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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er septembre 2008 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit, assesseur et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourant |
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A.X.________, à 1.********, représenté par Me Patrick STOUDMANN, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 janvier 2008 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant colombien né le 10 juin 1983, est entré en Suisse le 28 mars 1998 avec sa mère, laquelle a déposé une demande d¿asile en son nom et aux noms de ses enfants. Cette demande a été rejetée par l¿Office fédéral des migrations (ODM) le 29 octobre 1999, refus confirmé par la Commission suisse de recours en matière d¿asile (actuellement le Tribunal administratif fédéral) le 15 septembre 2000. Par décision du 22 juillet 2002, l¿ODM a rejeté la demande de reconsidération déposée le 7 décembre 2000. L¿intéressée a recouru contre cette décision le 22 août 2002.
B. Le 14 février 2003, A.X.________ a épousé B.Y.________, ressortissante suisse, et a sollicité l¿octroi d¿une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle lui a été délivrée le 4 avril 2003. L¿intéressé a renoncé à la procédure d¿asile, respectivement à la procédure de réexamen introduite par sa mère.
C. Un enfant, né le 18 août 2003, est issu de cette union.
D. Dans le cadre du renouvellement du permis de séjour de l¿intéressé, les époux ont été entendus par la police cantonale le 28 avril 2004. B.X.________ a notamment déclaré être séparée de son époux depuis environ deux mois et avoir la garde de l¿enfant. Elle a toutefois précisé que son conjoint s¿occupait régulièrement de sa fille, en particulier lorsqu¿elle-même était au travail. L¿autorisation de séjour a été renouvelée le 25 octobre 2004, valable jusqu¿au 13 octobre 2006.
E. Le 16 septembre 2004 A.X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de 1.******** à la peine de 15 mois d¿emprisonnement avec sursis durant cinq ans et à une expulsion du territoire suisse durant cinq ans avec sursis pendant cinq ans, pour lésions corporelles simples qualifiées, rixe, vol, menaces et délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm), délits commis entre avril et août 2001.
F. Le 5 novembre 2004, le SPOP a rendu le prénommé attentif au fait que la condamnation par une autorité judiciaire pour crime ou délit pouvait entraîner l¿expulsion du territoire suisse. Il l¿a en conséquence mis en garde et l¿a invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.
G. Les époux ont été auditionnés une seconde fois le 31 janvier 2005 par la police cantonale. Il ressort de leurs déclarations qu¿ils sont séparés officiellement depuis le 14 février 2005, que l¿intéressé a un droit de visite de sa fille un week end sur deux et la semaine sur demande. L¿épouse a en outre déclaré que la présence du père lui paraissait nécessaire au bon équilibre de sa fille. L¿autorisation de séjour a été renouvelée le 12 octobre 2006, valable jusqu¿au 13 octobre 2008.
H. A.X.________ a eu une fille le 9 novembre 2006 avec sa nouvelle compagne, ressortissante espagnole dont la demande d¿autorisation de séjour est pendante.
I. Le 2 mai 2007, A.X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de trente mois dont dix-huit mois avec sursis, sous déduction de dix jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle du 16 septembre 2004, pour lésions corporelles simples qualifiées, brigandage qualifié et infraction à la LArm, infractions commises les 28 août 2004, 9 et 22 janvier 2005. Un délai d¿épreuve a été fixé à cinq ans. Le Tribunal correctionnel a renoncé à révoquer le sursis accordé le 16 septembre 2004 mais en a prolongé la durée de deux ans et demi. Tout en considérant que l¿intéressé était une personne violente, le tribunal a retenu à sa décharge qu¿il semblait être dorénavant sur le droit chemin et a par conséquent émis un pronostic favorable en ce qui concerne sa réinsertion sociale.
J. Par lettre du 17 octobre 2007, le Service de la population (SPOP) a informé l¿intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a octroyé un délai pour se déterminer, ce qu¿il a fait le 4 décembre 2007. Etait jointe à sa lettre d¿explications une attestation de 2.******** datée du 22 novembre 2007, indiquant que l¿intéressé est employé comme man¿uvre ou aide menuisier depuis le 3 février 2006.
K. Par décision du 8 janvier 2008, le SPOP a révoqué l¿autorisation de séjour de l¿intéressé et lui a imparti un délai d¿un mois pour quitter le territoire. Il a considéré que les condamnations pénales de celui-ci justifiaient la mesure, l¿intérêt public à son éloignement l¿emportant largement sur son intérêt privé à demeurer dans le pays.
L. Par acte du 4 février 2008, A.X.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à la réforme de celle-ci en ce sens que la révocation est annulée et qu¿il est mis au bénéfice d¿une nouvelle autorisation de séjour. Il requiert également l¿octroi de l¿effet suspensif. Il allègue en substance que, dans son jugement du 2 mai 2007, le Tribunal correctionnel a constaté qu¿il se trouvait désormais sur le droit chemin et a renoncé à révoquer le sursis de cinq ans octroyé le 16 septembre 2004 et que la peine infligée le 2 mai 2007 ne peut être qualifiée de longue durée, soit au-delà de deux ans, dès lors que seule une condamnation à un an ferme doit être exécutée, le solde ayant fait l¿objet d¿un sursis. Il évoque également son long séjour en Suisse, une situation professionnelle stable depuis un an, un comportement respectueux de la loi depuis janvier 2005 et ses enfants vivant en Suisse, nés respectivement les 18 août 2003 et 9 novembre 2006.
Par décision incidente du 11 février 2008, le juge instructeur a octroyé l¿effet suspensif au recours et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton jusqu¿à droit jugé.
Dans ses déterminations du 19 février 2008, le SPOP conclut au rejet du recours. S¿agissant en particulier de son lien familial, il considère que le recourant n¿a pas démontré entretenir des contacts particulièrement étroits avec sa fille Z.________ et qu¿il ne peut se prévaloir d¿aucun droit de séjour en relation avec son autre fille, dès lors que le séjour de celle-ci et de sa mère n¿est pas encore réglé.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 18 avril 2008 dont on extrait ce qui suit :
« (¿) l¿autorité intimée invoque que le recourant n¿a pas démontré entretenir des contacts particulièrement étroits avec sa fille. Le recourant s¿inscrit en faux contre ce grief nouveau, qui ne figurait ni dans le courrier comminatoire de l¿autorité intimée du 17 octobre 2007, ni dans la décision entreprise. Le recourant expose au contraire qu¿il est très attaché à sa fille. Il exerce régulièrement son droit de visite. Un droit de visite libre et large lui a d¿ailleurs été conféré conventionnellement. Les contacts entre le recourant et sa fille sont de bonne qualité. Le recourant s¿en occupe avec compétence et dévouement (¿) Sur le plan professionnel, le recourant travaille toujours régulièrement. Il est régulièrement engagé par 3.********. Actuellement, il est au bénéfice d¿une mission de durée indéterminée, ce qui révèle le sérieux et le fait qu¿il s¿agisse d¿un collaborateur apprécié. (¿) ».
Il a également déposé au dossier un contrat de mission de 3.******** débutant le 31 mars 2008 pour une durée indéterminée, un cd contenant des photographies de sa fille et des dessins effectués par celle-ci.
L¿autorité intimée s¿est déterminée le 23 avril 2008. Elle a maintenu ses conclusions eu égard aux lourdes condamnations pénales infligées au recourant, quand bien même celui-ci entretiendrait des relations étroites avec sa fille.
M. Dans un arrêt du 15 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande de révision présenté le 7 décembre 2000 par la mère et les frères et s¿ur du recourant, annulé la décision de la Commission de recours en matière d¿asile du 15 septembre 2000, admis le recours formé le 15 novembre 1999 contre la décision de refus d¿asile et de renvoi de suisse du 29 octobre 1999 et invité l¿ODM à octroyer l¿asile aux recourants. Par décision du 12 mars 2008, l¿ODM a annulé sa décision du 29 octobre 1999 et a accordé l¿asile à la mère et aux frères et s¿ur du recourant. Eu égard à cette décision et sur réquisition du juge instructeur, le SPOP a indiqué le 29 mai 2008 qu¿il considérait sa décision de révocation justifiée mais qu¿il était disposé à rapporter sa décision concernant le renvoi et à proposer l¿admission provisoire en faveur de l¿intéressé auprès de l¿ODM.
Le recourant a maintenu son recours par lettre du 13 juin 2008 en relevant que l¿admission provisoire constitue un statut plus précaire que l¿autorisation de séjour, notamment sous l¿angle des recherches d¿emploi.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après: LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l¿établissement des étrangers (ci-après: LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l¿ancien droit. En l¿espèce, la décision litigieuse a été notifiée après le 1er janvier 2008, de sorte que l'application de la LETr s¿impose.
2. a) Aux termes de l¿art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA ; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n¿est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l¿opportunité d¿une décision, la Cour de droit administratif et public n¿exerce qu¿un contrôle en légalité, c¿est-à-dire qu¿elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d¿un excès ou d¿un abus du pouvoir d¿appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l¿autorité de recours à l¿inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.
Il y a abus du pouvoir d¿appréciation lorsqu¿une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu¿elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l¿interdiction de l¿arbitraire, l¿égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3. a) Aux termes de l¿art. 62 LEtr, l¿autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l¿exception d¿une autorisation d¿établissement, notamment lorsque l¿étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (litt. b) ou s¿il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l¿ordre publics en Suisse ou à l¿étranger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (litt. c).
L¿art. 80 de l¿ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour, et à l¿exercice d¿une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise qu¿il y a atteinte à la sécurité et à l¿ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d¿autorités (al. 1 litt a). L¿art. 80 al. 2 dispose en outre que la sécurité et l¿ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l¿ordre publics.
Par ailleurs, l¿art. 96 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d¿appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l¿étranger, ainsi que de son degré d¿intégration, la révocation d¿une autorisation devant par ailleurs respecter le principe de la proportionnalité dans les cas particuliers, notamment en renonçant à la révocation lorsque la peine privative de liberté était de courte durée (message du Conseil fédéral, FF 2002 p. 3563).
b) Les motifs de révocation de l¿art. 62 LEtr correspondent aux motifs d¿expulsion prévus par l¿art. 10 LSEE, en vigueur jusqu¿au 31 décembre 2007. La jurisprudence développée sous l¿empire de la LSEE peut donc s¿appliquer mutatis mutandis à l¿art. 62 LEtr.
Le refus d¿octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d¿un ressortissant suisse sur la base de l¿une des causes énoncées à l¿art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 120 Ib 6 consid 4a p. 12/13), et l¿examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l¿autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l¿étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice que lui-même et ses proches auraient à subir du fait de l¿expulsion, respectivement du refus d¿accorder ou de prolonger une autorisation de séjour ou d¿établissement (cf. art. 16 al. 3 RSEE ; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182). Quand le refus d¿octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d¿infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216 ; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15s.).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable au conjoint étranger d¿un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l¿autorisation de séjour lorsqu¿il s¿agit d¿une demande initiale ou d¿une requête de prolongation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176, consid. 4.1). Les circonstances particulières de l¿infraction, la bonne intégration de l¿intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l¿exécution de la peine peuvent cependant justifier d¿octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des deux ans est dépassée. En outre, ce principe ne peut être appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C-152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées).
c) En l¿espèce, le recourant a été condamné une première fois le 16 septembre 2004 pour lésions corporelles simples qualifiées, rixe, vol, menaces et délit contre la LArm à quinze mois d¿emprisonnement avec sursis durant cinq ans pour des délits commis entre avril et décembre 2001. Il a été condamné une seconde fois le 2 mai 2007 pour des actes commis en août 2004 et en janvier 2005 à une peine privative de liberté de trente mois dont dix-huit mois avec sursis pour lésions corporelles simples qualifiées, brigandage qualifié et infraction à la LArm. On note que la durée de la deuxième peine à laquelle le recourant a été condamné est supérieure à la limite de deux ans décrite ci-dessus. On relève en outre que la seconde condamnation concerne notamment des actes commis en août 2004 moins de 20 jours avant l¿audience du premier jugement et que le recourant a encore récidivé moins de quatre mois après ce jugement. Même si le critère relatif à la durée de la peine doit être relativisé dès lors que le recourant est en suisse de puis plus de 10 ans, ces éléments, notamment le fait que le recourant ait récidivé peu de temps après une première condamnation, justifient en principe la révocation de son autorisation de séjour et son éloignement de Suisse.
4. Il convient encore d¿examiner si le recourant peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour
a) Pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). L'art. 8 CEDH peut ainsi s'appliquer lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact régulier entre le parent et les enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les références).
En l¿occurrence, il ressort du dossier que le recourant et son épouse se sont séparés en février 2004, soit quelques six mois après la naissance de l¿enfant. Il n'a donc pratiquement pas vécu avec sa fille. Cependant, selon les déclarations concordantes des époux, notamment lors de leurs auditions par la police cantonale, il appert que le recourant exerce un large droit de visite et ce depuis le début de la séparation et qu¿il s¿est notamment occupé de sa fille lorsque son épouse travaillait. Le recourant a par ailleurs produit un lot de photographies, qui montrent l'enfant en sa compagnie notamment dans un parc et au restaurant. Le recourant peut par conséquent a priori se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH.
b) aa) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Une telle ingérence doit notamment respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 2C_487/2007 consid 5. 2 et référence). La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5). Dans cette pesée des intérêts, il faut tenir compte en premier lieu, en cas de condamnation de l¿étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis, ainsi que de la situation personnelle et familiale de l¿intéressé (ATF 2C_152/2007 du 22 avril 2007).
En l¿espèce, on a vu que le recourant a été condamné une première fois le 16 septembre 2004 pour, entre autres, des infractions contre l¿intégrité corporelle. Le jugement retenait notamment que, lors d¿une altercation, il avait asséné des coups à son adversaire au moyen de sa ceinture, qu¿il lui avait frappé la tête contre un capot de voiture et qu¿il avait ensuite profité de sa chute à terre pour lui asséner des coups dans le dos au moyen d¿une bouteille en verre qu¿il avait brisée. Le recourant a ensuite récidivé et a été condamné à nouveau, par jugement du 2 mai 2007, pour des infractions contre l¿intégrité corporelle (lésions corporelles simples qualifiées, brigandage qualifié et infraction à la LArm) en raison d¿actes commis les 28 août 2004, 9 janvier et 22 janvier 2005, soit déjà avant la première audience de jugement puis à peine 4 mois après le jugement du 16 septembre 2004. Il résulte du jugement du 2 mai 2007 que le recourant faisait partie d¿une bande formée pour commettre des brigandages. Le 22 janvier 2005, il avait notamment participé à une agression au cours de laquelle 2 personnes avaient été rouées de coups alors qu¿elles étaient à terre, ceci jusqu¿à perdre connaissance. On extrait du jugement le passage suivant :
« L¿accusé fréquentait les discothèques, et surtout « 4.******** », où il retrouvait ses compatriotes. Certes, ils commençaient par faire la fête et consommer de l¿alcool et dès qu¿ils sortaient de l¿établissement public, ils étaient prêts à agir dès que l¿occasion se présentait. Il résulte du dossier que A.X.________ n¿a pas participé à toutes les agressions mais que la bande en a perpétré de nombreuses et qu¿en cela il doit être admis que cette bande, même si sa composition variait, était bel et bien une bande formée pour commettre des brigandages. A vrai dire, sa composition se déterminait à la sortie de la discothèque et tous ceux qui y participaient savaient qu¿ils allaient agir soit qu¿ils allaient s¿attaquer à une ou plusieurs victimes qui se présenteraient de manière favorable pour eux, afin de leur dérober leur argent, leur natel ou autres objets intéressants, en usant de violence pour arriver à leur fin et, de surcroît, ce qui est particulièrement épouvantable, pour se faire plaisir, car il faut bien admettre que s¿ils attaquaient leur victime pour la détrousser, ils continuaient à la rouer de coups même après qu¿elle ait été dépouillée de tout.
Il sied de relever que la répartition des rôles n¿était jamais prévue à l¿avance puisque tout dépendait des circonstances. Selon la situation d¿aucuns menaçaient et donnaient des coups, tandis que d¿autres s¿emparaient des objets et/ou des valeurs. Certains étaient plus violents que d¿autres et, comme en a témoigné Z.________, l¿accusé avait la réputation d¿être violent ».
Vu ce qui précède, les fautes commises par le recourant doivent être qualifiées de particulièrement graves. Il ressort également du jugement du 2 mai 2007 que, au mois de novembre 2004, le recourant avait frappé son épouse en lui donnant un coup de poing et des coups de pieds dans les jambes et qu¿il avait même tenté de l¿étrangler. Quand bien même le recourant n¿a plus commis d¿infractions depuis le mois de janvier 2005, ces agissements dénotent un caractère violent et tendent à démontrer que le recourant présente une menace non négligeable pour l¿ordre et la sécurité publics. Pour ce qui est de sa situation familiale, il est vrai que la révocation de l¿autorisation de séjour rend difficile le maintien des relations que le recourant entretient avec sa fille disposant d¿un droit de séjour en Suisse. A cet égard, il est toutefois frappant de constater que le recourant a commis de nouvelles infractions au mois de janvier 2005 alors que, en date du 5 novembre 2004, soit à peine 2 mois auparavant, il avait été formellement rendu attentif par le SPOP au fait qu¿une nouvelle condamnation pouvait entraîner son expulsion du territoire suisse. Le recourant n¿a absolument pas tenu compte de cette mise en garde, alors qu¿il était marié et déjà père de sa fille née le 18 août 2003 et il a ainsi pris sciemment le risque d¿être éloigné de cette dernière. Dans la pesée des intérêts, on relèvera encore que le recourant a vécu en Colombie jusqu¿à l¿âge de 15 ans et qu¿il a par conséquent des attaches importantes avec ce pays, dans lequel il devrait pouvoir se réintégrer sans difficultés excessives.
Vu ce qui précède, la décision attaquée repose sur une pesée d¿intérêts qui ne prête pas flanc à la critique et elle doit par conséquent être confirmée. On ne saurait notamment la remettre en cause au seul motif que le juge pénal a renoncé à révoquer un sursis en émettant un pronostic favorable en ce qui concerne la réinsertion sociale du recourant. De même, n¿est pas suffisant pour remettre en cause le résultat de la pesée d¿intérêts et contrebalancer la gravité des infractions commises le fait que le recourant a semble-t-il trouvé une certaine stabilité sur le plan professionnel et qu¿il n¿a plus commis d¿infractions depuis le mois de janvier 2005. On relèvera enfin qu¿il n¿y a pas lieu de tenir compte dans la pesée d¿intérêts des risques encourus par le recourant en cas de retour en Colombie, qui ont amené le Tribunal administratif fédéral à admettre dans un arrêt du 15 février 2008 le recours formé par sa mère et ses frères et s¿ur contre le refus d¿octroi d¿asile. Suite à cet arrêt, le SPOP a en effet indiqué le 29 mai 2008 qu¿il était disposé à rapporter sa décision concernant le renvoi et à proposer l¿admission provisoire du recourant auprès de l¿ODM. Cas échéant, les risques encourus par le recourant en cas de retour en Colombie seront par conséquent pris en considération dans la décision que l¿ODM sera appelé à rendre au sujet de son admission provisoire.
5. Il résulte des précédents considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n¿a pas droit aux dépens requis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 janvier 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.X.________.
IV. Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er septembre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.