54)  L'ordonnance de condamnation mentionne une condamnation antérieure, prononcée par la préfecture de Nyon le 11 octobre 2002, également pour infraction à la LArm.

C.                               A. X.________ Y.________ Z.________ a quitté la Commune de 1******** pour s'établir à 2******** dès le 10 juin 2005, où il a intégré le foyer C.________ (cf. annonce de mutation pour ressortissant étranger établie par le contrôle des habitants de la Ville de 2******** le 13 juillet 2005). Le SPOP a établi une nouvelle autorisation de séjour le 26 juillet 2005, mentionnant la nouvelle adresse de l'intéressé. La date d'échéance de l'autorisation a cependant été maintenue au 19 juillet 2007. Le SPOP a également informé A. X.________ Y.________ Z.________, par courrier notifié à ce dernier le 2 août 2005, du fait que l'étranger qui était condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit pouvait être expulsé.

A. X.________ Y.________ Z.________ a annoncé son départ pour l’étranger dès le 24 février 2006 (cf. extrait d'un fichier informatique contenu dans le dossier du SPOP). Cependant, il a été interpellé par la police de la Ville de 2******** le 12 avril 2006. Le rapport de dénonciation transmis au SPOP précise que A. X.________ Y.________ Z.________ est sans domicile fixe. Il a de nouveau été appréhendé par la police de la Ville de 2******** le 26 mai 2006. Le rapport mentionne qu'il dispose d’une adresse à 3********. Quatre autres rapports de dénonciation, datés respectivement des 3 janvier, 14 janvier, 19 janvier 2007 et 18 avril 2007, ont également été transmis au SPOP. Alors que le premier indique que l'intéressé est sans domicile fixe, les deux suivants mentionnent pour adresse l’hôpital de Cery, à Prilly, et le dernier indique qu’il est domicilié à B.________ Armée du Salut, à 2********.

D.                               Le Département de psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) a signalé le cas de A. X.________ Y.________ Z.________ à la Justice de paix de Lausanne par lettre du 27 octobre 2006. Les médecins exposent qu'il souffre d’un trouble psychiatrique sévère et qu’il a séjourné dans divers foyers, desquels il a été expulsé en raison de son comportement. De plus, il se met régulièrement en danger par des consommations abusives de toxiques qui l’ont déjà conduit à plusieurs reprises aux soins intensifs du CHUV. Les médecins indiquent que l'intéressé a des dettes et fait l'objet de poursuites. Ils estiment qu'il ne peut plus gérer seul son argent ni régler ses factures. Ils ajoutent que sa situation générale se dégrade depuis environ un an et demi, malgré leurs interventions très régulières. En conclusion de leur lettre, les médecins proposent une hospitalisation à fin d’assistance et l’instauration d’une tutelle.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 2 novembre 2006, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d’assistance de A. X.________ Y.________ Z.________ et son placement à l’hôpital de Cery. Le 6 février 2007, elle a décidé d’instituer une tutelle provisoire au sens de l’art. 386 CC en faveur de A. X.________ Y.________ Z.________, de nommer la tutrice générale en qualité de tutrice provisoire et de publier la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.

La Tutrice générale a signalé, par lettres du 23 février 2007, à divers organismes privés et publics, dont le Contrôle des habitants de la Ville de 2********, qu’elle avait été nommée en qualité de tutrice de A. X.________ Y.________ Z.________. Elle n’a cependant pas averti le SPOP.

La mesure tutélaire instituée en faveur de l'intéressée a été publiée dans la FAO des 6 et 10 avril 2007.

E.                               Par jugement rendu par défaut le 1er mars 2007, le tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A. X.________ Y.________ Z.________ s’était rendu coupable de vol, de brigandage, et d’infraction à la loi sur les stupéfiants. Révoquant le sursis qui lui avait été octroyé par le Juge d’instruction de Lausanne dans son ordonnance du 4 mars 2005, le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 12 mois et à une amende de 500 francs.

F.                                Le 27 juin 2007, la Tutrice générale a envoyé une lettre au Contrôle des habitants de la Ville de 2********, qui contient notamment ce qui suit :

"Nous vous faisons parvenir ce courrier suite à votre convocation jusqu'au 17 juillet 2007 concernant les formalités pour la prolongation de l'autorisation de séjour de Monsieur X.________ A..

Nous vous informons que Monsieur X.________ A. n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'une carte d'identité valable. C'est pourquoi, nous l'accompagnons ce jeudi 28 juin au Consulat du Portugal à Genève. De ce fait, Monsieur X.________ ne pourra pas se présenter jusqu'au 17.07.2007 car son passeport n'aura pas encore été délivré. En effet, un délai de 5 à 8 semaines est exigé pour l'obtention du passeport.

Dès lors, nous vous serions reconnaissants de prolonger le délai du 17.07.2007 afin que Monsieur X.________ puisse se présenter à votre bureau avec les documents valables demandés pour la prolongation de son autorisation."

G.                               Par décision du 27 juillet 2007, le SPOP a considéré que l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ Y.________ Z.________ avait pris fin. La décision contient notamment le passage suivant :

"Motifs :

L'autorisation de séjour de Monsieur X.________ Y.________ Z.________ a pris fin en application de l'article 9 alinéa 1 lettre a de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Il n'a pas entrepris les démarches en vue de renouveler son autorisation de séjour et est sans domicile fixe.

En sus, nous relevons que l'intéressé a été condamné par défaut en date du 1er mars 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 12 mois d'emprisonnement pour vol, brigandage, délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Tout au long de son séjour en Suisse, il a fait l'objet de l'intervention des autorités.

Partant, un délai immédiat, dès que l'intéressé aura satisfait à la justice vaudoise, lui est imparti pour quitter notre pays."

Le SPOP n'a pas envoyé cette décision à A. X.________ Y.________ Z.________, ni à sa tutrice, mais a fait publié un avis dans la FAO du vendredi 10 août 2007 indiquant qu’une décision avait été rendue à l’encontre de A. X.________ Y.________ Z.________ et qu'il pouvait la retirer dans les locaux de l’autorité intimée.

Le dossier du SPOP contient un extrait du casier judiciaire suisse de A. X.________ Y.________ Z.________ établi le 20 juillet 2007, qui indique que ce dernier est "domicilié" à l’Hôpital de Cery, à Prilly.

Par lettre du 10 décembre 2007, la Tutrice générale a signalé au SPOP qu’elle avait été nommée en qualité de tutrice de A. X.________ Y.________ Z.________ et a prié ce service de lui faire parvenir une copie de la décision concernant le permis de séjour de son pupille. La Tutrice générale précise que son pupille a appris l'existence de cette décision lorsqu'il s’est présenté au contrôle des habitants et s'est vu répondre qu’il devait quitter la Suisse. Le SPOP a adressé la copie demandée à la Tutrice générale par courrier du 8 janvier 2008.

H.                               Le 18 janvier 2008, la Tutrice générale a demandé le réexamen de la décision rendue par le SPOP. Elle a notamment fait valoir que A. X.________ Y.________ Z.________ n'avait plus aucune attache au Portugal car sa mère vivait en Angola et son père, qui s'était remarié et vivait au Portugal, ne voulait plus avoir de contact avec lui. Selon la Tutrice générale, vu l'état de santé de son pupille, il n'était pas recommandé d'appliquer cette décision.

Le 31 janvier 2008, A. X.________ Y.________ Z.________ (ci-après: le recourant), représenté par son avocate à qui la Tutrice générale a donné procuration, a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP) contre la décision du 27 juillet 2007. Il conclut à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que son autorisation de séjour CE/AELE soit renouvelée.

L’effet suspensif a été accordé provisoirement au recours le 1er février 2008 et le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision incidente du 8 février 2008.

Le 5 février 2008, la Justice de paix de Lausanne, levant la tutelle provisoire instituée en faveur du recourant, a prononcé son interdiction civile au sens de l'art. 369 CC et a nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice.

Par lettre du 22 février 2008, le SPOP a informé le recourant que la procédure de réexamen était suspendue du fait du dépôt de son recours auprès de la CDAP.

Le recourant a produit, le 31 mars 2008, un certificat médical établi le 27 mars 2008 par le Dr D.________, dans lequel est posé le diagnostic de trouble schizo-affectif, type dépressif, et de troubles de l'humeur et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés et de stimulants.

Dans sa réponse du 8 avril 2008, le SPOP a relevé que l'autorisation de séjour du recourant est arrivée à échéance le 19 juillet 2007 sans qu'aient été entreprises les démarches nécessaires à son renouvellement. Le SPOP a fait valoir que sa décision du 27 juillet 2007 restait par conséquent bien fondée. Il s'est cependant déclaré favorable à l'octroi d'un permis de séjour CE/AELE fondé sur l'article 20 OLCP. Par courrier du 17 avril 2008, le SPOP a informé le recourant qu'il transmettait l'autorisation de séjour à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) pour approbation.

Le recourant s'est présenté le vendredi 23 mai 2008 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. La demande de relief du recourant a été admise et le jugement du 1er mars 2007 mis à néant. Dans son nouveau jugement, le tribunal a constaté que le recourant s'était rendu coupable de brigandage, vol, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Le tribunal a toutefois suspendu l'exécution de la peine, et ordonné au recourant à titre de règle de conduite, durant un délai d'épreuve de cinq ans, de poursuivre le traitement ambulatoire psychothérapeutique entrepris. Enfin, le tribunal a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne dans son ordonnance du 4 mars 2005.

Le 9 juillet 2008, le SPOP a informé la CDAP que l'ODM ne pouvait pas se prononcer sur l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP tant que la procédure cantonale de recours n'était pas close (cf. lettre de l'ODM du 13 juin 2008). Le SPOP a dès lors suggéré d'interpeller le recourant afin qu'il fasse savoir s'il maintenait son recours.

Le 28 juillet 2008, le recourant a déclaré maintenir son recours et confirmer les conclusions prises dans celui-ci.

Par courrier du 12 septembre 2008, le SPOP a indiqué qu'il n'avait pas à se déterminer sur la responsabilité de l'omission du dépôt de la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant dans les délais légaux et que conformément au courrier de l'ODM, il n'examinerait la poursuite du séjour de l'intéressé qu'à l'issue de la procédure actuellement pendante devant la CDAP.

Par courrier du 9 octobre 2008, la Tutrice générale a précisé n'avoir pas vu la décision du 27 juillet 2007 publiée dans la FAO et avoir pensé "être en règle avec le SPOP", au vu de sa demande de prolongation de délai faite par courrier du 27 juin 2007. Selon lui, le SPOP aurait dû notifier ladite décision à son Office, ce d'autant plus que le contrôle des habitants avait été informé de la mesure de tutelle concernant le recourant.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), qui a été abrogée et remplacée le 1er janvier 2009 par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), prévoyait que le recours s'exerçait dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée (art. 31 al. 1 LJPA), délai non prolongeable, mais pouvant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute empêché d'agir en temps utile (art. 32 al. 2 LJPA). La LPA-VD prévoit quant à elle que le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué (art. 95 LPA-VD). L'art. 22 al. 1 LPA-VD permet la restitution du délai aux mêmes conditions que celles prévues par la LJPA.

b) La loi du 29 août 1934 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers et la loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr, RSV 142.11) qui l'a remplacée, ne contiennent de règles de notification que pour les décisions du juge en matière de mesures de contrainte notamment (cf. art. 6 ss LVLSEE et art. 11, 16, 21  LVLEtr). Quant à la LJPA, elle ne permettait pas la notification par voie de publication lorsque l'intéressé avait un lieu de séjour connu (art. 56 al. 1 LJPA a contrario). Cette règle s'appliquait aussi devant les autorités de recours "inférieures" (art. 9 du règlement fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures, RPRA, du 22 octobre 1997; RSV 172.53.1). Elle a été reprise dans la LPA-VD (art. 44 al. 3 let.a LPA-VD a contrario).

Lorsque le droit cantonal ne prévoit pas de principes particuliers en matière de notification, il y a lieu d'appliquer les principes découlant de la jurisprudence (CDAP, arrêt PE.2008.0039 du 8 juillet 2008; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, spéc. p. 274). Une décision ou une communication de procédure doit être considérée comme notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire. Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF 118 II 42, cons. 3b; 115 Ia cons. 3b; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 876; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704, p. 153). Lorsque le lieu de séjour de la partie est inconnu ou lorsqu'elle n'a pas de mandataire qui peut être atteint, l'autorité peut notifier ses décisions soit par voie édictale, soit par publication dans la Feuille des avis officiels (Benoît Bovay, op. cit. p. 276). Toutefois, ce n'est qu'après recherche dans le cercle de personnes auquel appartient le destinataire que l'on peut aboutir à la conclusion qu'il n'a pas de résidence connue. Ces recherches doivent être poursuivies auprès du contrôle communal des habitants, des autorités militaires, de l'office postal etc. La notification par publication officielle étant un ultime moyen, on ne peut pas y recourir avant que toutes les recherches qu'implique la situation de fait aient été entreprises pour découvrir l'adresse où la notification au destinataire serait possible, même s'il ne s'agit pas de son domicile fixe.

c) Le SPOP ne se détermine pas sur la régularité de la notification de sa décision et n'explique pas en particulier quelles démarches il a entreprises pour essayer de localiser le recourant.

Le cas d'espèce présente en plus la particularité que le recourant est sous tutelle. La Tutrice générale aurait pu, comme elle l'a fait notamment pour le Contrôle des habitants de la ville de Lausanne, envoyer un courrier pour rendre le SPOP attentif à la mise sous tutelle du recourant. Elle n'était cependant pas obligée de le faire, la publication dans les FAO des 6 et 10 avril 2007 rendant cette mesure opposable à tout tiers (Deschenaux, Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2001, p. 353 et 354). On relèvera également qu'au moment où le SPOP a choisi de notifier sa décision par voie édictale, il avait en sa possession un extrait du casier judiciaire du recourant du 20 juillet 2007 et deux rapports de police des 14 et 19 janvier 2007 qui mentionnaient que le recourant séjournait à l'hôpital de Cery, à Prilly. Figurait également dans son dossier un rapport de police daté du 18 avril 2007 qui faisait état d'un domicile à 2********. Le SPOP aurait dès lors pu facilement prendre contact avec l'hôpital de Cery ou le contrôle des habitants de la Ville de 2********. Ce dernier aurait ainsi pu informer le SPOP de la mise sous tutelle du recourant. Le SPOP avait les moyens de déterminer où la décision devait être notifiée et ne pouvait dès lors se contenter de procéder par voie édictale.

L'irrégularité de la notification ne rend pas la décision viciée nulle ou annulable, mais permet à l'administré d'obtenir une prolongation du délai de recours s'il n'a pas encore expiré ou sa restitution s'il a déjà pris fin (Bovey, Procédure administrative, 2000, p. 374).

En l'espèce, la Tutrice générale a demandé à ce que la décision litigieuse lui soit communiquée lorsqu'elle a appris son existence. Elle s'est vu remettre cette dernière le 11 janvier 2008 et a recouru le 31 janvier 2008. Il convient dès lors d'admettre que le recours est intervenu en temps utile et ainsi d'entrer en matière sur ce dernier.

2.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

La décision attaquée a été rendue le 27 juillet 2007. L'ancienne LSEE reste donc applicable dans le cas d'espèce.

3.                                Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. a LSEE, l'autorisation de séjour prend fin lorsqu'elle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée. Elle prend également fin lorsque l'étranger annonce son départ (art. 9 al. 1 let. c LSEE) ou que sa conduite donne lieu à des plaintes graves (art. 9 al. 2 let. b in fine LSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 LSEE).

a) L'autorisation de séjour délivrée au recourant valable jusqu'au 19 juillet 2007 n'a pas été prolongée. De plus, le recourant a annoncé son départ de Suisse dès le 26 janvier 2006, même si, semble-t-il, il n'a finalement pas quitté le territoire. Enfin, malgré la mise en garde formulée par le SPOP le 2 août 2005 sur les conséquences que pouvait avoir le comportement délictueux du recourant sur son autorisation de séjour, il a continué d'enfreindre régulièrement l'ordre juridique suisse et a été condamné à une peine privative de 10 mois, suspendue au profit d'un traitement ambulatoire psychothérapeutique. L'autorisation de séjour du recourant a dès lors pris fin. En tant qu'elle constate cette situation, la décision attaquée n'est pas critiquable. Reste à examiner si la conséquence dont s'accompagne cette constatation (ordre de quitter la Suisse à l'issue de l'incarcération) doit être maintenue.

b) En matière de police des étrangers, l'autorité de recours se fonde sur les faits existant au moment où elle statue (v. Tribunal administratif, arrêt PE.1999.0573 du 17 janvier 2000; v. aussi ATF 118 Ib 145 consid. 2b p. 148; 114 Ib 1 consid. 3b p. 4; 105 Ib 165 consid. 6b p. 169). A cet égard, au vu des éléments nouveaux produits à l'appui du recours, en particulier du certificat du Département de psychiatrie du CHUV attestant que la poursuite des soins dont bénéficie actuellement le recourant est indispensable à son état de santé, il n'apparaît pas que son renvoi soit encore raisonnablement exigible. Le SPOP lui-même s'est déclaré favorable à l'octroi d'un permis de séjour CE / AELE fondé sur l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange  (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203). Il a transmis le dossier du recourant à l'ODM pour approbation préalable, mais l'ODM l'a informé qu'il ne pourrait statuer sur cette demande que lorsque la présente procédure serait close. Paradoxalement le SPOP a alors fait savoir qu'il maintenait sa décision du 27 juillet 2007, alors qu'il aurait pu simplement l'annuler, ce qui aurait rendu le présent recours sans objet et permis de renvoyer le dossier à l'ODM.

Le SPOP est actuellement saisi d'une demande de réexamen, qu'il a suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure. Cette suspension n'est pas justifiée (en droit vaudois, l'effet dévolutif du recours de droit administratif est limité: en lieu et place de déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant [art. 83 al. 1 LPA-VD]). Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de retourner le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP, après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation (cf. directive sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [version au 30.6.08] ch. 8.2.7).

4.                                Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle, a par ailleurs droit à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 27 juillet 2007 par le Service de la population est annulée.

III.                                La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument.

V.                                L'Etat de Vaud versera à A. X.________ Y.________ Z.________, par l'intermédiaire du Service de la population, un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.